CREP 2026/632
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 août 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 221 al. 1 let. b, 237 al. 1, 397 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
Le 9 juillet 2026, B.________ a déposé une plainte pénale contre C.________, D.________ et contre inconnus. Il exposait que, le 4 juillet 2026, il s’était rendu à Vidy avec son épouse, sa belle-sœur et le mari de celle-ci, pour y pique-niquer. Il aurait été vêtu d’un t-shirt orné de drapeaux rouge et noir, symboles du mouvement antifasciste, ainsi que de l’inscription « Antifa » sur le devant. Dans le courant de l’après-midi, sept hommes, dont certains arboraient des tatouages évoquant des mouvements d’extrême droite, seraient passés à plusieurs reprises à proximité d’eux, tout en lui adressant des regards hostiles. En milieu d’après-midi, alors qu’il s’apprêtait à quitter le parc, il aurait été encerclé par ces mêmes individus. Ceux-ci lui auraient intimé l’ordre de retirer son t-shirt. Devant son refus, l’un d’eux lui aurait asséné un coup de tête au visage, le faisant chuter. Plusieurs autres membres du groupe l’auraient alors roué de coups de pied, en particulier à la tête. Il aurait également reçu un coup de béquille. Après lui avoir arraché son t-shirt et l’avoir brandi comme un trophée, ses agresseurs auraient tranquillement quitté les lieux. B.________ a indiqué avoir subi d’importantes ecchymoses au visage et des fractures au niveau des pommettes (P. 5).
Le 9 juillet 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________, à raison des faits susmentionnés (cf. PV des opérations, p. 2).
Entendu le 10 juillet 2026 par la police, puis le 11 juillet 2026 par la procureure, F.________ a contesté les faits reprochés, expliquant, en substance, avoir perdu son téléphone portable – lequel avait permis de l’identifier – pendant son jogging (PV d’audition n° 1 et 3). Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 juillet 2026 (cf. PV des opérations, p. 5).
Le 11 juillet 2026, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ et C.________, à raison des faits susmentionnés (PV des opérations, p. 3).
D.________ a été entendu par la police le 11 juillet 2026, puis le 13 juillet 2026 par le procureur. Il a reconnu avoir donné un coup de tête au visage de B.________, le faisant tomber au sol, puis un coup de pied. Il a précisé qu’il était notamment accompagné des prénommés « A.________ »,
« C.________ » et « F.________ ». Il a également déclaré qu’il n’avait pas vu ce que les autres avaient fait, car il était lui-même au sol. II a en outre indiqué que, lorsque l’affaire avait été rendue publique, il avait eu des contacts téléphoniques avec « A.________ » et « C.________ », lors desquels ils avaient convenu de « faire profil bas ». Enfin, il a identifié le prénommé « A.________ » comme étant la troisième personne sur la photographie qui lui a été soumise, soit celle à torse nu, munie d’un sac-à-dos et portant un bob (PV d’audition n° 5 ; PV d’audition n° 7). D.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 juillet 2026 (cf. PV des opérations, p. 6).
C.________ a été entendu le 12 juillet 2026 par la police, puis le lendemain par le procureur. Il a contesté avoir porté des coups à la victime, déclarant qu’il était allé se soulager peu avant le début de l’altercation. Il a refusé de donner les noms des personnes qui l’accompagnaient, ajoutant qu’il ne les connaissait pas toutes. Il a précisé n’avoir pratiquement rien vu de l’altercation « entre les gars et la victime », que « ça gueulait dans tous les coins » et que « c’était chaotique ». Il a également indiqué que, selon lui, deux ou trois personnes avaient donné des coups à la victime (PV d’audition n° 4, notamment R. 5, p. 4 ; PV d’audition n° 6). C.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 juillet 2026 (cf. PV des opérations, p. 6).
Le 17 juillet 2026, L.________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré que six personnes avaient participé à l’agression contre B.________. Sur présentation d’une photographie, elle a identifié la personne torse nu, avec sac-à-dos et bob (ndr : soit A.________), comme étant l’une de celles ayant donné des coups de pied à la victime (PV d’audition n° 8, ll. 167 à 171).
Le même jour, M.________ a été entendue en qualité de témoin. Invitée à se prononcer sur l’individu torse nu, portant un bob et un sac-àdos, qui figurait sur la photographie qui lui était soumise, elle n’a pas été en mesure d’affirmer avec certitude qu’il s’agissait de l’une des personnes ayant participé à l’agression. Elle a toutefois précisé qu’un individu torse nu avait frappé son mari et qu’elle ne pouvait exclure qu’il s’agisse de la personne précitée (PV d’audition n° 9).
Enfin, N.________ a également été entendu, le même jour, en qualité de témoin. Il a indiqué qu’il était certain « à 90 % » que l’individu torse nu, avec un bob (ndr : soit A.________) était l’un des auteurs des coups reçus par la victime (PV d’audition n° 10, ll. 82 et 83).
Le 21 juillet 2026, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________, à raison des faits susmentionnés (cf. PV des opérations, p. 7).
Le même jour, A.________ a été entendu par la police. Il a fait usage de son droit au silence (PV d’audition n° 11).
D.________ a été réentendu par le procureur le 22 juillet 2026. Il a indiqué être certain qu’A.________ n’avait pas donné de coups, puisque, selon lui, celui-ci se trouvait avec C.________ et le nommé P.________, à 15- 20 mètres de lui, lorsqu’il avait frappé B.________. Il a toutefois précisé qu’il n’avait pas remarqué si sa victime avait été, à un moment donné, encerclée par d’autres personnes, ajoutant qu’il ne pouvait dire si celles-ci l’avaient frappée, car lui-même était au sol et ne voyait pas ce qui se passait (PV d’audition n° 12, ll. 69 à 82).
Le 22 juillet 2026, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation d’A.________. Celui-ci a, à nouveau, exercé son droit au silence. Il a indiqué qu’il renonçait être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (PV d’audition n° 13).
Le même jour, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire pour une durée de trois mois, en invoquant l’existence du risque de collusion.
Dans ses déterminations du 23 juillet 2026, A.________, par son défenseur, a contesté l’existence du risque de collusion, exposant, en substance, que, sous réserve du mineur Z.________, tous les suspects avaient été entendus et incarcérés. Il a conclu à sa libération immédiate, le cas échéant moyennant le prononcé de mesures de substitution, en particulier d’une interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes.
B.
Par ordonnance du 23 juillet 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à 1 mois, soit au plus tard jusqu’au 20 août 2026 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a tout d’abord considéré qu’il existait des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il a relevé que D.________ avait confirmé la présence d’A.________ sur les lieux de l’altercation, précisant avoir convenu avec celui-ci, lorsque l’affaire avait été rendue publique, de « faire profil bas ». En outre, un témoin avait déclaré que le « monsieur de la quatrième photo sous P. 5/4 qui a un bob et est torse nu est un auteur à 90 % », D.________ ayant identifié A.________ comme étant cette personne. Enfin, un autre témoin avait confirmé que cet individu, avec un sac-à-dos et un bob, soit le prévenu, avait participé à l’agression.
Le tribunal a ensuite retenu l’existence d’un risque de collusion. Il a relevé que l’enquête n’en était qu’à ses prémices et que la quasi-totalité des versions divergeaient sur de nombreux points. Il a considéré qu’il s’agirait désormais d’entendre tous les protagonistes et de les confronter de manière spontanée et sans interférence aux moyens de preuve récoltés et aux déclarations des uns et des autres. Il a estimé qu’aucune mesure de substitution ne pouvait prévenir le risque de collusion, eu égard à son intensité.
S’agissant de la durée de la détention provisoire, le tribunal a considéré qu’il y avait lieu de la fixer à 1 mois, laps de temps apparaissant suffisant pour procéder aux confrontations des divers protagonistes, une telle durée étant en outre proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C.
Par acte du 28 juillet 2026, A.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, principalement, à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant les mesures de substitution que le Tribunal cantonal dira. Il a en outre requis une équitable indemnité à titre de dépens, pour la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte et l’’autorité de recours. Il a également sollicité son audition par la Chambre des recours pénale.
Par courrier du 4 août 2026, A.________, par son défenseur, a formulé de nouvelles observations, réitérant notamment sa demande d’être entendu par la Chambre de céans.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal par un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 5).
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.c).
3.
3.1
À titre de mesure d’instruction, A.________ requiert son audition par la Chambre de céans, faisant valoir qu’il l’aurait sollicitée le 27 juillet 2026 auprès du Ministère public, mais en vain.
3.2
Selon l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. L'autorité de recours peut certes ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP). Elle ne le fait toutefois qu'à titre exceptionnel, en particulier lorsque la procédure de première instance n'a pas satisfait aux exigences des art. 225 CPP, 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 137 IV 186 consid.
3.2
; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 3.1).
3.3
En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à deux reprises, d’abord devant la police, puis devant le Ministère public, mais a choisi de faire usage de son droit au silence (cf. PV d’audition nos 11 et 13). Dans le cadre de la procédure de détention, il a en outre expressément renoncé à être entendu oralement par le Tribunal des mesures de contrainte, conformément à l’art. 225 al. 5 CPP (PV d’audition n° 13, l. 71). Il ne prétend pas que la procédure suivie devant cette autorité n’aurait pas satisfait aux exigences de l’art. 225 CPP. Il n’indique pas davantage sur quels éléments il souhaiterait être entendu par la Chambre de céans, ni s’il entend désormais répondre aux questions qui pourraient lui être posées. Il n’existe dès lors aucun motif justifiant la tenue de débats devant la Chambre de céans. La requête doit par conséquent être rejetée, d’autant plus que le recourant sera à nouveau entendu par le Ministère public.
4.
4.1
Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il fait valoir que les déclarations de D.________ établiraient de « manière limpide » et « sans la moindre équivoque » qu’il ne serait pas impliqué dans les faits dénoncés. Il relève en outre qu’aucun des témoins entendus n’aurait été en mesure d’affirmer qu’il aurait lui-même porté des coups. Enfin, il estime que la crédibilité de leurs déclarations devrait de toute manière être appréciée avec prudence, dès lors qu’ils sont des proches de la victime et sembleraient partager les convictions « antifas » de celle-ci.
4.2
La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1 ; TF 7B_1132/2025 du 19 novembre 2025 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
4.3
En l’espèce, il ressort des différents témoignages au dossier que B.________ a été agressé et roué de coups par plusieurs individus, six personnes au moins ayant été désignées comme ayant participé à l’agression (PV d’audition n° 8 à 10). Contrairement à ce que soutient le recourant, D.________ ne l’a pas mis clairement hors de cause. Lors de ses premières auditions par la police et le Ministère public, celui-ci a en effet déclaré qu’il n’avait pas vu ce qu’avaient fait les autres protagonistes, dès lors qu’il se trouvait lui-même au sol (PV d’audition n° 5, R. 7 ; PV d’audition n° 7, ll. 53 ss). Lors de son audition du 22 juillet 2026, il a certes affirmé que le recourant n’avait pas donné de coups, mais a fondé cette appréciation sur le fait qu’il lui semblait que ce dernier et les personnes qui l’accompagnaient se trouvaient trop loin pour intervenir. Il a toutefois également admis qu’il n’avait pas remarqué si la victime avait été encerclée par d’autres personnes et qu’il ne pouvait pas dire si celles-ci l’avaient frappée, puisqu’il était lui-même au sol et ne voyait pas ce qui se passait (PV d’audition n° 12, ll. 69 ss et 85 ss). Ses déclarations ne permettent ainsi nullement d’exclure l’implication du recourant.
À cela s’ajoute que le témoin N.________ s’est déclaré presque certain (« à 90 % ») que l’homme torse nu portant un bob, identifié par D.________ comme étant le recourant, faisait partie des auteurs des coups (PV d’audition n° 10, ll. 82 ss). La témoin L.________ a, quant à elle, clairement désigné cet individu, soit le recourant, comme l’une des personnes ayant donné des coups de pied à la victime (PV d’audition n° 8, ll. 167 à 171).
À ce stade de l’enquête, ces éléments suffisent à retenir, à l’égard du recourant, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, en l’occurrence d’une agression au sens de l’art. 134 CP. Les objections tirées des liens unissant les témoins à la victime ou de leurs éventuelles convictions politiques relèvent de l’appréciation de leur crédibilité, laquelle n’appartient pas au juge de la détention mais au juge du fond. Le moyen doit dès lors être rejeté.
5.
5.1
Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient qu’en dépit d’une requête formulée les 21 et 22 juillet 2026, le Ministère public ne l’aurait pas autorisé à consulter l’intégralité du dossier, y compris celui diligenté contre Z.________ par le Tribunal des mineurs. Il n’aurait, en particulier, pas eu accès au procès-verbal des auditions de ce dernier.
5.2
En tant que le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé un accès complet au dossier de la procédure, ainsi qu’à celui instruit séparément par le Tribunal des mineurs, son grief excède l’objet du recours, lequel est circonscrit par l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 juillet 2026 ordonnant sa détention provisoire. Il lui appartenait, le cas échéant, de requérir une décision formelle du Ministère public sur sa demande de consultation et de contester celle-ci par la voie de droit idoine. Le grief est dès lors irrecevable, étant en outre relevé que l’acte de recours ne contient aucune conclusion en lien avec celui-ci.
Au demeurant, dans le cadre de la procédure de détention provisoire, le Ministère public n’est pas tenu de transmettre au Tribunal des mesures de contrainte l’intégralité du dossier, mais doit joindre à sa demande les pièces essentielles de celui-ci (art. 224 al. 2 in fine CPP). Le droit du prévenu de consulter le dossier avant que le Tribunal des mesures de contrainte statue porte ainsi sur les pièces en possession de cette autorité, soit, à tout le moins, sur la demande de détention et les pièces essentielles qui y sont annexées (cf. TF 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1). Or, le recourant ne prétend pas qu’il n’aurait pas eu accès aux pièces essentielles transmises au Tribunal des mesures de contrainte. Il ne soutient pas davantage que les procèsverbaux établis dans la procédure menée par le Tribunal des mineurs auraient été produits devant cette autorité, sans qu’il en ait eu connaissance. Il n’explique enfin aucunement en quoi leur consultation aurait été déterminante pour l’examen des conditions de sa détention. À supposer recevable, le grief devrait ainsi être rejeté.
6.
6.1
Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que tous les suspects auraient désormais été interpellés et entendus. Il fait également valoir qu’il a retiré sa demande de mise sous scellés et consenti à ce que les autorités accèdent au contenu de son téléphone portable, tout en relevant que la perquisition de cet appareil ne serait, selon lui, pas susceptible de faire progresser l’enquête.
6.2
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid.
4.2
; TF 7B_1281/2025 précité et les arrêts cités).
6.3
En l’espèce, il convient de constater, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que les déclarations des différents prévenus, lorsqu’ils ont accepté de s’exprimer, divergent considérablement tant sur le déroulement des faits que sur leur implication réciproque. Il ressort en outre du dossier que les intéressés se sont donné rendez-vous à Vidy par l’intermédiaire de l’application Telegram et que certains d’entre eux, dont le recourant, ont eu des échanges téléphoniques après les faits (cf. PV d’audition n° 5, R. 5). L’extraction des données contenues dans le téléphone portable du recourant est ainsi susceptible de fournir des éléments utiles à l’instruction de la cause, notamment sur les circonstances de la renvontre et les éventuelles discussions intervenues après l’agression. Le fait que le recourant ait retiré sa demande de mise sous scellés et consenti à l’exploitation de son appareil n’y change rien, dès lors que ces données doivent encore être extraites, analysées et, le cas échéant, soumises aux différents prévenus. Dans l’intervalle, il importe d’empêcher que ceux-ci puissent interagir entre eux et coordonner leurs versions. Le risque de collusion est dès lors concret, de sorte que le moyen doit être rejeté.
7.
7.1
Le recourant invoque une violation du principe de célérité. Il semble considérer que l’enquête n’avance pas suffisamment rapidement et reproche au procureur de ne pas avoir donné suite à sa demande d’audition du 27 juillet 2026, qu’il a réitérée le 4 août 2026.
7.2
Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l’art. 5 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu’un prévenu est placé en détention (al. 2).
La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.2). On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d’un délai de détention maximum. C’est au surplus au juge du fond qu’il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d’une violation de l’obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).
7.3
En l’espèce, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir encore procédé à l’extraction des données contenues dans le téléphone portable du recourant, dès lors que l’intéressé a, dans un premier temps, refusé de communiquer ses codes d’accès, puis requis la mise sous scellés de l’appareil, avant de revenir sur sa position le 27 juillet 2026 seulement, soit après que le Tribunal des mesures de contrainte avait statué. En outre, s’agissant de son audition, le recourant a déjà eu l’occasion de s’exprimer à deux reprises, mais a choisi d’exercer son droit au silence. Ce choix, qui relève de son droit le plus strict, rend déplacé le reproche qu’il adresse au procureur de ne pas l’avoir auditionné immédiatement après qu’il en a fait la demande, celui-ci n’étant évidemment pas tenu d’organiser son agenda au gré des changements d’humeur des prévenus. Dans ces conditions, au regard du bref laps de temps écoulé, l’instruction n’ayant été ouverte contre le recourant que le 21 juillet 2026, aucun retard injustifié ni a fortiori aucun manquement particulièrement grave susceptible de rendre la détention disproportionnée, ne peut être retenu. Le moyen doit dès lors être rejeté.
8.
8.1
Invoquant une violation du principe de proportionnalité, le recourant soutient que sa détention provisoire le placerait dans une situation personnelle difficile et risque, en particulier, de compromettre la pérennité de sa société ainsi que les emplois de ses collaborateurs. Il fait en outre grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir ordonné de mesures de substitution à la détention provisoire, en particulier une interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes.
8.2
Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention.
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2).
8.3
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que les faits reprochés au recourant sont graves, puisqu’il est soupçonné d’avoir participé à une violente agression au cours de laquelle la victime, alors qu’elle se trouvait à terre, aurait été rouée de coups de pied, notamment à la tête, par au moins six personnes. L’instruction doit encore déterminer le rôle exact joué par le recourant, lequel a jusqu’ici fait usage de son droit au silence. Dans ces circonstances, le fait que la détention provisoire puisse exposer le recourant et son entreprise à des difficultés n’est nullement de nature à rendre sa privation de liberté disproportionnée.
Quant à la mesure de substitution proposée, à forme d’une interdiction de contact avec « certaines personnes », elle ne reposerait que sur la bonne volonté du recourant de s’y soumettre, une violation de cette interdiction ne pouvant au surplus être constatée qu’a posteriori. Au demeurant, le recourant ne précise même pas quelles seraient les personnes concernées par cette interdiction. Une telle mesure est dès lors clairement insuffisante pour parer le risque de collusion retenu. Au surplus, le recourant ne propose pas d’autres mesures de substitution et la Chambre de céans n’en discerne aucune. Le moyen doit dès lors être rejeté.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 23 juillet 2026 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 juillet 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Jean-Luc Addor, avocat (pour A.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M, le Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :