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CREP 2026/636

Chambre des recours pénale Vaud

Dals 7 avust 2026

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2026-636/fr/crep-2026-636

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  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Criminal Appeals Chamber
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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CREP 2026/636

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 7 août 2026

Composition

M m e ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Ritter

*****

Art. 92 CP; 64 al. 1 et 2 LPA-VD ; 38 al. 1 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2026 par B.________ contre la décision rendue le 4 juin 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

a) Le casier judiciaire de B.________ fait état notamment des condamnations suivantes :

- 4 mai 2017, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal : abus de confiance, vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une prestation, tentative d'obtention frauduleuse d'une prestation, délit contre la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis portant sur 21 mois et délai d'épreuve de 4 ans, 60 jours-amende à 30 fr. et traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (Code pénal ; RS 311.0) ;

- 12 avril 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : non-restitution de permis et/ou plaques de contrôle ; 60 joursamende à 30 fr. le jour, convertis en 60 jours de peine privative de liberté de substitution ;

- 22 juin 2018, Ministère public du canton du Valais, Office central : circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, non-restitution de permis et/ou plaques de contrôle ; 45 jours-amende à 30 fr. le jour ;

- 22 mars 2019, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne: blanchiment d'argent, recel ; peine privative de liberté de 10 mois ;

- 5 mai 2021, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres ; peine privative de liberté de 30 mois, partiellement complémentaire au jugement du 22 mars 2019 et peine d’ensemble avec le jugement du 4 mai 2017, traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP.

b) Le 24 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________ pour vol et escroquerie.

Par décision du 23 août 2022, I’Office d'exécution des peines (OEP) a révoqué le régime de la semi-détention qui avait été accordé à B.________, au motif qu’au vu de l’enquête nouvellement ouverte contre elle par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, elle n’était pas digne de la confiance nécessaire à l’octroi d’un tel régime, et ce quand bien même l’étendue de son activité délictueuse n’était pas encore établie. Dans ces conditions et compte tenu des antécédents de la condamnée, l’OEP considérait que le risque de récidive était patent.

c) Par jugement du 6 août 2024, entré en force, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné B.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

d) Par ordre d’exécution de peine du 13 janvier 2026, l’OEP a sommé la condamnée de se présenter le 25 mars 2026 à la Prison de la Tuilière, à Lonay, pour exécuter la peine prononcée dans le jugement cidessus.

e) Saisie d’un recours de la condamnée, la Chambre des recours pénale, a, par arrêt du 7 avril 2026 (n° 279), considéré, après avoir rappelé les conditions auxquelles l’exécution des peines et des mesures pouvait être interrompue, s’agissant notamment de l’existence d’un « motif grave » au sens légal, que c’était à raison que l’OEP avait considéré qu’il n’y avait aucun motif pour que l’exécution de la peine soit reportée ; les motifs invoqués par cette dernière étaient compréhensibles, mais les conséquences préjudiciables alléguées étaient inhérentes à toute exécution de peine, de sorte que la décision attaquée n’était pas contraire à l’art. 92 CP. De toute manière, au vu du caractère très exceptionnel de l’interruption prévue par l’art. 92 CP et du fait que l’époux de la recourante était au chômage, celui-ci devrait être en mesure de s’occuper des deux enfants mineurs pour la durée de la détention. S’agissant du revenu de la famille, l’époux devrait certes régulariser sa situation, mais il finirait néanmoins par percevoir des indemnités, le cas échéant rétroactivement. Quant à la formation entreprise par la recourante, celle-ci devrait pouvoir l’interrompre et la reprendre à la prochaine session, si elle ne réussissait pas à obtenir un aménagement, comme l’OEP le laissait entendre.

f) Par ordre d’exécution de peine du 21 avril 2026, la condamnée a été sommée de se présenter le lundi 8 juin 2026, avant 10 heures, à la prison de la Tuilière, à Lonay, en vue d’y exécuter la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

Par courrier du 29 mai 2026, la condamnée, agissant par l’intermédiaire de son défenseur, a sollicité de l’OEP un nouveau report de la date d’exécution de peine au 1er octobre 2026, soit la reconsidération de l’ordre d’exécution de peine du 21 avril 2026. A l’appui de sa demande, elle faisait valoir que sa situation familiale n’avait malheureusement pas beaucoup évolué depuis le premier ordre d’exécution de peine, en ce sens qu’elle travaillait toujours pour assumer la charge de ses deux enfants ; son époux était au chômage et ne percevait pas toutes ses indemnités en raison des difficultés résultant du changement du logiciel du SECO ; le 13 juin 2026, elle devait se présenter à un examen pratique à l’issue de sa formation relative aux techniques radiologiques conventionnelles. Elle expliquait en outre qu’en prévision de sa détention, son époux et elle avaient trouvé, à compter du 1er septembre 2026, un nouveau logement sensiblement moins cher. Elle requérait enfin de pouvoir exécuter sa peine dans les murs de l’établissement pénitentiaire de Hindelbank.

B.

a) Par décision du 4 juin 2026, l’OEP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen du 29 mai 2026. Rappelant à quelles conditions l’autorité administrative doit entrer en matière sur une demande de réexamen (art. 64 al. 2 LPA-VD [loi sur la procédure administrative] ; BLV 173.36), l’autorité a constaté que la condamnée invoquait les difficultés financières qu’elle rencontrait, la nécessité pour elle de se présenter à un examen professionnel le 13 juin 2026, ainsi qu’un déménagement prévu pour le 1er septembre 2026, lequel ne constituait pas un élément nouveau de nature à remettre en question la décision du 24 mars 2026, étant précisé que les autres motifs avaient déjà été pris en compte dans cette décision. Dans ces conditions, l’autorité a considéré qu’il n’y avait pas liez d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du 29 mai 2026. La condamnée était toutefois informée qu’il lui était loisible de déposer, dès son entrée en détention, une demande d’autorisation de sortie pour lui permettre de se présenter à son examen ; par ailleurs, une demande avait d’ores et déjà été adressée à l’établissement pénitentiaire de Hindelbank en vue de l’exécution de la peine dans cette institution.

b) Un mandat d’arrêt a été délivré contre la condamnée le 10 juin 2026, pour être exécuté durant la semaine du 22 juin 2026.

C.

Par acte du 15 juin 2026, B.________, toujours représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix, a recouru contre la décision du 4 juin précédent, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’exécution de sa peine est reportée au 1er octobre 2026. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision, le dossier étant retourné à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au préalable, elle a requis le bénéfice de l’effet suspensif. Elle a produit des pièces nouvelles.

Par ordonnance du 22 juin 2026, le Vice-Président de la Chambre des recours pénale a suspendu les effets de l’ordre d’exécution de peine délivré le 21 avril 2026 à l’encontre de la condamnée jusqu’à ce que la Chambre de céans ait statué sur le recours.

Le 26 juin 2026, l’OEP a requis de la condamnée une attestation réactualisée, en version originale, concernant l’état de santé de son père, dans un délai échéant au 30 juin suivant.

Invité à se déterminer sur le recours, l’OEP a, par mémoire du 17 juillet 2026, conclu à son rejet. L’intimé a précisé que l’attestation demandée le 26 juin 2026 ne lui avait pas été adressée par la recourante dans le délai prolongé à cet effet.

En droit

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la

Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines, par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve figurant au considérant 2 cidessous. Les pièces nouvelles produites en annexes au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B 1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4).

2.

La recourante excipe d’une violation de l’art. 92 CP, en faisant valoir que sa situation personnelle dépasse « substantiellement la simple gêne inhérente à toute incarcération, et ce à plusieurs égards » (recours, p. 4, let. B in fine). Comme elle l’avait fait dans la procédure clôturée par l’arrêt du 7 avril 2026, elle persiste à soutenir que sa situation de mère de deux enfants dont elle assumerait seule la charge du fait que son mari serait au chômage sans pouvoir percevoir les indemnités y relatives en raison des difficultés rencontrées notoirement par le SECO justifierait un report de l’exécution de sa peine. Pour autant, elle ne conteste pas l’appréciation de l’OEP selon laquelle il n’y avait là aucun fait nouveau au sens de l’art. 64 al. 2 LPA-VD (cf. consid. 3.3 ci-dessous) qui justifierait un réexamen de sa décision du 24 mars 2026. Dès lors qu’il est dépourvu de toute motivation topique sur cette question qui satisferait aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est irrecevable dans cette mesure.

3.

3.1

La recourante invoque toutefois un fait nouveau, survenu très peu de temps avant la décision attaquée, qui bouleverserait sa situation personnelle. Elle fait en effet valoir que son père a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire d’origine indéterminée, ayant nécessité son transfert d’urgence au sein du service des soins intensifs de l’Ensemble Hospitalier de La Côte. Il ressort en effet d’une attestation médicale délivrée le 11 juin 2026 par l’établissement en question que le père de la condamnée est hospitalisé depuis le 1er juin précédent dans le service des soins intensifs des EHC à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire et qu’il est placé dans un état de coma artificiel. Il souffre en outre d’une maladie rénale terminale, d’une nouvelle fermeture percutanée d’une fuite valvulaire paraprothétique aortique, d’une pancytopénie d’origine mixte et d’une infection à la bactérie E. Coli ab/b d’origine urinaire. A dire de médecin, son état est grave et son pronostic vital est engagé (P. 3/2/3).

3.2

Selon l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4).

L’exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution est limité par l’intérêt de la société à l’exécution des peines et par le principe de l’égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 108 Ia 69 consid. 2b et 2c, JdT 1983 IV 34). L’exécution de la peine ne peut en principe être interrompue ou différée que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les réf. citées). Le report de l’exécution de la peine ne doit être admis qu’avec une grande retenue. Il faut qu’il apparaisse hautement probable que l’exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l’intéressé, la simple éventualité d’un tel danger ne suffisant manifestement pas à le justifier (ATF 108 Ia 69 consid. 2c). A titre d'exemple de motif grave, le Conseil fédéral mentionne, pour une femme, la naissance d'un enfant. Il peut également s'agir d'une grave maladie du détenu, qui entraîne l'incapacité durable de subir la peine, du décès d'un proche ou du règlement d'affaires urgentes, d'une importance vitale (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2b ad art. 92 CP). A cet égard, la Chambre de céans a considéré que le décès d’un proche ne saurait impliquer un report jusqu’à ce que tous les détails de la succession soient réglés, ni conduire à retenir que les démarches successorales revêtent systématiquement une importance vitale au sens de l’art. 92 CP.

3.3

A teneur de l’art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande, notamment (a) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou (b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2).

3.4

En l'espèce, la recourante fait valoir que la dégradation de l’état de santé de son père la « place dans un état de détresse psychologique qui dépasse de loin la simple gêne ou la rigueur inhérente à toute exécution de peine » (recours, p. 5, ch. 2). Elle estime qu’elle doit impérativement pouvoir se tenir à son chevet afin de lui apporter son soutien et l’accompagner dans ce qui pourrait bien être ses derniers instants.

3.5

C'est à raison que l'OEP a implicitement considéré, dans ses déterminations du 17 juillet 2026 confirmant le dispositif de la décision entreprise, qu'il n'y avait aucun motif pour que l'exécution de la peine de la condamnée soit reportée, donc a fortiori aucun motif grave au sens légal. En effet, le fait nouvellement allégué en procédure de recours est de nature à être prouvé par pièce, soit par avis médical. Or, la recourante s’est limitée à produire un rapport établissant l’hospitalisation de son père pour diverses atteintes, assurément graves, le pronostic vital étant engagé. Pour autant, l’avis produit n’établit pas que le patient se trouve à l’article de la mort, ni, partant, qu’une veille à son chevet se justifie. La recourante n’a pas donné suite à l’invitation de l’intimée tendant à la production d’une attestation réactualisée, en version originale, concernant l’état de santé de son père, alors même qu’il lui aurait été loisible de pourvoir à cette réquisition, que ce soit auprès de l’OEP ou de l’autorité de céans. En effet, elle a été à même de faire établir le rapport du 11 juin 2026 dont elle se prévaut. Elle n’a donc pas collaboré à l’instruction de la cause dans la mesure exigible d’elle. Il doit dès lors être statué en l’état du dossier.

Le fait allégué, soit l’imminence du décès du père de la condamnée, n’est pas établi. Toute hospitalisation d’un proche, serait-ce dans un état critique, ne saurait constituer un motif grave au sens de l’art. 92 CP, à peine d’étendre à l’excès la portée de cette disposition au détriment de l’évident intérêt public à l’exécution des peines et des mesures, lequel constitue la règle alors que l’interruption constitue l’exception. Il n’existe donc aucun motif de nature à justifier un nouveau report de la date d’exécution de peine à quelque terme que ce soit, soit de commander la reconsidération de l’ordre d’exécution de peine du 21 avril 2026. Les conditions d’un réexamen au sens de l’art. 64 al. 1 et 2 LPA-VD ne sont ainsi pas réunies.

Il sera loisible à la condamnée, durant l’exécution de sa peine, de solliciter de l’autorité d’application des peines un congé au sens de l’art. 84 al. 6 CP si elle devait considérer que l’état de santé de son père justifie sa présence à son chevet.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision du 4 juin 2026 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 4 juin 2026 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à : - Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/42272/ECU/NMN),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :