Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CCUR 2026/224

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 4 août 2026

Composition

M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet

*****

Art. 442 al. 1 et 5, 450 et 450a al. 2 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, pour déni de justice et contre l’acte du 15 avril 2026 de la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant C.________, à R***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait

A.

Par lettre du 15 avril 2026, la Juge de paix du district d’Aigle (ciaprès : la juge de paix ou la première juge) a transmis à B.________, père de la personne concernée C.________ (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée), les déterminations de la curatrice du 9 avril 2026 faisant suite à divers courriers critiques déposés par le précité. La juge de paix a expliqué que, lors de l’audience du 9 avril 2026, elle avait interpellé la curatrice quant à certains aspects financiers ; cette dernière avait confirmé qu’elle versait 150 fr. par mois à C.________ et que le curateur de l’ex-épouse de B.________ lui avait assuré remettre une somme suffisante à sa protégée pour couvrir son entretien et patienter jusqu’à la reddition de la décision relative aux prestations complémentaires – qui avaient par ailleurs été avisées par la curatrice du changement de situation de C.________ dès le mois de décembre 2025 – s’agissant d’une éventuelle participation au loyer. La première juge a conclu qu’il lui apparaissait que la curatrice gérait adéquatement la situation eu égard aux circonstances.

Ce courrier, qui ne comporte pas d’indication de voies de droit, a été adressé en copie à C.________ et à sa curatrice.

B.

Par acte du 22 avril 2026, intitulé « Recours pour déni de justice, retard injustifié et contestation de la compétence territoriale (for) », B.________ (ci-après : le recourant) a conclu à ce que la Chambre des curatelles constate le déni de justice et ordonne à la Justice de paix du district d’Aigle de rendre une décision formelle et motivée sur ses plaintes (1), ordonne le transfert immédiat du dossier de curatelle à la Justice de paix du district de Nyon, au vu du lieu de résidence actuel de sa fille (2) et annule la séance prévue le 21 mai 2026 devant la justice de paix compte tenu du for juridique à Nyon (3). Sous conclusion 4, il a formulé la demande de remboursement suivante : « mois de décembre 2025 à avril 2026 soit 5 mois x 400 fr. = 2'000 fr. pour avance argent/nourriture/fille C.________ ». A l’appui de son écriture, le recourant a déposé des pièces.

Par courrier du 5 juin 2026, un délai de trente jours a été imparti à C.________ et au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : SCTP) pour déposer une réponse au recours. Aucun d’eux n’a procédé dans ce délai.

Egalement consultée, la juge de paix a, par courrier du 9 juin 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer. Elle a précisé que le recourant avait été cité à comparaître à l’audience du 21 mai 2026 pour être entendu sur les différents griefs allégués et qu’il ne s’y était pas présenté.

Le 28 juillet 2026, la Chambre de céans a demandé à l’autorité de première instance de lui faire parvenir le procès-verbal de l’audience du 21 mai 2026. Dans ce cadre, elle a été informée par la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) de l’existence d’une enquête en placement à des fins d’assistance en cours concernant C.________ depuis août 2025 (sous référence : E125.***), dossier dans lequel est versé ce procès-verbal. La justice de paix a transmis le même jour les droits informatiques du dossier d’enquête précité à la Chambre des curatelles.

C.

La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. C.________, née le ***1997, souffre d’une schizophrénie chronique et non curable, pouvant toutefois être stabilisée par la prise régulière de médicaments et des soins psychiatriques adaptés au long terme.

Par décision du 6 décembre 2021 de la Justice de paix du district de Nyon, C.________ a été mise au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le mandat a été confié à une responsable de mandats de protection du SCTP, en dernier lieu en la personne de G.________, dès le 7 mai 2024.

L’intéressée a fait l’objet de placements à des fins d’assistance, puis de mesures ambulatoires, prononcées le 11 avril 2024 et confirmées pour la dernière fois par décision du 5 décembre 2024. Il apparaît qu’elle est toxicomane et dès 2020, a pris de la cocaïne base (crack), du LSD, des amphétamines et cannabis, puis de la MDMA et présentait des comportements sexuels à risque (prostitution sans protection), les placements à des fins d’assistance n’ayant toutefois pas été concluants.

En juillet 2022, C.________ a intégré la Résidence D.________, à T***. Au vu de ce nouveau lieu de domicile, la mesure de curatelle de la prénommée a été transférée le 8 septembre 2022 dans le for de la Justice de paix du district d’Aigle.

L’intéressée fuguait régulièrement de D.________ et ne se soumettait à aucun suivi, au point que l’institution a renoncé à son hébergement en juin 2023. Conformément à son souhait, l’intéressée a pu réintégrer D.________ en janvier 2024 ; par la suite, elle a réitéré ses fugues, mais revenait toujours à l’institution après celles-ci.

Par décision du 11 juillet 2024, la mesure de curatelle a été modifiée en une curatelle de représentation et de gestion avec restriction de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC, la personne concernée étant en l’occurrence privée de l’accès à son compte [...]. La curatrice du SCTP, G.________ a été confirmée dans ses fonctions.

2. Le 4 août 2025, la juge de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance concernant C.________.

3. Depuis le 20 novembre 2025, C.________ est inscrite en domicile principal à R***, dans le district de Nyon, logement qu’elle partage avec sa mère, J.________. Cette dernière est l’ex-épouse du recourant et est également au bénéfice d’une curatelle, confiée à un curateur privé.

La curatrice de C.________ a informé l’organisme responsable des prestations complémentaires de ce changement de domicile en décembre 2025, puis la justice de paix, par courrier du 16 février 2026.

4. B.________ a adressé plusieurs courriers au ton agressif à la justice de paix, soutenant en substance que son ex-épouse et sa fille n’avaient pas assez d’argent pour se nourrir et que cela serait de la faute des deux curateurs.

Ainsi, le 20 mars 2026, B.________ a sollicité l’intervention immédiate de l’autorité de protection en vue de l’octroi d’une avance d’urgence pour la nourriture et la révision du budget mensuel de son exépouse et de leur fille. Ce courrier a été transmis le 25 mars suivant à la curatrice de C.________ pour déterminations.

Le 30 mars 2026, le recourant a adressé un nouveau courrier à la juge de paix, exposant les raisons de l’absence de sa fille à l’audience de février 2026 et alléguant des manquements aux devoirs de la curatrice

Par courrier du 6 avril 2026, B.________ a réitéré ses plaintes envers la curatrice, faisant valoir en substance que, depuis que C.________ s’était installée auprès de sa mère début décembre 2025, il avait lui-même dû effectuer le travail de la curatrice G.________ (renouvellement de la carte AI de sa fille, achat d’un abonnement CFF et démarches auprès de tribunaux) et avait avancé de l’argent pour la nourriture de sa fille, dont il demandait le remboursement.

5. Dans le cadre de l’enquête en placement, la juge de paix a convoqué une audience le 9 avril 2026, qui s’est tenue en présence de la seule curatrice, la personne concernée, bien que régulièrement citée, n’ayant pas comparu. A cette occasion, la juge de paix a interpellé G.________, laquelle s’est expliquée sur certains aspects financiers en lien avec les griefs formulés par le recourant s’agissant de la gestion de la curatelle.

Le 9 avril 2026, G.________ a déposé ses déterminations écrites sur la requête de B.________, lesquelles ont été versées au dossier de la curatelle. En annexe, elle a produit les courriels adressés le 19 mars 2026 par ses soins et par le curateur de J.________ à B.________, en réponse aux doléances formulées par ce dernier dans une « lettre de plainte » adressée par courriel du même jour aux deux curateurs.

6. Le 17 avril 2026, le recourant a écrit à la justice de paix. Il s’est plaint que le courrier que lui avait adressé la juge de paix le 15 avril 2026 ne constituait pas une décision formelle, en ce sens notamment qu’il ne comportait aucune motivation circonstanciée répondant aux articles de loi soulevés dans sa requête, ni indication des voies et délais de recours, ni de l’organe de surveillance. Il a sollicité que la justice de paix rende une décision finale motivée.

7. Dans le cadre de la procédure en placement à des fins d’assistance, C.________ et sa curatrice ont été citées, le 13 avril 2026, à l’audience de la justice de paix fixée le 21 mai 2026 en vue de la clôture de cette enquête.

Par courrier du 20 avril 2026, B.________ a également été cité à comparaître à cette audience « afin d’examiner la suite à donner à [son] courrier du 17 avril 2026 ». La citation précisait qu’il était tenu de s’y présenter.

B.________ a fait défaut à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle C.________ et sa curatrice se sont pour leur part présentées.

En droit

1.

1.1

Le recours est intitulé « déni de justice et retard injustifié » et porte également sur le for. On peut également considérer que le recourant se plaint de la lettre de la juge de paix du 15 avril 2026, au motif que ses requêtes des 20 et 30 mars ainsi que 6 avril 2026 n’ont pas été satisfaites, puisqu’il réitère plusieurs critiques contre le travail de la curatrice, déjà soulevées dans ses précédents écrits.

1.2

1.2.1

Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ciaprès : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940) dans les trente jours dès la notification de la décision finale (art. 450b al. 1 CC), respectivement dans les dix jours en cas de décision relative aux mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Au surplus, le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible de faire l’objet du recours de l’art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles en tout temps (art. 450b al. 3 CC).

1.2.2

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3

1.3.1

En l’occurrence, le recours peut être considéré comme un recours pour déni de justice ou comme un recours visant la lettre du 15 avril 2026.

On observe que la lettre du 15 avril 2026, qui ne comporte pas de mention des voies de droit, se limite à transmettre au recourant les déterminations de la curatrice du 9 avril précédent et à lui faire part des explications données par cette dernière à l’audience du même jour, la juge de paix constatant qu’il lui apparaissait que la gestion de la curatrice était adéquate au vu des circonstances. Tout porte ainsi à croire qu’il ne s’agit pas d’une décision à proprement parler qui statuerait sur les griefs formulés par le recourant à l’encontre de la gestion opérée par la curatrice. Ce courrier n’implique en effet aucune conséquence pour la situation juridique du recourant ou de la personne concernée et ne revêt pas un caractère décisionnel contraignant, mais informatif. Cette appréciation est encore confortée par le fait que le recourant a, postérieurement à ce courrier, été cité à comparaître à l’audience du 21 mai 2026, afin qu’il puisse être entendu sur ses griefs concernant la gestion de la curatelle, et qu’une éventuelle décision pouvait être rendue à l’issue de cette audience.

Ainsi, faute de viser une décision contestable, le recours déposé le 22 avril 2026 s’avère irrecevable contre le courrier du 15 avril 2026.

Pour le surplus, quand bien même il faudrait considérer la lettre du 15 avril 2026 comme constitutive d’une décision refusant de prendre des mesures à titre superprovisionnel en lien avec les demandes formulées par le recourant dans ses courriers des 20 et 30 mars ainsi que 6 avril 2026, le recours serait quoi qu’il en soit irrecevable, faute de voie de droit ouverte contre une décision de mesures superprovisionnelles au sens de l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2 ;5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2), sous réserve d’exceptions jurisprudentielles non réalisées en l’état.

La prétention de remboursement, objet de la conclusion 4 du recours, est irrecevable, dès lors qu’elle excède l’objet du courrier du 15 avril 2026 et ne paraît en outre pas ressortir de la compétence de la Chambre de céans. La conclusion 3, tendant à l’annulation de l’audience du 21 mai 2026 est devenue sans objet, celle-ci ayant dans l’intervalle été tenue.

En revanche, le recours est recevable dans la mesure où le recourant se plaint d’un déni de justice, un tel recours pouvant être déposé en tout temps.

1.3.2

Consultée, la juge de paix a, par courrier du 9 juin 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer. Egalement interpellées, la personne concernée et la curatrice n’ont pas déposé de réponse dans le délai imparti.

2.

2.1

Il s’agit d’abord de déterminer si la Justice de paix du district d’Aigle est toujours compétente ratione loci pour rendre des décisions, à partir du moment où la personne concernée serait maintenant domiciliée depuis plus de cinq mois chez sa mère à R***. Le recourant soutient que c’est l’absence de changement de for qui bloquerait le dossier auprès des prestations complémentaires.

2.2

2.2.1

Selon l’art. 442 al. 1 CC, l’autorité de protection compétente est celle du domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme (art. 442 al. 1 2e phr. CC). La détermination du domicile s’effectue en vertu des art. 23 à 26 Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 6 ad art. 442 CC, p. 3139 ; Häfeli, Wohnsitzwechsel der betreuten Person und Zuständigkeit der KESB, in Pratique juridique actuelle [PJA], 2016, p. 335). Le domicile de toute personne est le lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 CC).

Selon l’art. 444 CC, l’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence (al. 1) ; si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle considère compétente (al. 2) ; si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente (al. 3).

2.2.2

Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (art. 442 al. 5 CC).

Selon les recommandations de la COPMA (Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes), aucun transfert de for n’est indiqué lorsqu’il s’agit uniquement de la levée de la mesure ; malgré le changement de domicile, c’est l’autorité compétente du précédent domicile qui gère la mesure qui est compétente pour procéder à la levée de la mesure en cours. Pour les procédures en cours, c’est le principe de la perpetuatio fori qui s’applique. Pour la prise d’une mesure de protection et son aménagement, c’est l’autorité auprès de laquelle la procédure a été ouverte qui demeure compétente (Transfert d’une mesure du droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile [art. 442 al. 5 CC], Recommandation de la COPMA de mars 2015, publié in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2016 [ci-après : Transfert d’une mesure après un changement de domicile], p. 172 ss, spéc. pp. 172 et 173 ; Häfeli, op. cit., p. 337). Selon le Guide COPMA, en cas de changement de domicile alors qu’une procédure est en cours, la compétence reste acquise jusqu’au terme de la procédure (entrée en force de la décision) ; une procédure est en cours lorsque l’autorité est saisie d’office d’un cas, ou a été saisie par une autorité ou une personne légitimée à faire appel à elle (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.99, pp. 33- 34). En revanche, la mesure peut être transférée directement après avoir été prise à l’autorité du nouveau domicile pour son exécution, le cas échéant dans la même décision (Transfert d’une mesure après un changement de domicile, op. cit., p. 173). Si l’autorité qui a conduit la procédure définit la mesure, c’est l’autorité qui reprend cette dernière qui définit les paramètres de la surveillance, de la conduite de la mesure, et qui désigne donc la personne du curateur, détermine la période du rapport, ainsi que d’autres variables éventuelles (Transfert d’une mesure après un changement de domicile, op. cit., pp. 172-173).

Il est envisageable de temporiser quelques semaines pour éviter un transfert précipité de la mesure qui devrait ensuite être annulé. C’est au plus tard lorsqu’une nouvelle mesure ou qu’une modification de la mesure existante doit être ordonnée que la question du for doit être impérativement tranchée. Le dossier sera le cas échéant transféré à ce moment-là à l’autorité de protection du nouveau lieu de domicile (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 136, p. 70). Un maintien du dossier auprès de l’autorité de l’ancien domicile peut également se justifier lorsqu’il s’agit encore de liquider certaines affaires ou de procéder à des adaptations mineures de la mesure qui s’imposent jusqu’au transfert, notamment de consentir aux actes du curateur conformément à l’art. 416 CC, ainsi que d’ordonner une curatelle de substitution (art. 403 CC), dès lors que cela relève de l’exécution de la mesure, ou encore lorsque la situation au nouveau domicile est instable ; le transfert doit toutefois intervenir le plus rapidement possible (Heinzmann/Kwama, CR CC I, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 442 CC, p. 3142 ; Transfert d’une mesure après un changement de domicile, op. cit., p. 173).

2.3

En l’espèce, la compétence ratione loci de la Justice de paix du district d’Aigle découlait du placement de l’intéressée au sein de l’institution D.________, à T*** ; il ressort du dossier qu’elle y revenait toujours après ses fugues, ce qui ne paraît plus être le cas depuis la fin 2025 – début 2026. La fille du recourant semble effectivement domiciliée chez sa mère, elle-même sous curatelle, à R***, depuis le 20 novembre 2025, comme le confirment les courriers de la curatrice des 16 février et 9 avril 2026. Il y a donc lieu de retenir que la personne concernée y a depuis lors son nouveau lieu de domicile, ce qui pourrait justifier un transfert de for sur le principe.

Toutefois, il sied de tenir compte du fait qu’une enquête en placement à des fins d’assistance a été ouverte en faveur de l’intéressée en août 2025 par la justice de paix, à savoir avant le changement de domicile. Cette enquête était toujours en cours au moment où le recourant a formulé ses griefs et requêtes dans le cadre de la curatelle en mars et avril 2026. En vertu du principe de la perpetuatio fori, la Justice de paix du district d’Aigle demeure compétente s’agissant du suivi des mesures instituées (curatelle et mesures ambulatoires) en faveur de C.________ ainsi que pour répondre aux sollicitations du recourant dans ce cadre. S’il l’on pourrait éventuellement considérer que l’enquête en placement concerne une mesure distincte et indépendante de la mesure de curatelle, il n’apparaît toutefois pas opportun que deux justices de paix différentes interviennent dans la situation, vu l’interdépendance entre les deux mesures, surtout qu’une fois prononcées, le suivi des mesures ambulatoires, respectivement d’un placement à des fins d’assistance (en particulier son examen périodique), est, en pratique, traité dans le dossier ouvert pour la mesure de curatelle, de sorte qu’il serait difficile de séparer ces deux mesures, et qu’en outre, la procédure de placement est susceptible d’avoir une incidence sur le lieu de domicile de la personne concernée, qui pourrait être remis en cause dans l’hypothèse où un placement à des fins d’assistance durable dans un autre lieu de vie serait prononcé. De plus, dès lors que les requêtes et critiques du recourant ont trait non pas à la mesure en tant que telle, ni directement à la personne du curateur, mais à l’adéquation du travail de la curatrice dans le cadre de son mandat, ce qui relève de l’exécution de la mesure, la justice de paix de l’ancien domicile devrait se charger de répondre à ces demandes et reproches avant un éventuel transfert de for.

Au vu de ce qui précède, il faut considérer que la Justice de paix du district d’Aigle demeure compétente pour se prononcer sur les griefs du recourant concernant la curatelle, un transfert de for immédiat apparaissant quoi qu’il en soit inopportun tant que des incertitudes persistent s’agissant de la stabilité du lieu de domicile de l’intéressée. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

La Justice de paix du district d’Aigle est néanmoins invitée à examiner l’éventualité d’un transfert de for après la clôture de l’enquête en placement à des fins d’assistance.

Enfin, on précisera, à toutes fins utiles, que le fait que la mesure de curatelle n’ait pas été transférée dans le for de la justice de paix du district du lieu de domicile actuel de l’intéressée n’a, contrairement à ce que semble croire le recourant, aucune incidence sur le traitement de la demande de révision des prestations complémentaires, dans la mesure où le service compétent a été dûment informé par G.________ du changement de résidence de la personne concernée, dès son déménagement en décembre 2025.

3.

3.1

Le recourant se plaint d’un déni de justice formel et d’un retard injustifié en tant qu’aucune décision formelle et susceptible de recours n’a été rendue en lien avec ses griefs formulés dans ses courriers des 20 et 30 mars ainsi que 6 avril 2026 concernant la gestion de la mesure par la curatrice.

3.2

Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; 134 I 229 consid. 2.3, JdT 2009 I 325 ; TF 5A_841/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.1.2 ;5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2). Ces considérations peuvent être appliquées par analogie au déni de justice dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC (CCUR 13 octobre 2025/197).

En effet, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l’autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées).

3.3

En l’espèce, le courrier du 20 mars 2026 du recourant a été transmis à la curatrice et celle-ci s’est déterminée le 9 avril 2026. Ces déterminations ont été transmises au recourant avec la lettre du 15 avril 2026 lui relayant les informations supplémentaires données par la curatrice lors de l’audience du 9 avril 2026. Ensuite du courrier du recourant du 17 avril 2026, la juge de paix l’a cité à comparaître à l’audience du 21 mai 2026. On ne discerne ainsi pas en quoi la juge de paix aurait manqué de diligence dans la procédure.

Certes, la lettre du 15 avril 2026 ne constitue effectivement pas une décision formelle. Cela s’explique toutefois par le fait que, faisant suite au courrier du recourant du 17 avril 2026 sollicitant la reddition d’une décision formelle, la juge de paix a, le 20 avril suivant, convoqué le père à l’audience du 21 mai 2026 afin qu’il puisse être entendu en relation avec ses griefs visant l’exercice du mandat par la curatrice. En ne comparaissant pas à l’audience du 21 mai 2026 alors qu’il y a été cité, le recourant est malvenu de se plaindre d’un déni de justice, puisque cette audience avait justement pour but de lui permettre de faire valoir ses arguments et reproches en lien avec la gestion de mesure, puis qu’une éventuelle décision formelle puisse être rendue sur ses griefs. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’une décision susceptible de recours – statuant sur les griefs formulés par le recourant en lien avec l’exercice du mandat par la curatrice (art. 419 CC) – intervienne prochainement nonobstant ce défaut de comparution. Si tel ne devait finalement pas être le cas, le recourant pourrait alors s’adresser ultérieurement à l’autorité de protection pour confirmer sa demande de reddition d’une décision formelle sur ses griefs en lien avec la gestion de la curatelle.

Il résulte de ce qui précède qu’aucun déni de justice ou retard injustifié ne saurait être reproché à la juge de paix en l’état. Le grief doit ainsi être rejeté.

4.

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme G.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :