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CREP 2026/487

Chambre des recours pénale Vaud

Dals 2 fan. 2026

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Consultà ils 1 sett. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Criminal Appeals Chamber
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CREP 2026/487

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 2 juillet 2026

Composition

Mme E L K A I M , présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 127 al. 4 CPP ; 12 let. a et c, 15 al. 1 LLCA

Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

a) C.________ a dirigé et dirige encore, en qualité d’administrateur-président ou d’associé-gérant, plusieurs sociétés actives dans le domaine de la construction, soit notamment D.________ SA (devenue

M.________ SA en liquidation, désormais en faillite), F.________ SA (devenue

b) J.________ SA a été déclarée en faillite le 9 juillet 2024. Après un premier effet suspensif accordé, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré que le prononcé de faillite prenait effet au 27 août 2024, ce que la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a confirmé par arrêt du 25 septembre 2024.

Mandatés à la suite de ce dernier arrêt par J.________ SA, Me E.________ et Me B.________ – collaborateur de ce dernier a minima entre septembre 2024 et février 2026 –, ont déposé un recours au Tribunal fédéral au nom de J.________ SA. L’ordonnance du 2 juillet 2025 et l’arrêt 5A_465/2025 du 17 décembre 2025 rendus par cette instance mentionnent expressément que la société recourante était représentée par les deux avocats précités.

c) C.________ fait actuellement l’objet d’une enquête pénale dirigée par le Ministère public central, division criminalité économique. Il lui est principalement reproché d’avoir gravement porté atteinte aux intérêts de J.________ SA et à ses partenaires contractuels en transférant des sommes conséquentes de ses comptes, sans justification, à N.________ SA (désormais P.________ SA), dont il était administrateur, à F.________ SA, dont il était administrateur-président, à K.________ Sàrl, dont il était associégérant, et à Z.________ Sàrl, dont son comparse et coprévenu H.________ était administrateur. En outre, dans le cadre de la faillite de J.________ SA, il n’aurait pas tenu régulièrement la comptabilité et n’aurait pas produit les pièces réclamées par l’Office des faillites de Lausanne, ni respecté les injonctions de cet office.

Mandaté initialement pour défendre le prévenu dans le cadre de cette enquête pénale, Me Mathias Micsiz a, par courrier du 23 mars 2026, informé le Ministère public qu’il cessait de représenter C.________.

Le 1er avril 2026, Me B.________ a annoncé avoir été mandaté par C.________ dans la procédure pénale dirigée contre lui, en précisant avoir exercé au sein de l’étude BD.________ en qualité de collaborateur de Me E.________ jusqu’à la fin du mois de février 2026 et avoir précédemment représenté J.________ SA aux côtés de Me E.________ dans le cadre du recours interjeté au Tribunal fédéral contre le prononcé de faillite relatif à cette société.

B.

Par ordonnance du 24 avril 2026, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public), a interdit à Me B.________, de même qu’à l’un des membres de son étude, de représenter C.________ (I), a rappelé que la décision était immédiatement exécutoire (II), a invité C.________ à informer le Ministère public de l’identité de son nouveau défenseur d’ici au 18 mai 2026, faute de quoi un défenseur d’office serait désigné conformément aux art. 132 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a décidé que les frais suivraient le sort de la cause (IV).

Le Ministère public a considéré que Me B.________ était confronté à un conflit d’intérêts qui l’empêchait d’assister le prévenu eu égard aux art. 127 CPP et 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Dans la mesure où il pouvait apparaître dans la procédure pénale que le patrimoine de J.________ SA avait été lésé par les malversations, notamment, de son administrateur – président C.________, il s’avérait en effet, selon le Ministère public, que les intérêts de cette société entraient en conflit avec ceux de ce dernier. Ainsi, Me B.________ se proposait de défendre un prévenu contre une société cliente de sa précédente étude, dans laquelle il pratiquait jusqu’à très récemment, dans le cadre d’une cause pénale portant précisément sur des agissements du prévenu au détriment de cette société. Dès lors, si ce même avocat venait à défendre désormais les intérêts du prévenu, il pourrait utiliser, consciemment ou non, ses connaissances acquises lors de son précédent mandat au bénéfice de J.________ SA pour défendre les intérêts de son client ou, à l’inverse, les omettre, consciemment ou non, pour préserver les intérêts de la société. Il était donc essentiel pour la direction de la procédure de s’assurer qu’une telle situation ne se produise pas afin de garantir le déroulement équitable et régulier des investigations. En outre, le départ de Me B.________ de son ancienne étude ne faisait pas disparaître ce risque d’utilisation des connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel.

C.

Par acte du 1er mai 2026, C.________, représenté par Me B.________, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce qu’elle soit annulée et à ce que Me B.________ soit autorisé à le représenter dans le cadre de l’instruction de la cause PE22.***-AYP.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

1.1

Une ordonnance de refus d’interdiction de postuler rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; JdT 2011 III 74 ; CREP 19 novembre 2024/839 ; CREP 20 septembre 2024/665). Celui-ci doit être adressé dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

La qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP appartient aussi bien au client qui se voit privé de son droit de choisir librement son avocat, la décision touchant également ses intérêts juridiquement protégés (TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 ; TF 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2 ; CREP 19 novembre 2024/839 ; CREP 19 décembre 2023/1027), qu’à l’avocat qui justifie d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats (CREP 17 novembre 2023/948).

1.2

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) ; il est ainsi recevable à ces égards. En revanche, il faut admettre qu’en présence d’une ordonnance immédiatement exécutoire interdisant à Me B.________ de représenter C.________, qui n’a pas fait l’objet d’une requête d’effet suspensif, le recours aurait dû être déposé par C.________ personnellement ou par Me B.________ en son propre nom pour être recevable.

Se pose encore la question de savoir si un délai devrait être imparti au prévenu pour ratifier en son propre nom l’acte accompli sans pouvoirs de représentation. A cet égard, les principes posés par la jurisprudence en relation avec la plainte pénale déposée par un représentant sans pouvoir, selon lesquels, pour être opérante, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1), sont applicables mutatis mutandis à la ratification d’un recours interjeté par un représentant sans pouvoir (CREP 7 août 2025/582 consid. 2.2). Dans le cas d’espèce, une ratification du recours par le prévenu n’est cependant plus possible, le délai légal de recours de dix jours étant échu.

Déposé par un avocat qui ne dispose pas de pouvoirs de représentation valables, le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

2.

A supposé recevable, le recours aurait de toute manière été rejeté pour les motifs qui suivent.

2.1

Me B.________, pour C.________, invoque une violation des droits fondamentaux de celui-ci, en particulier de son droit à un procès équitable selon l’art. 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que de l’art. 127 al. 4 CPP en relation avec l’art. 12 let. c LLCA. S’agissant des faits, il ne conteste pas l’exposé contenu dans l’ordonnance attaquée, mais précise qu’il a exercé au sein de l’Etude BD.________ du 1er juillet 2024 au 28 février 2026 et que Me E.________ avait été constitué avocat par lui-même, pour J.________ SA, le 6 septembre 2024, comme l’attestait la procuration produite à l’appui du recours (P. 2). Il expose ensuite, en se prévalant de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux associés des Sàrl (ATF 135 III 309, JdT 2012 II 542 consid. 3), que les organes de sociétés anonymes ont un intérêt propre à l’issue des procédures de recours engagées contre des prononcés de faillite et qu’ils peuvent donc recourir à titre personnel. Or, contrairement à ce que soutiendrait le Ministère public, Me B.________, alors qu’il travaillait au sein de sa précédente étude, n’aurait représenté que C.________, qui était son seul mandant, et n’aurait reçu aucun pouvoir de l’administration de la masse en faillite ou de l’Office des faillites, son client ayant agi sur la base des règles de la gestion d’affaires sans mandat (art. 419 et ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), respectivement à titre personnel en sa qualité d’ex-organe de fait. Ainsi, Me B.________ n’aurait représenté la société que « formellement » mais en réalité « matériellement » sur mandat exclusif de

Dans un deuxième moyen, Me B.________ relève que la procédure judiciaire de contestation de faillite aurait relevé uniquement du droit des poursuites et n’aurait pas eu le moindre rapport avec la gestion interne de la société et encore moins avec les infractions qui étaient reprochées à son client, les faits y relatifs étant antérieurs à la constitution de Me E.________ en tant qu’avocat.

Enfin, dans un troisième moyen, Me B.________ soutient que le risque de conflit d’intérêts invoqué par le Ministère public serait purement abstrait, cette autorité n’ayant identifié aucune information concrète qu’il aurait pu recueillir dans le cadre de son mandat précédent, puis utiliser dans la présente procédure pénale.

2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Malgré l’importance de la confiance entre l’avocat et la personne accusée, le droit au libre choix de l’avocat n’est pas absolu. Ce droit sera restreint, en particulier, lorsqu’il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent (Olivier Bigler – de Mooij, in Convention Européenne des Droits de l’Homme, 2e éd., Berne 2025, n. 210 ad art. 6 CEDH). Une limitation de l’accès à un défenseur de choix doit être justifiées par des motifs impérieux et reposer sur une base légale de droit interne, dont l’étendue et le contenu sont clairs (Misic/Prantl, in : Basler Kommentar, EMRK, Bâle 2026, n. 244 ad art. 6 CEDH).

2.2.2

Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l’art. 127 al. 3 CPP dispose que, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure. L'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. Enonçant les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 consid.

2.1

; TF 2C_865/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 2C_867/2021 du 2 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3).

Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; voir aussi, en procédure civile, ATF 147 III 351 consid. 6.3). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1 et les réf.). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1).

Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler (ATF 147 III 351 consid. 6.2.2 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1).

2.2.3

Il y a notamment conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 7B_215/2024 précité consid. 2.1.2 ; TF 2C_867/2021 du 2 novembre 2022 consid. 4.4).

Le cas de l’ancien client est un cas particulier de conflits d’intérêts possibles. La LLCA ne traite pas de cette hypothèse ; l’art. 13 du Code suisse de déontologie (CSD) édicté par la Fédération suisse des avocats dispose que l’avocat n’accepte pas un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance des affaires d’un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier. Le Tribunal fédéral considère que l’interdiction d’accepter un mandat contre un ancien client ne vaut que lorsque les deux causes – l’ancienne et l’actuelle – sont liées par un lien de connexité étroit et que, pour interpréter cette notion, et que les critères suivants peuvent permettre de déterminer l’existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. citées).

Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid.

2.1

; TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1).

2.3

En l’espèce, le changement d’étude de Me B.________ n’est pas déterminant car ce qui importe c’est simplement l’éventuel conflit d’intérêt auquel cet avocat est susceptible d’être confronté après avoir accepté de défendre C.________ dans la présente cause pénale par rapport à son mandat précédent, aucun autre avocat n’étant impliqué à cet égard. Le risque envisagé est donc direct. En effet, la démonstration qu’il nous propose sur son intervention à titre personnel dans le cadre du recours interjeté au Tribunal fédéral pour s’opposer à la faillite de J.________ SA est totalement artificielle. Peu importe en effet les motivations de C.________ et la justification de son intervention lorsqu’il a consulté Me E.________ en septembre 2024 ; ce qui est déterminant, c’est que Me B.________ est intervenu auprès du Tribunal fédéral en qualité de conseil de J.________ SA et qu’il a manifestement eu accès dans le cadre de ce mandat à des informations confidentielles relevant de la gestion de cette société et de sa situation financière. À l’évidence, comme l’a relevé le Ministère public dans la présente procédure pénale, les intérêts de la société entrent en conflit avec ceux de C.________, vu qu’il est reproché à celui-ci d’être précisément à l’origine de la dégradation de la situation financière de J.________ SA.

En outre, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée ci-dessus qu’un avocat n’est pas autorisé à accepter un mandat lorsqu’il pourrait être amené à agir contre les intérêts d’un précédent client et alors qu’il dispose d’informations confidentielles recueillies dans le cadre de ce mandat préalable. Dans un tel contexte, le risque d’un conflit d’intérêt concret est manifestement établi et, contrairement à ce que semble soutenir Me B.________, il n’est pas nécessaire de déterminer précisément la nature des informations en question, un tel risque apparaissant dès la survenance de la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (cf. consid. 2.2 ciavant).

Les autres moyens soulevés ne sont pas plus convaincants : tout d’abord, même si la procédure judiciaire de contestation de faillite était régie par le droit des poursuites, elle avait manifestement un rapport très étroit avec la gestion interne et la comptabilité de la société, vu qu’il convenait d’établir la solvabilité de celle-ci. Quoi qu’en dise Me B.________, la connexité apparaît évidente et son moyen manque de sérieux. Quant à son troisième moyen, on rappellera qu’il n’est pas nécessaire d’identifier une information concrète pour retenir un conflit d’intérêts vu que celui-ci doit être admis déjà sous l’angle de l’apparence, celle-ci étant manifeste dans la présente cause au vu des infractions qui lui sont reprochées au préjudice notamment de son ancienne cliente. Il convient ainsi de confirmer entièrement l’appréciation du Ministère public.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 avril 2026 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Me B.________, représentant sans pouvoirs, qui succombe (CREP 4 avril 2019/275 consid. 6).

Le présent arrêt sera communiqué pour information à la Chambre des avocats (art. 15 al. 1 LLCA).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Me B.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Ministère public central,

et communiqué à :

  • Ministère public central, division criminalité économique,

  • Chambre des avocats,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :