CCUR 2026/207
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 23 juillet 2026
Composition : M m e B E N D A N I , v i c e - p r é s i d e n t e M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen
*****
Art. 450 al. 3 CC ; 59 al. 2 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à C***, contre la décision rendue le 10 juin 2026 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit :
1. Par décision du 10 juin 2026, envoyée pour notification le 10 juin 2026, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a mis fin à l'enquête en placement pour des raisons de sûretés ouverte en faveur de F.________ (l), renoncé à prononcer une mesure de protection (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
2. Par acte daté du 11 juillet 2026, remis à la poste le 12 juillet 2026, F.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision. Il concluait à l’admission de son recours (1), à l’octroi de l’assistance judiciaire (2), à ce que soit demandé l'ensemble du dossier et qu'il lui soit permis de le consulter, un délai lui étant ensuite imparti pour compléter son recours (3), à être entendu par le Tribunal cantonal (4), à ce que soient officiellement constatées toutes les irrégularités de procédure et le fait que le juge de paix et l'EVAM ont attenté à ses droits (5), à ce que soit reconnu le fait que les deux rapports médicaux ont été obtenus de manière illégale et constituent dès lors des preuves irrecevables, et que ces rapports soient retirés du dossier ou mis sous scellés (6), à ce que les déclarations de G.________ soient retirées du dossier (7), à ce que toute utilisation dans les motifs de la décision d'informations issues des éléments qui précèdent soit déclarée illégale et donc supprimée (8), à ce que lui soit accordée une indemnité pour le temps qu'il a consacré à cette affaire compte tenu de l’exécution insuffisante des obligations de l'avocat d'office (9) et à ce que les frais des deux instances et ses frais d'avocat soient mis à la charge de l'EVAM (10).
3. 3.1. Le recours est dirigé contre une décision de clôture d'enquête, sans prononcé d'une mesure de protection, dont les frais ont été laissés à la charge de l’Etat.
3.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 31 octobre 2022/186). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3).
3.3. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Un tel intérêt fait toutefois défaut lorsque la demande tend au constat d'un fait (Bohnet, CR-CPC, n. 90 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; ATF 118 II
108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).
3.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la clôture de l'enquête sans prononcé de mesure et les frais ont été laissés à la charge de l'Etat. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant avait demandé et obtenu l'assistance judiciaire en première instance ; à cet égard, la décision de la juge de paix du 2 juillet 2026 fixant l’indemnité de l’avocat d’office et réservant le remboursement de cette indemnité au sens de l'art. 123 CPC peut faire l'objet d'un recours pour elle-même.
Le recourant n'est donc nullement atteint dans ses droits par la décision du 10 juin 2026.
3.5. Pour le surplus, le recourant critique l'enquête, affirmant que son intérêt résiderait dans le respect de la légalité et des procédures, dans la protection de sa personne et dans la suppression du dossier d'informations obtenues en violation de la Constitution, dont il estime qu’elles feraient peser des risques sur son avenir. Il demande, d’une part, que la partie motivée de la décision soit modifiée et que les documents illégaux soient retirés du dossier, et, d’autre part, que le tribunal déclare la procédure viciée, constate que les documents sont irrecevables et que l'affaire est définitivement classée sans suite en raison de son caractère manifestement infondé.
Sur ces points, le recourant ne demande pas la modification du dispositif de la décision attaquée et s’en prend uniquement aux motifs de celle-ci ainsi qu’aux pièces qui composent le dossier. Conformément à la jurisprudence précitée, il ne s'agit pas là d'un intérêt au recours. On relèvera que si vraiment les pièces contestées par le recourant devaient être versées dans une autre procédure, l’intéressé pourrait toujours en contester la légalité dans le cadre de cette nouvelle procédure.
Faute d’intérêt digne de protection, le recours est donc irrecevable et il n’y a pas lieu d’impartir au recourant un délai pour consulter le dossier, compléter son recours, ou encore de fixer une audience pour l'entendre.
3.6. Enfin, il n'y pas matière à indemnisation du temps que le recourant a consacré à se défendre, celui-ci n’ayant pas chiffré et justifié d’un dommage, de sorte que cette conclusion est également irrecevable.
4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
III.
L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :