CREP 2026/542
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 juillet 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Serex
*****
Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes
(LArm ; RS 514.54), violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).
Il lui est reproché d’avoir, le 17 mai 2025 dès 10 h 40, à R***, causé un accident indéterminé, d’avoir volontairement accéléré et percuté le flanc droit d’un véhicule de police au bord duquel se trouvaient les agents D.________ (conductrice) et F.________ (passager), qui était à l’arrêt, sirène et feux bleus enclenchés, d’avoir ensuite volontairement percuté une moto de police à l’arrêt, heurtant le sergent G.________ et le blessant au visage et à une jambe, d’avoir pris la fuite en voiture en dépit de l’accident qu’il venait de causer et des injonctions de la police, d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule à l’avenue de Q***, fait un tonneau, manquant de peu de percuter une femme assise sur un banc public, et endommagé des installations sur un chantier, avant de prendre à nouveau la fuite à pied, et d’avoir conduit sans être détenteur du permis de conduire et sous l’influence de l’alcool (en état d’ébriété qualifiée) et du cannabis au moment des faits, de même que la veille. Il est en outre reproché à C.________ d’avoir possédé, le 18 février 2025, un bâton tactique, arme prohibée avec laquelle il a été interpellé, d’avoir, entre mai 2018 et mai 2025 (les faits antérieurs étant prescrits), séjourné en Suisse en étant démuni de titre de séjour, ainsi que d’avoir, entre mai 2022 et mai 2025 (les faits antérieurs étant prescrits), consommé du cannabis à raison de dix joints par jour.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ fait état des condamnations suivantes : - 30 mars 2007, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois pour vol, contrainte sexuelle et viol ; libération conditionnelle le 18 février 2009, délai d’épreuve de 18 mois et assistance de probation ;
23 juillet 2009, Juge d’instruction de Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal ;
18 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 5 mois pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ;
6 mai 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 150 jours et amende de 200 fr. pour séjour illégal et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celle du 18 juillet 2013 ;
24 avril 2015, Ministère public de la Confédération : peine privative de liberté de 50 jours pour importation, acquisition ou prise en dépôt de fausse monnaie ;
7 décembre 2015, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 40 mois et amende de 500 fr. pour brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, défaut d’avis en cas de trouvaille, infraction à la LArm, séjour illégal, délit et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celles des 18 juillet 2013 et 6 mai 2014 et peine complémentaire à celle du 24 avril 2015 ;
6 mai 2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr. pour séjour illégal ;
7 juillet 2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 80 jours pour faux dans les certificats et séjour illégal ;
25 avril 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 10 jours et amende de 300 fr. pour séjour illégal ;
30 octobre 2024, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour pour empêchement d’accomplir un acte officiel et séjour illégal.
c) C.________ a été appréhendé le 18 mai 2025 et entendu le lendemain par le Ministère public. A cette occasion, il a admis les faits qui lui étaient reprochés, contestant toutefois avoir volontairement percuté les agents de police.
d) Par ordonnance du 21 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite, de collusion, de récidive et de réitération qualifié qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 août 2025.
e) Par ordonnances des 14 août et 10 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de C.________, à chaque fois pour une durée de trois mois, en dernier lieu jusqu’au 15 février 2026, retenant toujours des soupçons suffisants, ainsi que la persistance d’un risque de fuite.
f) Le rapport d’expertise psychiatrique établi le 10 décembre 2025 par le Dr J.________ et la Dre A.________ de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV (P. 74) a posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de dérivés du cannabis, syndromes de dépendance. Les experts ont considéré que le risque de récidive présenté par C.________ était élevé pour de nouvelles infractions de manière globale, mais ont estimé que le risque de récidive de violence interpersonnelle pouvait être considéré comme faible à modéré. Ils ont considéré comme indiquée la reprise d’un suivi psychiatrique régulier, notamment spécialisé en addictologie, avec une approche motivationnelle visant l’abstinence de la consommation de toute substance psychoactive et ont estimé que l’intéressé pourrait bénéficier de la poursuite d’un suivi psychothérapeutique afin de travailler la gestion de ses émotions et des difficultés d’adaptation, permettant de trouver des stratégies pour mieux s’ajuster aux diverses situations de détresse et, ainsi, diminuer le risque de récidive des attitudes pouvant conduire à une transgression de la loi et de nouvelles infractions.
g) Par ordonnance du 13 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée le 6 février 2026 par C.________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 mai 2026.
Par arrêt du 6 mars 2026, la Chambre de céans a réformé l’ordonnance du 13 février 2026, ordonnant la libération de la détention provisoire de C.________ pour autant que celui-ci ne doive pas être détenu pour une autre cause, à compter de la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes : l’obligation de se soumettre au plus tard le lendemain de sa libération à un suivi psychiatrique et addictologique moyennant la mise en place de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants aléatoires ; l’injonction faite aux médecins assurant la prise en charge de C.________ de renseigner le Ministère public sur tout manquement du prénommé aux rendez-vous fixés ; l’injonction faite aux médecins assurant la prise en charge de C.________ de communiquer directement au Ministère public les résultats des analyses si elles devaient s’avérer positives ; une interdiction de conduire un véhicule motorisé. La durée maximale des mesures de substitution a été fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 mai 2026.
h) Le 12 mars 2026, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné l’exécution de plusieurs peine privatives de liberté antérieures, s’élevant à 173 jours au total.
i) Par ordonnance du 28 mai 2026, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement C.________ à compter du jour où les mesures de substitution ordonnées par arrêt de la Chambre de céans du 6 mars 2026 pourraient être mises en œuvre par le Ministère public, mais au plus tôt le 12 juin 2026, a subordonné la libération conditionnelle au respect par C.________ de ces mesures de substitution et a fixé un délai d’épreuve d’un an.
B.
a) Le 11 juin 2026, C.________, par son défenseur d’office, a requis sa libération immédiate dès le 12 juin 2026 auprès du Ministère public.
b) Dans ses déterminations du 12 juin 2026, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de C.________, précisant ce qui suit :
« Vu les termes de l’arrêt précité, le Ministère public conclut au rejet de la demande de mise en liberté de C.________ et s’oppose à toute mise en liberté avant le 19 juillet 2026, veille de son premier rendez-vous.
Il est précisé que le procureur soussigné se détermine sur cette demande en tant qu’elle porte sur la libération d’un détenu pour qui des mesures de substitution ont été ordonnées (et qui sont sur le point d’être mise en œuvre). Votre autorité jugera de la recevabilité de la demande de mise en liberté du 11 juin 2026 et des déterminations du parquet. Si vous deviez considérer le prévenu comme étant sous l’autorité du SPEN, la demande de libération est sans objet et devrait être adressée au Juge d’application des peines. Il conviendra ensuite pour le Ministère public de procéder à l’arrestation de C.________ puis de requérir à nouveau sa détention provisoire, respectivement des mesures de substitution, et ce, avant le 20 juillet 2026, pour ne pas péjorer la situation du prévenu. »
c) Par courrier du 15 juin 2026, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a imparti un délai de trois jours à C.________ pour se déterminer sur les éléments soulevés par le Ministère public quant à la recevabilité de sa demande de libération.
Dans ses déterminations du 18 juin 2026, C.________ a indiqué que l’ordonnance du 28 mai 2026 ne subordonnait pas sa libération à la réalisation effective d’un suivi thérapeutique ni à la tenue d’un premier rendez-vous médical, mais exigeait uniquement que les mesures concernées « [puissent] être mises en œuvre ». Or, les démarches nécessaires avaient été entreprises, un suivi avait été mis en œuvre en détention et un rendez-vous à l’extérieur avait été fixé au 20 juillet 2026. Il a également relevé que rien dans l’arrêt de la Chambre de céans du 6 mars 2026 ne prévoyait la suspension, l’annulation ou la caducité des mesures de substitution en raison de l’exécution de la peine. Il était dès lors inexact d’affirmer que les mesures de substitution n’auraient jamais été mises en œuvre. Seul son maintien en détention dans le cadre de l’exécution de sa peine avait empêché de maintenir les modalités initialement envisagées.
d) Par ordonnance du 22 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a dit que la demande de libération de la détention provisoire de C.________ était irrecevable (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que C.________ exécutait actuellement des peines privatives de liberté exécutoires dont le terme interviendrait le 10 juillet 2026. Dans ces circonstances, il était sous l’autorité de l’OEP et il n’appartenait pas au Tribunal des mesures de contrainte de statuer sur une demande de libération de la détention provisoire.
C.
a) Par courrier du 25 juin 2026, l’OEP, en réponse à un courrier de C.________ du 23 juin 2026, a rendu celui-ci attentif au fait que l’ordonnance du Juge d’application des peines du 28 mai 2026 prévoyait une libération conditionnelle « à compter du jour où les mesures de substitution ordonnées par la Chambre des recours pénale (CREP) le 6 mars 2026 pourront être mises en œuvre », mais au plus tôt le 12 juin 2026. L’OEP précisait qu’il n’était pas compétent « quant à ces mesures de substitution qui, pour rappel, seront mises en œuvre en lieu et place de la détention provisoire dans le cadre de l’affaire PE25.***-JRA ». Il relevait que le Ministère public l’avait informé que les mesures de substitution pourraient être mises en œuvre le 20 juillet 2026, date prévue pour la première consultation du suivi addictologique et en déduisait que l’intéressé restait en exécution de peine jusqu’au 10 juillet 2026.
b) Par acte du 30 juin 2026, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance du 22 juin 2026 et a conclu à sa réforme, en ce sens que sa demande de mise en liberté était admise et que sa libération immédiate était ordonnée. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
c) Le 2 juillet 2026, le recourant a écrit à la Chambre de céans en lui donnant connaissance de courriers du Juge d’application des peines et du Tribunal des mesures de contrainte du 1er juillet 2026.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 6 mars 2026/166 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 2.3).
2.
2.1
Le recourant invoque l’existence d’un conflit négatif de compétence au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. Il considère que les décisions du 6 mars 2026 de la Chambre de céans et du 28 mai 2026 du Juge d’application des peines sont entrées en force. Il relève que le Tribunal des mesures de contrainte estime que la compétence incombe à l’OEP, alors que ce dernier ne s’estime pas compétent. Il invoque l’existence d’un déni de justice formel, en ce sens que la décision du Juge d’application des peines du 28 mai 2026 est privée de ses effets juridiques. Il invoque au surplus « qu’aucune base légale claire, actuelle et identifiable ne permet de déterminer sous quel régime » il est privé de liberté. Sa détention serait ainsi contraire à la bonne foi et violerait les art. 31 Cst. et 5 CEDH.
2.2
2.2.1
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A teneur de l'art. 29a 1re phrase Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire.
2.2.2
Conformément à l'art. 123 Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération (al. 1). L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (al. 2). Aux termes de l’art. 439 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l’exécution des peines et des mesures et règlent la procédure. Dans le canton de Vaud, c’est la loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 qui régit l’exécution des peines (art. 1 al. 1 LEP ; BLV 340.01). L’OEP met en œuvre l’exécution des condamnations pénales et, à ce titre, prend toutes les décisions y relatives (art. 8 al. 1 et 3 LEP). Le juge d’application des peines prend les décisions postérieures à l’entrée en force du jugement pénal (art. 11 al. 1 LEP). Dans le cadre de la libération conditionnelle au bénéfice de laquelle peut être mise une personne condamnée qui exécute une peine privative de liberté en milieu fermé, l’Office d’exécution des peines est compétent pour saisir l’autorité compétente de l’examen d’office de la libération conditionnelle de la peine (art. 22 al. 1 let. a LEP ; cf. art. 86 al. 2 CPP), et proposer d’accorder, d’ajourner ou de refuser celle-ci et de proposer d’imposer, dans le cadre d’une telle libération, une assistance de probation ou des règles de conduite (art. 22 al. 1 let. d et e LEP ; cf. art. 87 et 94 CP).
2.2.3
Une autorité cantonale commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 141 I 172 consid. 5.2; ATF 135 I 6 consid. 2.1; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 2C_96/2026 du 11 mai 2026 consid. 5.1).
2.3
En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que le recourant était exécution de peine, et donc sous l’autorité de l’OEP. Le recourant ne conteste pas ce constat, ni a fortiori n’expose en quoi il serait erroné. Il n’explique pas non plus les motifs qui commanderaient – au niveau factuel ou juridique – de prendre une autre décision. Sur ce point, son recours ne contient aucun motif au sens de l’art. 393 al. 2 CPP, et respecte ainsi pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (cf. TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid.
1.2.3
et les références citées ; CREP 11 juin 2026/476 consid. 1.2.1). Le recours n’est donc pas recevable en tant qu’il est déposé contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (cf. art. 393 al. 1 let. c CPP).
Le recourant invoque au surplus un déni de justice. En ce sens, son recours n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Autant que la Chambre de céans puisse en juger – étant donné qu’elle ne dispose pas du dossier de l’OEP – , il apparaît que ce dernier a refusé, par courrier du 25 juin 2026 – soit postérieurement à la décision attaquée, d’exécuter une ordonnance du Juge d’application des peines du 28 mai 2026. Toutefois, le recourant ne fait pas valoir qu’il a contesté cette décision de l’OEP par les voies légales prévues par la LEP, ni qu’il ait demandé à celui-ci de reconsidérer sa décision. Au demeurant, comme le relève l’OEP, des mesures de substitution ne pourraient être mises en œuvre qu’après le 20 juillet 2026, date de la première consultation prévue pour le suivi addictologique. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de déni de justice formel qui devrait être sanctionné d’office par la Chambre de céans dans le cadre du recours contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 23 juin 2026. Le grief, pour autant qu’il soit recevable, ne peut qu’être rejeté.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écriture, dans la mesure où il est recevable (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance du 22 juin 2026 doit être confirmée.
Il y a lieu d’allouer à Me Frank Tièche, défenseur d’office de C.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de la nature de l’affaire et du travail effectué, il convient de retenir 1h30 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 270 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 5 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 22 fr. 30. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 298 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 298 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 juin 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Frank Tièche, défenseur d’office de C.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète (par efax et recommandé), à :
Me Frank Tièche, avocat (pour C.________),
Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
Service de la population,
Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :