CREP 2026/586
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 août 2026
Composition
M m e E L K A I M , p r é s i d e n t e Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Bruno
*****
Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Le 2 septembre 2024, B.________ a déposé plainte contre son ex-compagne D.________ pour le vol de son téléphone portable d’une valeur de 150 francs. Il a précisé que cette dernière était sans papier et sans domicile connu (P. 4).
Le 15 mai 2025, il a déposé plainte contre la sœur de D.________, domiciliée au Cameroun, ensuite de menaces proférées par cette dernière, par Whats’app, le 11 mars 2025, à 21h33, soit « (…) si tu continues de la pousser à bout c’est quelqu’un d’autre qui te fera la peau ». Il a indiqué qu’il prenait ces menaces très au sérieux et, qu’à son sens, c’était D.________ qui avait demandé à sa sœur d’écrire ce message (PV aud. 1 ; PV aud. 2 ; P. 8/3).
b) Le 9 septembre 2025, D.________ a été entendue par la gendarmerie en qualité de prévenue. A cette occasion, elle a déclaré qu’elle avait été victime de violence domestique de la part de B.________ mais qu’elle n’avait pas souhaité déposer plainte. Concernant le téléphone portable de ce dernier, elle a indiqué qu’il le lui avait offert quand elle était arrivée en Suisse et ne jamais l’avoir volé. Enfin, elle a nié avoir demandé à sa sœur d’envoyer le message litigieux (PV aud. 2).
c) Le 20 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a adressé un courrier au Service de la population (ci-après : le SPOP) afin que celui-ci l’informe du statut de séjour de D.________ (P. 9).
Le 20 novembre 2025, le SPOP a indiqué au Ministère public que D.________ avait déposé une demande d’autorisation de séjour en date du 11 février 2025, que celle-ci était toujours en cours d’instruction, et que le séjour de l’intéressée était toléré jusqu’à droit connu sur sa décision (P. 10).
B.
Par ordonnance du 12 mai 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ en tant qu’il était dirigé contre D.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Le procureur a considéré que D.________ avait catégoriquement contesté les faits reprochés si bien que l’on se trouvait face à des versions contradictoires qu’aucune mesure d’instruction ne permettait de confirmer ou infirmer. Partant, la prénommée devait être mise au bénéfice de ses déclarations. Quant au statut de séjour de cette dernière en Suisse, le SPOP avait indiqué, par courrier du 20 novembre 2025, que celui-ci était toléré jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour. Partant, l’infraction de séjour illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 let b LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), n’était pas réalisée. Ainsi, il se justifiait de rendre, pour l’ensemble de ces faits, une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
C.
Par acte du 8 juin 2026, B.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; CREP 2 juillet 2026/531 consid. 1.2).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid.
3.2
; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP précité).
1.3
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cela étant, dans son acte du 8 juin 2026, le recourant se borne à exposer sa propre version des faits sans démontrer, par des arguments pertinents – factuels ou juridiques –, en quoi le raisonnement du procureur, qui a considéré que l’on se trouvait en présence de versions contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était susceptible d’apporter des éléments pertinents venant confirmer ou infirmer l’une ou l’autre des versions, serait erroné. S’il fait certes référence à une lettre qui permettrait d’apporter des « indications concrètes et susceptibles de faire progresser l’instruction », il ne précise nullement laquelle ni en quoi celle-ci justifierait de rendre une autre décision et d’ouvrir une enquête pénale. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours, doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Christian Denereaz, avocat (pour B.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :