CACI 2026/392
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Arrêt du 29 juillet 2026
Composition
Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffière : Mme Clerc
*****
Art. 11 al. 2, 340 et 340a CO ; art. 56, 125 let. c et 311 al. 1 CPC
Statuant sur les appels interjetés par Q.________ SÀRL, demanderesse, à S***, et par A.________, défendeur, à Oron-la-Ville, contre le jugement rendu le 20 février 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait
A.
Par jugement du 20 février 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 22 décembre 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit qu’A.________ était débiteur de Q.________ Sàrl et lui devait immédiat paiement d’une somme de 25'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2021 (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 11'370 fr., à la charge d’A.________ par 8'527 fr. 50 et à la charge de Q.________ Sàrl par 2'842 fr. 50 (II), mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 450 fr., à la charge d’A.________ par 337 fr. 50 et à la charge de Q.________ Sàrl par 112 fr. 50 (III), dit qu’A.________ devait rembourser à Q.________ Sàrl la somme de 1’153 fr. 50 versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV), dit qu’A.________ devait rembourser à Q.________ Sàrl la somme de 337 fr. 50 versée au titre de son avance des frais relatifs à la procédure de conciliation (V), dit qu’A.________ devait verser à Q.________ Sàrl la somme de 7'500 fr. à titre de dépens réduits (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En substance, le tribunal a considéré que la clause de prohibition de faire concurrence contenue dans le contrat de travail liant A.________, en qualité d’employé, à Q.________ Sàrl, en qualité d’employeur, était valablement limitée quant au lieu, au temps et au genre d’affaires. Il a relevé qu’A.________ n’avait pas disposé de justes motifs lorsqu’il avait résilié son contrat, de sorte que la clause litigieuse était restée valable. Le tribunal a estimé qu’A.________ avait effectivement violé la clause de nonconcurrence et, interprétant celle-ci, l’a condamné au paiement en faveur de Q.________ Sàrl d’un montant de 25'000 fr. à titre de peine conventionnelle. S’agissant des conclusions prises par Q.________ Sàrl en modification du profil LinkedIn d’A.________, le tribunal a considéré qu’elle ne pouvait pas en demander la rectification sous l’angle de la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1) et n’avait pas démontré avoir subi un quelconque préjudice sous l’angle de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). S’agissant des conclusions prises par A.________ en paiement des commissions dues, le tribunal a estimé que le tableau Excel produit par celui-ci n’était pas suffisant pour démontrer sa créance et les a rejetées. Quant à ses conclusions en paiement des vacances, il a relevé que la pièces 3b annoncée par A.________ à l’appui de ses allégations n’avait pas été produite, de sorte qu’il n’était pas possible d’établir la moyenne de ses revenus annuels, ceux-ci se constituant en partie d’une part variable fondée sur les commissions payées durant ses vacances en cas de conclusion d’une affaire. Le tribunal a donc rejeté la conclusion y relative prise par A.________. Enfin, il a rejeté la requête d’A.________ tendant à se voir allouer une indemnité pour tort moral en lien avec des actes de mobbing reprochés à Q.________ Sàrl, à défaut de tout fondement.
B.
a) Par acte du 2 février 2026, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que Q.________ Sàrl (ci-après et par mesure de simplification : l’intimée) soit condamnée à lui verser les sommes brutes de 2'802 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 juin 2021, à titre de commissions dues, et de 8'330 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 juin 2021, à titre d’indemnité pour vacances non rémunérées et à ce quelle soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par acte du 2 février 2026, l’intimée a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l’appelant soit condamné à lui verser la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2021, à ce que les frais judiciaires et de la procédure de conciliation soient mis à sa charge, à ce qu’il soit condamné à lui rembourser les sommes de 3'996 fr. et de 450 fr. versées au titre de son avance des frais judiciaires et de conciliation et à ce qu’il soit condamné à lui verser le montant de 10'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, l’intimée a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
c) Par réponse du 31 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet de l’appel déposé par l’appelant et a persisté dans ses propres conclusions.
d) L’appelant n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel déposé par l’intimée.
C.
La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’intimée, inscrite le 18 février 2011 au Registre du commerce, est une société dont le siège se situe à S***. Elle a pour but « toutes activités liées à la promotion d’entreprises et à la commercialisation des produits. Conseils et opérations de communication, de marketing et d’identité visuelle. Importation, création et distribution de produits, de marchandises et d’articles divers ».
J.________ est l’associé gérant de l’intimée, au bénéfice de la signature individuelle.
2. a) L’appelant a travaillé pour le compte de l’intimée.
Il dispose d’une expérience professionnelle de plus de dix ans dans le domaine publicitaire.
S'il maîtrise le français, et professionnellement l'anglais et l'espagnol, l’appelant ne parle pas d'autre langue nationale suisse.
b) Par contrat individuel de travail du 31 août 2018, l’intimée a engagé l’appelant en qualité d’« Account Manager » à 100 % dès le 11 septembre 2018.
Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut fixé à 4'600 fr., payé douze fois l’an, ainsi qu’une part de salaire variable en fonction de la réalisation des objectifs de vente de l’employé.
Le contrat de travail prévoyait également une indemnité de 600 fr. par mois pour les frais de représentation.
Le droit aux vacances était de 20 jours par an.
La clause suivante ressort notamment dudit contrat :
«
[…]
Art. 15 Clause de non-concurrence
L’employé s’engage à s’abstenir de toute concurrence pendant la durée du présent contrat ainsi que 12 mois au-delà de la fin de celuici, notamment :
à ne pas fonder d’entreprise poursuivant, en tout ou en partie, le même but que l’employeur, à ne pas y participer et à ne pas y accepter de poste à titre onéreux ou gratuit ;
à ne pas fournir à une telle entreprise des prestations de quelque nature que ce soit, que celles-ci soient à titre onéreux ou gratuit ;
à ne pas détourner la clientèle existante ou potentielle de l’employeur.
La prohibition de faire concurrence s’étend au territoire et clients de l’employé.
En cas de violation de la prohibition de faire concurrence, le travailleur doit, pour chaque cas de contravention, une peine conventionnelle s’élevant à 25'000 francs.
L’acquittement de la peine conventionnelle ne libère pas le travailleur de l’observation ultérieure de prohibition de faire concurrence. Dans tous les cas, et ce également en cas de paiement de la peine conventionnelle, l’employeur peut exiger la cessation de la contravention au contrat ainsi que des dommages-intérêts supplémentaires.
[…]. »
Un plan de commissionnement a été annexé au contrat de travail le 11 septembre 2019.
c) L’intimée a confié à l’appelant la gestion et le développement d’une grande partie de sa clientèle. L’appelant avait pour missions principales de gérer son portefeuille de clients en tenant compte des priorités et visions de l’entreprise et de générer le chiffre des ventes selon les objectifs établis.
d) Un cahier des charges de l’appelant a été établi par l’intimée le 1er mars 2020, comprenant les tâches suivantes :
« 1) assurer le développement commercial de notre gamme de produit selon la stratégie établie
2) prospecter et développer son portefeuille client
3) assurer le chiffre d’affaire (sic) des ventes selon les objectifs et stratégies définis
4) traiter les demandes d’offre de manière appropriée et opportune
5) respecter les délais et exigences des clients
6) prendre en charge les réclamations de ses clients
7) être garant de la visibilité et de la bonne réputation de l’entreprise
8) fournir les données de vente et de statistique (reporting)
9) tenir à jour l’outil CRM et autres outils de vente
10) assurer la tenue des documents (dossiers et documents informatiques, emails)
11) Effectuer la veille concurrentielle des concurrents et des produits (marché, prix, nouvelles tendances,…). »
Ce cahier des charges n’a jamais été signé par les parties.
3. Selon le logiciel « CRM » consignant les ventes de l’intimée, l’appelant gérait un portefeuille d’environ soixante clients entre janvier 2020 et mai 2021.
Les clients n’étaient pas répartis entre les collaborateurs. Chaque collaborateur tentait de démarcher les clients dans le fichier « CRM » pour de nouveaux projets ou d’en proposer de nouveaux.
L’appelant entretenait des contacts directs avec les clients de l’intimée et questionnait leurs attentes, ainsi que leur stratégie marketing. Il établissait des offres sur mesure pour les clients. Il pF.________geait avec le reste de l’équipe, dont notamment J.________, son important savoir-faire et son expérience.
L’appelant a travaillé sur l’ensemble du territoire de la Suisse romande.
4. Dès l’année 2020, un entretien d’évaluation annuel et formel a été mis en place au sein de l’intimée, cependant aucun formulaire d’entretien d’évaluation signé conV.________ant l’appelant n’a été produit.
5. En 2020, l’appelant a perçu des frais forfaitaires de représentation pour un montant de 4'711 fr. 40.
6. a) Par courrier du 28 avril 2021, l’appelant a résilié le contrat de travail qui le liait à l’intimée avec effet au 30 juin 2021.
b) L’appelant a informé son employeur, ainsi que ses collègues, qu’il changeait de secteur d’activité et qu’il allait désormais travailler dans le domaine des assurances.
c) Par courrier du 12 mai 2021, signé par l’appelant le 18 mai 2021, l’intimée lui a fait part de ce qui suit :
« Selon ta demande et suite de ta démission, nos rapports de travail cesseront d’un commun accord de manière anticipée, avant le délai de préavis légal, le 9 juin 2021. Le salaire sera par conséquent calculé au prorata jusqu’au 9 juin 2021. »
d) L’appelant a continué à exercer son activité jusqu’à la fin des rapports de travail.
L’intimée a laissé l’appelant accéder à l’ensemble des dossiers jusqu’à son dernier jour de travail.
7. S.________ a rejoint l’équipe de l’intimée en qualité d’« Account manager » en mars 2021.
Elle a repris une partie des dossiers gérés auparavant par l’appelant.
8. L’appelant n’a finalement pas débuté sa reconversion professionnelle dans le domaine des assurances. Il a rejoint la société U.________ Sàrl, inscrite le 4 juillet 2014 au registre du commerce, dont le siège était à L*** et qui avait pour but « l’exploitation d’une entreprise de personnalisation et de commercialisation de clés USB sur mesure, ainsi que tout objet, produit ou matériel promotionnel ».
U.________ Sàrl était en cours de transition et sur le point de changer de raison sociale pour devenir G.________.
G.________ – qui se décrivait comme une agence de communication par l’objet, œuvrant dans le secteur du cadeau d’affaires – est une société concurrente de l’intimée.
9. Il ressort d’un courriel envoyé par G.________ le 16 juillet 2021 à
« […]
Je suis ravi de t’annoncer qu’A.________ à intégrer (sic) U.________ Sàrl (Prochainement G.________ SA). Le plan de notre manager […] se mets (sic) en place, je passe à 100% en Septembre et on intègre le premier top vendeurs (qu’on est allé chercher de chez Q.________ Sàrl), avant l’arrivée d’au moins 2 à 3 autres commerciaux d’ici 1 à 2 ans. »
10. L’appelant a produit le 7 juillet 2023, dans le cadre de la présente procédure, une série de bons de commande et d’offres, à l’entête de l’intimée, datant de la période durant laquelle il avait travaillé pour celleci.
11. a) Le témoin S.________, qui a travaillé pour le compte de l’intimée de mars 2021 à février 2024 et n’a pas eu de contact avec les parties au sujet de la procédure en cours, a été entendu lors de l’audience du 26 août 2024. Interrogée sur la question des éventuels démarchages de clients de l’intimée par l’appelant, S.________a indiqué avoir reçu des informations de fournisseurs qui répondaient, par erreur, sur l’ancienne adresse e-mail de l’appelant, avec des informations destinées à sa nouvelle adresse. Elle a relevé avoir appris cette information par des clients ou des fournisseurs qui pensaient que l’appelant travaillait toujours chez l’intimée. Le témoin a précisé que parmi ces clients figuraient les clients suivants : […] ; F.________ SA. Le témoin a confirmé qu’un fournisseur de l’intimée l’avait informée avoir été contacté par l’appelant pour continuer des projets commencés avec celle-ci et apportés chez son nouvel employeur. Elle a précisé que le fournisseur en question était l’entreprise […]. Quant aux projets, le témoin a confirmé qu’il s’agissait par exemple de celui développé pour l’E.________ et qu’une personne de l’E.________ lui avait clairement dit avoir eu un projet chez G.________ avec l’appelant.
b) Le 26 juillet 2021, G.________ a adressé un courriel à l’adresse « […] », fournisseur en charge des produits pour l’E.________ et le V.________, afin de demander l’ouverture d’un compte auprès de ce dernier. Le fournisseur a répondu à G.________ en mettant en copie l’appelant à son ancienne adresse e-mail professionnelle.
c) Les projets E._______ et […] – sur lesquels l’appelant avait travaillé – n’ont pas été attribués à l’intimée, malgré le fait que celle-ci avait réduit sa marge.
d) Une partie des clients de l’intimée ont travaillé, après le départ de l’appelant, avec G.________, à savoir U.________, […], E.________,
12. a) U.________ Sàrl était au courant de la clause de nonconcurrence à laquelle était soumise l’appelant.
b) Par courrier du 13 août 2021, le conseil de l’intimée a mis en demeure l’appelant notamment « de cesser immédiatement le démarchage des clients de Q.________ Sàrl» et « d’arrêter immédiatement » son activité auprès de U.________ Sàrl d’ici au 27 août 2021.
13. a) L’appelant avait discuté avec ses collègues M.________et C.________ de certains problèmes de management au sein de l’intimée, sans en faire part à J.________.
b) L’intimée a connu un important tournus de ses employés. Les quitté l’entreprise.
c) Interrogé lors de l’audience du 28 août 2024 sur la question de savoir s’il s’était rendu sur son lieu de travail à la demande expresse de l’intimée durant la période de COVID-19, l’appelant a indiqué qu’il pouvait faire du télétravail. Il a ajouté qu’il se rendait également sur son lieu de travail mais que personne ne l’y avait obligé.
J.________a déclaré que l’appelant avait la possibilité de faire du télétravail.
Entendue à ce sujet lors de l’audience du 28 août 2024, M.________a indiqué avoir eu la possibilité de faire du télétravail durant le COVID-19. Elle a expliqué que les employés se relayaient un jour sur deux sur le lieu de travail.
d) Il ressort d’un courriel envoyé le 1er avril 2020 par l’intimée à ses employés que celle-ci pratiquait alors un horaire de travail réduit et qu’un tournus était mis en place entre les employés pour les jours travaillés.
14. a) Les parties avaient oralement convenu que l’intimée mettrait à disposition de l’appelant un véhicule, ce qui n’a finalement jamais été le cas.
b) Interrogé sur la question de la mise à disposition, par l’intimée à ses employés, de véhicules de fonction, de téléphones d’entreprise, de places de parking et de la qualité des outils informatiques fournis, l’appelant a relevé qu’il n’y avait pas de véhicule de fonction. Il a indiqué qu’il n’avait jamais eu de téléphone d’entreprise et qu’on ne lui en avait jamais proposé mais qu’il n’en avait pas demandé. Il a indiqué également qu’il n’y avait pas de place de parc pour les employés et que son ordinateur « plantait » régulièrement. L’appelant a ajouté que cela n’était selon lui pas constitutif de mobbing mais que c’était un manque de respect et de considération. Il a précisé qu’il avait droit à une indemnisation de 600 fr. comprenant les frais de téléphone, les frais de leasing, d’assurance et d’entretien de son véhicule, les frais de parking, les frais de repas et les frais de représentation.
Également interrogé à ce sujet, J.________a confirmé qu’il n’y avait pas mis de véhicule de fonction à disposition, mais qu’il était possible d’avoir un téléphone d’entreprise si souhaité. Il a confirmé qu’il n’y avait pas non plus de place de parc à disposition. S’agissant des ordinateurs, il a indiqué qu’ils avaient été changés deux fois dont une fois alors que l’appelant était en poste. Il a ajouté que si un employé souhaitait avoir un téléphone, il pouvait en avoir un, mais que l’appelant n’en avait jamais fait la demande. Quant aux remboursements des frais d’utilisation d’un téléphone privé, il a indiqué qu’il y avait un forfait pour le téléphone et que l’essence était remboursée sur présentation d’une note de frais.
Entendue à ce propos lors de l’audience du 28 août 2024, L.________a déclaré qu’il n’y avait pas de véhicule de fonction, que les employés pouvaient bénéficier d’un téléphone de l’entreprise, qu’il n’y avait pas de place de parc et que son ordinateur n’était « pas trop mal » mais que les autres étaient « moins bien », dont celui du défendeur. Quant à M.________, celle-ci a déclaré qu’il n’y avait pas de véhicule de fonction, qu’elle n’avait personnellement pas de téléphone d’entreprise, qu’elle disposait d’une place de parking payée par l’entreprise mais uniquement durant les deux dernières années et qu’elle avait rencontré quelques petits soucis informatiques.
15. a) Les 21 et 29 juin 2021, l’appelant a suivi une formation pour U.________ Sàrl / G.________ intitulé « vendre mieux, vendre plus et les techniques de vente ».
b) Entre avril et juin 2022, l’appelant a suivi une formation pour U.________ Sàrl / G.________ intitulé « prospection et de prise de rendez-vous par téléphone ».
c) L’appelant n’a suivi aucune formation lorsqu’il travaillait pour l’intimée.
16. Interrogé sur le point de savoir si les salaires des employés, dont le sien, étaient régulièrement versés en retard par l’intimée, l’appelant a relevé qu’il ne savait pas à quelle fréquence les salaires avaient été payés en retard, mais que selon lui, il s’agirait de huit ou neuf fois en tout.
Également interrogé à ce sujet, J.________a indiqué qu’en 2019, tous les salaires étaient versés le 25 du mois. En 2020, la comptable étant partie et la fiduciaire et le logiciel ayant changé, ainsi qu’en raison de la pandémie du COVID-19, les salaires étaient plutôt payés à la fin du mois. Quant aux commissions, celles-ci étaient versées la quinzaine suivante.
Entendue à ce propos, S.________a indiqué n’avoir pas reçu son salaire chaque 25 du mois. Elle a expliqué qu’il n’était pas versé tout le temps le même jour et qu’en cas de pont il pouvait par exemple arriver qu’il soit versé au début du mois suivant.
Également entendu à ce sujet lors de l’audience du 26 août 2024, R.________, patron de G.________ – ayant discuté de la procédure avec l’appelant et ayant eu connaissance dans les grandes lignes des écritures de la procédure – a confirmé que l’appelant était payé en retard et a ajouté qu’il présentait une certaine anxiété quant au fait d’être payé dans les temps.
Une attestation du 26 septembre 2021, signée par M.________, ancienne employée de l’intimée, indique que l’intimée lui payait souvent ses salaires dus en retard.
Une attestation du 13 octobre 2021, signée par C.________, ancienne employée de l’intimée, indique que l’intimée lui payait souvent ses commissions dues en retard.
17. Interrogé au sujet de la réduction, par J.________, des commissions voire de leur absence de paiement, l’appelant a indiqué qu’il recevait sa part variable du salaire pendant ses vacances uniquement s’il y avait eu une commande, mais que de son point de vue, il aurait également dû percevoir un pourcentage sur le chiffre d’affaires annuel, ce qui n’était pas le cas. Il a précisé qu’il recevait chaque mois une commission et cela même s’il était en vacances et que l’affaire était conclue.
18. Il ressort du profil LinkedIn de l’appelant que celui-ci a exercé en qualité d’« Account Manager » indépendant depuis le mois de septembre 2018.
19. a) Le 7 décembre 2022, l’intimée a déposé une requête de conciliation devant le tribunal contre l’appelant. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 7 décembre 2022.
b) Par demande déposée le 6 mars 2023, l’intimée a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :
« I. Condamner A.________ à verser à Q.________ Sàrl un montant de CHF 75'000.- (septante-cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2021, à titre de peine conventionnelle pour violations de la clause de prohibition de faire concurrence.
II. Ordonner à A.________ de retirer de son profil LinkedIn les expériences professionnelles « Account Manager, Indépendant, sept. 2018 » et « Account Manager, Make your life better, sept. 2018 » dans un délai de 10 jours dès réception de la décision à intervenir, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décisions de l’autorité.
III. Laisser la possibilité de modifier les conclusions (art. 85 CPC). »
c) L’appelant a déposé sa réponse et demande reconventionnelle le 7 juillet 2023, concluant à ce qui suit, avec suite de frais :
« A la forme
1. Déclarer bon et recevable la présente réponse et demande reconventionnelle.
Au fond
Préalablement
2. Sur réquisitions de pièces, ordonner à Q.________ SÀRL de produire l’ensemble des pièces requises dans le cadre de la présente écriture.
3. L’y condamner en tant que besoin.
4. Cela fait, fixer à Monsieur A.________ un délai supplémentaire suite à la production des pièces requises pour compléter la présente écriture et lui permettre de modifier ses conclusions.
5. Ordonner l’audition des témoins cités par Monsieur A.________.
Principalement
1. Rejeter la demande de Q.________ SÀRL.
2. Condamner Q.________ SÀRL en tous les frais et dépens.
3. Débouter Q.________ SÀRL de toutes autres ou contraires conclusions
Sur demande reconventionnelle
4. Condamner Q.________ SÀRL à verser en faveur de Monsieur A.________ la somme brute de CHF 2'802.45 avec intérêts à 5% dès le 9 juin 2021, à titre de commissions dues.
5. Condamner Q.________ SÀRL à verser en faveur de Monsieur A.________ la somme brute de CHF 8'330.- avec intérêts à 5% dès le 9 juin 2021, à titre d’indemnité pour les vacances non rémunérées.
6. Condamner Q.________ SÀRL à verser en faveur de Monsieur A.________ la somme nette de CHF 20'000.- à titre de tort moral.
7. Condamner Q.________ SÀRL en tous les frais et dépens.
8. Débouter Q.________ SÀRL de toutes autres ou contraires conclusions. »
c) L’intimée a déposé sa réponse sur demande reconventionnelle le 13 novembre 2023.
d) L’appelant a déposé ses déterminations finales le 7 février 2024.
Dans le cadre de ses écritures, l’appelant n’a pas produit la pièce 3b indiquée à titre de moyen de preuve à l’appui de son allégué n° 101 selon lequel il réalisait en moyenne un montant de 50'000 fr. par année de commission.
e) Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 1er mai 2024.
f) Le 2 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de L***(ci-après : le président) a rendu une ordonnance de preuves.
g) Des audiences d’interrogatoire de parties et d’audition de témoins se sont tenues les 26 et 28 août 2024.
h) Une audience de plaidoiries finales s’est tenue le 3 février 2025, lors de laquelle l’intimée a augmenté ses conclusions à un montant de 100'000 francs.
En droit
1.
1.1
1.1.1
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.1.2
Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand du Code de procédure civile [cité ci-après :
1.2
1.2.1
En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigés contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables sous réserve de ce qui suit.
Il en va de même de la réponse de l’intimée, déposée en temps utile.
1.2.2
Par ailleurs, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, comportent des conclusions portant sur les mêmes objets, sont dirigés contre un seul et même jugement, conV.________ent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification.
2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).
2.2
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et
4.2.2
; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
2.3
En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).
2.4
Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; ATF 123 III 60 consid. 3a ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3 et les références citées). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 consid. 2.1). Par exception, les faits implicites n’ont pas à être allégués explicitement (cf. à cet égard ATF 144 III 519 consid. 5.3.2).
3.
Les affirmations des parties, dès lors qu'elles s'écartent des faits retenus par les premiers juges sans se référer à des moyens de preuve les établissant, ne constituent pas une motivation recevable notamment en termes de grief de constatation inexacte des faits (cf. consid. 2.3 supra).
Les faits ainsi allégués sont irrecevables. Il en va notamment des actes de débauchage que l’appelant aurait commis (cf. notamment appel de l’intimée, p. 6).
4.
4.1
Il y a lieu d'examiner en premier lieu le grief de l’appelant s'agissant de la validité de la clause de non-concurrence. En particulier on se penchera sur le grief soulevé par celui-ci relatif à la limitation géographique insuffisante de la clause de non-concurrence, rendant celleci nulle.
4.2
4.2.1
Aux termes de l'art. 340 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser (al. 1). La prohibition de faire concurrence n'est en outre valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (al. 2).
Conformément à l'art. 340a CO, la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité ; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières (al. 1). Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contreprestation de l'employeur (al. 2).
Selon la jurisprudence, il convient d'abord d'examiner la validité de la clause de non-concurrence. La question de savoir si elle est excessive et doit être restreinte par le tribunal au sens de l'art. 340a al. 2 CO ne se pose en effet que si tel est le cas. Parmi les conditions de validité figure notamment la réserve de la forme écrite prévue à l'art. 340 al. 1 CO en relation avec l'art. 11 al. 2 CO : une clause de non-concurrence conclue uniquement oralement est nulle. Ce n'est que lorsque l’étendue d'une clause de non-concurrence est définie en termes de durée, de territoire et d'objet qu'elle peut être réduite en cas d'excès, conformément à l'art. 340a al. 2 CO (ATF 145 III 365 consid. 3. 2).
4.2.2
L'étendue de la clause de non-concurrence constitue un élément objectif nécessaire qui est soumis à la forme écrite (ATF 145 III 365 consid. 3. 5. 1). En effet, les exigences conV.________ant le contenu d'une clause de non-concurrence au sens de l'art. 340a al. 1 CO et l'exigence de forme posée par l'art. 340 al. 1 CO sont liées. Le but de protection et d'avertissement de l'exigence de la forme écrite serait diamétralement contredite, si l’employé soumis à l'interdiction ne pouvait en déduire l’étendue de la restriction de ses possibilités de développement professionnel (ATF 145 III 365 consid. 3.5.1 ; TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b). On peut attendre de l'employeur qu'il fasse preuve de la diligence nécessaire pour déterminer l’étendue temporelle, spatiale et matérielle de cette interdiction. Dans le cas contraire, il pourrait laisser certains points en suspens sans compromettre ses propres intérêts (ATF 145 III 365 consid. 3.5.1 et les références citées).
Une clause de non-concurrence dont la portée temporelle, géographique et matérielle n'est ni déterminée de manière effective ni susceptible d'être déterminée par interprétation selon le principe de confiance légitime, tout comme une interdiction illimitée dans son ensemble, n'a d'emblée pas d'effet dès le départ (ATF 145 III 365 consid. 3.5.1). La jurisprudence a estimé que la délimitation objective " jeder konkurrenzierender Tätigkeit " était suffisamment précise pour respecter l'exigence de forme (ATF 145 III 365 consid. 3. 6). Elle a également jugé qu'une clause indiquant que l’employé s'engageait à n'entreprendre « keine unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit für ein Unternehmen anzunehmen, das mit dem Arbeitgeber im Wettbewerb steht " était limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires (TF 4A_5/2025 du 26 juin 2025 consid. 2 non publié aux ATF 151 III 544).
S'agissant du lieu, l'interdiction de concurrence ne saurait s'étendre au-delà du territoire sur lequel l'employeur déploie son activité (principe du marché). En dehors de ce territoire, l'employeur ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à interdire au travailleur d'exercer une activité, qui ne peut lui causer de préjudice (TF 4C.44/2002 du 9 juillet 2002 consid. 2.4 ; TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 5.2.1).
4.2.3
Ce n'est que lorsque la portée d'une clause de non-concurrence est définie en termes de durée, de lieu et d'objet qu'elle peut être réduite en cas d'excès, conformément à l'art. 340a al. 2 CO. La question de savoir si la limitation convenue est admissible ou doit être définie de manière plus restrictive par le tribunal ne peut être tranchée qu'après examen global de sa portée en fonction de l'objet, du lieu et du temps ; il convient également de tenir compte du fait que l'ayant droit verse ou non à la personne tenue à la clause de non-concurrence une indemnité de carence. Le facteur décisif est de savoir si l'interdiction de concurrence porte atteinte à l'avancement économique du salarié d'une manière qui ne peut être justifiée par les intérêts de l'employeur (ATF 145 III 365 consid. 3.5.1).
En tout état de cause, une prohibition de faire concurrence qui contraindrait le travailleur à changer de profession est sans valeur. Une telle obligation compromettrait en effet l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité, ce que la loi défend (ATF 101 II 277 consid. 1a). En cas de doute, il convient de trancher en faveur du travailleur (Tercier/Carron, Les contrats spéciaux, 6e éd., Genève-Zurich, 2025, n. 3231 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a eu à traiter d'une clause de prohibition de concurrence s'étendant géographiquement aux territoires des cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne, limite, selon les constatations cantonales, correspondant au champ territorial des activités effectives de l'employeur. Du moment qu'il ne saurait être nié que ce dernier a un intérêt au respect de la clause dans le marché sur lequel il est actif, le moyen reposant sur la limitation quant au lieu de ladite clause devait être rejeté. L'intérêt de l'employeur à empêcher l’employé d'utiliser ses connaissances de la clientèle acquises auprès de lui au profit d'un concurrent l’emportait clairement sur celui de l’employé à travailler pour une agence de placement exerçant sur le même marché que son ancien employeur. A considérer la formation de l’employé, qui ouvre selon l'expérience générale de nombreux débouchés, il n'était pas possible d'admettre que l'interdiction de concurrence compromettait son avenir économique, d'autant qu'il n'avait travaillé que trois mois dans le placement de personnel avant d'être engagé par la demanderesse. Ce moyen était infondé (TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 5.2.1).
Dans un arrêt récent, la Cour de céans a également eu à juger d'une clause de prohibition de concurrence interdisant à une personne active dans la branche depuis quelques années seulement d'exercer toute activité similaire à celle de son employeur, quelle qu'elle soit et de quelque manière que ce soit, à l'intérieur de tous les cantons romands, à l'exception du Jura, durant deux années à compter de la fin des rapports de travail. La Cour de céans a relevé que l’employé n'avait donc aucune possibilité d'exercer son métier dans la quasi-totalité du territoire francophone suisse. S'il était vrai que l’employé disposait d'une formation et d'une expérience préalables dans la gestion du commerce de détail, cette activité remontait à plusieurs années déjà et présentait des perspectives de rémunération moins intéressantes que celles auxquelles l'appelant aurait pu prétendre dans le domaine de la location de services. En retournant dans le domaine de la gestion du commerce de détail, il aurait ainsi été contraint de renoncer à une profession mieux rémunérée et à laquelle il avait été récemment formé dans le territoire de toute la Romandie, ce qui aurait, là encore, entravé son avenir économique. La Cour de céans a par conséquent considéré que la clause de prohibition de concurrence imposait au travailleur des obligations d'abstention post-contractuelles dépassant manifestement celles découlant du devoir de diligence et de fidélité. Dans le cas d'espèce, au vu de l'absence d'indemnité de carence et de l'atteinte grave à l'avenir économique de l’employé, il y avait lieu d'admettre l'absence d'effets de la clause de prohibition de concurrence pour ce motif déjà. La Cour de céans précisait encore qu'il ne pouvait être reproché à l’employé de ne pas avoir requis qu'une indemnité de carence soit inscrite dans son contrat de travail. Comme le relevaient à juste titre certains auteurs (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, p. 1000), le travailleur n'était généralement pas en position de négocier la clause de prohibition de concurrence au moment de la prise d'emploi (CACI 10 octobre 2025/468 consid. 4.9.4).
4.2.4
C'est à l'employeur, qui entend invoquer des droits résultant de l'application d'une clause de prohibition de concurrence, de démontrer d'une part les faits permettant de retenir la validité de dite clause (cf. art. 8 CC), d'autre part les faits permettant de retenir sa violation (dans ce sens, TF 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 3.3 ; CACI 14 février 2025/92 consid. 4.2).
4.3
4.3.1
En l'espèce, il convient dans un premier temps d'examiner si la clause de non-concurrence était suffisamment délimitée, en particulier en termes de lieu.
L'autorité précédente a lapidairement retenu que la clause de non-concurrence s'étendait « au territoire et clients de l’employé » à savoir « la Suisse romande ». Sur cette seule réflexion, elle a jugé que la clause était limitée convenablement en termes de lieu.
Cette appréciation ne peut être suivie.
En effet, le contrat de travail ne prévoit pas que le « territoire » de l’employé, notion utilisée dans la clause de non-concurrence, serait la Suisse romande. Le jugement attaqué ne contient de plus aucun constat relatif à ce que les parties auraient entendu au moment de la conclusion du contrat par « territoire » de l’employé. Aucun constat non plus n'a été fait sur les lieux où les parties auraient convenu, lors de la conclusion du contrat, que l’employé allait être actif. Il n'a en particulier pas été constaté que lors de la conclusion du contrat il aurait été convenu entre les parties que l’employé travaillerait comme il l'a finalement fait en cours d'exécution du contrat de travail – sans qu'on sache exactement quand – dans toute la Suisse romande. Non seulement un tel fait n'a pas été pas allégué, mais en outre il ne saurait être présumé. L'intimée, qui supporte le fardeau de la preuve, n'invoque aucun élément qui devrait s'ajouter à l'état de fait s'agissant de ce que les parties auraient manifesté au moment de la conclusion du contrat.
On comprend que le premier juge semble avoir estimé que vu que l’appelant avait travaillé sur l'ensemble du territoire de la Suisse romande –implicitement pendant son emploi (jugement, ch. 7) – le territoire, tel que désigné dans le contrat de travail, aurait été l'ensemble de la Suisse romande. Ici encore une telle appréciation ne peut être suivie. Si l'interprétation selon la méthode subjective permet de tenir compte des manifestations postérieures à la conclusion du contrat, on ne saurait toutefois sans autre élément retenir que parce que l’employé aurait finalement travaillé dans toute la Suisse romande, les parties, dont l’intimée ayant son siège à S***, avaient la volonté réelle et concordante que tel soit le cas lors de la conclusion du contrat et que l'interdiction de nonconcurrence porte sur l’entier de ce territoire.
On relèvera encore que selon la jurisprudence précitée, la délimitation convenable en termes de lieu est un élément objectif nécessaire qui est soumis à la forme écrite. Or le seul fait qu'à un moment donné l’employé ait travaillé, après la conclusion du contrat, en Suisse romande ne saurait constituer une manifestation respectant la forme écrite et permettant de considérer comme défini un « territoire » que le contrat de travail, seul élément respectant la forme écrite, ne définit aucunement. Retenir le contraire permettrait à l'employeur – ce que la jurisprudence ne veut justement pas – de délimiter la clause de non-concurrence selon ses besoins et les directives qu'il donne au fur et à mesure de l'exécution du contrat. Cela n'est pas acceptable et ne respecte au demeurant pas la forme écrite.
Au vu de ces éléments, force est de constater que la clause n'est pas limitée convenablement en termes de lieu, ni ne respecte sur ce point la forme écrite exigée par la loi. Elle est, pF.________nt, nulle et de nul effet.
Au demeurant, voudrait-on considérer que le territoire désigné par le contrat est celui de l'employeur – ce qui est clairement contredit par les quelques termes que l'employeur a pris le soin de mettre sur papier sur ce point – que ce territoire n'est pas non plus connu à la lecture du contrat, pas plus qu'en prenant en compte les extraits du Registre du commerce. On ne saurait en effet présumer, car une société a son siège en Suisse, que son « territoire » recouvre toute la Suisse, pas plus que pour une société ayant son siège en […], que son « territoire » recouvrirait toute la Suisse romande.
L'interprétation du contrat selon la méthode objective ne permet pas d'arriver à une autre appréciation, vu l'absence de toute indication dans le contrat de travail ou de manifestations de volonté établies au moment de la passation de celui-ci s'agissant des lieux où l’employé serait actif et qui en aurait permis de définir le champ d'application temporel de la clause de prohibition de concurrence.
4.3.2
S’il fallait, par impossible, constater que la clause était valablement limitée à toute activité dans le domaine publicitaire en Suisse romande, il conviendrait de constater qu'une telle délimitation serait totalement excessive. En effet, le jugement attaqué retient que l’appelant, domicilié dans le canton de Vaud depuis au moins la conclusion de son contrat de travail à ce jour, dispose d'une expérience professionnelle de plus de dix ans dans le domaine publicitaire (allégué admis par l’intimée en novembre 2023 déjà), soit une expérience professionnelle dans le domaine depuis 2013 au moins. Il a notamment travaillé dans ce domaine à plein temps pour l’intimée de 2018 à 2021. S'il maîtrise le français, et professionnellement l'anglais et l'espagnol, il ne parle pas d'autre langue nationale. Ne parlant pas l'allemand ni l'italien, il ne pouvait trouver un emploi pour travailler dans son domaine en Suisse allemande. Dans ces circonstances, il ne pouvait plus, sauf à ne pas travailler durant une année, que travailler en Suisse romande dans un autre domaine, ou chercher du travail en France. Dans la première hypothèse, il n'est pas établi qu'il aurait pu d'une part trouver un travail dans un domaine dans lequel il n'avait à tout le moins pas pratiqué depuis 2013, d'autre part trouver un travail rémunéré correctement par rapport à celui qu'il exerçait pour l’intimée. Dans la seconde hypothèse – soit celle d’un travail en France – rien ne permet de retenir que l’appelant aurait pu y réaliser un salaire lui permettant de garder son domicile et son train de vie en Suisse. Au vu de ces éléments, il est évident que la clause litigieuse, telle qu'interprétée comme s'appliquant à toute la Suisse romande, entravait gravement l'avenir économique de l’appelant, même pour une durée d'une année. Dans ces circonstances, et à l'instar de la solution adoptée dans la cause jugée dans l'arrêt de la Cour de céans précité du 10 octobre 2025/468, la clause de prohibition de concurrence imposait à l’appelant des obligations d'abstention post-contractuelles dépassant manifestement celles découlant du devoir de diligence et de fidélité. Dans le cas d'espèce, ni le salaire ni la fonction de l’appelant ne présentaient de particularité telle que l'on pouvait considérer que le salaire comprenne et compense forfaitairement l'atteinte
grave à l'avenir économique de l’appelant. Au surplus, aucune indemnité de carence n'était prévue de sorte qu’il y a lieu d'admettre l'absence d'effets de la clause de prohibition de concurrence pour ce motif également.
4.3.3
Par surabondance, on ne voit pas quelle délimitation aurait pu être faite pour que la clause, excessive, soit réduite au sens de l'art. 340a al. 2 CO et soit encore applicable aux actes postérieurs de l’appelant.
4.3.3.1
S'agissant d'une part de son engagement par la société U.________ Sàrl, l’intimée a son siège à S***. A considérer qu’il faille limiter le champ d'application de la clause – dans l’hypothèse où celle-ci serait jugée valable – on devrait a priori le faire autour de ce siège en […], faute de tout autre élément dûment établi justifiant de procéder à une autre délimitation. Or dans ce cas, on ne voit pas que l’appelant ait violé la clause de non-concurrence en concluant un contrat de travail avec une société ayant son siège à L***, à plus de 100 kilomètres de là. A tout le moins l’intimée, qui en supporte le fardeau de la preuve, ne fournit aucun élément justifiant de retenir une limitation qui lui serait plus favorable.
4.3.3.2
S'agissant des actes de débauchage de clients, procédé interdit par la clause de non-concurrence litigieuse, l’appelant conteste toute violation.
Sur ce point, l'autorité précédente a indiqué dans sa partie fait que la question de savoir si l’appelant avait démarché des clients de l’intimée serait examinée dans la partie droit (jugement, p. 7 in fine). Dans celle-ci, elle retient qu'il « ressort de l'état de fait établi ci-dessus, que le défendeur a bien eu un comportement actif de débauchage ».
A l'appui, elle cite divers éléments. Premièrement, l’autorité précédente se prévaut du fait que l’appelant aurait emporté avec lui des bons de commande et offres datant de la période durant laquelle il avait travaillé pour l’intimée. Deuxièmement, elle souligne le fait que l’appelant aurait pris contact avec un fournisseur de l’intimée pour l’E.________, cliente de l’intimée, de même pour le V.________. Troisièmement, l’autorité précédente insiste sur le fait que certains des fournisseurs de l’intimée répondaient, par erreur, sur l'ancienne adresse email de l’appelant avec des informations destinées à sa nouvelle adresse chez son nouvel employeur pour des projets avec des anciens clients de l’intimée. A ce titre, elle se réfère au témoignage de S.________, qu’elle a jugé probant, dans la mesure où celle-ci ne travaillait plus pour l’intimée au moment de sa déposition. Ces éléments démontreraient selon l'autorité précédente la détermination dont aurait fait preuve l’appelant pour faire venir les anciens clients auprès de son nouvel employeur. L'autorité précédente souligne encore quatrièmement que le nouvel employeur de l’appelant était au courant « de la violation de la clause » de non-concurrence litigieuse par celui-ci.
Ici encore ce raisonnement ne saurait être suivi. Tout d'abord, que l’appelant ait emporté avec lui des bons de commande et offres datant de la période durant laquelle il avait travaillé pour l’intimée ne prouve pas d'actes de débauchage, dont la preuve incombe à celui qui l'invoque, soit à l’intimée. S'agissant des pièces, la pièce 13 invoquée par l'intimée à l'appui de son allégué n° 49 ne prouve aucun démarchage de la part de l’appelant ; au contraire, elle atteste que l’E.________ était déjà la cliente du nouvel employeur de l’appelant au moment de l'envoi du courriel du 16 juillet 2021. Le fait que le nouvel employeur envoie une demande d'ouverture de compte, fin juillet 2021, à une société italienne – vu l'adresse email – et que cette société, mentionnant l’E.________ – mais non le V.________ – utilise l'ancienne adresse de l’appelant, ne prouve pas non plus un acte de débauchage de la part de ce dernier. En effet, dès lors qu'en juillet 2021, l’E.________ semblait être tant la cliente de l’intimée que du nouvel employeur, il était compréhensible que l’appelant ait pu être joint sur son ancienne adresse électronique auprès de l’intimée et que celle-ci soit toujours utilisée par erreur par la suite. L'autorité précédente a retenu en fait qu'une partie des clients de l’intimée, avait été en relation d’affaires, après le départ de l’appelant, avec le nouvel employeur de ce dernier. Ici encore, les deux sociétés travaillant dans le même domaine, cela ne prouve pas que l’appelant aurait débauché les sociétés pour son nouvel employeur.
L'autorité précédente s'est pour le surplus fondé sur ce que le témoin S.________a rapporté. Selon l'art. 169 CPC, toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. Le témoin doit ainsi exposer les faits qu'il a constatés (art. 171 al. 2 let. c CPC). Or en l'espèce, le témoin précité n'a rapporté que ce que des clients ou fournisseurs lui avaient rapporté (cf. allégué n° 48) ; l'intimée n'invoque pour le surplus aucun moyen de preuve au dossier et on n'en distingue au demeurant pas qui démontrerait un tel démarchage sans ambiguïté, par exemple par l'audition d'un client de l’intimée qui aurait été démarché par l’appelant ou par des pièces. Le fait que l’appelant soit le contact auprès de son nouvel employeur de personnes qui étaient également, le cas échéant, clientes de l'intimée, ne démontre pas qu'il les aurait débauchées.
Dans ces conditions, que l’appelant ait admis l'allégué n° 41 de la demande selon lequel son nouvel employeur était au courant « de la violation de la clause de non-concurrence », tout en précisant que la clause n'était pas valable (déterminations ad allégué n° 41), ne suffit pas à retenir comme établie une violation de dite clause, encore moins sa validité.
L'autorité précédente a ainsi retenu à tort que l’appelant avait démarché des clients de l’intimée et que la clause de non-concurrence, eûtelle été valable, aurait dû trouver ici application.
Pour finir, on relèvera que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que l'employeur ne pouvait se limiter à fournir une liste de clients prétendument détournés lors du départ de l’employé, mais devait alléguer et établir la clientèle tombant sous le coup de la clause de prohibition de concurrence sur laquelle il fondait des prétentions pécuniaires contre l’employé. Il devait ainsi alléguer et établir le nom des clients qu'il avait déjà lors de l'arrivée de l’employé, ou le nom des clients acquis ensuite et que l’employé aurait ainsi pu, par son travail pour lui, connaître, respectivement acquérir (CACI 9 mars 2021/113 consid. 3.4), largement confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 20 décembre 2021 (TF 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.3). Or en l'espèce, l’intimée a reconnu que l’appelant avait déjà passablement d'années d'expérience dans le domaine de la publicité et donc potentiellement passablement de contacts dans ce domaine avant qu'il ne commence à travailler pour elle. Dans ces circonstances et au vu de la jurisprudence qui précède, il appartenait à l’intimée de démontrer que les clients au sujet desquels elle se plaint de débauchage auraient déjà été les siens au moment du début d'activité de l’appelant ou auraient été acquis pendant dite activité. Or, elle n'a rien allégué, ni a fortiori démontré sur ce point, de sorte qu'il est exclu pour ce motif également de retenir un acte de débauchage de la part de l’appelant. Dans ces conditions, la clause de non-concurrence, aurait-elle été jugée valable, n’était de toute façon pas applicable s'agissant du débauchage non démontré.
4.4
Au vu de ces éléments, tous suffisants à eux seuls, l'appel de l’employé devra être ici admis et le jugement réformé en son chiffre l en ce sens que la demande de l’intimée est rejetée, ce sans besoin d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelant à l’encontre de la clause de nonconcurrence.
L'appel de l'employeur qui souhaite, sur la base de la clause de non-concurrence, obtenir un montant supérieur, ne peut quant à lui qu'être rejeté.
5.
5.1
L’appelant réclame également des commissions impayées, par 2'802 fr. 45.
5.2
De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 l 97 consid. 4.1.4 ; ATF 133 IV 119 consid. 6.3 ; TF 4A_450/2023 du 9 octobre 2023). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause (TF 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1).
5.3
En l'occurrence, le tribunal a retenu que le tableau produit et établi par l’appelant ne suffisait pas à démontrer que le montant payé à l’appelant n'était pas le montant dû. Il a jugé que l’appelant n'avait pas suffisamment allégué quelle(s) commission(s) et quel(s) montant(s) n'auraient pas été payé(s) par l’intimée et a rejeté ses prétentions.
L’appelant ne dit rien du deuxième motif indépendant de refus de sa prétention, soit le défaut d'allégation. Pour ce motif déjà, son grief est irrecevable.
Au demeurant, à l'appui de son grief, l’appelant invoque le tableau Excel précité, qu'il a établi et dont ressortirait le montant de 2'802 fr. 45, ainsi qu’un témoignage. Il n'expose toutefois pas pour quel motif l'autorité de première instance aurait dû considérer – ce qu'elle n'a pas fait – que ce tableau était suffisamment probant pour retenir que les montants y indiqués seraient dus et n'auraient pas déjà été versés par l’intimée. Insuffisamment motivé, son grief à l’encontre de la première motivation de l'autorité précédente est irrecevable. Le tableau en question a été établi par l’appelant lui-même à une date inconnue et se contente de lister des montants sans indication de date. Dans ces circonstances, l'appréciation de l'autorité précédente, qui a estimé tel document était insuffisant à prouver à lui seul que le montant réclamé était dû, ne prête pas le flanc à la critique. Le témoignage cité par l’appelant n'y change rien. Ce témoin, L.________ancien employée de l’intimée, a en effet indiqué qu'il « y avait des problèmes de paiement des commissions qui n'étaient jamais payées à temps et qu'il fallait réclamer, parfois des réflexions presque humiliantes. Les conditions n'était (sic) pas très bonne (sic) » (PV audition, p. 25). Un tel témoignage, général et ne faisant pas référence aux commissions indiquées dans le tableau produit par l’appelant sous pièce 6, n'est pas propre à établir l'existence de celles-ci, pas plus que leur non-paiement par l’intimée.
Le grief est ainsi irrecevable, au demeurant infondé.
6.
6.1
L’appelant réclame également le paiement d'une indemnité pour vacances par 8'330 francs. Il se plaint que l'autorité de première instance ne l'ait pas interpellé sur la non-production de la pièce 3b manquante, invoquant l'art. 56 CPC. A la lumière de ces éléments, il conviendrait, selon lui, de condamner l’intimée au paiement demandé, subsidiairement de renvoyer la cause à la juridiction précédente afin de compléter l'instruction au sens des considérants.
6.2
Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou leurs déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Lorsque l'acte est entaché d'un vice de forme réparable, il fixe un délai pour le rectifier, sous peine d'irrecevabilité faute de régularisation dans le délai imparti, conformément à l'art. 132 al. 1 CPC.
Dans tous les cas le devoir d'interpellation n'existe que si les conditions légales de l'art. 56 CPC sont réalisées, soit qu'il existe un acte ou une déclaration peu claire, contradictoire, imprécis ou manifestement lacunaire de la partie. Un devoir d'interpellation peut exister en cas d'offre de preuve manifestement incomplète ou incompréhensible, par exemple lorsque la partie oublie de donner l'adresse d'un témoin. En revanche, il n'existe pas lorsqu'une partie n'offre aucune preuve pour un fait important. La décision sur la force probante d'un moyen de preuve produit est relative à l'appréciation des preuves et ne peut être l'objet du devoir d'interpellation. De même la partie ne peut déduire d'une appréciation des preuves défavorable que ses écritures auraient été manifestement incomplètes, justifiant un devoir d'interpellation du tribunal (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3, RSPC 2014 p. 314 ; TF 5A_380/2016 du 15 septembre 2016 consid. 5.1). La violation de l'art. 56 CPC a été admise s'agissant de la production d'une pièce manifestement différente de celle annoncée, constituant selon l'autorité de céans une « erreur manifeste » (CACI 23 décembre 2021/605 consid. 3.3).
6.3
Le tribunal a retenu que l’appelant avait, sur le principe, droit à une part de commission pendant les vacances. Il a cependant relevé que l’appelant avait allégué qu'il réalisait en moyenne un montant de 50'000 fr. par année de commissions, mais n’avait pas produit la pièce 3b à l'appui de cet allégué. En conséquence, le montant allégué n'était pas démontré, de sorte qu'il n'était pas possible de calculer le montant qui serait dû à titre de commission durant les vacances. La prétention a dès lors été rejetée.
En l’espèce, il ne s'agit pas d'une erreur manifeste constituée par le fait de produire un document à la place d'un autre. La pièce n'a tout simplement pas été produite. A cela s'ajoute que la pièce en question n'était pas constituée d'un seul document, mais devait être, selon le bordereau, une « liasse de fiches de salaire ». Vu la numérotation adoptée, elle avait en outre été ajoutée à la fin de la préparation de la réponse, pour laquelle l’appelant avait au demeurant obtenu deux prolongations de délai. On ne saurait donc admettre, pour une « liasse » de documents, un oubli manifeste au sens de l'art. 56 CPC dont l’appelant, déjà assisté de son conseil au moment de la rédaction de sa réponse, n'aurait pas dû se rendre compte. L’appelant a en outre été interrogé sur l'allégué n° 101, selon lequel il réaliserait 50’000 fr. de commissions par an et offre comme preuve son audition et la pièce 3b précitée. Lors de cette audition, l’appelant, toujours assisté de son conseil, n'a pu que se rendre compte qu'une telle « liasse » de documents manquait. Dans ces conditions, en ne l'interpellant pas, le tribunal n'a pas violé l'art. 56 CPC. On relèvera au surplus que l’appelant ne démontre pas, même sous l’angle de la vraisemblance, que l’exercice du devoir d’interpellation du juge aurait mené à une issue plus favorable de la procédure, pas plus qu’il n’indique quelle suite aurait été donnée à dite interpellation (TF 4A_78/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3.3.1).
Au demeurant, on aurait pu attendre de l’appelant, cette fois dûment interpellé par le jugement attaqué sur l'absence de la pièce qu'il avait annoncée, qu'il produise la pièce manquante sans retard au sens de l'art. 317 al. 1 let. a CPC. En effet, la Cour de céans dispose d'un pouvoir d'examen entier en fait et en droit et aurait pu admettre la production de cette pièce, l'art. 56 CPC eût-il été violé. Or, l’appelant n'a pas produit cette pièce, n'expliquant d'ailleurs aucunement pour quel motif il ne le faisait pas. Dans ces conditions, il convient de constater que, dûment interpellé, par le jugement entrepris, l’appelant n'a pas produit la pièce censée prouver la quotité des commissions réalisées, de sorte que sa prétention n'est pas plus prouvée en première qu'en deuxième instance et que son rejet doit ici être confirmé. A tout le moins, une violation de l'art. 56 CPC par la première autorité ne saurait, comme le demande à titre principal l’appelant, conduire à l'admission de sa prétention non prouvée.
7.
7.1
Vu ce qui précède, l'appel de l’intimée doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC. L'appel de l’appelant doit quant à lui être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que les conclusions de la demande et de la demande reconventionnelles sont rejetées.
7.2
Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55).
Selon l’art. 111 al. 1 aCPC, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, les frais judiciaires étaient compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombait la charge des frais versait le montant restant. Depuis le 1er janvier 2025, l’art. 111 al. 1 CPC prévoit que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais. Dans les autres cas, l’avance est restituée. Le montant qui n’est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais. Enfin, l’art. 404 al. 1 CPC précise que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance.
7.3
S'agissant des frais judiciaires de première instance arrêtés à 11’370 fr., vu les conclusions prises, le temps et l'instruction qui ont été nécessaires pour résoudre chacune d’elles et le sort qui y a finalement été donné, ils seront mis à la charge de l’intimée par 4/5, soit 9'096 fr., et à la charge de l’appelant par 1/5, soit 2'274 francs. Il en ira de même pour les frais de conciliation, par 450 fr., soit 360 fr. à la charge de l’intimée et 90 fr. à la charge de l’appelant.
L’intimée devra rembourser en conséquence à l’appelant le montant de l’avance de frais payée par lui en trop par 2'580 fr., et l’appelant le montant de 90 fr. à l’intimée à titre de remboursement de l’avance des frais de conciliation.
S’agissant des dépens de première instance, il résulte de la motivation du jugement de première instance que le tribunal a estimé de pleins dépens à 15'000 francs. Vu le ratio appliqué ci-dessus, qu'il se justifie ici aussi d'appliquer aux dépens, l’appelant a droit à des dépens de première instance de 9’000 francs.
Après compensation de ces trois montants (9'000 fr. + 2'580 fr. - 90 fr.), l’intimée doit à l’appelant la somme de 11'490 fr. à titre de remboursement de frais de première instance et de dépens réduits de première instance, remboursement de frais de conciliation déduit.
7.4
Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de l’intimée, par 1’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à sa charge et aucun dépens ne sera alloué à l’appelant celui-ci n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Quant aux frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’appelant, par 680 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), vu les conclusions prises et le sort qui y a été donné, ils seront mis à sa charge par 2/5 et à la charge de l’intimée par 3/5, soit respectivement 272 fr. et 408 francs. Le montant de l’avance de frais de 408 fr. versé en trop par l’appelant lui sera remboursé. Des dépens réduits de deuxième instance seront en outre alloués à l’appelant – sur la base de plein dépens de 3'000 fr. (art. 3 al. 1, 7 al. 1 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et du ratio qui précède – par 600 fr. à la charge de l’intimée.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. Les causes sont jointes.
II. L’appel de Q.________ Sàrl est rejeté.
III. L’appel d’A.________ est partiellement admis.
IV. Le jugement est modifié comme il suit :
I. Les conclusions de la demande et celles de la demande reconventionnelle sont rejetées.
II. Les frais judiciaires, par 11'370 fr., sont mis à la charge du défendeur A.________ par 2'274 fr. (deux mille deux cent septante-quatre francs) et à la charge de la demanderesse Q.________ Sàrl par 9'096 fr. (neuf mille nonante-six francs).
III. Les frais judiciaires de conciliation, par 450 fr. sont mis à la charge du défendeur A.________ par 90 fr. (nonante francs) et à la charge de la demanderesse Q.________ Sàrl par 360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. Q.________ Sàrl versera à A.________ la somme de 11'490 fr. (onze mille quatre cent nonante francs) à titre de remboursement de son avance des frais judiciaires de première instance et de dépens réduits, remboursement d’avance de frais de conciliation déjà déduite.
V. [Supprimé].
VI. [Supprimé].
VII. [Inchangé].
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'680 fr., sont mis à la charge d’A.________ 272 fr. (deux cent septantedeux francs) et à la charge de Q.________ Sàrl par 1'408 fr. (mille quatre cent huit francs).
VI. Q.________ Sàrl versera à A.________ des dépens réduits de deuxième instance par 600 fr. (six cents francs).
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière : Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Marlène Berard (pour Q.________ Sàrl),
Me Butrint Ajredini (pour A.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
- Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :