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CREP 2026/587

Chambre des recours pénale Vaud

Dals 3 avust 2026

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2026-587/fr/crep-2026-587

Consultà ils 1 sett. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Criminal Appeals Chamber
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CREP 2026/587

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 3 août 2026

Composition

M m e E L K A I M , p r é s i d e n t e Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Bruno

*****

Art. 385 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

a) B.________ a entretenu une relation amoureuse avec D.________, de janvier à juillet 2024. Il a déposé plainte contre elle le 2 septembre 2024 pour le vol de son téléphone portable d’une valeur de 150 fr. et l’a dénoncé pour séjour illégal.

b) Le 15 mai 2025, B.________ a déposé plainte contre la sœur de D.________, F.________, domiciliée au Cameroun, ensuite de menaces reçues de sa part, par Whats’app, le 11 mars 2025, à 21h33, soit « (…) si tu continues de la pousser à bout c’est quelqu’un d’autre qui te fera la peau ». Il a indiqué qu’il prenait ces menaces très au sérieux et, qu’à son sens, c’était D.________ qui avait demandé à sa sœur d’écrire ce message (PV aud. 1 ; PV aud. 2 ; P. 8/3).

c) Le 9 septembre 2025, D.________ a été entendue par la gendarmerie en qualité de prévenue. Elle a affirmé ne pas être au courant du message litigieux, B.________ ne lui ayant pas dit qu’il entretenait une relation à distance avec sa sœur. Elle a indiqué que depuis qu’elle l’avait quitté en juillet 2024, elle n’avait plus de contact avec lui. A la question de savoir si elle savait où se trouvait sa sœur lorsqu’elle a envoyé ce message, D.________ a répondu qu’elle devait être au Cameroun. Interpellée sur l’affirmation de B.________, selon laquelle elle aurait demandé à sa sœur d’écrire ce message pour le menacer et lui faire peur, D.________ a répondu : « Jamais de la vie. Ma mère est décédée le […] 03.2025 (…). Je n’avais pas la tête à ça et je n’avais rien à lui reprocher. » (PV aud. 2).

B.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a suspendu la procédure pénale en tant qu’elle était dirigée contre F.________ pour une durée indéterminée et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.

Le procureur a considéré que F.________ vivait au Cameroun et que son adresse était inconnue. Dès lors, elle n’avait pas pu être entendue, étant précisé que, selon le guide de l’entraide judiciaire de l’Office fédéral de la Justice, une obtention de preuves par la voie de l’entraide était actuellement impossible avec ce pays. La procédure devait dès lors être suspendue au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et pourra reprendre lorsque le motif de la suspension aura disparu (art. 315 CPP).

C.

Par acte du 8 juin 2026, B.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à la reprise de la procédure.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 4 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; CREP 2 juillet 2026/531 consid. 1.2).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid.

3.2

; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP précité).

1.3

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cela étant, dans son acte du 8 juin 2026, le recourant se contente d’affirmer qu’il a pu réunir des éléments nouveaux permettant d’identifier précisément la personne concernée, sans préciser lesquels ni l’adresse exacte de la prévenue. Les documents produits ne font que confirmer l’identité de F.________ et le fait que celle-ci réside au Cameroun, informations connues des autorités de poursuite pénale, contrairement à ce que soutient le recourant. Certes, la ville de R*** est citée mais sans qu’une adresse plus précise ne soit communiquée. Ce faisant, le recourant n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision entreprise, quels motifs commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision que celle de suspendre la procédure. En particulier, il n’explique pas en quoi l’argumentation du procureur – qui fonde sa motivation sur le fait que l’adresse de F.________ au Cameroun est inconnue ainsi que sur une impossibilité de procéder par le biais de l’entraide judiciaire avec le Cameroun – serait erronée. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours, doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Christian Deneriaz, avocat (pour B.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :