CREP 2026/577
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 juillet 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente M. Krieger et M. Maytain, juges Greffière : Mme Veseli
*****
Art. 29 al. 2 Cst ; 70, 71 al. 1 CP ; 196, 197 al. 1 et 263 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 19 juin 2026 et le 25 juin 2026 par B.________ contre les ordonnance rendues le 29 mai 2026 et le 19 juin 2026 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Le 10 avril 2026, la société A.________ SA (ci-après : A.________), agissant par son nouveau président du conseil d’administration depuis le 22 novembre 2024, C.________, a porté plainte à l’encontre de
138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP) après avoir pris connaissance du résultat d’une enquête indépendante menée à sa demande par l’unité d’investigations de la société d’audit J.________ SA (P. 5/5), mandatée par l’étude d’avocats Walder Wyss pour le compte
En substance, A.________, entreprise active dans l’immobilier, a expliqué avoir engagé D.________ en qualité de directrice en avril 2009, fonction qu’elle a exercé jusqu’à la fin 2024. L’actionnaire unique d’A.________ était M.________ jusqu’à son décès, le 27 août 2023, lequel aurait été incapable de discernement depuis le 11 octobre 2018, à tout le moins selon un rapport médical. Dans ce contexte, D.________ aurait profité de la faiblesse de M.________ pour accomplir des actes contraires aux intérêts de la société et aurait également favorisé son compagnon, N.________, ainsi que ses enfants, F.________, responsable des ressources humaines d’A.________, et G.________. P.________ Sàrl, société de ce dernier, aurait aussi bénéficié de prestations indues.
Pour être complet, il convient encore de préciser que M.________ avait deux fils, avec lesquels il était en mauvais termes pendant une certaine période. Cette situation a notamment fait obstacle à un transfert de la société à ses héritiers dans les conditions qu’il souhaitait. En 2023, BL.________, l’un des fils, a toutefois rejoint le conseil d’administration. Quant à l’autre fils, C.________, il était régulièrement absent des séances du conseil d’administration en raison du conflit qui l’opposait à son père. Membre du conseil d’administration depuis 2009, il était néanmoins tenu informé par la remise de tous les procès-verbaux.
b) Le 29 mai 2026, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public), a ouvert une instruction pénale contre D.________, B.________, F.________ et G.________ sur la base des faits dénoncés par la société A.________PV des opérations, mention du 29.05.2026).
B.
a) Par ordonnance de séquestre et ordre de production de pièces du 29 mai 2026, le Ministère public a ordonné le séquestre des comptes ouverts au nom, respectivement, de D.________ jusqu’à concurrence de 509'912 fr. 80 (I), de B.________ jusqu’à concurrence de 471'596 fr. 90 (II), de F.________ jusqu’à concurrence de 160'597 fr. 61 (III), de G.________ jusqu’à concurrence de 15'750 fr. (IV), de la société P.________ Sàrl jusqu’à concurrence de 37'695 fr. (V), a ordonné à l’établissement BB.________ (BB.________) de produire un relevé des comptes bloqués (état de fortune comprenant les dépôts titres), conformément à l'art. 3 de l'Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, tous les six mois, étant stipulé que le premier état de fortune devra être établi à la date de l’exécution de la présente mesure de séquestre, et de fournir la documentation et les renseignements mentionnés sous ch. 5 ci-dessus d’ici au 25 juin 2026, si possible en format numérique (formats PDF ou Excel) et par courriel sécurisé ([…]) (VI et VII).
Il est notamment reproché à B.________, compagnon de D.________, d’avoir été engagé par A.________ à des conditions ne répondant pas à celles du marché pour un différentiel de 411'875 fr. 15 et d’avoir utilisé la carte de crédit de la société à des fins privées pour un montant de 10'971 fr. 75. Il aurait également reçu une commission de courtage de 48'750 fr. sans cadre contractuel l’y autorisant, ni justification économique. Un total de 471'596 fr. 90 a été séquestré sur les comptes à son nom auprès de la BB.________. A ce stade des investigations, le procureur a considéré qu’il était justifié d’ordonner des mesures de séquestre aux fins de confiscation, subsidiairement en vue de garantir l’exécution d’une éventuelle future créance compensatrice.
b) Le 9 juin 2026 (P. 14), avant d’avoir consulté le dossier de la cause, B.________, par son défenseur, a notamment requis le déblocage de ses comptes. Dans ce contexte, la direction de la procédure a autorisé l’avocat de B.________ à accéder à la procédure pénale, tout en lui indiquant que, par souci d’économie de procédure, elle ne statuerait pas sur sa requête dans la mesure où il prendrait connaissance de l’ordonnance de séquestre du 29 mai 2026 lors de l’exercice de son droit de consultation du dossier (P. 15).
Le 11 juin 2026 (P. 20), B.________ a, à nouveau, requis le déblocage de ses comptes, mais cette fois à hauteur de 6'500 fr. par mois. Conformément au principe d’économie de procédure, le Ministère public a, par lettre du 12 juin 2026 (P. 21), indiqué au prénommé qu’il ne statuerait sur la question du séquestre de ses avoirs bancaires qu’à réception d’une demande documentée et suffisamment motivée.
Le 15 juin 2026, B.________, a sollicité la levée totale des mesures de séquestre visant les comptes en banque de son client en soutenant en substance que l’enquête ne révèle aucun indice concret d’une infraction pénale.
c) Par ordonnance du 19 juin 2026, le Ministère public a refusé de lever le séquestre, même partiellement, les mesures de séquestre qui ont été ordonnées le 29 mai 2026 et qui frappent les comptes en banque ouverts au nom de B.________ jusqu’à concurrence de 471'596 fr. 90, ainsi que le coffre-fort loué par l’intéressé auprès de la BB.________.
En substance, le Ministère public a exposé que, dans la mesure où B.________ semblait chercher à garantir la couverture de ses besoins essentiels (minimum vital), cet argument était dénué de pertinence. Selon la jurisprudence, la question du minimum vital ne se pose pas lorsqu'il s'agit de la saisie du produit de l'infraction (direct ou de remplacement ; ATF 141 IV 360 consid. 3.1 in fine). L'intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il subsiste un doute quant à leur provenance criminelle (TF 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1). Par ailleurs, lorsque le séquestre vise à garantir une éventuelle créance compensatrice, il peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l’intéressé sans qu’un lien de connexité avec l’infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le Ministère public en a conclu qu’à ce stade initial des investigations, rien ne permettait de mettre en doute les présomptions de culpabilité pesant sur le prévenu, ni de considérer les mesures de séquestre comme contraires au droit et/ou disproportionnées. Enfin, il a rappelé que le coffre-fort devait encore être perquisitionné.
C.
a) Par acte du 19 juin 2026, B.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 29 mai 2026, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’aucun séquestre n’est ordonné sur son patrimoine ; subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants « dans les 20 jours à compter de la notification de l’arrêt à venir ». Il a en outre requis diverses mesures d’instruction, tendant à la production des procès-verbaux de l’assemblée générale et du conseil d’administration, ainsi qu’à son audition et à celles de D.________, BD.________ et BF.________. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces.
b) Par acte du 25 juin 2026, B.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 19 juin 2026, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le séquestre ordonné sur son patrimoine est levé ; subsidiairement, il a conlcu au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants « dans les 10 jours à compter de la notification de l’arrêt à venir ». Il a en outre requis les mesures d’instruction précitées. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces.
c) Par courrier du 16 juillet 2026, le conseil de B.________ s’est plaint des lenteurs de la procédure de recours, en expliquant que le Tribunal cantonal de Neuchâtel avait déjà statué (« presque immédiatement ») et qu’il avait admis son recours et annulé la décision de perquisition et de séquestre. Contre toute attente, le recourant n’a pas produit l’arrêt neuchâtelois.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le titulaire des comptes séquestrés qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification des ordonnances entreprises (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
2.
D’emblée, la Chambre de céans constate que les motifs soulevés dans le recours du 25 juin 2026 sont, pour l’essentiel, identiques à ceux figurant dans le recours du 19 juin 2026. Dès lors, se pose la question de savoir si le premier recours conserve encore un objet. Cette question peut cependant demeurer ouverte au vu de ce qui suit (cf. consid. 3 et 4 cidessous).
Dans la mesure où, comme mentionné, les deux recours soulèvent les mêmes moyens, il se justifie de les traiter dans une motivation commune.
3.
3.1
Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que l’ordonnance de séquestre est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne se prononce pas sur l’existence de soupçons suffisants. Il soutient, en substance, qu’il a été engagé comme directeur des travaux de mai 2022 au 30 septembre 2024 et revient longuement sur le début de l’enquête ainsi que sur la capacité de discernement de M.________. Il expose ensuite avoir bénéficié d’un contrat de mandat, prévoyant une rémunération forfaitaire, librement convenue entre les parties et approuvée en toute connaissance de cause par le conseil d’administration. Il conteste notamment l’allégation du rapport selon laquelle il ne travaillait qu’à 30% pour une rémunération à 100%, invoque à cet égard la liberté contractuelle ainsi que l’absence de règlement d’entreprise, se prévaut de divers échanges de courriels et reproche enfin à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à l’audition de la directrice
3.2
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid.
2.1
; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_471/2023 précité).
La motivation d’une ordonnance de séquestre, bien que très brève, qui permet au recourant de comprendre le lien entre les faits qui lui sont reprochés et la somme séquestrée considérée comme le produit de son activité délictueuse, respecte le droit d’être entendu de celui-ci (CREP du 13 novembre 2025/874 ; CREP du 20 février 2023/94 ; CREP du 14 janvier 2019/35 ; CREP du 15 juin 2017/393).
3.3
En l’espèce, le recourant voit une violation du droit d’être entendu dans le fait que le procureur aurait suivi aveuglément la plainte, sans exposer l’avis du Ministère public sur les éléments fondant le séquestre. De plus, il aurait renoncé par deux fois à statuer sur les courriers demandant une levée du séquestre par économie de procédure et n’aurait pas répondu à un courrier du 15 juin 2026.
Le grief est infondé. Comme on l’a relevé, l’enquête n’a été ouverte qu’en avril 2026. Le séquestre constitue une mesure provisionnelle destinée à préserver des valeurs patrimoniales avant qu’elles ne risquent de disparaître ou d’être soustraites à la procédure. Exiger, à ce stade de la procédure, une instruction approfondie sur l’ensemble des éléments invoqués par le recourant reviendrait à ne jamais prononcer de séquestre et à priver cette mesure de son efficacité, en prenant systématiquement le risque de voir disparaître l’argent ici concerné, ou, à tout le moins, de rendre plus difficile la possibilité d’en retracer les mouvements.
Par ailleurs, le Ministère public a bien répondu aux demandes du recourant puisqu’il a rendu une ordonnance refusant la levée du séquestre le 19 juin 2026, soit 21 jours après l’ordonnance de séquestre du 29 mai 2026. On ne saurait donc y voir une violation du droit d’être entendu, puisque le Ministère public a procédé avec diligence. Quant au courrier du 15 juin 2026, il a bien fait l’objet d’une réponse par sa prise en compte dans l’ordonnance du 19 juin 2026.
Enfin, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que l’ordonnance ne contient aucune motivation quant à l’existence de soupçons suffisants. Sans préjuger de leur bien-fondé, le Ministère public a notamment exposé que D.________, compagne du prévenu, aurait profité de la faiblesse de M.________ pour accomplir des actes contraires aux intérêts de la société et aurait également favorisé « abusivement » certains de ses proches, dont le prévenu. Il y détaille en outre les différentes opérations litigieuses, en précisant, pour chacune les montants concernés. Il indique également que le séquestre est ordonné en vue d’une éventuelle confiscation, subsidiairement, afin de garantir l’exécution d’une éventuelle future créance compensatrice. Il ressort ainsi sans ambiguïté de la décision que la mesure est fondée sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP, subsidiairement l’art. 263 al. 1 let. e CPP. Une telle motivation est suffisante au regard des exigences découlant du droit d’être entendu, particulièrement au stade initial de l’enquête.
Force est ainsi de constater que la motivation développée par le Ministère public permettait au recourant de comprendre les raisons pour lesquelles le séquestre avait été ordonné et sa levée respectivement refusée, puis de contester la décision en connaissance de cause, ce qu’il a pu faire efficacement. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu du recourant est dès lors rejeté.
Les mesures d’instruction requises par le recourant le sont également. En effet, en matière de séquestre, l’autorité doit statuer rapidement, ce qui exclut qu’elle résolve à ce stade des questions juridiques complexes. Le procureur n’était dès lors pas tenu de diligenter les mesures d’instruction sollicitées. Il lui appartiendra d’examiner, dans le cadre de la poursuite de l’enquête, les éléments qui devront être instruits.
4.
4.1
Dans un deuxième moyen, le recourant invoque une constatation arbitraire des faits, au motif que M.________ n’était pas administrateur unique – comme l’indiquent les ordonnances litigieuses –, mais président du conseil d’administration, même s’il était bien actionnaire unique de la société. Il ajoute que l’ensemble des décisions prises par M.________ a été ratifié par le conseil d’administration. Enfin, il soutient que la prétendue incapacité de discernement du prénommé depuis 2018 n’est étayée par aucun élément de preuve.
4.2
4.2.1
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (let. e).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que s’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP).
L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP).
On rappellera que le séquestre est une mesure conservatoire visant à garantir un certain nombre de droits et qu’il ne s’agit pas de faire un examen approfondi de ces questions, en tout cas au début d’une instruction, les exigences du fondement d’une infraction n’étant pas très élevées (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8a ad art. 263 CPP).
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue ainsi sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 21.5.3).
L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).
A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. En vertu de cette disposition, l'autorité pénale a d'ailleurs l'obligation de lever le séquestre lorsque le but dans lequel celui-ci a été ordonné ne se justifie plus (TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 cosid. 2.3.2 ; TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.2; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1 ; Lembo/Nerushay, in : CR CPP, n.
CPP). Un séquestre doit aussi être levé si la mesure devient disproportionnée (Lembo/Nerushay, in : CR CPP, n. 1d ad art. 267 CPP).
4.2.2
Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.2 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2).
4.2.3
En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celleci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 9C_75/2024 précité consid. 8.1.2 ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.3 et la référence citée).
4.2.4
4.2.4.1
Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1) (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 119 Ia 453 consid. 4d). Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (TF 1B_136/2014 précité).
Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2).
4.2.4.2
Le séquestre en garantie d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) doit être maintenu tant que l'étendue de la mesure ne viole pas manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst.). C'est en effet devant le juge du fond que la situation personnelle - notamment financière - du prévenu sera prise en considération (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Lorsque ce type de séquestre porte sur la totalité des revenus, la situation est assimilable à une saisie sur salaire du droit des poursuites. Au regard du principe de proportionnalité, l'autorité pénale doit donc, déjà au stade du séquestre, tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (consid. 3.4).
4.3
4.3.1
En l’espèce, il faut tout d’abord souligner que le recourant reproche au Ministère public une appréciation arbitraire des faits et soulève divers griefs de fond. Or, dans le cadre de la présente procédure, ces griefs n’ont pas à être examinés par l’autorité de céans, dont le pouvoir d’examen est limité à la vérification des conditions légales du séquestre.
Cela étant, dans la mesure où certains arguments développés par le recourant sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’existence de soupçons suffisants justifiant le maintien du séquestre, il convient d’examiner s’ils sont de nature à remettre en cause ceux-ci. Or, tel n’est pas le cas.
En l’occurrence, il est vrai que la société était dirigée par un conseil d’administration, que M.________ avait des problèmes médicaux depuis 2021, à tout le moins – les ordonnances retenant pour leur part octobre 2018 –, que le conseil d’administration avait obtenu décharge pour sa gestion, de même que la directrice, et que l’organe de contrôle n’a révélé aucune irrégularité. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à exclure les soupçons retenus à ce stade précoce de la procédure. En particulier, il n’existe aucun examen médical permettant de déterminer si, et à partir de quand M.________ n’aurait plus eu la capacité de discernement, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Il existe des rapports médicaux, mais loin de permettre des certitudes, ne serait-ce que parce que M.________ continuait à présider le conseil d’administration de sa société. Par ailleurs, le rapport d’audit mentionne le témoignage de BG.________, ami de M.________, selon lequel ce dernier ne semblait plus en mesure de suivre ses affaires dès 2020. Le rapport fait également mention d’un avis médical du 11 octobre 2018 mettant en doute la capacité de discernement de M.________. Si cette pièce est contestée par le recourant, qui en fait une autre lecture dans un autre contexte, cette contestation ne suffit pas, à elle seule, à en écarter toute portée à ce stade de la procédure.
Par ailleurs, il convient de relever que, le 1er avril 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment institué une curatelle de représentation, avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC, ainsi qu’une curatelle de gestion, au sens de l'art. 395 al. 1 CC, en faveur de M.________. Elle a considéré qu’en raison de son état de santé, M.________ n'était plus en mesure de gérer seul ses affaires administratives et financières. Elle lui a en outre retiré l'exercice de ses droits civils pour la gestion de la société A.________ SA et pour tout acte concernant le patrimoine immobilier, et a nommé I.________ en qualité de curateur (P. 5/24). Ce dernier avait notamment pour tâches de représenter M.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 2 CC). Il était également chargé de le représenter en sa qualité d'actionnaire d’A.________, y compris lors de l'assemblée générale, étant précisé que la représentation au sein du conseil d'administration de cette société est exclue du mandat du curateur.
Il résulte de ce qui précède que les éléments relatifs à l’état de santé de M.________ demeurent incertains et appellent à des investigations complémentaires. Cette incertitude ne fait toutefois pas obstacle, au stade du séquestre, à l’existence de soupçons suffisants (cf. consid. 4.4.2 ciaprès), dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de trancher définitivement cette question, mais que la capacité de M.________ de gérer ses affaires était clairement altérée depuis plusieurs années.
Le grief, mal fondé, dois dès lors être écarté.
4.4
4.4.1
Dans un troisième moyen, le recourant conteste l’existence de soupçons concrets d’une infraction. En substance, il soutient que l’ensemble des actes qui lui sont reprochés a été validé par le conseil d’administration et dûment documenté. Il fait valoir, en particulier, que la commission de courtage litigieuse était conforme à l’activité de courtage déployée, tout comme les dépenses et l’usage des véhicules.
4.4.2
En tout état de cause, les éléments invoqués par le recourant ne sont pas de nature, à ce stade de la procédure, à exclure l’existence de soupçons suffisants d’infractions patrimoniales. Il ressort en effet des premières investigations (P. 5/5, pp. 34 ss), que le recourant a été engagé – ou mandaté, si l’on retient sa propre version – sans contrat écrit par l’entreprise, avec un forfait fixe pour ses prestations de gestionnaire technique sur les chantiers. Le rapport y voit dans cette rémunération un salaire implicite, mais quoi qu’il en soit, si l’on suit l’avis du recourant faisant de lui un mandataire, il est pour le moins curieux de l’avoir payé au moyen d’une rémunération fixe de 12'000 fr., alors que le salaire médian pour ce type d’activité est plutôt de 8'000 fr. à 9'500 francs. A cela s’ajoute que, selon les déclarations d’un ancien collaborateur de la société – qu’il convient certes d’apprécier avec toute la prudence requise –, l’activité effectivement déployée par le recourant correspondait davantage à un taux de 30% qu’à
100%. Ensuite, il ressort également des premières investigations que le recourant a facturé une TVA qui n’a pas été déclarée correctement, faute de numéro d’assujettissement à la TVA. Quant à certaines factures, elles pourraient correspondre à des prestations effectuées au nom de sociétés inexistantes. Pris dans leur ensemble, ces éléments sont propres à susciter de sérieuses interrogations quant au rôle effectivement exercé par le recourant au sein d’A.________. Dans ces circonstances, le simple fait que le conseil d’administration aurait validé les paiements ne suffit pas à lever les soupçons, en particulier dans un contexte où font précisément défaut les documents qui permettraient d’en expliquer ou d’en justifier le bien-fondé.
Il en va de même de la commission de courtage de 48'750 fr. perçue dans le cadre d’une vente immobilière à S***. Selon les recherches de l’auditeur, le recourant aurait simplement repéré cette parcelle sur Immoscout et aurait transféré le dossier à la directrice, aurait assisté à une rencontre, puis aurait transféré le dossier de vente. Il n’y a eu aucun contrat d’apporteur d’affaires, d’autant plus que les échanges du recourant se sont faits via l’adresse de la société plaignante, le recourant étant désigné comme collaborateur « technique ». A ce stade de la procédure, on peine à discerner en quoi le recourant aurait exercé une activité de courtage (art. 412 CO). Surtout, en l’absence de tout contrat, il est difficile de comprendre comment une activité qui semblait relever de celle d’un collaborateur technique, déjà rémunéré par l’entreprise, aurait pu donner lieu au versement d’une commission de courtage de cet ordre.
Enfin, il y a les frais, dont le recourant nous dit qu’ils n’étaient liés qu’à son activité (frais de boulangerie du mandataire, Apple iTunes ou essence), ce qui est difficile à comprendre à ce stade, et les frais de leasing, qui ont été supportés par la société à hauteur de 58'110 fr. 50 alors même que le recourant se qualifie de mandataire externe, lesquels sont tout autant et tout aussi peu documentés. Certes, le recourant fait valoir que l’absence de règlement interne est imputable à la plaignante. Cet argument est toutefois sans portée. A supposer même qu’aucun règlement interne n’ait existé, cela ne le dispense pas d’établir le fondement et la justification des dépenses litigieuses, surtout si l’on qualifie sa fonction de mandataire, ce qu’il soutient.
Dans ces conditions, le Ministère public pouvait, sans violer le droit, retenir que les soupçons d’infractions patrimoniales demeuraient suffisants pour ordonner et maintenir le séquestre.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
4.5
Enfin, le recourant soutient que le séquestre paralyse son activité économique, jusqu’au paiement des factures les plus modiques et jusqu’à l’achat de nourriture.
Conformément à la jurisprudence, le séquestre en garantie d’une créance compensatrice doit être maintenu tant que l’étendue de la mesure ne viole pas manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions d’existence (cf. consid.
4.2.4
supra ; ATF 141 IV 360 précité, consid. 3.1 et 3.4). Il appartient toutefois au recourant d’invoquer des éléments concrets permettant d’apprécier une éventuelle atteinte à ces conditions d’existence.
En l’espèce, le recourant se limite à affirmer que le séquestre paralyse son activité économique et l’empêche de faire face à ses dépenses courantes. Il ne fournit aucune indication sur sa situation financière et sur ses sources de revenus, ni ne plaide une atteinte à ses conditions minimales d’existence. Faute de toute motivation étayée et de pièces permettant d’apprécier concrètement sa situation financière, le grief tiré d’une violation de la proportionnalité doit être écarté.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours du 25 juin 2026, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Il en va de même du recours du 19 juin 2026, dans la mesure où celui-ci a encore un objet. Les ordonnance des 29 mai 2026 et 19 juin 2026 sont confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours du 25 juin 2026 est rejeté. II. Le recours du 19 juin 2026 est rejeté dans la mesure où il a encore un objet. III. Les ordonnances des 29 mai 2026 et 19 juin 2026 sont confirmées. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Pierre-François Vulliemin, avocat (pour B.________),
Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
Me Olivier Nicod et Me Paul Brasey, avocats (pour A.________ SA),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :