CREP 2026/582
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 5 août 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Art. 107 al. 2 LTF ; 397 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur les recours interjetés le 12 mai 2025 par X1.________ et X2.________ contre l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE22.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
deux de nationalité [...], sont écuyers. Le premier a fait un apprentissage de trois ans pour devenir cavalier et le second n’a pas de formation dans le domaine équestre. Ils travaillent pour le compte de la société B.________, à Q***, dont E.________, née le ***1957, également de nationalité [...], est la seule associée gérante.
b) Le 18 mars 2022, l’association F.________, à R***, par sa fondatrice et présidente [...], a dénoncé X1.________ et X2.________, auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) pour de nombreux actes de maltraitance sur des chevaux, plus particulièrement pour l’utilisation quotidienne de méthodes d’équitation brutales. L’association décrivait les actes reprochés et joignait à sa dénonciation quatre témoignages écrits et un tableau récapitulatif des chevaux blessés ou euthanasiés.
Sur mandat du Ministère public du 24 mars 2022, la police a rendu un rapport d’investigation le 24 mai 2022. L’enquêtrice suggérait l’audition des quatre informateurs, du vétérinaire et participant au concours de dressage, de la responsable de l’équithérapie dénommée [...] et de l’ostéopathe des chevaux, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (ci-après : PADR), l’audition de X1.________ et X2.________ en qualité de prévenus et l’audition d’E.________ dont le rôle restait à déterminer. Elle préconisait la perquisition du centre d’équitation afin de saisir les dossiers des chevaux euthanasiés et de ceux qui avaient séjourné et séjournaient actuellement chez E.________, pour analyse par le Vétérinaire cantonal, puis, en fonction du résultat de dite analyse, l’audition du vétérinaire du centre équestre en qualité de PADR ou de prévenu.
Le 13 juillet 2022, la police a transmis au Ministère public un CD contenant des images vidéo, enregistré sous fiche de pièce à conviction no ***.
Le 5 août 2022, constatant qu’il n’existait pas de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale (art. 307 al. 2 et 309 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le Ministère public a mandaté la police afin qu’elle procède à toutes les investigations utiles dans le but de clarifier les faits dénoncés par F.________, notamment les auditions préconisées par l’enquêtrice dans son rapport du 24 mai 2022.
La police a auditionné onze personnes en qualité de PADR, dont E.________, entre le 14 décembre 2022 et le 2 novembre 2023. X1.________, assisté de son avocate, Me Laura Nista, a été auditionné par la police en tant que prévenu le 21 décembre 2023. X2.________, qui avait renoncé à faire appel à un avocat, a été auditionné par la police en tant que prévenu immédiatement après X1.________, en présence de Me Laura Nista.
Le 22 décembre 2023, X1.________ a sollicité auprès du Ministère public le retranchement de la pièce à conviction no ***, ainsi que de toutes les références faites à celle-ci dans les procès-verbaux d’audition. Il se prévalait de l’illicéité des images vidéo dans la mesure où elles avaient été prises à son insu et sans son accord.
Le 6 mai 2024, la police a rendu un second rapport d’investigation, auquel elle annexait les treize procès-verbaux d’audition précités et deux lettres des 24 novembre 2023 et 11 décembre 2023 que X1.________ lui avait adressées directement.
c) Par ordonnance pénale du 13 septembre 2024, le Ministère public a condamné X1.________ pour délit selon la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ; RS 455) (mauvais traitements infligés aux animaux), à 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif, a condamné X2.________ pour délit selon la LPA (mauvais traitements infligés aux animaux), à 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif, et a condamné E.________ pour délit selon la LPA (mauvais traitements infligés aux animaux), à 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de 10 jours en cas de non-paiement fautif.
Les faits reprochés aux intéressés étaient les suivants :
A Q***, au B.________, entre septembre 2014 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 18 mars 2022 (date de la dénonciation), X1.________ a régulièrement maltraité les chevaux dudit centre en sa qualité d’écuyer. De même, entre janvier 2016 (date de sa prise d’emploi) et le 18 mars 2022, X2.________ également écuyer auprès de ce centre, a adopté un comportement similaire. Tous deux ont usé de méthodes d’équitation brutales lors de leurs séances de travail quotidiennes et ainsi maltraité les chevaux qu’ils entraînaient, notamment en leur infligeant les sévices suivants :
- coups violents de cravache provoquant parfois des gonflements ou saignements aux chevaux. A une reprise, à une date indéterminée, une cravache s’est brisée sur la croupe du cheval après un coup donné par X1.________, laissant apparaître de multiples marques de coups ;
- éperonnage de manière violente et répétée des montures, entraînant la perforation de la barrière cutanée des flancs des chevaux, marquant les animaux parfois jusqu’au sang ;
- utilisation inappropriée des rênes, c’est-à-dire utilisation de la partie libre pour frapper le crâne des chevaux entre leurs deux oreilles et sur leurs yeux, provoquant ainsi chez eux un état de panique ;
- pratique de la technique de dressage interdite appelée « Rollkur » (ou hyperflexion de l’encolure), technique empêchant notamment l’animal de respirer ;
- coups de poing assénés par X1.________ au niveau des ganaches (joues) des chevaux ;
- maintien des chevaux enfermés dans leurs boxes durant des mois ou des années – sous réserve d’une brève sortie quotidienne à la main durant 15 minutes – pour cause de blessures.
Les chevaux ont régulièrement été blessés à la suite des comportements précités.
Dans ce contexte et dans les mêmes circonstances, E.________, qui était au courant des agissements des deux écuyers, n’a rien entrepris pour empêcher les maltraitances des chevaux, bien qu’elle y soit tenue en sa qualité de propriétaire du manège.
d) Le 20 septembre 2024, les trois prévenus ont fait opposition à l’ordonnance pénale du 13 septembre 2024. Dans ce courrier, X1.________ relevait que sa requête de retranchement de pièce du 22 décembre 2023 n’avait pas été traitée.
Le 30 octobre 2024, X2.________ a sollicité le retranchement du dossier des images vidéo prises de manière illicite et de tous les procèsverbaux des auditions des PADR auxquelles il n’avait pas eu l’occasion d’assister.
Le 20 novembre 2024, X1.________ a sollicité le retranchement du dossier de l’ensemble des procès-verbaux en raison de leur inexploitabilité et la mise en œuvre de nouvelles auditions, de l’ensemble des pièces se rapportant auxdits procès-verbaux ou la suppression de leur contenu illicite, soit notamment les rapports de police des 24 mai 2022 et 6 mai 2024, ainsi que des images vidéo prises sans son consentement et, de surcroît, sur une propriété privée.
e) Par ordonnance du 29 avril 2025, le Ministère public a rejeté la requête de retranchement des procès-verbaux des auditions de [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et E.________ en qualité de PADR (I), a rejeté la requête de retranchement des procès-verbaux des auditions de X1.________ et X2.________ en qualité de prévenus (II), a rejeté la requête de retranchement de la vidéo versée sous pièce à conviction no *** (III), a constaté que la vidéo versée sous pièce à conviction no ***, ainsi que tous les moyens de preuve qui en découlaient, étaient licites et exploitables (IV), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (V).
Par acte du 12 mai 2025, X1.________, par Me Benjamin Schwab, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au retranchement des procès-verbaux d’audition de la cause, des procès-verbaux d’audition des prévenus et de l’enregistrement vidéo versé sous pièce à conviction no ***, toutes les démarches nécessaires à cet effet étant entreprises, au constat de l’illicéité et de l’inexploitabilité de l’enregistrement vidéo versé sous pièce à conviction no *** et de tous les moyens de preuve qui en découlaient, et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Par acte du 12 mai 2025, X2.________, par Me Joëlle Vuadens, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête en retranchement des moyens de preuve administrés de façon illicite formulée le 30 octobre 2024 soit admise, que les procès-verbaux d’audition des PADR, la pièce à conviction no *** et toute mention à son existence, ainsi que l’enregistrement audio illicite retranscrit sous pièce 14 et toute mention faite à celui-ci dans le dossier, soient retranchés du dossier, et à ce que les vidéos présentes dans la pièce à conviction no ***, ainsi que toutes les mentions et moyens de preuve qui en découlaient, soient déclarés illicites et inexploitables. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
B.
Par arrêt du 14 novembre 2025 (no 882), la Chambre des recours pénale a rejeté les recours formés par X1.________ et X2.________ (I), a confirmé l’ordonnance du 29 avril 2025 (II), a dit que les frais d’arrêt, par 2'090 fr., étaient mis à leur charge à parts égale entre eux, soit à hauteur de 1'045 fr. chacun (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).
La Cour a retenu que les procès-verbaux des PADR entendues hors de la présence des recourants étaient licites, dès lors que les auditions avaient eu lieu dans le cadre de l’investigation policière et préalablement à l’ouverture d’une instruction pénale par le Ministère public. S’agissant de la vidéo sous pièce à conviction no ***, elle a retenu que le délit de l’art. 26 LPA (mauvais traitements infligés aux animaux) ne constituait pas une infraction permettant la mise en œuvre d’une mesure technique de surveillance secrète par les autorités pénales, de sorte qu’elle avait été récoltée de manière illicite. Toutefois, ce moyen de preuve pouvait être maintenu au dossier dès lors que son retrait avait été demandé tardivement par les recourants, de manière contraire au principe de la bonne foi.
C.
Par arrêt du 18 mars 2026, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a joint les causes 7B_19/2026 et 7B_84/2026 (1), a admis les recours formés par X1.________ et X2.________ contre l’arrêt du 14 novembre 2025 de la Chambre des recours pénale, a annulé celui-ci en tant qu’il confirmait le maintien au dossier de la vidéo litigieuse (pièce à conviction no ***) et des moyens de preuve y faisant référence, et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants (2), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (3), a alloué une indemnité de 2'500 fr. à X2.________, à la charge du canton de Vaud (4), et a alloué une indemnité de 2'500 fr. à X1.________, à la charge du canton de Vaud (5).
Le Tribunal fédéral a retenu que les recourants ne remettaient pas en cause la licéité des auditions par la police des PADR entendues hors de leur présence. Il a constaté que seule demeurait litigieuse la question de savoir si les requêtes de retrait de la vidéo enregistrée sous pièce à conviction no *** avaient été déposées en violation du principe de la bonne foi. Sa motivation était la suivante :
« 3.3 3.3.1 S'agissant tout d'abord du recourant X1.________, on ne saurait considérer que le fait qu'il n'ait pas demandé au cours de son audition du 21 décembre 2023, lors de laquelle il était assisté de sa mandataire et au cours de laquelle une pause lui a été accordée pour discuter avec celle-ci de la vidéo litigieuse, constituerait une renonciation à se prévaloir d'une éventuelle illicéité de ce moyen de preuve, puisque le jour suivant, soit le 22 décembre 2023, il a demandé le retrait de la vidéo du dossier, ainsi que de toutes les références qui y étaient faites dans les procès-verbaux. Certes, il ne paraît pas avoir interpellé le Ministère public sur les suites de cette requête jusqu'au prononcé de l'ordonnance pénale le 13 septembre 2024, soit durant neuf mois. Cela étant, il ressort de cette ordonnance que le Ministère public a décidé de maintenir cette pièce au dossier (cf. p. 4 de cette ordonnance). Dès lors que la question ne paraît ainsi pas avoir été ignorée par l'autorité pénale, on ne saurait considérer que le recourant X1.________ aurait agi de manière contraire à la bonne foi en réitérant, dès le dépôt de son opposition, sa requête de retrait des moyens de preuve qu'il considérait comme illicites.
3.3.2 Ce raisonnement s'impose a fortiori s'agissant du recourant X2.________, à qui il est reproché de n'avoir pas réagi durant les mêmes neuf mois, soit durant une période où il n'était pas assisté par un mandataire professionnel. S'il lui appartient d'assumer, le cas échéant, d'avoir renoncé à consulter un avocat, cela ne saurait induire que les autorités pénales puissent se fonder sur des moyens de preuve illicites (cf. art. 139 CPP). Dans la mesure où le Ministère public conduit l'instruction tant à charge qu'à décharge (cf. art. 6 CPP), il peut être attendu que dans l'hypothèse très spécifique d'une preuve récoltée par un particulier, il examine si les conditions permettant son exploitation sont réalisées, notamment s'il entend se fonder sur ce moyen de preuve pour rendre une ordonnance pénale ou un acte d'accusation ; cela vaut d'autant plus en l'espèce que le Ministère public a été saisi de la question dès le 22 décembre 2023 par la défenseure du recourant X1.________, soit le coprévenu.
3.3.3 Sur le vu des considérations qui précèdent, la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que les deux recourants avaient agi de manière contraire à la bonne foi.
4. 4.1 L'exploitation de la vidéo litigieuse récoltée illicitement par un particulier ne peut pas être autorisée en l'espèce, puisque les autorités pénales n'auraient pas été en mesure d'ordonner une surveillance secrète par le biais d'un moyen technique ; en effet, le délit de la LPA ne figure pas dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP. La vidéo litigieuse doit par conséquent être retirée du dossier et conservée à part jusqu'à l'issue de la procédure (cf. art. 141 al. 5 CPP).
4.2 S'agissant des preuves dites dérivées (cf. en particulier les procès-verbaux d'audition et les rapports de police qui feraient allusion à la vidéo litigieuse), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en tant qu'autorité de première instance sur cette problématique. La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède à l'examen des griefs soulevés en lien avec cette question. Elle devra en particulier déterminer quelles sont lesdites preuves et dans quelle mesure elles peuvent être maintenues au dossier ou doivent en être écartées jusqu'à la clôture de la procédure (cf. art. 141 al. 4 et 5 CPP ; arrêts 7B_612/2025 du 12 février 2026 consid. 3.6.4 destiné à la publication ;1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 5). »
D.
Le 15 avril 2026, la Chambre des recours pénale a imparti à X1.________ et X2.________ un délai au 27 avril 2026 pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral.
Le 27 avril 2026, X1.________ a sollicité le retrait de tout ou partie des pièces faisant référence à l’enregistrement litigieux afin que de nouveaux rapports de police soient préparés sans aucune mention de ce moyen de preuve illicite. Il a aussi demandé que les déclarations figurant à cet égard dans les procès-verbaux soient effacées. Subsidiairement, il a requis le retranchement des procès-verbaux dans lesquels l’enregistrement était mentionné, à charge pour l’autorité d’instruction de procéder à de nouvelles auditions, ce qui permettrait le respect du principe de l’économie de la procédure.
Le 27 avril 2026, X2.________ a conclu principalement à ce que les procès-verbaux d’audition et le rapport de police soient caviardés afin qu’aucune mention de la vidéo illicite ne puisse apparaître. Subsidiairement, il a conclu au caviardage du rapport de police tel que requis ci-dessus, au retranchement du dossier de tous les procès-verbaux faisant référence à la vidéo et à ce qu’il soit procédé à de nouvelles auditions en sa présence et celle de son conseil.
En droit
1.
1.1
Si le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, le prononcé de renvoi fixant aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3 ; TF 6B_840/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3).
1.2
En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié par l’autorité de recours lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, op. et loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 397 CPP ; CREP 25 mars 2026/241 consid. 1 ; CREP 25 octobre 2025/757 consid. 1).
2.
Le Tribunal fédéral a retenu que la cause devait être renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède au sens du considérant 4 et rende une nouvelle décision (consid. 5). Par conséquent, les recours de X1.________ et X2.________ seront admis, l’ordonnance du 29 avril 2025 annulée et, afin de garantir le principe de la double instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 ; CREP 16 avril 2026/292 consid. 2.3 ; CREP 15 décembre 2025/31 consid. 2.3.2), le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a également retenu que l’autorité précédente devait statuer sur les frais et indemnités de la procédure cantonale de recours.
Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
X1.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de l’acte de recours du 12 mai 2025 et des déterminations du 27 avril 2026, il sera retenu 3 heures d’activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit le montant de 900 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., ainsi que 8,1 % de TVA sur le tout, soit 74 fr. 36, de sorte que l’indemnité se monte au total à 993 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.
X2.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de l’acte de recours du 12 mai 2025 et des déterminations du 27 avril
2026, il sera retenu 3 heures d’activité d’avocat nécessaire, soit une indemnité totale de 993 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 29 avril 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à X1.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à X2.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Benjamin Schwab, avocat (pour X1.________),
Me Joëlle Vuadens, avocate (pour X2.________),
Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :