CCUR 2026/167
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 20 juillet 2026
Composition
M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet
*****
Art. 445 al. 2 et 450a al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, pour déni de justice et contre la décision du 19 mai 2026 de la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant C.________, à S***.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait
A.
Par lettre du 19 mai 2026, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a informé B.________ qu’une audience avait été fixée le 28 juillet 2026, à laquelle il avait été cité à comparaître pour l’examen des éléments qu’il avait soulevés dans son courrier du 5 mai 2026. La juge de paix lui a également transmis le courrier qu’elle avait adressé le 28 avril 2026 au curateur et a considéré qu’il n’y avait aucune urgence à procéder à un changement de curateur.
Ce courrier a été adressé en copie à C.________ et à son curateur
B.
Par acte du 6 juin 2026, intitulé « Recours pour déni de justice formel, retard injustifié pour requête urgente et plainte contre l’autorité de protection », B.________ (ci-après : le recourant) a conclu à ce que la Chambre des curatelles constate le déni de justice et le retard injustifié de la justice de paix (1.), ordonne immédiatement à la juge de paix d’entrer en matière et de prononcer des mesures provisionnelles urgentes sous la forme d’une avance financière pour les frais de nourriture (2.), ordonne au curateur de répondre par écrit au onze questions de C.________ du 13 mars 2026 (3.), ouvre une enquête administrative pour gestion déloyale du curateur F.________ en vue de sa destitution (4.), ouvre une enquête administrative sur le premier curateur de C.________ (5.) et a formulé, sous chiffre 6, les conclusions suivantes : « a) Les deux curateurs doivent rendre tous les salaires, b) CHF 70'000.- perdus ».
C.
La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. Par décision du 15 janvier 2024, C.________, née le ***1961, a été mise au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dans un contexte de difficultés à gérer ses affaires administratives et financières, notamment en raison du fait qu’elle avait librement accès à son capital LPP retiré en septembre 2023. Le mandat de curatelle a été initialement confié à une curatrice privée, puis au curateur privé actuel, F.________, dès le 22 avril 2024.
2. Le recourant B.________ et C.________ sont divorcés depuis 2004. Ils ont eu ensemble une fille, J.________, née le ***1997. Elle souffre d’un trouble psychique chronique et est également au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens. Mère et fille partagent le même domicile.
3. B.________ a adressé plusieurs courriers sur un ton agressif à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix), soutenant en substance que son ex-épouse et leur fille n’avaient pas assez d’argent pour se nourrir et que tout serait de la faute des deux curateurs.
Par courrier du 20 mars 2026, B.________ a ainsi sollicité l’intervention immédiate de l’autorité de protection en vue de l’octroi d’une avance d’urgence pour la nourriture et la révision du budget mensuel de son ex-épouse et de leur fille. Ce courrier a été transmis le 24 mars suivant par la juge de paix au curateur, un délai au 20 avril 2026 étant imparti à ce dernier pour se déterminer.
Par lettre datée du 19 mars 2026, reçue le 31 mars suivant par la justice de paix, C.________ a sollicité la levée de sa curatelle, faisant valoir que B.________ était prêt à s’engager à titre bénévole pour la soutenir dans le suivi de ses affaires. Cet acte est cosigné par le recourant.
F.________ s’est déterminé par écriture datée du 27 mars 2026, reçue le 1er avril suivant par la justice de paix, sur le courrier du 20 mars 2026 du recourant.
Le 7 avril 2026, B.________ a une nouvelle fois écrit à la justice de paix. Il a reproché au curateur F.________ d’avoir bafoué ses devoirs en ne répondant pas aux onze questions « vitales » que C.________ lui avait adressées le 13 mars 2026. Le recourant a rappelé la requête de levée de la curatelle déposée le 19 mars 2026 et a demandé à l’autorité de constater que le curateur ne répondait plus aux besoins de base de la personne protégée, soulignant que le maintien de l’intéressée dans « l’ignorance de ses finances et de ses droits fondamentaux est une faute ». Il a demandé à la juge de paix d’ordonner à bref délai au curateur de répondre aux onze questions, de restituer les documents d’identité de la personne concernée et son permis de conduire, et d’écrire à la gérance pour un avenant au bail afin que sa fille sous curatelle qui habite avec sa mère puisse percevoir des prestations complémentaires et de l’argent pour la nourriture.
4. Dans un courrier adressé le 28 avril 2026 à C.________ et à son curateur, la juge de paix a constaté que la situation était complexe, que le budget de la précitée était serré et qu’il ne semblait pas possible pour elle d’assumer les frais de nourriture de sa fille, laquelle était au bénéfice d’une curatelle et d’aides financières. Les destinataires ont été informés qu’une audience serait appointée afin d’examiner la demande de levée de la curatelle, respectivement un éventuel changement de curateur et l’opportunité d’adapter la mesure le cas échéant. Avec cette lettre, la juge de paix a transmis à l’intéressée une copie des déterminations du curateur du 1er avril 2026 et a fait parvenir au curateur une copie de la demande de levée de la curatelle datée du 19 mars 2026. Une copie du courrier du 7 avril 2026 de B.________ a en outre été adressée à C.________ et à son curateur. Un délai au 30 mai 2026 a été imparti à ces derniers pour déposer d’éventuelles déterminations.
Le même jour, la juge de paix a adressé à F.________ un questionnaire en vue du réexamen de la mesure de C.________. Le curateur a retourné le questionnaire dûment rempli à la justice de paix le 15 mai 2026, lequel a été transmis à C.________ par courrier du 19 mai suivant pour information, ledit courrier précisant que le contenu du questionnaire serait examiné lors de l’audience du 28 juillet 2026.
5. Par lettre datée du 5 mai 2026, B.________ a rappelé sa « requête urgente de surveillance et demande de provision d’entretien du 20.03.2026 restée sans réponse à ce jour, soit plus de 6 semaines ». Il s’est plaint à cet égard du non-respect du principe de célérité et d’un déni de justice formel ainsi que de la violation de plusieurs dispositions légales, dont les art. 419 et 445 CC. Il a requis la destitution immédiate du curateur F.________, avec le remboursement de la totalité des indemnités annuelles perçues, faisant valoir que celui-ci avait manqué à son devoir de diligence selon l’art. 405 CC en ne subvenant pas aux besoins de la personne protégée et de sa fille. Le recourant a demandé la reddition d’une décision circonstanciée dans un délai de douze jours.
En droit
1.
1.1
Le recours est intitulé déni de justice et retard injustifié. On peut également considérer qu’il s’agit d’un recours contre la décision du 19 mai 2026 de la juge de paix, qui a confirmé qu’un changement de curateur ne revêtait aucune urgence et que les éléments abordés seraient examinés à l’audience du 28 juillet 2026.
1.2
Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ciaprès : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision finale (art. 450b al. 1 CC), respectivement dans les dix jours en cas de décision relative aux mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Au surplus, le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible de faire l’objet du recours de l’art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles en tout temps (art. 450b al. 3 CC).
1.3
En l’espèce, le recours est recevable en tant qu’il reproche un déni de justice et un retard injustifié, lequel peut être formé en tout temps.
Si le recours vise la décision 19 mai 2026, considérée comme un refus de mesures superprovisionnelles, le recourant, ex-mari de la personne concernée et le père de leur fille, agissant en tant que proche et dans l’intérêt de la personne concernée, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Le recours étant de toute façon irrecevable contre cette décision pour les motifs juridiques mentionnés plus bas, il n’y a pas lieu de se prononcer quant à savoir s’il a été ou non déposé en temps utile.
Le recours étant manifestement infondé, respectivement irrecevable à certains égards, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller les autres parties à la procédure (art. 450d al. 2 CC et 322 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).
2.
2.1
Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; 134 I 229 consid. 2.3, JdT 2009 I 325 ; TF 5A_841/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.1.2 ;5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid.
3.2). Ces considérations peuvent être appliquées par analogie au déni de justice dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC (CCUR 13 octobre 2025/197).
En effet, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l’autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées).
2.2
2.2.1
Aux termes de l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (al. 3).
2.2.2
Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche, dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2 ;5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).
2.3
Il existe une certaine contradiction dans les démarches du recourant, puisque, par courrier cosigné par ce dernier et par la personne concernée le 19 mars 2026, ils ont tous deux demandé la levée de la curatelle de C.________ au motif que celle-ci aurait retrouvé ses facultés et qu’elle serait en mesure de reprendre la gestion de ses affaires avec l’aide de son ex-mari. Puis, par courrier du 7 avril 2026, il a requis diverses mesures à l’égard du curateur. Le 28 avril 2028, la juge de paix a répondu de manière détaillée à la personne concernée ensuite du courrier commun du 19 mars 2026, a fixé un délai au 30 mai 2026 pour se déterminer sur le courrier du recourant du 7 avril 2026 et a annoncé la fixation d’une audience prochainement. Par courrier du 5 mai 2026, le recourant a derechef écrit à la juge de paix pour demander la « destitution » du curateur, le remboursement de ses indemnités et une réponse quasi-immédiate. La juge de paix a répondu par la lettre du 19 mai 2026 mentionnée plus haut et visée par le recours.
Il apparaît que le dossier a été traité de manière conforme à la procédure et qu’aucune critique ne peut être adressée à la juge de paix quant à la diligence avec laquelle elle a procédé. Non seulement chaque courrier du recourant a été transmis pour déterminations au curateur, mais il a également fait l’objet d’une réponse à chaque fois. Le fait que la réponse ne convienne pas au recourant relève du fond et non de la manière dont la procédure a été diligentée. Enfin, une audience est fixée le 28 juillet 2026 pour entendre les parties et aborder l’ensemble des éléments soulevés par le recourant dans ses courriers à la juge de paix. Dès lors, on ne discerne aucun déni de justice ni retard injustifié au sens des dispositions mentionnées plus haut et de la jurisprudence, bien au contraire. Le grief, manifestement infondé, doit être rejeté.
Au surplus, si l’on doit considérer la lettre de la juge de paix du 19 mai 2026 comme une décision refusant des mesures superprovisionnelles, le recours contre cette décision est quoi qu’il en soit irrecevable, aucune voie de droit n’étant ouverte dans un tel cas et aucune des exceptions jurisprudentielles n’étant réalisée en l’état. Par ailleurs, une audience est fixée le 28 juillet 2026, lors de laquelle le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs et requêtes, avant qu’une décision susceptible de recours soit éventuellement rendue.
3.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. F.________, curateur,
et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :