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CACI 2026/410

Cour d’appel civile Vaud

Dals 2 fan. 2026

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  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Civil Appeals Court
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CACI 2026/410

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 2 juillet 2026

Composition

M . O U L E V E Y , juge unique Greffière : Mme Cottier

*****

Art. 107 al. 2 LTF ; 176 al. 1 ch. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC

Statuant à la suite de l’arrêt rendu le 21 novembre 2025 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral sur les appels interjetés par B.________, à Q***, et C.________, à U***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait

***1967, se sont mariés le ***1987.

Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de leur union.

B.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que C.________ contribuerait à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 10'170 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er mars 2022, sous déduction des montants déjà versés à titre d'entretien de son épouse depuis cette date (V) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI).

C.

a) Par acte du 18 septembre 2023, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en sa faveur soit arrêtée à 13'000 fr., dès le 1er mars 2022, et à ce que son époux soit ainsi condamné à lui verser la somme de 247'000 fr. pour la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2023.

b) Par acte du 19 septembre 2023, C.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de l’appelante soit arrêtée à 4'000 fr., dès le 1er avril 2022, sous déduction des montants déjà versés pour la période concernée, jusqu’au jour où il prendra sa retraite, mais au plus tard au jour du divorce, sous déduction de toute rente de l’assurance-invalidité qui serait accordée à l’appelante pour la période correspondante. Il a en outre requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 12 novembre 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a fait droit à la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant.

c) Par arrêt du 23 septembre 2024 (n°433), le juge unique a joint les causes portant sur les appels déposés les 18 et 19 septembre 2023 par les parties (I), a partiellement admis les appels déposés par chacune des parties, dans la mesure de leur recevabilité (II et III), a réformé le chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que l’appelant devait contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 5'050 fr. du 1er mars 2022 au 31 mars 2024, sous déduction de la somme de 92'170 fr. déjà versée, et de 5'970 fr. dès le 1er avril 2024, sous déduction de la somme de 15'000 fr. déjà versée pour la période du 1er avril au 30 juin 2024, et a dit que si l’appelante obtenait un rétroactif de rente d’invalidité, elle devrait en verser la moitié à l’appelant et que, si elle obtenait une rente courante d’invalidité, le montant des contributions courantes dues par l’appelant, dès le début de la rente courante, serait réduit de la moitié du montant de la rente courante d’invalidité (IV), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et les a mis à la charge de l’appelante, par 2'380 fr., et à la charge de l’appelant, par 620 fr., les frais de ce dernier étant provisoirement supportés par l’Etat (V), a astreint l’appelante à verser à l’appelant la somme de 3'850 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de l’appelant et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII et VIII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX).

Dans l’arrêt, les frais de logement de l’appelante, dont elle est copropriétaire avec son époux, ont été arrêtés à 2'513 fr. 75, soit 1'200 fr. 40 d’intérêts hypothécaires, 573 fr. d’amortissement direct obligatoire, 33 fr. 75 d’impôt foncier, 26 fr. 25 de taxe communale pour l’épuration et les déchets, 28 fr. 90 de taxe communale pour les eaux, 509 fr. 55 de frais d’électricité, 39 fr. 70 d’assurance-bâtiment, 42 fr. d’assurance ECAbâtiment, 25 fr. de bois de chauffage, 13 fr. de ramonage et 22 fr. 20 de frais de jardinage (consid. 3.7.2.3). Il n’a pas été retenu de montant relatif aux frais d’entretien futurs de la maison.

D.

Par arrêt TF 5A_740/2024 du 21 novembre 2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par l’appelante, a annulé l’arrêt attaqué s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de celle-ci à compter du 1er avril 2024 ainsi que sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale et a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a considéré qu’il apparaissait arbitraire de ne pas avoir intégré, dans les charges de l’appelante, un montant relatif aux frais d’entretien futurs de son logement au motif que la prise en compte d’un montant forfaitaire était contestée par l’appelant et que les frais invoqués par l’appelante étaient insuffisamment détaillés et chiffrés, dès lors que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse avait également été arrêtée pour le futur. L’application de montants forfaitaires – requise par l’appelante – tendait à pallier la difficulté à démontrer des frais futurs, de sorte qu’un défaut de motivation ne pouvait lui être opposé s’agissant des frais d’entretien à venir, lesquels ne pouvaient par définition pas être établis. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause au juge de céans pour qu’il établisse les frais d’entretien futurs du logement de la recourante. Il a pour le reste rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les griefs de l’appelante ayant notamment trait aux revenus et charges de l’appelant.

F.

Interpelées le 16 décembre 2025 par le juge de céans, les parties ont déposé leurs déterminations sur les suites à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral, respectivement le 5 janvier 2026 pour l’appelante et le 6 janvier 2026 pour l’appelant. L’appelante a produit un bordereau de pièces, qui contient notamment une expertise immobilière de son logement établie le 19 novembre 2024. Elle a en outre requis la production de certaines pièces relatives à la situation financière de l’appelant (conclusion 3) et de la compagne de celui-ci (conclusion 4) dont il sera discuté ci-après (cf. infra consid. 1.2).

Les 15 et 22 janvier 2026, les parties se sont spontanément déterminées sur les écritures respectives de leur partie adverse.

Par courriers des 6 février et 2 mars 2026, l’appelante a conclu à ce que l’appelant soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 9'000 fr. par mois dès et y compris le 22 novembre 2023, l’arriéré pour la période du 22 novembre 2023 au 31 mars 2026 s’élevant à 110'913 fr. 50, et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale, par 6'000 fr., soient mis à la charge de l’appelant.

Par écriture du 5 mars 2026, l’appelant a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 5'050 fr. jusqu’au 31 mars 2024, sous déduction de la somme de 92'170 fr. déjà versée ainsi que des sommes directement versées à l’Office des poursuites du R*** (ci-après : l’office des poursuites), et de 5'494 fr. 50 (à titre de demi-rente AI [assurance-invalidité]) dès le 1er avril 2024, sous déduction de la somme de 122'286 fr. 50 déjà versée pour la période du 1er avril 2024 au 5 mars 2026 ainsi que des sommes directement versés à l’office précité et à ce que le rétroactif de rente invalidité perçue par l’appelante à concurrence de 12'673 fr. 50 soit reversé à l’appelant ou déduit de l’éventuel arriéré de pension encore dû. Il a en outre conclu, sur la répartition des frais, au maintien de la teneur des ch. V et VI, et au versement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de renvoi. Il a également produit les décisions des 1er octobre et 1er novembre 2024 de l’Office d’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) relatives à la rente perçue par son épouse.

Le 19 mars 2026, l’appelante s’est déterminée sur le courrier précité et a produit un bordereau de pièces relatives aux poursuites intentées à l’encontre de son époux.

Par courrier du 2 avril 2026, l’appelant a produit la preuve des paiements de la pension due pour les mois de mars et avril 2026 ainsi que des versements effectués en mains de l’office des poursuites. Il a également précisé ses conclusions en ce sens que les sommes directement versées à l’office des poursuites, à déduire des pensions, s’élevaient à 9'300 fr. au total (200 + 5'170 + 3'930).

Par avis du 7 avril 2026, le juge unique a informé les parties qu’il s’estimait suffisamment renseigné pour statuer et que sans réaction de leur part dans un délai de 10 jours, la cause serait gardée à juger.

Les parties ont renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet.

En droit

1.

1.1

1.1.1

Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1, JdT 2017 IV 401 ; TF 5A_840/2024 du 11 août 2025 consid. 2.1 ; TF 5A_95/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.1). L’autorité de l’arrêt de renvoi interdit aux autorités cantonales et aux parties, sous réserve des éventuels nova admissibles (cf. art. 317 al. 1 CPC), de fonder le litige sur un état de fait différent de celui présenté devant le Tribunal fédéral ou d’examiner la cause sur les bases juridiques qui ont été expressément écartées dans l’arrêt de renvoi ou n’ont absolument pas été prises en considération (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; TF 4A_121/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3).

1.1.2

La procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve, ceux-ci ne pouvant néanmoins être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2,

JdT 2010 I 251 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.1). Ainsi, lorsque dite autorité est une juridiction d’appel, elle peut tenir compte de faits nouveaux aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, lequel prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

1.1.3

Une reformatio in peius en défaveur de la partie qui a recouru au Tribunal fédéral et qui a seule obtenu gain de cause dans l’arrêt de renvoi est exclue (ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; ATF 110 IV 116 consid. 2).

1.2

Dans le cas présent, la cause est renvoyée au juge unique pour qu’il fixe à nouveau la contribution d’entretien due à l’appelante à compter du 1er avril 2024, en tenant compte des frais d’entretien futurs de la maison qu’elle doit supporter. Pour le surplus, les griefs de l’appelante ont été rejetés ou déclarés irrecevables. Il y a dès lors lieu de calculer à nouveau les frais d’entretien de la maison de l’appelante conformément au considérant 9.3 de l’arrêt de renvoi et d’adapter les valeurs du calcul qui dépendent de ces frais (charge fiscale) ou qui se sont modifiées depuis lors (octroi d’une rente AI en faveur de l’appelante), les pièces y relatives étant par conséquent recevables.

Ainsi, les moyens de l’appelante qui se rapportent à la comptabilisation des frais de logement de l’appelant dans les comptes de son entreprise (n. 502 à 520 de l’écriture du 5 janvier 2026) sortent du cadre du renvoi et sont, partant, irrecevables. Il en va de même des réquisitions que l’appelante a prises comme conclusion 4 dans son écriture du 5 janvier 2026 et qui tendent à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de produire les titres établissant la situation globale de sa compagne, dès lors que la situation de cette dernière sort du cadre du renvoi. Enfin, est également irrecevable la conclusion 3 de l’écriture précitée, par laquelle l’appelante a réitéré les réquisitions de production de pièce qu’elle avait présentées en première instance le 21 décembre 2022, non seulement parce que la recevabilité d’un simple renvoi à un procédé de première instance est en soi douteuse, mais encore parce que les titres requis le 21 décembre 2022 ont une portée si large qu’ils s’apparentent en définitive à une demande en reddition de comptes générale et qu’ils sortent à l’évidence du cadre du renvoi. Si l’appelante voulait requérir la production de quelques-uns seulement des titres mentionnés dans sa réquisition du 21 décembre 2022, il lui incombait de préciser lesquels.

2.

2.1

L’arrêt de renvoi du 21 novembre 2025 charge le juge de céans de fixer forfaitairement les frais futurs d’entretien relatifs au logement de l’appelante.

Selon la jurisprudence citée dans l’arrêt de renvoi (TF 5A_740/2024 du 21 novembre 2025 consid. 9.1), les frais futurs d’entretien d’un logement peuvent être fixés forfaitairement à 1 % de la valeur vénale pour les maisons individuelles, 0,7 % de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou encore à 20 % de la valeur locative indiquée dans la déclaration d’impôt. Ces pourcentages permettent de déterminer les frais d’entretien annuels – ce qui ressort expressément de l’arrêt de la IIe Cour civile du Tribunal supérieur du canton de Zurich (LC210002) du 25 mai 2021, consid. II 7.2 b (spéc. p. 30), mentionné dans l’arrêt TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 cité dans l’arrêt de renvoi.

2.2

L’appelante fait valoir que la villa qu’elle occupe date de 1986 et qu’elle comporte une grande piscine et un jacuzzi construits respectivement en 2004 et 2007. Elle avait initialement calculé des frais d’entretien de 890 fr., en application du forfait de 1 % admis par la jurisprudence, basé sur la valeur vénale arrêtée à 890'000 fr. par expertise du 15 avril 2021. Cependant, la villa a depuis lors fait l’objet d’une nouvelle expertise, le 19 novembre 2024, laquelle arrête à 1'080'000 fr. sa valeur vénale. Elle invoque en outre que lesdits frais devraient être arrêtés à 2 % de la valeur vénale précitée au lieu de 1 %, soit à 1'800 fr. par mois, en se prévalant d’importants coûts de travaux, par 100'000 fr., liés au Décret vaudois sur l’assainissement des chauffages et des chauffe-eau électriques (DACCE, BLV 730.051), lequel oblige les propriétaires des bâtiments équipés d’un système de chauffage électrique centralisé à le remplacer par une installation utilisant prioritairement des énergies renouvelables d’ici au 1er janvier 2033.

Pour sa part, l’appelant, en se référant à l’expertise de 2021 – dès lors que selon lui l’expertise de 2024 serait irrecevable –, invoque des frais d’entretien de 741 fr. 65 par mois (8'900/12), en précisant que les frais de jardinage (22 fr. 20) – qui constituent des frais d’entretien compris dans le forfait de 1 % – devraient être déduits des frais de logement de l’appelante.

2.3

2.3.1

C’est en vain que l’appelante a introduit, dans son acte du 5 janvier 2026 (sous n. 490 à 505), divers allégués avec offres de preuve pour établir des frais effectifs ou les devis de frais qu’elle envisage d’engager prochainement pour l’entretien de sa maison. La méthode à suivre selon l’arrêt de renvoi est la méthode forfaitaire, qui consiste à retenir un pourcentage de la valeur vénale ou de la valeur locative.

2.3.2

S’agissant de la valeur vénale, l’appelant conteste la recevabilité de l’expertise du 19 novembre 2024, laquelle actualise l’estimation de la valeur vénale de la maison habitée par l’appelante. Cette pièce est certes nouvelle, mais elle est recevable, dès lors qu’elle a été produite en temps utile et concerne le calcul des frais d’entretien futurs du logement de l’appelante (dès le 1er avril 2024), soit un point qui fait précisément l’objet du renvoi (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2).

2.3.3

Selon le rapport d’expertise du 19 novembre 2024, la valeur vénale de de la villa qu’occupe l’appelante est de 1'080'000 francs. Les frais d’entretien annuels peuvent ainsi être estimés à 10'800 fr. (1 % de 1'080'000 fr.), ce qui correspond à 900 fr. par mois (10'800/12). Ainsi, aux frais de logement pris en compte au considérant 3.7.2.3 de l’arrêt CACI 23 septembre 2024/433 (cf. supra Let.C in fine), il convient d’ajouter un montant mensuel de 900 fr. de frais d’entretien et de déduire le montant de 22 fr. 20 par mois de frais de jardinage, frais qui sont désormais couverts par le forfait. Les frais mensuels à prendre en considération sont ainsi constitués des intérêts hypothécaires, par 1'200 fr. 40, de l’amortissement obligatoire, par 573 fr., de l’impôt foncier, par 33 fr. 75, de la taxe communale pour l’épuration et les déchets, par 26 fr. 25, de la taxe communale pour les eaux, par 28 fr. 90, des frais d’électricité, par 509 fr. 55, des frais d’assurance-bâtiment, par 39 fr. 70, des frais d’ECA-bâtiment, par 42 fr., des frais de bois de chauffage, par 25 fr., des frais de ramonage, par 13 fr., et des frais d’entretien, par 900 fr., ce qui fait un total de 3'391 fr. 55.

3.

3.1

Compte tenu des éléments précités, il convient de calculer une nouvelle fois la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, dès le 1er avril 2024 et non pas dès le 22 novembre 2023 comme le requiert l’appelante. En effet, le Tribunal fédéral a annulé le chiffre IV de l’arrêt du 23 septembre 2024 en ce qui concerne la contribution d’entretien due dès le 1er avril 2024, puisque les frais de logement calculés ci-dessus concerne les frais d’entretien futurs, lesquels ne pouvaient pas être démontrés dans la procédure initiale d’appel. Il ne se justifie dès lors pas de revoir la pension en faveur de l’appelante pour une période antérieure à cette date.

Il convient cependant de distinguer deux périodes, soit la première du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024 et la seconde dès le 1er novembre 2024, compte tenu du fait que l’appelante perçoit, depuis le 1er novembre 2024, une rente courante d’invalidité de l’AI de 1'671 fr. par mois (cf. décision OAI du 1er octobre 2024).

Pour le surplus, à l’exception de la rente AI de l’appelante, des frais de logement et, par conséquent, de la charge fiscale qui doit être recalculée, les postes arrêtés dans l’arrêt du 23 septembre 2024 (consid.

3.3.4), qui ne sont pas visés par le renvoi, ont été repris dans les tableaux ci-dessous.

3.2

Par conséquent, la situation des parties est la suivante pour la période du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024 :

a) en tenant compte de l’ensemble des charges des parties :

b) en réduisant, de manière proportionnelle, la cotisation au 3e pilier A des parties (cf. infra consid. 3.3) :

a) Dès le 1er novembre 2024, il convient de tenir compte de la rente mensuelle AI de 1'671 fr. perçue par l’appelante. La situation est la suivante, en tenant compte de l’ensemble des charges des parties :

b) en réduisant, de manière proportionnelle, la cotisation au 3e pilier A des parties (cf. infra consid. 3.3) :

3.3

Au vu des tableaux ci-dessus, pour la période du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024, le budget de l’appelant présente un disponible de 5'116 fr., tandis que celui de l’appelante présente un découvert de 6'723 francs (cf. supra tableau a). Il manque ainsi 1'607 fr. pour couvrir les besoins de l’épouse. L’épargne doit par conséquent être réduite chez chaque partie dans une proportion équivalente (43 %), ce qui a une incidence sur le montant de la charge fiscale également. On tiendra dès lors compte de montants de 1'563 fr. pour l’appelant et de 285 fr. pour l’appelante (cf. supra tableau b). Il s’ensuit que l’appelante a droit à une pension de 7'040 fr. pour cette période.

S’agissant de la seconde période, soit celle dès le 1er novembre 2024, le budget de l’appelant présente toujours un disponible de 5'116 fr., tandis que celui de l’appelante présente un découvert de 5'500 fr. (cf. supra tableau a). Il manque ainsi 384 fr. pour couvrir les besoins de l’épouse. L’épargne sera par conséquent réduite de 10 % chez chacune des parties, afin de tenir compte de montants de 2'468 fr. pour l’appelant et de 450 fr. pour l’appelante (cf. supra tableau b). Il s’ensuit que l’appelante a droit à une pension de 5'600 fr. pour cette seconde période.

4.

4.1

4.1.1

Il convient de déduire des contributions d’entretien en faveur de l’épouse, telles qu’arrêtées ci-dessus, les montants déjà versés par l’appelant pour les deux périodes précitées.

4.1.2

Pour la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2023, l’appelante reconnaît avoir perçu la somme de 57'000 fr., correspondant à 3'000 fr. par mois. Pour la période du 1er octobre 2023 au 30 janvier 2026, elle soutient que son époux aurait versé la somme de 142'017 fr. 50, ce qui correspond à 5'000 fr. par mois du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2024 et à 5'134 fr. 50 du 1er novembre 2024 au 28 février 2026. L’appelante allègue en outre avoir perçu de la part de l’office des poursuites les sommes de 5'170 fr., 200 fr, et 3'930 fr., pour les poursuites relatives aux pensions impayées des mois d’octobre 2023, de novembre 2023 à février 2024 et de mars à juillet 2024 respectivement. Elle soutient que seules ces deux dernières poursuites concerneraient la présente procédure.

L’appelant allègue s’être acquitté de la somme de 122'286 fr. 50 pour la période du 1er avril 2024 au 5 mars 2026, ce qui correspond à 5'000 fr. par mois du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024 et à 5'134 fr. 50 par mois du 1er novembre 2024 au 31 mars 2026. Il a produit les preuves du versement de cette dernière somme pour les mois de mars et avril 2026. Il requiert également que les versements effectués en mains de l’office des poursuites, par 9'300 fr. au total (200 + 5'170 + 3'930), soient déduits des pensions dues à l’appelante.

Il ressort des pièces produites par l’appelante que le montant de 5'170 fr. qu’elle a reçu par l’intermédiaire de l’office des poursuites a été versé par l’appelant le 6 juin 2024 à titre d’arriéré dû sur la pension d’octobre 2023. La cause ayant été gardée à juger le 13 juin 2024 dans l’arrêt CACI 23 septembre 2024/433, ces 5'170 fr. sont réputés compris dans la somme de 92'170 fr. sous déduction de laquelle les contributions d’entretien ont été allouées pour la période écoulée du 1er mars 2022 au 31 mars 2024.

Ainsi, les parties s’accordent sur le fait que l’appelant a versé les sommes de 5'000 fr. du 1er avril au 31 octobre 2024 et de 5'134 fr. 50 du 1er novembre 2024 au 28 février 2026. L’appelant a en outre produit les preuves de versement de ce dernier montant pour les mois de mars et avril 2026. A cela s’ajoute que l’appelante a perçu les sommes de 200 fr. en octobre 2024 et de 3'930 fr. en mars 2026 de l’office des poursuites (pièces 268 à 272).

Partant, l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 7'040 fr. du 1er avril au 31 octobre 2024, sous déduction de la somme de 35'200 fr. ([7 x 5'000] + 200) déjà versée, et de 5'600 fr. dès le 1er novembre 2024, sous déduction de la somme de 96'351 fr. ([5'134.50 x 18] + 3'930) déjà versée du 1er novembre 2024 au 17 avril 2026, date à laquelle la cause a été gardée à juger.

4.2

4.2.1

L’appelant conclut en outre à ce que le rétroactif de rente AI perçue par l’appelante, par 19'075 fr. 50 (31'749 – 12'673.50), lui soit reversé ou, selon son choix, déduit de l’éventuel arriéré de pension.

L’appelante soutient que ce point ne fait pas l’objet de l’arrêt de renvoi, de sorte qu’il ne saurait être modifié, et que ce rétroactif – dont seule la moitié du montant est concernée –, viserait de toute manière une période antérieure à celles visées par le renvoi.

4.2.2

Contrairement à ce que soutient l’appelante, la conclusion de l’appelant ne tend pas à faire juger à nouveau la question, qui l’a été définitivement, mais à faire interpréter le chiffre IV du dispositif de l’arrêt CACI 23 septembre 2024/433. Dès lors que le montant du rétroactif perçu par l’appelante est désormais connu, le chiffre V de l’ordonnance entreprise (chiffre IV de l’arrêt du 23 septembre 2024), qui prévoit le versement de la moitié du rétroactif, sera précisé par l’indication chiffrée du montant dû par l’appelante à l’appelant.

Ainsi, selon décision de l’OAI du 1er novembre 2024, l’appelante a droit à la somme de 31'749 fr. à titre de rétroactif de rente AI pour la période écoulée du 1er avril 2023 au 31 octobre 2024 (19 mois à 1'671 fr.). Après déduction du montant de 12'673 fr. 50, remboursé au G.________, l’appelante a perçu la somme de 19'075 fr. 50. Conformément au chiffre V de l’ordonnance attaquée tel que réformé par l’arrêt CACI 23 septembre 2024/233 (chiffre IV du dispositif de l’arrêt ; cf. supra Let.C), l’appelante doit reverser à l’appelant la moitié du montant précité, par 9'537 fr. 75 (19'075.50/2). Ce dernier montant sera alors indiqué dans le dispositif.

Cette précision apportée, il n’y a plus lieu de maintenir dans le dispositif les clauses réglant les conséquences de l’octroi, alors encore hypothétique, d’un rétroactif de rente d’invalidité et d’une rente courante. A toutes fins utiles, on observera que, si le montant de la contribution allouée pour la période courant depuis le 1er novembre 2024, est inférieur à celui qui était mentionné pour la même période dans l’arrêt CACI 23 septembre 2024/433, l’interdiction de la reformatio in peius au détriment de la partie qui a obtenu gain de cause au Tribunal fédéral n’en est pas moins respectée, puisque le montant alloué en principe par l’arrêt CACI 23 septembre 2024/433, s’entendait sous déduction de la moitié de la rente courante d’invalidité qui lui serait allouée, alors que le montant de 5'600 fr. alloué dans le présent arrêt s’entend sans déduction de la moitié de la rente d’invalidité qui lui a été allouée.

5.

5.1

En définitive, les appels respectifs des parties doivent être partiellement admis, dans la mesure de leur recevabilité. Il y a lieu de réformer le chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles dans le sens des considérants qui précèdent.

5.2

La présidente ayant fait application de la possibilité consacrée à l’art. 104 al. 3 CPC en renvoyant la décision sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles de première instance à la décision finale, il n’y a pas lieu de revenir sur lesdits frais selon l’art. 318 al. 3 CPC.

5.3

Dans la mesure où il n’y pas lieu de percevoir de frais judiciaires supplémentaires ensuite de l’arrêt de renvoi (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), les frais judiciaires de deuxième instance, resteront fixés à 3'000 fr. au total, soit 1'400 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 4 TFJC) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC).

5.4

5.4.1

Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3).

5.4.2

La répartition des frais de deuxième instance, tel qu’initialement arrêtée dans l’arrêt sur appel du 23 septembre 2024, peut être confirmée. En effet, si l’on reprend les conclusions prises par chaque partie, dans leur appel respectif, l’appelante concluait à une pension de 13'000 fr. dès le 1er mars 2022 en sa faveur, tandis que l’appelant concluait au versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er avril 2022. La contribution d’entretien à verser en faveur de l’appelante, initialement arrêtée par la présidente à 10'170 fr. dès le 1er mars 2022 (sans que l’arriéré ne soit chiffré), est réduite à 5'050 fr. par mois du 1er mars 2022 au 31 mars 2024, à 7'040 fr. du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024 et à 5'600 fr. depuis lors. Ainsi, l’appelante succombe presque entièrement, en ce sens qu’elle n’obtient gain de cause que sur le principe du chiffrage de l’arriéré facilitant l’exécution de l’ordonnance. L’appelant, pour sa part, obtient gain de cause dans une mesure toutefois inférieure à ses conclusions, qui prévoyant une pension mensuelle de 4'000 francs. Il se justifie ainsi de maintenir la répartition des frais judiciaires relatifs aux appels à la charge de l’appelante à hauteur de 85 %, soit par 2'380 fr., et à la charge de l’appelant à hauteur de 15 %, soit par 420 fr., montant auquel s’ajoute encore l’émolument relatif à l’effet suspensif, par 200 fr., l’appelant ayant succombé sur ce point (cf. CACI 23 septembre 2024/433 consid. 4.3.2). La part des frais judiciaires mise à la charge de l’appelant, par 620 fr. au total, sera provisoirement supportée par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.

5.4.2

La charge des dépens avait été estimée à 5'500 fr. pour chacune des parties dans l’arrêt du 23 septembre 2024. Elle peut être augmentée à 7'500 fr., au vu des opérations intervenues ensuite de l’annulation partielle de cet arrêt. Compte tenu de la clé de répartition ci-dessus (85 % – 15 % ; cf. supra consid. 5.4.1), l’appelante versera, après compensation, des dépens réduits à l’appelant, d’un montant de 5'250 fr. (6'375 fr. – 1'125 fr.).

5.5

5.5.1

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire

5.5.2

L’indemnité d’office de Me José Coret, conseil de l’appelant, a été arrêtée à 3'006 fr., débours et TVA compris, pour la période du 6 septembre 2023 au 23 septembre 2024 (cf. CACI 23 septembre 2024/433 consid. 5.2).

Le conseil de l’appelant a produit, le 19 juin 2026, une liste des opérations intervenues ensuite de l’arrêt partiellement annulé, dont il est fait état de 6 heures et 30 minutes. Partant, l’indemnité complémentaire de Me José Coret doit être fixée à 1'290 fr. ([6,5 h x 180 fr. ; 1'170.00] + 2 % de débours [23.40] + 8,1 % de TVA [96.65]), pour la période du 16 décembre 2026 au 19 juin 2026.

5.5.3

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les causes portant sur les appels déposés le 18 septembre 2023 (TD21.***) sont jointes.

II. L’appel de B.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

III. L’appel de C.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

IV. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance est réformé comme il suit :

V. dit que C.________ doit contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de :

  • 5'050 fr. (cinq mille cinquante francs), du 1er mars 2022 jusqu’au 31 mars 2024, sous déduction de la somme de 92'170 fr. déjà versée pour la période précitée ;

  • 7'040 fr. (sept mille quarante francs), du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024, sous déduction de la somme de 35'200 fr. déjà versée pour la période précitée ;

  • 5'600 fr. (cinq mille six cents francs), dès le 1er novembre 2024, sous déduction de la somme de 96'351 fr. déjà versée pour la période du 1er novembre 2024 au 17 avril 2026, jour auquel la cause a été gardée à juger ;

et dit que B.________ doit verser à C.________ la somme de 9'537 fr. 75 (neuf mille cinq cent trente-sept francs et septante-cinq centimes) à titre de participation au rétroactif de rente d’invalidité.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 2'380 fr. (deux mille trois cent huitante francs) et à la charge de l’appelant C.________ par 620 fr. (six cent vingt francs) ; les frais judiciaires mis à la charge de l’appelant C.________ sont provisoirement supportés par l’Etat.

VI. L’appelante B.________ doit verser à l’appelant C.________ la somme de 5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’indemnité due à Me José Coret, conseil d’office de l’appelant C.________, est arrêtée à 3'006 fr. (trois mille six francs), TVA et débours compris, pour la période s’écoulant du 6 septembre 2023 au 23 septembre 2024, et à 1'290 fr. (mille deux cent nonante francs), TVA et débours compris, pour la période s’écoulant du 16 décembre 2025 au 19 juin 2026.

VIII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat les frais judiciaires et l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’il sera en mesure de le faire.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Virginie Jordan (pour B.________),

  • Me José Coret (pour C.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :