CREP 2026/572
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 17 juillet 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Morotti
*****
Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2026 par B.________ contre la décision rendue le 18 mai 2026 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Par jugement du 15 juillet 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que B.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance, d’instigation à brigandage, de tentative de brigandage, de brigandage qualifié, d’escroquerie, de recel, d’instigation à violation de domicile, de blanchiment d’argent et de faux dans les titres, l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 1'159 jours de détention avant jugement à la date du 15 juillet 2022, dont 130 jours d’exécution anticipée de peine, a ordonné que soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral, 9 jours pour 18 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de la Blécherette, ainsi que 182 jours pour 728 jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet, et a condamné B.________ et G.________, conjointement et solidairement, à payer à J.________ SA la somme de 25'349'124 fr. 25, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2018, à titre de réparation du dommage matériel.
Pour la bonne compréhension de la présente décision, il a y a lieu de reproduire les faits ainsi que la situation personnelle du prévenu tels qu’ils ressortent du jugement du 15 juillet 2022 :
« […] Double national turco-suisse, le prévenu B.________ est né le ***1989 à Q***. Aîné d'une fratrie de deux enfants, le prévenu a suivi sa scolarité obligatoire à Q***. Il a ensuite fréquenté l'école d'ingénieurs de Q*** avant de suivre l'école de commerce, ce qui lui a permis d'obtenir un CFC. Il a par la suite obtenu une maturité professionnelle. Dans le cadre de son stage de maturité professionnelle, il a fréquenté la H.________ et exercé comme clerc de notaire. Au décès de son père, lorsqu'il était âgé de 20 ans, le prévenu a repris le garage de ce dernier à R***, sous l'enseigne « D.________ », et y a travaillé entre 2010 et 2012. Par la suite, il a été associé gérant de la société K.________ Sàrl, à R***, dont la faillite a été prononcée en 2016, et dont il sera question ci-après. Dès 2015, il a également travaillé dans la location de véhicules, sous la raison individuelle « L.________ » avec le dénommé O.________ et géré la société M.________ SA avec ce dernier. En décembre 2016, le prévenu était associé gérant de la société N.________ Sàrl, dont le but était l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment, développement de projets dans le domaine de la construction, tous travaux d'architecture y compris la transformation, l'entretien et la rénovation d'immeubles, l'étude et suivi desdits travaux, courtage en immobilier et location de biens, et dont la faillite a été prononcée en mai 2019. Par ce biais, le prévenu sous-louait une vingtaine d'appartements. En parallèle, il était toujours actif dans la sous-location de véhicules. De novembre 2018 à mars 2019, le prévenu n'avait aucune activité professionnelle et aucun revenu à ses dires. En mars 2019 et jusqu'à son arrestation, le prévenu a repris son travail dans le domaine de la location de voitures auprès de L.________ et gagnait un montant de l'ordre de 4'000 fr. par mois à ses dires. […]. Sur un plan personnel et familial, le prévenu est en couple avec C.________ depuis 2009. Ils sont les parents de deux enfants, âgés actuellement de 5 et 6 ans. Le prévenu a des contacts fréquents avec les siens. Le prévenu a des poursuites pour un montant total d'environ 92'000 fr. et fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 318'000 francs. Il a en outre des dettes personnelles pour plusieurs dizaines de milliers de
francs. Entendue aux débats, sa compagne a expliqué que B.________ avait toujours pris soin d'elle et des enfants. Il avait d'ailleurs aussi pris soin de sa sœur et de sa mère après le décès de son père. Elle a décrit une personne aimante, en qui on peut avoir confiance, qui est toujours prête à aider les gens, sans contrepartie. Elle a aussi évoqué que son compagnon refusait de demander de l'aide et voulait toujours s'en sortir tout seul. […].
I. OPERATION D***
1. AVANT
Au printemps 2016, I.________ (poursuivi par les autorités françaises), convoyeur employé au sein de la société J.________ depuis mai 2016, a eu l'idée de voler de l'argent d'un fourgon blindé au sein de son entreprise, ayant constaté divers manquements au niveau des mesures de sécurité. ll en a parlé à G.________ qu'il avait connu au début de l'année 2016. En juin-juillet 2016, lors d'une réunion dans les bureaux de B.________, T*** 108 à Q***, I.________ et G.________ lui ont relayé l'idée de voler un fourgon blindé. Cette idée a pris de l'ampleur et I.________ a demandé à B.________, qui était en lien avec des individus de la banlieue lyonnaise, de trouver une personne motivée à perpétrer ce brigandage. C'est alors qu'en août ou septembre 2016, B.________ a proposé à N.________ (poursuivi par les autorités françaises), avec lequel il avait déjà traité plusieurs affaires de location de voitures de luxe et auquel il remboursait la somme, par traite, de CHF 30'000,- pour une histoire de Ferrari volée, de monter le coup pour se faire de l'argent facilement en s'en prenant à un fourgon. N.________ a accepté de former une équipe pour commettre cette attaque. Deux ou trois semaines plus tard, dans les bureaux à la U*** 108
Un système de communication a été élaboré dans le but d'éviter que tout rapprochement soit fait entre le convoyeur et l'exécutant ; B.________ et G.________ ont eu le râle de courroies de transmission entre N.________ et I.________, principalement dans le but de fixer des rendez-vous. Ainsi, lors de leur rencontre au fitness de V***, I.________ donnait des messages écrits ou oraux à G.________ qui les transmettait à son tour à B.________ qui communiquait en direct avec N.________, et vice versa. S'en sont suivis des réunions, des préparatifs, plusieurs scénarios envisagés et des repérages auxquels
dès octobre 2016, B.________ a effectué de multiples recherches sur Internet afin de préparer le braquage, le 26 octobre 2016, vers 14h00, B.________, accompagné de N.________, a fait un repérage à A***, soit à proximité du centre SecurePost de W***, le 30 octobre 2016, B.________, accompagné de N.________, s'est rendu à Lausanne et à W***,
le 30 novembre 2016, B.________, accompagné de N.________, a fait un nouveau repérage à W***, puis s'est rendu à X***,
le 16 janvier 2017, I.________ a fourni son planning à G.________ qui l'a remis à
le 18 janvier 2017, sur la base du planning fourni, B.________ et N.________ ont suivi un fourgon de J.________ entre I*** ou U*** jusqu'à la sortie de l'autoroute pour W***.
Dans ce contexte de préparatifs, E.________, ami de N.________ et de B.________, a reçu des informations sur le projet en cours. Il a participé à au moins une réunion de préparation et a été en contact avec B.________. Afin de mettre toutes les chances de leur côté et limiter les risques, grâce aux plannings fournis en avance par I.________, la bande a finalement décidé d'attaquer le fourgon conduit par I.________ lors de la tournée qu'il devait effectuer avec J.________, stagiaire qui n'était pas encore au bénéfice d'un permis de port d'arme. Ainsi, le 26 janvier 2017, B.________ et E.________ se sont rencontrés dans les locaux du premier cité. Lors de cette entrevue, en prévision de l'attaque du lendemain, E.________ a pris du matériel, tel que gants, cagoules, ligatures et ruban adhésif, qui avalent été prépares par G.________, B.________ et I.________ lors d'une de leurs nombreuses réunions.
2. TENTATIVE DE BRAQUAGE DE W***
Le lendemain. soit le 27 janvier 2017, E.________, accompagné de K.________ et L.________, (tous trois déjà jugés) s'est rendu à W***. Vers 2h50, à environ 300 mètres de l'entrée du central postal de W***, les trois comparses – cagoulés et gantés – se sont trompés et ont ciblé le mauvais fourgon ils ont tenté d'attaquer celui qui était occupé par M.________ et P.________. L.________ a ordonné au chauffeur de sortir, puis s'en est pris physiquement à lui, en t'agrippant et en le tirant par les jambes pour le faire sortir du véhicule. Celui-ci s'est débattu. Les trois assaillants ont été mis en fuite par les convoyeurs qui ont dégainé leur arme. Sur leur chemin de fuite, ils ont abandonné plusieurs objets, notamment ceux qui avaient été pris la veille dans le bureau de B.________. Quelques minutes après, I.________ est arrivé sur les lieux de la tentative de braquage au volant d'un fourgon de transports de fonds similaire à celui attaqué. Quant à B.________. Il attendait à bord d'un véhicule Range Rover, non loin du lieu de l'attaque, pour s'assurer de la bonne réalisation du plan et, cas échant, venir en aide aux hommes de main. Il a quitté les lieux après avoir été averti que cela avait mal tourné. Les trois assaillants ont été interpellés peu de temps après.
3. SUITE
Après cet échec, dès le 29 ou 30 janvier 2017, les préparatifs et les repérages ont repris, tout comme les réunions, lors desquelles étaient présents B.________, G.________, I.________ et N.________. Dans ce contexte, entre mars et novembre 2017, sept réunions ont été organisées par B.________ dans ses locaux. En outre, le 15 septembre 2017, Q.________ (poursuivi par les autorités françaises) a dérobé une Porsche Macan, à Z***, dans le but de commettre le braquage ; cette voiture a été dissimulée par la suite à B***, en attente du jour J. En octobre 2017, G.________ et N.________ se sont rendus à W*** ou à D***, munis de panneaux de signalisation, pour faire un repérage. B.________, seul, a également rencontré à plusieurs reprises N.________. En parallèle, des recherches sur la famille d'Y.________, convoyeur de fonds et collègue de I.________, étaient effectuées en France. Le plan avait grandement évolué et en finalité, un braquage à main armée et une séquestration ont été élaborés.
Dans ce contexte, la nuit du 12-13 octobre 2017, alors que I.________ et Y.________ travaillaient en équipe pour la 3ème fois, les protagonistes ont essayé de mettre en œuvre leur plan une fois encore, après l'échec de W***. C'est ainsi que des individus, non identifiés, sont venus en Suisse avec le véhicule Porsche Macan dérobé, de B*** à M***, puis ont rebroussé chemin, pour des raisons indéterminées.
Finalement, entre le 20 et le 25 janvier 2018, I.________ a reçu son planning pour le mois de février 2018. Il a alors été décidé de passer à l'action le 8 février 2018 puisque l'intéressé faisait à nouveau équipe avec Y.________.
4. BRAQUAGE D***
C'est ainsi que le jeudi 8 février 2018, R.________, fille d'Y.________, a été kidnappée et séquestrée en France, à B***, par plusieurs individus armés. A 19h48, sur le QU*** entre U*** et W***, Y.________, en service avec son collègue I.________ qui était au volant, a été contacté par un des ravisseurs de sa fille, non identifié, lequel a exigé que ses ordres soient suivis, expliquant qu'ils avaient R.________. L'individu a alors dirigé les convoyeurs sur le parking situé à la sortie de l'autoroute A1, à l'entrée du village de D***, avec ordre de parquer en marche arrière au côté d'un véhicule de marque Porsche Macan, de couleur grise, immatriculé VS aaa.
A 20h11, le fourgon de transports de fonds de la société J.________ s'est parqué à l'endroit indiqué et a été braqué par trois individus cagoulés, non formellement identifiés et armés de pistolets mitrailleurs, la communication téléphonique avec le ravisseur étant toujours en cours. Un des braqueurs s'est dirigé du côté d'Y.________ et lui a hurlé de descendre du véhicule, tout en le tenant en joue. Un autre, se trouvant à l'angle arrière gauche du fourgon pointait sa mitraillette en direction de I.________. Les assaillants ont saisi les téléphones portables des deux convoyeurs et les ont obligés à déposer leurs armes sur le tableau de bord. A 20h13, Y.________ a ouvert les portes arrière du fourgon de J.________ SA avec la clé de contact. Puis, aidé par I.________, il a dû vider le fourgon de son contenu, notamment des caisses métalliques qui ont dû être déplombées. Le butin a ensuite été déposé dans la Porsche.
A un moment donné, un des auteurs a remis à I.________ une partie du butin, en guise de dédommagement pour les désagréments subis, que celui-ci est allé cacher dans un bosquet non loin de là. Un des braqueurs a ensuite rendu le téléphone portable à Y.________, en lui intimant l'ordre d'attendre 20 à 25 minutes avant de donner l'alerte à la police. Quant au téléphone de I.________, il a été conservé par les malfrats. A 20h20, les auteurs ont pris la fuite en direction de l'autoroute à bord de la Porsche, sur laquelle avaient été apposées des plaques d'immatriculation volées le 8 février 2018 à F***. A 20h37, la communication téléphonique avec le ravisseur de R.________ a finalement pris fin et à 20h49, Y.________ a contacté U.________, responsable chez J.________ SA, pour lui expliquer la situation, en lui précisant qu'il ne devait pas appeler la police avant que sa fille ne soit libérée par ses ravisseurs en France. A 20h57, U.________ a rappelé Y.________ qui lui a indiqué que sa fille avait été libérée.
Les auteurs ont fait main basse sur un butin estimé à plus de CHF 25'000'000.-. Un carton, maculé du sang de I.________, a été retrouvé le 10 février 2018 dans des fourrés à proximité du parking à D***, contenant la somme de CHF 604'000.- et USD 8'000.-. Le 21 juin 2018, les montants de CHF 2'419'600.- et EUR 113'850.; composés de diverses devises, ont été découverts à N***, chez une nourrice, S.________ (poursuivi par les autorités françaises). […].
Le 12 juillet 2012, à la demande de B.________ et en raison de la relation de confiance les liant, T.________, administrateur de la société CM.________ SA, a acquis en leasing, au nom de sa société, le véhicule Lamborghini 140 Gallardo, n° de châssis ***, auprès d'AI.________ AG (actuellement DC.________ AG) pour un montant de CHF 208'333.35. Il a en outré assuré l'automobile auprès d'AO.________ SA, puis l'a remise au prévenu pour qu'il l'utilise dans son activité de location de voitures de luxe En contrepartie, B.________ a versé la somme de CHF 15'000.- comme garantie pour couvrir quelques mensualités de leasing et s'était engagé à régler les mensualités de CHF 3'549.-.
Après quelques mois, B.________ s'est approprié sans droit cette voiture. Pour ce faire, il a produit à l'Office cantonal des véhicules de Q*** un faux document daté du 8 janvier 2013 dans lequel CM.________ SA et la société de leasing autorisaient la radiation du code 178 « changement de détenteur interdit ». Cela a dès lors permis à la société de B.________, soit K.________ Sàrl, de demander l'immatriculation de la Lamborghini 140 Gallardo le 21 janvier 2013 et par conséquent, d'en devenir la détentrice, sans reprendre formellement le leasing à son nom. En parallèle, le prévenu a fait assurer la voilure auprès
Suite à un accident de la route le 24 février 2013, lors duquel le beau-frère de B.________ était au volant de la Lamborghini 140 Gallardo, l'EA.________ a remboursé à K.________ Sàrl la somme de CHF 35'440.- alors que cette société n'était pas la vraie propriétaire du véhicule accidenté.
A défaut de paiement des mensualités de leasing de la part de B.________, T.________, à titre privé, a réglé le montant de CHF 161'747.55, équivalent au solde du leasing. […].
FAUX DANS LES TITRES
A une période indéterminée, B.________, en sa qualité d'associé-gérant de la société N.________ Sàrl, a créé à plusieurs reprises de faux contrats de travail et fausses fiches de salaire au nom de plusieurs personnes. Ainsi, il e confectionné trois fausses fiches de salaires au nom de AB.________ afin que ce dernier puisse contracter un leasing. En outre, il a établi un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire pour E.________ pour éviter à ce dernier d'être incarcéré en France. […].
AFFAIRES AVEC V.________
En septembre 2017, à Q***, en compensation d'une dette de CHF 12'000.- liée à des locations de voitures, B.________ a acquis auprès de V.________ le véhicule Audi S1 Sportback, que ce dernier avait frauduleusement soustrait à W.________ le 13 septembre 2017. B.________ a encore remis à V.________ la somme de CHF 7'000.- afin de couvrir l'entier du prix de la voiture, fixé à CHF 19'000. Ayant des doutes quant à la provenance criminelle du véhicule, le permis de circulation étant au nom de W.________, B.________ a demandé à ce que celui-ci soit immatriculé au nom de V.________ avant qu'il ne le récupère. Ainsi, le 18 septembre 2017, V.________ a fait immatriculer l'automobile au nom de X.________. Le permis de circulation A immédiatement été annulé et l'Audi S1 Sportback a été subséquemment immatriculée au nom de C.________, compagne de B.________.
A la même période, V.________ a remis à B.________ un véhicule Porsche Cayenne GTS, qui avait été frauduleusement soustrait à Z.________ le 21 septembre 2017. Il a proposé eu prévenu de le lui vendre mais B.________ a refusé, faute de moyens. V.________ lui a alors demandé de vendre rapidement cette voiture. B.________ a accepté de vendre la Porsche Cayenne GTS, en s'accommandant du fait que sa provenance était peu claire, en particulier sachant que V.________ était systématiquement en retard dans les paiements des locations et que malgré tout, en dix jours, celui-ci lui avait remis deux véhicules d'une certaine valeur.
Profitant d'une négociation pour la vente de l'Audi S1 Sportback, B.________ a proposé la Porsche Cayenne au C.________ à C***. Ainsi, il a vendu la Porsche le 25 septembre 2017 pour la somme de CHF 41'500-, qu'il a entièrement remise à V.________, et l'Audi S1 Sportback pour CHF 21'500.-.
Malgré le comportement suspect de V.________ et le retard systématique de paiement pour les diverses locations de voitures en cours, B.________ a consenti à donner le numéro de sa relation bancaire à l'intéressé afin de pouvoir recevoir l'importante somme d'EUR 31'000.- en paiement des arriérés de location. C'est ainsi que le compte de B.________ ouvert auprès de la FB.________ a été crédité de la somme d'EUR 31'000.- le 10 octobre 2017 en provenance du compte d'EH.________ ; ce dernier avait acquis auprès de V.________ le véhicule Mercedes Benz GL63, qui avait été astucieusement soustrait à BC.________. Malgré un nom d'expéditeur qui lui était totalement inconnu, B.________ a conservé cette somme. […].
BLANCHIMENT DU BUTIN
[…]. Après le braquage du fourgon le 8 février 2018 à D***, B.________, à la demande de N.________, a remis en circulation un montant d'environ CHF 10'000.-, qu'il savait provenir du butin, en achetant à diverses reprises des produits de luxe à Q***. […].
HOME JACKING
[…]. Suite à la faillite de la carrosserie que F.O.________ avait reprise en gérance en 2014, B.________ se sentait floué de CHF 140'000.-. Se trouvant dans une situation financière délicate et sous pression, il a demandé un prêt à F.O.________ – pensant que ce dernier lui donnerait (et non prêterait) la somme au vu des antécédents concernant leurs relations d'affaires – qui lui a remis CHF 20'000.- à rembourser rapidement. Par la suite, se sentant acculé de toutes parts, B.________ a alors eu l'idée d'un cambriolage au domicile de F.O.________.
Autour du 15 octobre 2018, le prévenu a fait appel à EI.________ afin de perpétrer ce méfait, sans arme ni violence, chez F.O.________ avec un butin potentiel de CHF 100'000.- à la clé. EI.________ en a ensuite parié à FG.________, qui a accepté de participer à ce projet délictueux et a également impliqué par la suite sa petite-amie F.________. La répartition finale devait être de CHF 80'000.-pour le commanditaire, soit B.________, et CHF 10'000.- pour les deux hommes de main.
Le 21 octobre 2018, B.________ a informé EI.________ de son déplacement à S*** en compagnie de F.O.________ et qu'il fallait commettre le cambriolage le jour en question, conscient de la présence éventuelle à domicile d'I.O.________, épouse de son ami. Fort de cette indication, après avoir récupéré une arme factice aux G***, EI.________, accompagné de F.________ et de FG.________, s'est rendu au domicile de F.O.________, sis au BC*** 1, à Q***. A la demande de FG.________, F.________ a sonné à la porte de l'appartement, situé au 2ème étage. I.O.________ a ouvert et F.________ lui a demandé un médicament que la victime est allée chercher en refermant la porte. Lorsqu'I.O.________ a rouvert la porte, FG.________, qui était ganté, cagoule et qui avait une arme de poing factice, et EI.________, dont le visage était également dissimulé, ont surgi et ont pénétré de force dans l'appartement, en poussant au passage I.O.________ au niveau de la poitrine, ce qui l'a fait chuter. Quant à F.________, elle a pris la fuite et les a attendus dans la voiture.
Après avoir été relevée, I.O.________ a été conduite au salon de force par FG.________. Pendant que EI.________ fouillait l'appartement dans l'espoir d'y trouver CHF 100'000.-, son comparse tenait en respect la victime au moyen de son arme. Lors de la fouille, les prévenus ont indiqué que le mari de la victime leur devait de l'argent. Ils ont ensuite quitté les lieux au bout d'une vingtaine de minutes en emportant :
la somme de CHF 8'800.- en espèces,
une montre Tissot d'une valeur de CHF 718.25,
une montre Tissot d'une valeur de CHF 1'200.-,
une montre Certina d'une valeur de CHF 900.-,
une bague solitaire, or-diamant, d'une valeur de CHF 9'720.-,
un téléphone portable appartenant à I.O.________,
44 bracelets en or,
une parure en or,
64 pièces en or de différentes tailles.
A 22h39, I.O.________ a appelé son mari F.O.________, qui se trouvait toujours en compagnie de B.________, afin de l'informer des faits dont elle venait d'être victime. A 22h44, elle a fait appel à la police.
Quelques jours plus tard, EI.________ a informé B.________ qu'il n'y avait pas d'argent chez le couple F.O.________ et lui a soutiré la somme de CHF 3'000.-, menaçant de le dénoncer s'il ne lui versait pas l'argent.
I.O.________ et F.O.________ se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, le 22 octobre 2018. […]. ».
b) Par jugement du 13 mars 2023 (no 66), la Cour d’appel pénale a notamment rejeté l’appel de B.________ contre le jugement précité. Ce jugement est définitif pour celui-ci. c) Par jugement du 13 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 120 jours pour avoir, le 19 septembre 2024 à tout le moins, alors qu’il était en détention aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) dans le cadre de l’exécution de la peine découlant du jugement du 15 juillet 2022, détenu 1'300 g bruts de résine de cannabis, conditionnés en dix savonnettes. En particulier, il a été constaté qu’avec l’aide d’un autre codétenu, il avait fait entrer dans l’établissement pénitentiaire un sac à dos noir contenant la drogue susmentionnée et six smartphones.
d) Hormis celles qu’il purge actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ du 30 septembre 2025 mentionne les trois condamnations suivantes :
18 juillet 2013, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 45 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 3 ans (sursis non révoqué le 17 mars 2016) et amende de 1'000 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation ;
17 mars 2016, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. (détention préventive 2 jours), avec sursis pendant 3 ans (sursis révoqué le 2 juin 2017) pour recel, délit contre la loi fédérale sur les armes et blanchiment d'argent ;
2 juin 2017, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 70 fr. pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, circulation sans assuranceresponsabilité civile et recel.
e) Selon l’avis de détention du 12 août 2025, le condamné est incarcéré depuis le 8 mars 2022. Après un séjour à l’Etablissement fermé J***, B.________ a intégré les EPO dès le 29 juillet 2024.
B.________ a atteint les deux tiers de ses peines le 23 mai 2026, le terme de celles-ci étant quant à lui fixé au 3 mars 2030.
f) Le 21 février 2023, un plan d’exécution de la sanction (PES) à titre anticipé concernant B.________ a été avalisé par l’Office d’exécution des peines (OEP). Au chapitre « sources d’information », il était indiqué que l’intéressé se posait parfois en victime en se plaignant de la partialité de la justice et de la chaîne pénale, mais qu’il avait adapté son discours sur conseil de sa thérapeute. Dans d’autres chapitres, il était également indiqué que B.________ avait relaté que, depuis l’âge adulte, il n’avait fréquenté que « des hommes d’affaires millionnaires », qu’il semblait qu’il ciblait ses contacts dans sa quête « pour atteindre la fortune », qu’il avait un problème à faire le tri avec ses fréquentations, qu’il avait entamé une thérapie en détention, que les faits reprochés n’avaient été que peu abordés et que sa thérapeute avait indiqué qu’il était capable de faire le lien entre certains éléments tels que l’appât du gain, la fréquentation de pairs antisociaux et la commission d’infractions. Dans le chapitre « considérations criminologiques », il était indiqué qu’il considérait la quotité de sa peine trop lourde, qu’il contestait le rôle qui lui avait été attribué « dans le braquage du fourgon blindé », qu’il disait ne pas être au courant pour la séquestration de « la fille du convoyeur de fond », qu’il avait reconnu être allé voir ses complices afin de récupérer sa part du butin, qu’il comptait percevoir 500'000 fr. mais était revenu « bredouille », qu’il se qualifiait de « dindon de la farce » étant en prison alors que ses complices avaient perçu la totalité de l’argent, qu’il avait insisté sur le « caractère légal de son activité de location de voiture de luxe » et qu’il regrettait ses aveux – étant précisé que dans un premier temps il avait nié les faits reprochés – au motif « qu’ils n’[avaient] pas pris le vrai méchant et qu’ils [avaient] bousillé [sa] famille ».
g) Le 2 février 2024, FN.________ et HE.________, respectivement psycho-criminologue et Cheffe du secteur évaluation auprès du Service de probation et d’Insertion du canton de Q***, ont déposé une évaluation criminologique concernant B.________. Les chargées d’évaluation relevaient que tout au long de l’entretien, l’intéressé avait exprimé sa volonté manifeste de rectifier l’image qui lui était associée jusqu’alors, et que si cette motivation de changement et cette volonté de réinsertion avaient paru authentiques, le condamné avait néanmoins donné l’impression « d’en faire trop » pour projeter une image plus favorable, ce qui suggérait une possible stratégie dans son discours, étant aussi précisé que ses capacités de compréhension et d’adaptation le rendaient parfois difficilement cernable. Dans le chapitre « dynamique délictuelle », les chargées d’évaluation relevaient que le condamné avait manifesté une recherche constante de richesse et de biens de luxe, que sa quête particulière pour l’argent remontait à son enfance, qu’il avait déclaré qu’en travaillant dans la location de véhicules de luxe, il avait fréquenté essentiellement des criminels et avait fermé les yeux sur l’origine douteuse de leur argent, que ses difficultés financières avaient pu constituer un facteur de stress l’incitant à chercher des moyens rapides pour combler ses dettes, que grâce au programme TIM-E dans lequel il s’était investi, des changements en termes de responsabilisation et de prise de conscience avaient pu être constatés chez lui, que, depuis la réalisation du PES, une évolution positive avait pu être relevée dans la manière dont il présentait ses actes, passant de la négation à la reconnaissance de sa responsabilité, qu’il avait mené « un bout de réflexion » quant à ses fréquentations, qu’il avait déclaré, s’agissant de ses dettes, que celles-ci étaient « irremboursables » et qu’il avait choisi de ne pas s’acharner au travail en vue de s’en acquitter, en faisant en sorte de ne percevoir que le salaire minimum et de garder son statut de non-marié. Les chargées d’évaluation ont par ailleurs exposé que le risque que le condamné commette à nouveau des infractions violentes était considéré comme faible à modéré intra-muros et « non alarmant » dans un contexte de milieu ouvert. Elles ont précisé que le risque de récidive
pour des infractions contre le patrimoine ou des faits d’escroquerie dans ce même environnement ne devait pas être considéré comme un frein pour la mise en place d’ouvertures de régime ; toutefois, une fois libéré, ce risque serait plus inquiétant, contrairement au risque de récidive violente qui apparaissait davantage contenu. Enfin, elles ont conclu comme suit :
« Afin de se préparer aux mieux à réintégrer la société, il paraît primordial que l’intéressé préserve les liens avec sa compagne et ses enfants, considérant leur soutien actuel et certainement futur. Ajoutons que le changement de réseau social est également indispensable. Nous recommandons vivement à l’intéressé de poursuivre son investissement dans sa thérapie, le programme TIM-E et les formations entreprises. Enfin, lorsque M. B.________ occupera un emploi à l’extérieur, nous l’encourageons à se montrer transparent s’agissant de ses déclarations financières et à effectuer un plan de désendettement. En ce qui concerne son nouveau mode de vie, il serait judicieux pour M. B.________ d’explorer la façon dont il envisage cette transition, ainsi que les stratégies qu’il compte mettre en place pour s’adapter ».
h) Le 19 mars 2024, l’OEP a ratifié le PES élaboré en faveur de B.________. Les phases prévues étaient les suivantes :
dès le mois de mai 2024, transfert en milieu ouvert au sein d’un établissement d’exécution de peines ;
après huit mois en milieu ouvert, régime de conduites.
i) Le 29 juillet 2024, B.________ a été transféré à la Colonie ouverte des EPO.
Le 30 juillet 2024, il a été sanctionné pour avoir été testé positif au THC.
Le 4 septembre 2024, B.________ a été sanctionné pour fraude et trafic, pour avoir détenu un support de carte SIM dans un tiroir de sa cellule.
Le 3 octobre 2024, B.________ a été sanctionné pour fraude et trafic en lien avec les faits ayant mené au jugement du 13 juin 2025 (cf. supra consid. Ab).
Par décision du 17 octobre 2024, l’OEP a ordonné le placement de B.________ en secteur fermé, soit à la Colonie fermée des EPO, avec effet rétroactif au 23 septembre 2024, en raison de la nature de sa sanction du 3 octobre 2024.
Par décision du 27 février 2025, l’OEP a autorisé le transfert du condamné à la Colonie ouverte des EPO. Le transfert effectif a eu lieu le 31 mars 2025.
j) Le 16 avril 2025, HH.________ et GC.________, respectivement experte chargée d’évaluation criminologique et chargée d’évaluation auprès de l’Unité d’Evaluation du Service pénitentiaire vaudois, ont déposé un point de situation criminologique concernant B.________. Les chargées d’évaluation ont indiqué que le condamné avait adopté le même positionnement que celui relevé dans la première évaluation criminologique, mais qu’il avait néanmoins déclaré que sa peine était juste et que la durée de celle-ci lui avait permis d’entreprendre un travail introspectif. A ce propos, les chargées d’évaluation ont indiqué que le travail thérapeutique entamé par le condamné paraissait avoir contribué à un processus de « désétiquetage », par lequel l’intéressé cherchait à se défaire progressivement du stigmate de « délinquant » pour reconstruire une image de soi davantage prosociale et conforme aux normes sociales. Elles ont précisé que ce processus impliquait non seulement une redéfinition de soi, mais également une capacité à se projeter dans un avenir sans infraction en rupture avec le passé délictueux, et que dans cette dynamique, le condamné paraissait avoir assimilé la gravité des faits commis ainsi que leurs conséquences sur les victimes. Par ailleurs, les chargées d’évaluation ont évalué les risques de récidive générale et violente de moyens, et le niveau de protection d’élevé, étant précisé que ce niveau pourrait être revu à la baisse en l’absence du cadre carcéral. Le risque de fuite a quant à lui été apprécié comme étant faible. Dans le chapitre « besoins criminogènes », les chargées d’évaluation ont exposé qu’il paraissait primordial que le condamné puisse, en liberté, subvenir à ses besoins au quotidien de manière licite, qu’il bénéficie d’un accompagnement dès sa sortie afin d’éviter le retour à des schémas identitaires déviants et qu’il envisage un plan de désendettement. Elles ont également encouragé le condamné à se tenir éloigné de ses anciennes connaissances antisociales, à participer à des activités de loisirs dans un cadre structuré et à envisager un éventuel changement de lieu de vie. Enfin, elles ont recommandé que le condamné maintienne un comportement exempt de sanctions intra-muros ainsi que sa participation aux cours et à l’atelier.
k) Le 7 août 2025, l’OEP a ratifié le PES élaboré en faveur de B.________. Les phases prévues étaient les suivantes :
après six mois d’observation à la Colonie Ouverte (COO), régimes de conduites sociales ;
après deux conduites sociales réussies, régime de congés ;
dès les 2/3 de peine, éventuelle libération conditionnelle.
l) Dans un rapport du 13 août 2025, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a exposé que le condamné se montrait compliant dans son suivi psychothérapeutique, que le travail thérapeutique permettait, entre autre, une remise en question sur son fonctionnement psychique et ses passages à l’acte et qu’il était en mesure d’identifier des facteurs de risque (recherche de reconnaissance, stress de la vie quotidienne, accumulation des tâches, rétention des émotions…) et des facteur de protection (environnement familial, verbaliser une demande d’aide, identification de ses propres limites, identification d’une charge trop importante…) qui lui permettraient de pouvoir mettre en place des stratégies afin de réduire un potentiel risque de commission de nouvelles infractions ou de se retrouver dans une situation pouvant l’y amener.
m) Le 16 septembre 2025, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) a rendu un avis concernant B.________. Elle a relevé ce qui suit :
« Au vu de l’ensemble des renseignements qui lui ont été communiqués, la Commission constate, depuis son dernier avis en mars 2024, que le parcours carcéral de M. B.________ s’est déroulé en apparence sans encombre, entaché toutefois par une récidive de comportement délictuel (possession d’un sac contenant des produits stupéfiants), ayant entraîné une nouvelle condamnation. La Commission relève ainsi une discrépance entre le discours très adapté, l’apparente remise en question et une récidive en milieu carcéral. En dépit de ce décalage, la Commission ne s’oppose pas à la proposition faite dans le plan d’exécution de la sanction avalisé par l’Office d’exécution des peines le 7 août 2025 ».
n) Dans son rapport de suivi du 10 décembre 2025, la direction des EPO a relevé que le condamné avait adopté un bon comportement carcéral, mais qu’il avait été sanctionné le 30 juillet 2024 pour avoir été positif au THC, le 4 septembre 2024 pour fraude et trafic, mais surtout le 3 octobre 2024 pour les faits – non dénués de gravité – ayant mené au jugement du 13 juin 2025 précité. Elle a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle au vu de ses antécédents judiciaires, de la gravité des infractions pour lesquelles il avait été condamné, du quantum de la peine restant ainsi que de la nécessité de le tester dans le cadre d’élargissements de régimes.
o) Par courrier reçu le 24 décembre 2026 par l’OEP, le condamné a produit une attestation d’hébergement et une attestation « de soutien », non datées, établies en sa faveur par GG.________.
Par courrier reçu le 4 février 2026 par l’OEP, B.________ a produit un contrat de travail avec IH.________ à Q***. Il était indiqué que les rapports de travail prendraient effet le 1er juin 2026 et qu’il occuperait, à 100 %, la fonction d’assistant administratif. Ses tâches consisteraient en la livraison de véhicules, la prise de rendez-vous, la gestion de l’agenda, la facturation et l’élaboration de devis.
B.
a) Par courrier du 6 février 2026, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition tendant à la libération conditionnelle de B.________ dès la réussite d’un quatrième congé de 48 heures, mais au plus tôt le 23 mai 2026, à la fixation d’un délai d’épreuve d’une durée égale au solde de peines, mais au minimum d’un an, et à ce qu’il soit ordonné, durant ledit délai, une assistance de probation et l’obligation pour le condamné d’exercer une activité professionnelle ou une formation, ou à tout le moins d’apporter les preuves des recherches effectuées en ce sens, à charge pour les agents de probation d’en contrôler le respect.
A l’appui de sa saisine, l’OEP a fait valoir ce qui suit :
« Ainsi, mais non sans quelques réserves, l’OEP estime que l’évolution de l’intéressé semble tout de même favorable, que ce dernier a franchi plusieurs étapes dans le cadre de l’exécution de ses peines, notamment par la réussite de conduite et de plusieurs congés. Néanmoins l’autorité de céans considère qu’il convient de le tester davantage dans le cadre de congés plus longs, avant que la libération conditionnelle ne puisse lui être accordée. Par ailleurs, il sied de rappeler que l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (UEC), dans son point de situation du 16 avril 2025, recommande, au vu du caractère financier des infractions commises par B.________, qu’il puisse s’assurer d’un emploi à sa libération pour subvenir à ses besoins de manière licite, afin d’éviter le retour à des schémas identitaires. Au vu de ce qui précède et du contrat de travail précité fourni par le prénommé, bien que quelques réserves puissent être émises quant au cadre professionnel dans lequel ce dernier évoluera compte tenu du contexte dans lequel les infractions ont été commises, l’OEP estime que l’exécution de la totalité des peines n’amènerait vraisemblablement rien de plus à l’intéressé au niveau de son amendement ou à la prévention de la récidive pour autant qu’un congé d’une durée de quarante-huit heures soit également réussi au préalable. De plus, la menace de devoir subir un solde de peines conséquent en concours, le cas échéant, avec de nouvelles sanctions pourrait avoir un effet dissuasif plus important sur le concerné que de le maintenir en exécution de peines. En outre, une libération conditionnelle aura l’avantage de permettre la mise en œuvre d’une assistance de probation afin de fonctionner en tant qu’utile rappel à la loi et d’épauler et de contrôler le prénommé dans le cadre de ses démarches de réinsertion socio-professionnelles et d’assainissement de la situation financière ».
b) A l’audience du Juge d’application des peines du 16 mars 2026, le condamné a déclaré que sa détention se déroulait bien et qu’il bénéficiait de congés. Interpellé à propos de sa condamnation en détention en lien avec la possession de stupéfiants, il a déclaré que cela était inexcusable, qu’en 5 ans de détention « il n’avait jamais fauté », qu’il avait pleinement assumé et s’en était voulu, que cette nouvelle condamnation avait provoqué un déclic chez lui, que cela avait permis de se rendre compte qu’il était en fait dans le déni de ses responsabilités et qu’il avait enfin arrêté de reporter ses fautes sur d’autres facteurs que lui-même. Interrogé sur le regard qu’il portait sur ses condamnations et son parcours pénal en général, il a exposé que lors des faits, il n’était pas l’homme qu’il était aujourd’hui, qu’il était cupide et égoïste, qu’il avait mis du temps à comprendre que « sans lui », les victimes féminines n’auraient pas souffert, qu’il avait déshonoré sa famille et qu’il ne pouvait pas se pardonner ce qu’il avait fait. S’agissant en particulier de sa condamnation du 15 juillet 2022, il a indiqué qu’il était un jeune entrepreneur et qu’il avait dû assumer sa sœur et sa mère après le décès de son père, qu’il ne savait pas comment s’occuper de sa famille hormis avec de l’argent, qu’en 2013 et 2014, il avait eu passablement de problèmes avec une faillite, qu’il avait des dettes colossales, que des personnes peu commodes à qui il devait de l’argent lui avaient mis la pression et « avaient vu qu’ils pouvaient lui demander des services car il était aux abois » et qu’il avait choisi la facilité. Interrogé sur ses ressources pour ne pas récidiver, il a déclaré que c’était son épouse et qu’il avait tout à perdre s’il la décevait. Il a également indiqué que la prison lui avait permis de faire un tri dans ses fréquentations, d’entamer un suivi psychologique et de commencer le sport. S’agissant de ses projets en cas de libération, il a fourni un contrat de travail signé auprès de l’entreprise IA.________ Sàrl, en qualité d’ouvrier non-qualifié, effectif dès le 1er juin 2026, et a indiqué ce qui suit :
« Pour vous répondre, j’ai deux contrats de travail mais je ne suis pas sûr d’être apte à travailler dans le bâtiment, du coup dans un premier temps je vais privilégier le contrat chez IH.________. Je sais que ce domaine est controversé vu mon passé mais cela me permettrait de gagner de l’argent et de payer mes dettes. Par la suite, je souhaite faire un stage à l’USPI afin de suivre une formation immobilière sur une durée de neuf mois. Je prendrai n’importe quel travail avec horaires fixes. Après sept ans de prison, ce n’est pas évident de trouver du travail. Les deux contrats que j’ai fournis ce sont des amis de la famille qui me font confiance malgré mon passé. Vous me faites remarquer que j’ai deux contrats de travail et que vous ne comprenez pas lequel je vais honorer. Pour vous répondre, je compte honorer le premier contrat. J’ai signé les deux contrats mais je n’ai pas encore renvoyé le deuxième signé. Me Merminod confirme que le deuxième contrat n’a pas encore été renvoyé. Je vais retourner vivre chez mon épouse et mes enfants. Pour vous répondre, je m’engage à continuer mon suivi psy à l’extérieur ».
Enfin, il a déclaré, s’agissant des préavis de la prison et de l’OEP, qu’il ne considérait pas sa libération comme étant prématurée et qu’il n’avait pas de réelle évolution à démontrer en prison alors qu’il pouvait faire ses preuves en liberté, qui plus est avec un quantum de peines important servant de garde-fou.
c) Dans son préavis du 30 mars 2026, le Ministère public a indiqué que, malgré une récidive en cours d’exécution de peine, le bilan de B.________ était plutôt favorable, qu’il se ralliait au préavis de l’OEP du 6 février 2026, sous réserve de l’activité professionnelle que B.________ devrait exercer. A ce propos, le Ministère public s’est formellement opposé à ce que l’intéressé soit employé auprès d’IH.________, en précisant que c’était dans ce contexte identique de location de voitures de luxe que les liens entre les divers protagonistes de l’affaire du braquage du fourgon blindé à D*** s’étaient tissés. Il a ajouté que « si d’aventure » B.________ devait être engagé par IH.________, il s’opposait à sa libération conditionnelle.
d) Dans ses déterminations du 13 avril 2026, B.________ a fait valoir qu’il avait réussi ses conduites et ses congés, qu’eu égard aux considérations du Ministère public, le contrat avec IH.________ n’était plus d’actualité, qu’il travaillerait chez II.________ Sàrl, qu’une prise de conscience avait été constatée par tous les intervenants, que sous l’angle du pronostic différentiel, il y avait lieu de prendre en compte ses possibilités de réinsertion, que l’exécution de l’entier de ses peines n’amènerait aucune plus-value, qu’il aspirait désormais à une vie modeste et à s’éloigner de ses « errements passés », que son suivi thérapeutique lui avait permis de se remettre en question, que sa famille représentait un rôle central dans son processus d’amendement, que l’éventualité d’être privé de ses proches constituait un critère de prévention évident et qu’il était rongé par la culpabilité d’avoir laissé sa famille durant toutes ces années d’incarcération. Enfin, il a conclu à sa libération conditionnelle dès le 23 mai 2026, aux conditions énoncées par l’OEP dans sa proposition du 6 février 2026.
A l’appui de ses déterminations, le condamné a produit une attestation établie le 10 avril 2026 par l’entreprise II.________ Sàrl, indiquant qu’elle était toujours disposée à l’engager le 1er juin 2026 en cas de libération conditionnelle.
e) Entre le 1er octobre 2025 et le 28 mars 2026, B.________ a bénéficié de deux conduites sociales, d’un congé de 24 heures fractionné en trois parties de 8 heures et d’un congé de 24 heures fractionné en deux parties.
f) Par décision du 18 mai 2026, le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à B.________ (I) et laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'721 fr. 40, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (II). Le raisonnement est le suivant :
« En l’espèce, le condamné – multirécidiviste – purge une très longue peine privative de liberté pour des faits extrêmement graves. Outre l’aspect financier des infractions qu’il a commises, le condamné n’a pas hésité à porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui, en séquestrant notamment une jeune fille, pour arriver à ses fins. Il ressort en particulier des pièces au dossier, plus spécifiquement du jugement du 15 juillet 2022, qu’au moment de la commission des faits, le condamné évoluait dans le monde du luxe, en particulier dans le domaine immobilier et de la location de voitures, que l’appât du gain était son moteur et que ses actes délictueux avaient été dictés par un motif purement vénal. Le fait qu’il ait admis avoir tout mis en œuvre pour récupérer sa part du butin – qui porte sur plus de 25'000'000 fr. – et s’être considéré comme le « dindon de la farce » laisse pantois et en dit long sur son aspect cupide.
Par ailleurs, si le comportement carcéral du condamné a été considéré comme globalement bon, l’on ne peut toutefois passer sous silence le fait que le 13 juin 2025 – alors qu’il était détenu depuis de nombreux mois –, il a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour avoir détenu 1’300 grammes bruts de résine de cannabis destinés, à tout le moins en grande partie, à être remis à des tiers, et six smartphones. Malgré ce que le condamné en dit, l’on ne peut considérer que sa détention s’est déroulée sans encombre et ces agissements questionnent sur la prise de conscience dont il se prévaut. Le Collège des juges d’application des peines – à l’instar de la CIC – constate une discrépance marquée entre le discours lissé du condamné et son comportement réel. En premier lieu, les raisons qui l’ont amené à récidiver alors qu’il se trouvait dans un cadre contenant depuis de nombreux mois et qu’il avait – selon ses dires – déjà entamé un travail introspectif interrogent. En effet, la nature de sa récidive laisse entrevoir que le condamné n’a pas pris conscience de son penchant pour les actes délictuels et qu’il a été en mesure – même en prison – de mobiliser des fréquentations délétères pour atteindre son but, ce qui inquiète. Ensuite, il ressort des pièces au dossier que l’acceptation de sa responsabilité est relativement récente. A la lecture de ces pièces, l’on remarque une tendance, non lointaine, à la victimisation et au transfert de la faute sur autrui ou sur des circonstances extérieures. Le condamné a contesté à plusieurs fois les charges retenues à son encontre, a blâmé la justice pour la quotité de peines retenues et a justifié ses agissements – pourtant extrêmement graves – uniquement en raison de ses problèmes financiers. Entendu par la juge d’applications des peines et bien que questionné à ce sujet, son amendement est resté timide et le condamné n’a discuté que très brièvement le mal que les victimes de sexe féminin avaient subi. A aucun moment il n’a abordé l’ampleur colossale du brigandage qu’il a organisé, les conséquences psychiques dont peuvent désormais souffrir les convoyeurs de fonds, l’incidence financière sur la société de transport qui s’est vu dépossédée de pas moins de 25'000'000 fr. et son absence de scrupules à faire appel à des personnes qu’il savait dangereuses pour
mettre en œuvre ses plans tant lors du brigandage de D*** que lors du Homejacking. Il a également passé sous silence les infractions patrimoniales qui lui ont été reprochées en lien avec des voitures de luxe. Surtout, et ce qui inquiète hautement l’autorité de céans, c’est que malgré l’introspection qu’il dit avoir menée, grâce notamment à un travail thérapeutique, il s’est présenté à l’audience du Juge d’application des peines avec pour seul projet, en cas d’élargissement anticipé, de travailler au sein d’une entreprise active dans le monde du luxe, en particulier dans le domaine des voitures, et de se former dans l’immobilier. L’autorité de céans est ainsi pour le moins déconcertée par le discours du condamné, qui plaide une prise de conscience importante et des facteurs de protection forts, et les projets qu’il a présentés qui le placeraient dans une situation absolument identique à celle qui prévalait lors de la commission des graves infractions qui lui sont reprochées. En effet, le condamné vivait déjà avec sa femme et ses enfants au moment du passage à l’acte, il évoluait dans le monde du luxe et de la location immobilière, et sa situation financière était déjà catastrophique. Les éléments exposés ci-dessous mis bout à bout laissent donc fortement craindre que le condamné – malgré ce qu’il prétend et son discours de circonstance – n’a pas mis en place les stratégies d’évitement attendues et que sa manière de penser n’a pas évolué autant que l’on pouvait l’attendre. Le contrat qu’il a produit dans ses déterminations chez II.________ Sàrl ne convainc pas non plus ; d’abord, il fait suite à la réserve émise par le Ministère public dans son préavis du 30 mars 2026, ensuite, lors de l’audience du 16 mars 2026, le condamné a déclaré qu’il n’était pas certain d’être apte à travailler dans le bâtiment, si bien qu’il allait privilégier son emploi chez IH.________. Là encore, l’on s’interroge sur l’importante capacité du condamné à adapter son discours à son interlocuteur révélant une potentielle une absence de sincérité quant à l’introspection qu’il dit avoir menée.
Dans ces circonstances, l’autorité de céans est donc d’avis que les facteurs de protection qui ont conduit les criminologues à retenir des risques de récidive moyens ne sont pas suffisamment présents à ce stade. Or, eu égard aux antécédents pénaux lourds du condamné et des biens juridiques menacés, il y a lieu de se montrer extrêmement prudents, surtout lors d’un premier examen de la libération conditionnelle, et considérer que le pronostic quant au comportement futur du condamné – notamment dans le contexte de vie proposé par ce dernier – est défavorable. L’on rappellera que les chargées d’évaluation préconisaient, entre autres, que le condamné – afin d’éviter un retour à des schémas identitaires déviants – gagne sa vie de manière licite, change de lieu de vie, mette en place des stratégies d’évitement et élabore un plan de désendettement. Or, force est de constater que les projets de B.________ ne correspondent que peu ou prou à ces recommandations. Sous l’angle du pronostic différentiel, l’autorité de céans considère qu’une libération conditionnelle, dans le cadre proposé par le condamné, même assortie d’une cautèle, n’est pas en mesure de réduire sa dangerosité et les risques de récidive, alors que la continuation de sa peine lui permettra de préparer, en vue du prochain examen, un projet de vie propre à rassurer l’autorité et à le tenir loin de la délinquance. Surtout, le condamné est désormais encouragé à démontrer que sa prise de conscience et son amendement sont en réelle adéquation avec ses déclarations. Enfin, l’on relèvera que l’OEP est d’avis, avant tout élargissement anticipé, d’évaluer le comportement du condamné dans le cadre de congés supplémentaires et plus longs, notamment de 36 heures et de 48 heures, ce qui n’a pas encore été le cas à ce stade ».
C.
Par acte du 29 mai 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée immédiatement et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit un bordereau de pièces.
Le 9 juillet 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Collège des juges d’application des peines a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant intégralement aux considérants de sa décision.
Par courrier du 10 juillet 2026, l’OEP s’est référé pleinement à sa proposition du 6 février 2026 tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à B.________, assortie de plusieurs conditions. L’Office a précisé que depuis lors, le condamné avait réussi le congé de 48 heures mentionné dans cette proposition, du 26 au 28 juin 2026, et que sa libération conditionnelle pouvait dès lors intervenir dès à présent, ce dernier ayant fait ses preuves de manière suffisante durant les congés effectués. Il ressortait en outre de la rencontre interdisciplinaire qui s’est tenue le 23 juin 2026 au sein des EPO que B.________ maintenait un bon comportement au sein de ces établissements, où il n’avait plus fait l’objet de sanctions disciplinaires depuis le mois d’octobre 2024 et que ses prestations à l’atelier conciergerie donnaient pleinement satisfaction, le prénommé faisant preuve d’application, de rigueur et d’autonomie. Les nombreux congés qu’il avait effectués s’étaient bien déroulés. Par ailleurs, dans le cadre du suivi thérapeutique bimensuel auprès du SMPP, B.________ faisait preuve d’une bonne capacité de remise en question et d’élaboration, étant précisé qu’il avait d’ores et déjà entrepris des démarches en vue de la poursuite dudit suivi hors de détention. En outre, il poursuivait des démarches en vue de sa réinsertion professionnelle et bénéficiait du soutien de son épouse. L’OEP a enfin indiqué qu’une demande d’admission avait été adressée à l’Etablissement ouvert K***, à L***, suite à la demande de transfert déposée par l’intéressé et conformément aux discussions ayant eu lieu lors de la rencontre précitée, afin de permettre au concerné de se rapprocher de sa famille et de favoriser ses démarches de réinsertion socio-professionnelle, sans toutefois qu’il soit possible d’avoir plus de détails, en l’état, sur les réelles possibilités d’admission au sein de cet établissement.
En droit
1.
1.1
Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, la décision motivée du 18 mai 2026 a été réceptionnée par le défenseur du recourant le 19 mai 2026. Interjeté le 29 mai 2026, soit en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par écrit et dans les formes requises (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné qui, représenté par un avocat, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
La pièce no 2 produite avec le recours, qui date du 13 mai 2026, est nouvelle ; elle est recevable (cf. art. 389 al. 3 CPP, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP).
2.
2.1
Le recourant invoque en premier lieu une constatation erronée et incomplète des faits. Il soutient que, si elle mentionne le PES avalisé le 21 février 2023 et les évaluations criminologiques des 2 février 2024 et 16 avril 2025, la décision est muette sur l’évaluation criminologique la plus récente, du 13 mai 2026. Or, selon cette évaluation, il a évolué favorablement. En effet, ce rapport fait selon lui état de la consolidation de son changement de position quant à sa sanction ; son discours y est qualifié de sincère et son empathie vis-à-vis des victimes d’authentique ; la conclusion relative au risque de récidive générale et violente est que celuici est moyen (dans la limite inférieure du score) et que le niveau de protection est toujours apprécié comme étant élevé. Il en déduit que le raisonnement des premiers juges se heurte à un rapport récent, dont la teneur n’a pas été prise en compte. En outre, la décision affirme que le recourant ne s’est présenté à l’audience du juge d’application des peines qu’avec un seul projet, à savoir « de travailler au sein d’une entreprise active dans le monde du luxe, en particulier dans le domaine des voitures, et de se former dans l’immobilier ». Ce faisant, les premiers juges auraient perdu de vue qu’il s’était présenté « avec deux offres fermes d’emploi et un projet de formation concret et réaliste ». Quant au raisonnement fait au sujet du contrat conclu avec II.________ Sàrl, qui aurait été produit en réaction avec la prise de position du Ministère public, il serait biaisé. En effet, ce contrat a été signé par le recourant le 11 mars 2026, soit avant la prise de position du Ministère public, qui date du 30 mars 2026. Le document produit après cette prise de position n’est « qu’une confirmation de la validité de ce contrat ». Enfin, le recourant observe que, s’il avait donné sa préférence à la promesse d’engagement signée avec la société IH.________, il n’avait jamais rejeté celle de II.________ Sàrl ; désireux de prendre en compte les réserves du Ministère public, il a « dès lors définitivement choisi de rejoindre l’entreprise active dans la construction comme cela ressort des déterminations déposées ». Au demeurant, le recourant relève que, en dépit de sa dénomination, celle-ci est une entreprise individuelle qui offre notamment comme prestation le nettoyage
de véhicules, et qu’elle n’a donc pas de rapport avec le milieu privilégié qu’il fréquentait avant sa condamnation.
2.2
Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 31 ad art. 393 CPP et les références citées). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79 et 80 ad art. 393 CPP).
2.3
En l’espèce, le Collège des juges d’application des peines a pris sa décision le 30 avril 2026, selon le procès-verbal des opérations et le procès-verbal de la délibération, qui a été tenue à huis clos, lequel mentionne que la rédaction de la décision de refus de la libération conditionnelle est confiée à la présidente (cf. P. 17). La décision motivée a été envoyée aux parties le 18 mai 2026. Il s’ensuit que le recourant a raison lorsqu’il soutient que la décision ne tient pas compte du Point de situation criminologique effectué par l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire le 13 mai 2026, lequel se fonde sur des données récoltées les 13 et 28 avril 2026.
Or, même si ce rapport ne présente pas le recourant sous un jour aussi élogieux que celui-ci le prétend, il n’empêche qu’il fait état d’une évolution chez celui-ci et émet de recommandations qui diffèrent de celles du précédent rapport. Notamment, il envisage deux axes, soit la libération conditionnelle au bénéfice (notamment) d’un emploi dans lequel le recourant devrait s’investir de manière stable et durable, soit un régime de TEX (à savoir un travail externe au sens de l’art. 77a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] et de l’art. 4 de la décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des chefs de départements de justice et police), qui représenterait aussi une solution adéquate selon les experts chargés de l’évaluation criminologique (« En effet, à l’instar des études scientifiques menées en la matière, il semblerait nécessaire de prévoir un moment intermédiaire entre la prison et la sortie définitive, d’autant que les personnes libérées sans avoir bénéficié d’aménagement de peine auraient, de manière générale, un taux de re-condamnation, dans les cinq ans, sensiblement supérieur à celles ayant eu cette opportunité. En ce sens, il s’agirait, dans un premier temps, que M. B.________ s’assure de pouvoir travailler sous ce régime dans l’entreprise dans laquelle il indique disposer d’une promesse d’embauche (…). A défaut, nous l’invitons à trouver une alternative professionnelle lui permettant de remplir les conditions du régime du TEX »).
Dans ces conditions, un élément important et nécessaire à l’appréciation globale de la situation du recourant, à effectuer dans le cadre de l’application de l’art. 86 CP – et, plus particulièrement dans le cadre de l’examen du pronostic à émettre sur le risque de récidive qu’il présente et les moyens d’y pallier au mieux –, n’a pas été pris en compte par le Collège des juges d’application des peines, faute pour le Service pénitentiaire ou l’OEP de le lui avoir fait parvenir. Même si la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 389 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP), elle ne saurait substituer son appréciation à celle de la première instance et priver le recourant d’une double instance cantonale à cet égard. Le recours doit ainsi être admis et la décision annulée. Le dossier sera retourné au Collège des juges d’application des peines afin qu’il intègre le Point de situation criminologique du 13 mai 2026 à son examen.
Au surplus, les derniers éléments pris en compte par le Collège des juges d’application des peines remontent au 16 mars 2026 (pour l’audience) et au 28 mars 2026 (pour un congé). En outre, l’offre d’emploi auprès d’II.________ Sàrl présentée par le recourant était valable dès le 1er juin 2026 (P. 18/2/3 et 4), de sorte que l’on ignore si elle a encore une actualité. Enfin, le recourant a fait l’objet d’un réseau le 23 juin 2026 destiné à discuter de la suite de l’exécution de sa peine (cf. P. 19 et 20), une évaluation des objectifs du PES devant encore être réalisée par les EPO, laquelle contiendra également les éléments ressortant de la rencontre précitée, étant précisé que le recourant a réussi le congé de 48 heures qui a eu lieu du 26 au 28 juin 2026 (cf. P. 23). Il s’ensuit que le Collège des juges d’application des peines réactualisera également la situation, en invitant le recourant et l’OEP à le renseigner sur les points précités. En particulier, il examinera la question de savoir si le recourant présente un projet de réinsertion réaliste et complet – à savoir conforme aux préconisations du Point de situation précité – et, au besoin, entendra comme témoin son épouse ainsi que son employeur sur les tâches qui lui seraient confiées, leur réalité et l’horaire de travail en cause, étant précisé que c’est à première vue à tort que le recourant soutient qu’un travail au sein de OE.________ n’est pas assimilable à celui qu’il effectuait avant sa condamnation au vu de l’activité de cette entité. Il ressort en effet de l’extrait du registre du commerce accessible par Internet qu’il s’agit certes d’une entreprise en raison individuelle, mais qui a aussi pour but d’offrir un service de limousine avec ou sans chauffeur et la location de véhicules.
3.
En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant renvoyé au Collège des juges d’application des peines pour qu’il statue à nouveau après avoir procédé dans le sens des considérants.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Cvjetislav Todic en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours doit être admise, dès lors que le recours n’était pas d’emblée dénué de chance de succès (art. 18 LPA-VD ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées).
Compte tenu du mémoire de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Cvjetislav Todic, conseil d’office du recourant doit être fixée à 720 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 49, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. La décision du 18 mai 2026 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Collège des juges d’application des peines pour qu’il statue à nouveau après avoir procédé dans le sens des considérants. IV. Me Cvjetislav Todic est désigné en qualité de conseil d’office de B.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Cvjetislav Todic, conseil d’office de B.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). VI. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Cvjetislav Todic, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Cvjetislav Todic, avocat (pour B.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/155416/VRI/ECU),
Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :