CACI 2026/423
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Arrêt du 29 juillet 2026
Composition
M. H A C K , juge unique Greffière : Mme Clerc
*****
Art. 273 et art. 301a al. 1 CC ; art. 5 ClaH96 ; art. 3 et 5 ClaH80
Statuant sur l’appel interjeté par C.________, défenderesse, à I***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, demandeur à P***, et L.________, défenderesse, à I***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait
A.
a) C.________ et J.________ sont les parents mariés de l’enfant
L.________ souffre d’un trouble du spectre autistique (TSA) et a été suivie par différents professionnels.
b) C.________ et J.________ vivent séparées depuis le 28 décembre 2016.
Les relations des parties se sont fortement détériorées à la suite du dépôt d’une plainte pénale par C.________ contre J.________ le 11 février 2017, notamment pour suspicion d’attouchements sexuels sur leur fille, puis par J.________ contre C.________ le 15 février 2017.
La procédure de divorce a permis de mettre en exergue que le conflit entre C.________ et J.________ est très important, rendant toute communication et collaboration difficile voire impossible. Cette situation perdure à ce jour.
c) La séparation de C.________ et J.________ a été régie par de nombreuses ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles et conventions. Dans ce cadre, la garde exclusive de L.________ a été confiée à sa mère, son père bénéficiant d’un droit de visite médiatisé.
Par convention signée en audience du 14 septembre 2017, ratifiée sur le siège, C.________ et J.________ sont convenus d’un droit de visite médiatisé du père auprès d’Espace Contact, alternativement Point Rencontre. Ce droit de visite a été suspendu par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 décembre 2019, puis réintroduit lors d’une audience de mesures provisionnelles du 29 mars 2021, là aussi médiatisé auprès d’Espace Contact.
d) Dans le cadre de la séparation de C.________ et J.________, plusieurs mandats d’enquête et d’expertise concernant la situation de l’enfant L.________ ont été confiés à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), ainsi qu’à différents intervenants.
da) Le 30 mai 2023, l’Unité U.________ a rendu un rapport d’expertise, complété le 1er novembre 2023, dans lequel il a notamment été relevé qu’en sachant que le trouble dont souffre L.________ se caractérisait notamment par « des déficits persistants dans la capacité à initier et à maintenir une interaction sociale réciproque », l’irrégularité, les interruptions, mais aussi la fréquence peu élevée des visites compromettaient largement la possibilité pour L.________ d’établir un lien de confiance et stable avec son père, lequel ne pouvait être investi comme une figure parentale sécurisante. Il n’était par conséquent pas surprenant selon l’expert que les visites père-fille génèrent une grande insécurité chez L.________, se traduisant par une symptomatologie anxieuse récurrente et relevée par la mère. Le rapport relevait encore que, s’il n’était pas absurde de lier la symptomatologie exprimée par L.________ aux visites avec son père, le lien de causalité linéaire considérant que la violence et les suspicions d’abus viennent comme explication aux difficultés de L.________, impactant, de fait, la relation père-fille, pouvait être remis en question. Les experts ont enfin noté que tous les professionnels accompagnant l’enfant avaient relevé son évolution favorable, ce qui corroborait l’hypothèse selon laquelle L.________ réagissait davantage à l’irrégularité et à l’imprévisibilité qu’aux visites en elles-mêmes, à savoir au lien avec son père. Le rapport relatait encore que la présence d’un tiers semblait indispensable pour accompagner père et fille dans la mise en lien, soutenir et étayer leur relation et leurs interactions. Cette relation était actuellement compromise par la restriction de fréquence et d’activité possibles, qui rendaient caduque l’établissement d’un lien père-fille plus sécurisant. L’expert avait finalement préconisé que les visites puissent se dérouler plus fréquemment en ajoutant, par exemple, la possibilité d’organiser des sorties, plus longues, avec un projet particulier tel qu’une sortie dans un lieu préalablement défini.
db) Par rapport médical du 23 avril 2024, la Dre M.________, pédopsychiatre de l’enfant, a relaté que :
« Depuis la dernière audience de janvier 2023, L.________ ne va pas mieux.
Suite aux visites au père, l’enfant manifeste un mal-être, un retrait, une difficulté à communiquer, tant dans l’expression que dans la compréhension et même parfois un état de confusion.
A la maison, elle peut présenter ensuite souvent une irritabilité, mais aussi des symptômes plus inquiétants, tels que de l’énurésie ou du somnambulisme.
En thérapie, depuis plusieurs mois, l’enfant montre qu’elle a besoin de protection, en verbalisant qu’elle a besoin de se protéger contre les méchants. Elle répète souvent qu’elle n’est qu’une enfant. Elle fait à nouveau des jeux d’attaque où les petits sont attrapés.
[…]
Quand bien même elle présente un TSA influençant les apprentissages, les visites au père provoquant une régression ne font qu’empirer ce problème.
Comment est-ce qu’un adulte pourrait travailler, s’il vivait chaque mois la même situation que cette enfant ?
Au début, je trouvais les visites maltraitantes, le seul point positif étant que L.________ identifiait mieux son père. Puis j’avais l’espoir que l’enfant puisse se positionner, mais ce n’est qu’une enfant.
Ne peut-on pas attendre qu’elle soit plus grande pour décider de voir son père ? Les visites réveillent chaque fois un peu le traumatisme de la petite enfance, car traumatisme il y a eu, sans que l’on puisse dire lequel. ».
La Dre M.________ a actualisé son rapport le 23 janvier 2025, confirmant que la fluctuation clinique observée durant la thérapie persistait. Parfois, L.________ se montrait « renfermée, plus dans sa bulle, voire inadéquate ». Ces moments ne seraient pas fréquents, mais surviendraient souvent après une visite au père. L’enfant pouvait alors être « très lente ou très éteinte, jouer un méchant-gentil, ou alors ne pas être vraiment en lien et jouer de son côté, puis régresser à la fin en sortant sur les genoux ». Lors d’une séance en avril 2024, deux jours après une visite avec le père, la Dre M.________ a constaté que L.________ montrait un état dépressif réactionnel et des propos confus. En outre, alors qu’elle avait vécu deux événements difficiles en fin d’année, l’enfant serait restée « adéquate et en lien » et lors d’une séance avant Noël, elle avait observé que L.________ était particulièrement heureuse tandis qu’à la séance du 10 janvier (ndlr : soit après une visite au père), elle était « complètement éteinte ».
dc) Par courriel du 30 mai 2024, N.________, éducatrice sociale à Espace Contact accompagnant le droit de visite de l’appelant et de L.________, a donné un retour à S.________ de la DGEJ s’agissant des visites pour la période du 31 octobre 2023 au 30 mai 2024. Le courriel en question a la teneur suivante :
« - Sur la période concernée, L.________ est venue à chaque visite sans problème ni hésitation. L’éducatrice l’a aussi récupéré 2 fois à un endroit différent du domicile, à savoir l’école I***nne.
- […] Ils mangent le goûter puis le moment du départ arrive. L.________ "traîne" en général un peu pour se préparer. Monsieur accompagne sa fille à la voiture et ils se font un câlin. L.________ s'assure qu'ils vont se revoir puis Monsieur ferme la porte et nous partons.
- Lors des sorties, L.________ interpelle son père pour qu'il la regarde grimper ou la rejoigne. Elle alterne les moments seule et les moments de partage.
- […] Dans le jeu avec la balle, L.________ la frappe avec ses pieds, ses mains voire sa tête. Elle peut exprimer une forme de décharge d'énergie en ponctuant ses coups avec des "Tiens!", "Tu es méchante" ou "Bien fait pour toi" adressé à la balle. Elle dit être alternativement L.________, une chèvre ou un cheval. Toujours avec la balle mais dans un autre registre, elle a aussi beaucoup ri avec son père qui essayait de lui marquer des buts.
- Dans sa relation avec son père, L.________ est en prudence et en va- et-vient mais elle a aussi des élans spontanés vers celui-ci et s'assure qu'il y aura une autre visite.
- Monsieur respectueux d’où en est L.________. Il est plus dans l'ajustement que dans la proactivité. Il respecte les besoins de sa fille mais s'autorise aussi des gestes d'affection. A aucun moment, il ne met sa fille en difficulté. Il l'encourage, l'écoute, la conseille un peu si elle en a besoin. Il a nommé à plusieurs reprises qu'il voulait le meilleur pour elle et que donc, il ferait comme elle a envie, qu'il voulait que la visite soit un bon moment. ».
dd) Entendue en qualité de témoin lors de l’audience de plaidoiries finales du 3 juin 2024 devant la présidente, S.________, curatrice de la DGEJ, a notamment déclaré que les visites entre le père et la fille se passaient bien. Elle a ajouté que N.________, ainsi qu’elle-même pensaient qu’il faudrait augmenter la fréquence des visites, à deux jeudis par mois.
Elle a proposé de procéder ainsi pour six visites puis de faire un bilan. Elle a ajouté qu’il fallait maintenir le lien entre le père et la fille, sans négliger les retours de la mère. En accord avec l’expertise du 30 mai 2023, elle a déclaré qu’un accompagnement était nécessaire pour soutenir L.________ lors des retours mais elle n’avait remarqué aucune réticence ni peur chez l’enfant lorsqu’elle allait voir son père en visite. Elle a ajouté que la situation était identique depuis deux ans et qu’il fallait désormais augmenter la fréquence des visites en plusieurs étapes, peut-être en autorisant le père à faire des sorties en extérieur. Le témoin a toutefois confirmé qu’il fallait maintenir des visites médiatisées.
Sur question de la mandataire de J.________, le témoin a déclaré que les raisons pour lesquelles le droit de visite n’avait pas été élargi depuis juillet 2023 étaient dues à l’opposition de la mère et de la pédopsychiatre de l’enfant précisant ce qui suit :
« Si un parent ne soutient pas l’élargissement, c’est compliqué pour l’enfant qui vit dans un conflit de loyauté. C’est difficile de mettre quelque chose en place si la mère n’est pas d’accord. En début d’année 2024, la mère était ouverte à ce qu’on change de jour de visite et également avec une augmentation des fréquences. Madame N.________ pense qu’il faudrait prévoir une visite le samedi, deux fois par mois afin que le père et sa fille puissent faire plus d’activités ensemble. Je vois qu’actuellement la mère n’est plus ouverte à cet élargissement. »
En réponse aux questions de la mandataire de l’appelante, S.________a déclaré qu’elle n’était pas parvenue à joindre la Dre M.________ mais que ses retours et constats étaient identiques depuis des années, ce qui était pris en compte par la DGEJ mais différait d’avec les retours d’Espace Contact qui étaient bons en ce sens que les visites père-fille se passaient bien.
La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2024, rejeté une requête du père tendant à ce que le droit de visite soit élargi à deux fois par mois.
Par courrier du 30 janvier 2025, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative concernant L.________ dont il ressort notamment, s’agissant du droit de visite du père, que les visites se passaient bien. Le bilan préconisait le maintien de la prestation d’Espace Contact, l’augmentation de la fréquence des visites à deux fois par mois, la mise en place d’un suivi thérapeutique père-fille dans un lieu de soin – autre que son suivi individuel – qui soit en mesure de tenir compte de ses spécificités, ceci afin de préserver son espace thérapeutique individuel.
Entendue lors de l’audience du 10 février 2025 par devant la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique), S.________a notamment déclaré que, selon le retour d’Espace Contact, le droit de visite de J.________ sur sa fille se passait bien. Le père était à l’écoute de sa fille, bienveillant avec elle et l’enfant est beaucoup plus tactile avec lui. Depuis quelques rencontres, les intervenants avaient remarqué que L.________ avait du plaisir à voir son père et qu’elle désirait rester avec lui. Elle a ajouté que les préoccupations de la mère étaient entendues mais qu’elle ne pouvait pas affirmer que les rencontres père-fille provoquaient les comportements de l’enfant. Il était proposé de travailler sur la relation père-fille en parallèle par un suivi thérapeutique. Indépendamment de cela, la DGEJ, par S.________, préconisait sans réserve une augmentation du droit de visite à deux fois par mois. Elle a ajouté que selon N.________, il était également possible d’augmenter la durée des visites les faisant passer à deux heures deux fois par mois, cela constituant la possibilité offerte par Espace Contact pour les enfants scolarisés. Elle a précisé que si une augmentation du droit de visite devait intervenir, elle préconisait que cela se fasse par Espace Contact en premier lieu. Selon elle, l’enfant allait de mieux en mieux et évoluait bien, notamment grâce à tout ce que faisait la mère.
Lors de cette audience, S.________a encore produit un compte rendu de bilan des visites père-fille à Espace Contact daté du 31 janvier 2025 et rédigé par N.________. Il ressortait notamment de ce bilan que L.________ se montrait enthousiaste et motivée pour les visites avec son père et que, de plus en plus souvent, l’enfant rechigne à quitter son père.
Le bilan faisait également état des symptômes de L.________ décrits par la mère à la suite des visites, qui seraient source de désagréments importants au niveau familial.
Par arrêt du 14 février 2025, la juge unique a admis l’appel du père et réformé l’ordonnance en ce sens que le droit de visite aurait lieu deux fois par mois pendant deux heures au sein des locaux d’Espace Contact. La juge unique a notamment retenu que la Dre M.________ avait entièrement pris fait et cause pour l’appelante à la présente procédure, que ses constatations étaient contredites par celles de la DGEJ et qu’il était manifeste qu’elles reproduisaient les propos de l’appelante.
B.
a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 août 2025, C.________ a requis l’autorisation de pouvoir déplacer le lieu de résidence de l’enfant à I***, dans la province de […].
b) Le 18 août, la DGEJ, se déterminant sur la requête précitée, a exposé que si l’enfant L.________ avait exprimé en janvier 2025 que les visites avec son père se passaient bien, indiquant même que « j’aime bien le voir et je ne veux pas quitter mon père », ces visites avaient soudainement cessé dès la notification de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 14 février 2025. Dès le 25 février 2025, L.________ avait refusé de voir son père lors de la visite prévue, au motif qu’elle n’avait pas envie de s’y rendre, sans réussir à donner des raisons de son manque d’envie. Elle avait persisté dans ce refus lors des deux visites suivantes. Le 8 avril 2025, N.________ avait ainsi informé la DGEJ par courriel que les rencontres allaient prendre fin conformément au protocole mis en place par l’institution. Le 23 juin 2025, la DGEJ avait organisé un bilan en présence de la requérante et de son conseil. Lors de cet entretien, C.________ avait reconnu qu’elle n’avait jamais encouragé les rencontres entre L.________ et son père. Si elle ne s’était pas opposée à ces visites, c’était avant tout parce qu’elle y était contrainte par une décision de justice. Le 26 juin 2025, la DGEJ avait entendu L.________, qui avait exprimé sa crainte que son père puisse être méchant avec elle si elle devait se retrouver seule avec lui, de la même manière qu’il l’avait été avec sa mère. L’assistante sociale lui avait expliqué qu’il s’agissait seulement d’augmenter les visites médiatisées à deux fois par mois. L’enfant avait hésité et avait fini par réitérer son refus de voir son père. La DGEJ concluait qu’il serait extrêmement difficile de maintenir le lien père-fille dès lors que L.________ ne se permettait jamais totalement d’investir le lien avec son père en raison du conflit de loyauté existant.
c) J.________ et le curateur de représentation de l’enfant ont conclu au rejet de la requête. Ils ont mis en exergue l’importance du réseau interdisciplinaire de soins et de soutien, notamment sur le plan scolaire, dont l’enfant avait pu bénéficier ces dernières années, qui lui avait permis de retrouver un équilibre, et la nécessité qu’elle continue à en bénéficier en raison de ses besoins particuliers.
d) Par ordonnance du 20 août 2025, la présidente a rejeté la requête de mesure superprovisionnelles de C.________.
e) Le 3 septembre 2025, la présidente a convoqué L.________ pour qu’elle puisse être entendue le 16 septembre 2025.
Le 8 septembre 2025, le curateur de représentation de l’enfant a informé la présidente que C.________ avait déjà quitté le territoire suisse et que L.________ était désormais scolarisée en I***. Il indiquait dans son courrier qu’il considérait que les actes de C.________ constituaient un enlèvement international d’enfant et annonçait qu’il prendrait les mesures nécessaires.
C.________ s’est déterminée le 12 septembre 2005. Elle a produit un bordereau de pièces dont un rapport établi le 18 août 2025 par la Dre M.________, pédopsychiatre de l’enfant. Selon ce rapport, l’enfant parlait régulièrement depuis deux ans de son souhait de pouvoir aller vivre en I***. Elle n’avait toutefois jamais évoqué les bienfaits d’un tel départ sur la santé de sa maman. Une fois la décision prise, elle s’était montrée très joyeuse à cette idée et impatiente. Elle avait pu s’exprimer sur la tristesse qu’elle présentait à l’idée de quitter ses amis, ses frères et d’autres proches, sans pour autant mentionner son père. Interpellée par la Dresse M.________ à ce sujet, elle aurait répondu qu’elle ne voulait plus le revoir. La praticienne terminait son rapport en mentionnant qu’il était nécessaire de prévoir une période sans thérapie afin que L.________ puisse réaliser la séparation d’avec sa thérapeute et faire elle-même une prochaine demande d’aide, vu son âge.
f) L’audition de l’enfant prévue le 16 septembre 2025 n’a pas eu lieu. C.________a a fait savoir le jour même par son conseil que l’enfant souffrait d’une gastro-entérite. Elle a produit un certificat médical du 13 septembre 2025.
g) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 19 septembre 2025. C.________ ne s’y est pas présentée. Le curateur de représentation de l’enfant a conclu à titre superprovisionnel et provisionnel au retrait de la garde de l’enfant à C.________, à ce que celle-ci soit confiée à la DGEJ avec pour mission de décider sans délai d’un placement approprié dans l’intérêt de l’enfant, à ce que le retour immédiat de l’enfant en Suisse soit ordonné et à ce que la DGEJ, la police et toutes autorités soient autorisées à prêter leur concours à l’exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles qui serait rendue.
J.________ a adhéré à ces conclusions et C.________, par son conseil, a conclu à leur rejet.
La DGEJ a refusé de prendre position sur la question du rapatriement de L.________ en Suisse. Elle a indiqué qu’un placement n’était pas approprié et serait disproportionné au vu de la situation. Elle a relevé que même dans le cadre d’un retour en Suisse, il n’était pas certain que L.________ souhaite reprendre contact avec son père et qu’il était primordial de prendre en compte son intérêt, non celui de son père. Elle a encore souligné que sa prise de position aurait certainement été différente si le père avait été au bénéfice d’un droit de visite usuel, mais qu’en l’occurrence, il n’y avait plus eu de visites depuis février 2025 déjà.
h) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2025, la présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par le curateur de représentation de l’enfant. Le même jour, ce dernier a requis la transmission immédiate du dossier à l’Autorité centrale suisse OFJ au vu du déplacement illicite de l’enfant à l’étranger et la coordination des démarches internes et internationales en vue du retour de l’enfant.
Le 1er octobre 2025, la présidente a indiqué aux parties qu’elle transmettait la requête à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. Celle-ci a transmis la requête à l’Office fédéral de la justice le 2 octobre 2025.
i) En date du 3 novembre 2025, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites finales.
C.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2025, la présidente a notamment refusé d’autoriser C.________ à déplacer le lieu de résidence de l’enfant L.________, née le […] 2014, en I*** (I), ordonné à C.________ de ramener immédiatement l’enfant en Suisse et de mettre en place sans délai les soutiens scolaires et suivis thérapeutiques nécessaires à son état de santé (II), dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et dit que la présente ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
D.
a) Par acte du 14 janvier 2026, C.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant L.________ en I*** et que le chiffre II dudit dispositif soit supprimé. L’appelante a également requis l’effet suspensif, l’assistance judiciaire et produit des pièces.
b) Par décision du 16 janvier 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante.
c) Par réponse du 19 février 2026, Me Samuel Thétaz, agissant au nom et pour le compte de L.________ en qualité de curateur (ci-après : le curateur de représentation de l’enfant), a conclu au rejet de l’appel. Il a requis l’assistance judiciaire pour sa mandante et a produit des pièces.
d) Par réponse du 26 février 2026, J.________ (ci-après : l’intimé) s’en est remis à justice.
e) Par déterminations du 25 février 2026, la DGEJ s’est déterminée en ces termes :
« […]
Considérant que le bon développement de L.________ emble être assuré en I*** et au vu du caractère ténu du lien père-fille, il paraît difficile, voire impossible, d’exiger de la mère qu’elle raccompagne sa fille en Suisse, ce d’autant qu’elle invoque des motifs de santé pour demeurer en I***. Imposer à L.________ de revenir en Suisse, y compris ans sa mère, ne nous paraît pas admissible au vu de la situation. Un tel retour impliquerait immanquablement un placement de la jeune fille ne foyer, compte tenu de l’impossibilité pour le père de l’accueillir et de prendre soin de sa fille. Cette mesure sera en terme protectionnel totalement injustifiée et disproportionnée, ce d’autant que le père n’a jamais manifesté son intention d’obtenir la garde exclusive de sa fille.
[…]. »
f) Par déterminations du 6 mars 2026, le curateur de représentation de l’enfant a persisté dans ses conclusions.
g) Par déterminations du 13 mars 2026, l’appelante a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par le curateur de représentation de l’enfant et a persisté dans ses propres conclusions. Elle a produit des pièces.
h) Le 16 mars 2026, le curateur de représentation de l’enfant, faisant suite aux déterminations du 13 mars 2026 de l’appelante, a persisté dans ses conclusions.
i) L’appelante s’est encore déterminée le 30 mars 2026. Elle a produit des pièces.
j) Par arrêt 5A_161/2026 du 1er avril 2026, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l’appelante à l’encontre de la décision refusant l’effet suspensif à l’appel du 16 janvier 2026. Le Tribunal fédéral a en particulier relevé ce qui suit :
« […]
L'art. 301a al. 2 let. a CC prévoit qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger qu'avec l'accord de l'autre parent ou, à défaut, sur décision du juge ou de l'autorité de protection. Dans ce dernier cas, la liberté d'établissement du parent qui entend déménager doit être respectée (ATF 142 III 481 consid. 2.5); par conséquent, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel; il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de partir à l'étranger (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6). Il est néanmoins établi que, si un parent déplace la résidence habituelle de l'enfant sans obtenir à cet égard le consentement de l'autre parent ou une décision judiciaire préalables, l'art. 301a CC ne prévoit aucune sanction civile; cette disposition ne permet pas aux autorités judiciaires suisses d'ordonner le retour de l'enfant (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1 et les références; cf. ATF 144 III 10 consid. 5 et les références). En matière internationale et pour les États qui y sont parties, ce déplacement - illicite - du lieu de résidence de l'enfant se règle en référence à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02) ainsi qu'à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), en vigueur tant en Suisse qu'en I*** (sur le mécanisme des deux conventions: cf. ATF 149 III 81 consid. 2.4.1). Il s'ensuit que l'ordre intimé à la recourante de ramener immédiatement l'enfant en Suisse est dépourvu de toute efficacité juridique; le refus de le suspendre n'est ainsi pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
[…]. » k) Le curateur de représentation de l’enfant s’est encore déterminé sur l’écriture de l’appelante du 30 mars 2026 le 8 avril 2026.
l) L’intimé s’est quant à lui déterminé le 7 mai 2026. A cette occasion, il a requis, à titre provisionnel, que le paiement contributions d'entretien mises à sa charge en faveur de l’enfant soit suspendu avec effet au 1er septembre 2025 et la tenue d’une audience de mesures provisionnelles. L’intimé a également requis la production de pièces en mains de l’appelante.
Par courrier du 11 mai 2026, le juge unique a informé l’intimé qu’il s’en était remis à justice sur l’appel et que, l’ordonnance attaquée portant uniquement sur l’autorisation de déplacer l’enfant en I***, respectivement sur l’ordre de la ramener en Suisse, les conclusions prises dans cette écriture sortaient du cadre de l’appel.
m) Le 11 mai 2026, l’appelante s’est déterminée sur les écritures des 8 avril et 7 mai 2026 du curateur de représentation et de l’intimé. Elle s’est opposée à ce que les contributions d'entretien dues par l’intimée en faveur de l’enfant soient suspendues. L’appelante a également produit des pièces.
n) Le 18 mai 2026, l’intimé a renouvelé sa requête de mesures provisionnelles tendant à a suspension du paiement des contributions d'entretien en faveur de l’enfant.
En droit
1.
1.1
Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non pécuniaires, l’appel est recevable.
Il en va de même des réponses, déposées en temps utile par l’intimé et le curateur de représentation de l’enfant, ainsi que des déterminations subséquentes des parties reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC.
2.
2.1
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).
Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).
D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1).
2.3
Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
3.
3.1
En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Le devoir d’investigation du juge n’est toutefois pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.2 supra).
3.2
En l’occurrence, les parties ont produit plusieurs pièces. Compte tenu de ce qui précède, celles-ci sont recevables en tant qu’elles concernent des questions soumises à la maxime inquisitoire illimité et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
4.
4.1
L’appelante s’en prend tout d’abord à la question de l’ordre qui lui a été donné de ramener immédiatement l’enfant en Suisse et de mettre en place sans délai les soutiens scolaires et suivis thérapeutiques nécessaires à son état de santé.
4.2
4.2.1
Selon l’article 5 al. 1 ClaH96 (Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011), les tribunaux de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant sont compétents. Dès que l’enfant a fixé sa résidence habituelle dans un autre Etat, l’art. 5 al. 2 ClaH96 dispose que la compétence passe aux tribunaux du nouveau lieu de résidence, le principe de la perpetuatio fori ne s’appliquant pas. La ClaH96 contient cependant plusieurs exceptions à ce principe. La première concerne un déplacement illicite de l’enfant à l’étranger. L’illicéité ou même la légitimité du déplacement est déterminée par le droit de l’Etat de provenance. Ainsi en cas de départ de la Suisse, c’est l’art. 301a al. 2 let. a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui s’applique.
4.2.2
L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC ; cf. ATF 149 III 81 cons. 2.4 et 2.4.1 et les nombreuses références, JT 2023 II 2012).
4.3
En l’espèce, et sous réserve des arguments de l’appelante que l’on examinera plus loin, le déplacement de l’enfant apparaît clairement illicite. Le père, détenteur de l’autorité parentale conjointe, avait exprimé son refus et l’appelante n’a pas attendu la décision du juge, ni même l’audience, pour déplacer l’enfant à l’étranger. Ce déplacement avait été refusé par ordonnance de mesures superprovisionnelles.
Cela étant posé, l’art. 301a CC ne prévoit aucune possibilité pour le juge suisse d’ordonner le retour de l’enfant ; le législateur n’a sciemment prévu aucune sanction à cette disposition (ATF 144 III 10 consid. 5 et les références citées). Le parent resté en arrière peut demander le retour de l’enfant auprès de l’Etat de nouvelle résidence (art. 12 al. 1er ClaH80 [Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; RS 0.211.230.02]) dès lors qu’il s’agit d’un déplacement illicite au sens des art. 3 et 5 ClaH80, respectivement de l’art. 7 al. 2 ClaH96 (ATF 149 III 81 précité consid. 2.4.1).
Il s’ensuit que même si la compétence de la première juge était donnée, celle-ci ne pouvait ordonner le retour de l’enfant, respectivement ordonner à l’appelante de ramener l’enfant en Suisse. Seules les autorités I***nnes, qui ont du reste été saisies par le curateur de représentation de l’enfant, sont en mesure de le faire. Le Tribunal fédéral est allé jusqu’à considérer, dans son arrêt sur l’effet suspensif, que l’ordre donné à l’appelante était dépourvu de toute efficacité juridique (TF 5A_161/2026 du 1er avril 2026 consid. 1.3.2). L’appel est bien fondé en ce qui concerne le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée.
L’appel doit donc être admis sur ce point. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les exceptions prévues par l’art. 13 ClaH80, dont se prévaut l’appelante.
5.
5.1
A ce stade du raisonnement, il convient donc d’examiner si l’appelante devait être autorisée à déplacer le domicile de l’enfant en I***.
5.2
5.2.1
L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 ; TF 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées). Par conséquent, le juge, respectivement l’autorité de protection de l’enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l’art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). L’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) n’a pas d’autre portée que l’art. 301a CC et l’art. 3 al. 1 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107) et ne fonde aucune prétention directe (TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 2.4.3).
5.2.2
La décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant sera prise dans l’intérêt de l’enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l’ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 143 III 193 consid. 3 ; ATF 142 III 481 consid.
2.6
; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 et les références citées). Si cet intérêt est préservé, l’autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l’enfant (TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid.
5.3.1
; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6).
L’examen de l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6 ; TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.3). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, d’esquisser les contours du déménagement, ainsi que d’établir quels sont les besoins de l’enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid.
2.7
; TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.1.3 ; TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.3).
Une retenue générale doit être observée en cas de départ à l’étranger, même avec le parent qui s’occupe principalement de l’enfant. En effet, un départ pour un Etat tiers entraîne un changement de résidence et, ainsi, l’incompétence des juridictions suisses. Les mesures provisionnelles prononcées dans ce contexte doivent par conséquent assurer le maintien du lieu de résidence de l’enfant en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, à moins que la demande n’apparaisse d’emblée irrecevable ou manifestement infondée (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2 ; CACI 1er octobre 2020/419 consid. 4.2.2 et les références citées).
5.2.3
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid.
4.2.1
; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid 6.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les références citées).
5.3
5.3.1
En l’espèce, les raisons de refuser ce déplacement apparaissent d’emblée. L’enfant est âgée de onze ans et souffre d’un syndrome autistique. Il a été mis en place toute une structure d’aide en Suisse. Le déplacement en I*** signifiait la fin de ce système, et un déménagement à l’étranger impliquait que l’enfant se trouvait d’un coup séparé de son école, de ses amis, du suivi effectué par la DGEJ et de l’ensemble de ses repères. Il signifiait également, et c’est un point important, que l’enfant perdait de fait tout contact avec son père. Le droit de visite médiatisé, qui venait d’être élargi, devient de fait impossible. Or, il est dans l’intérêt essentiel de l’enfant de préserver un contact avec les deux parents (cf. consid. 5.2.3 supra).
Il y avait donc a priori toutes les raisons d’interdire ce déplacement, d’autant que comme on l’a vu, un déplacement de l’enfant à l’étranger avant la fin d’une procédure de divorce ne peut être admis qu’avec la plus grande retenue.
5.3.2
En ce qui concerne l’enfant, l’appelante a produit en première instance une attestation de la Dre M.________ selon laquelle l’enfant parlait régulièrement depuis deux ans de son souhait de pouvoir aller vivre en I***. Elle n’avait toutefois jamais évoqué les bienfaits d’un tel départ sur la santé de sa maman. Une fois la décision prise, elle s’était montrée très joyeuse à cette idée et impatiente. Elle avait pu s’exprimer sur la tristesse qu’elle présentait à l’idée de quitter ses amis, ses frères et d’autres proches, sans pour autant mentionner son père. Interpellée par la Dre M.________ à ce sujet, elle aurait répondu qu’elle ne voulait plus le revoir. La praticienne terminait son rapport en mentionnant qu’il était nécessaire de prévoir une période sans thérapie afin que L.________ puisse réaliser la séparation d’avec sa thérapeute et faire elle-même une prochaine demande d’aide, vu son âge.
La juge unique avait déjà constaté dans son arrêt du 14 février 2025, qu’il ressortait des certificats produits que la Dre M.________ avait entièrement pris fait et cause pour l’appelante. Ses constatations étaient totalement contredites par celles de la DGEJ et il était manifeste qu’elle reproduisait les propos de l’appelante. Les propos de la Dre M.________ étaient en effet contredits par l’ensemble des intervenants. On ne peut que constater, comme l’ont déjà fait la juge unique et la première juge, qu’il convient prendre ses constatations avec la plus grande prudence. On relèvera un point en particulier : l’enfant, qui souffre d’un syndrome autistique, était suivi par une pédopsychiatre. Cela était jugé nécessaire. Dans son attestation, la Dre M.________ affirme de manière plus que surprenante qu’un tel suivi serait contre-indiqué après le déménagement de l’enfant dans un autre pays, et ne devrait être repris que plus tard quand l’enfant en aurait exprimé l’envie. Il est clair que cette partie de l’attestation n’a été rédigée que pour soutenir l’appelante, celle-ci ayant sans doute indiqué à la pédopsychiatre que dans l’immédiat aucun suivi n’était prévu. Il est de même tout à, fait étonnant que l’enfant ait parlé depuis deux ans, spontanément, de son souhait de vivre dans un autre pays, et encore plus étonnant que la DGEJ n’avait jamais entendu parler de ce projet.
5.3.3
5.3.3.1
A l’appui de ses conclusions, l’appelante fait encore valoir qu’elle souffre de graves problèmes de santé, tant rhumatologiques que neurologiques, et que de l’avis de nombreux spécialistes en médecine interne, neurologie, chirurgie viscérale, rhumatologie, pneumologie et psychiatrie, elle devait d’un point de vue médical établir son domicile au Sud de l’I*** de manière urgente et définitive. La première juge aurait par ailleurs fait preuve d’arbitraire en retenant que son déménagement avait pour but d’éloigner l’enfant de son père, avec lequel elle n’aurait plus aucun contact même en cas de retour. Le suivi et l’accompagnement de L.________ seraient supérieurs en I*** à ce qu’ils étaient en Suisse. L’enfant serait parfaitement intégrée en I***. Il y avait une urgence caractérisée à ce déplacement du fait de l’état de santé de l’appelante. Ordonner son retour en Suisse reviendrait à exiger de l’appelante qu’elle revienne en Suisse pour s’en occuper. L’état de santé de l’appelante s’en trouverait péjoré et les risques d’une issue fatale seraient augmentés. Dès lors il fallait admettre qu’une exception prévue par l’article 13 al. 1 let b CLaH80 était réalisée.
On est d’emblée frappé par le fait que ces arguments ne concernent que le bien-être de l’appelante, non celui de l’enfant. On ne tiendra pas compte à ce stade du raisonnement de la question de savoir si l’enfant est bien intégrée en I*** ou non, ce qui est du reste assez difficile à vérifier, puisqu’elle ne peut être entendue par la DGEJ notamment. On ne saurait en effet permettre à l’appelante de tirer argument du fait qu’elle a déplacé l’enfant à l’étranger sans attendre une éventuelle décision du juge, et la question n’est pas de savoir si l’enfant doit revenir, mais s’il fallait autoriser son déplacement.
Examinés sous le jour le plus favorable, les moyens de l’appelante se résument au fait qu’il lui serait indispensable de résider en I*** ; comme elle a la garde de l’enfant et qu’aucune autre solution ne serait envisageable, il importerait d’autoriser le déplacement de l’enfant.
Pour l’essentiel, l’appelante expose que sa propre santé exigerait qu’elle habite dans le Sud de l’I*** et non en Suisse. Dans ses déterminations sur l’effet suspensif, elle est allée jusqu’à affirmer que son pronostic vital serait engagé en Suisse alors qu’il ne le serait pas en I***. A première vue, cette argumentation serait de nature à faire évoluer de manière importante la science médicale. On examinera donc les pièces produites par l’appelante à l’appui de son affirmation. On trouve dans le dossier de première instance :
- Une attestation du 27 juin 2025 du Dr […], chirurgien, selon laquelle ce praticien a souvent vu l’intéressée aux retours de ses séjours en I***, après lesquels il a pu constater un effet bénéfique sur sa santé. Ce médecin « présumait » ainsi que sur le plan médical « Madame C.________ doit pouvoir bénéficier d’établir son domicile au sud de l’I*** dans les meilleurs délais » ;
- Une attestation du 30 juin 2025 du Dr […], neurologue, selon laquelle il suit l’intéressée pour une symptomatologie complexe « d’évolution toujours plus favorable lorsque la patiente pouvait séjourner en I*** ». Ce praticien indiquait « Je soutiens ainsi sa demande du point de vue médical, qu’elle puisse s’établir immédiatement en I*** sans délai » ;
- Un certificat médical du même praticien du 2 septembre 2025, selon lequel l’intéressée a « présenté l’expression d’une migraine active » en grande partie pharmacorésistante lors du suivi de 2018 à 2014, avec une relative amélioration sous un traitement introduit en octobre 2024. L’intéressée présenterait également des douleurs corporelles multifocales ;
- Une attestation du Dr […], rhumatologue, du 1er juillet 2025, selon laquelle « un déménagement le plus rapidement possible dans le Sud de l’I*** aura certainement effet bénéfique sur l’état de santé de Madame C.________ » ;
- Une autre attestation du même praticien du 1er septembre 2025 (ou du 1er juillet, la date a été modifiée à la main) selon laquelle il suit la patiente depuis mars 2023 sans constater d’amélioration significative malgré plusieurs tentatives de traitement. Son état s’est peut-être aggravé durant cette période ;
- Un certificat médical du Dr […], pneumologue, non daté, faisant suite à une consultation du 25 juin 2025, selon lequel « Un déménagement au Sud de l’I*** le plus rapidement possible serait certainement profitable à l’état de santé de
- Un certificat médical de la Dre […], généraliste, selon lequel les séjours dans le Sud de l’I*** apportent une amélioration importante, notamment les symptômes douloureux, de la patiente. « En conséquence, établir le lieu de résidence en I*** le plus vite pourrait aider à la patiente de gagner en qualité de vie durable » ;
- Une attestation de la Dre […], psychiatre, selon laquelle les séjours dans le Sud de l’I*** font beaucoup de bien à l’intéressée, tant au plan physique que psychique. Sa santé mentale, psychologique, émotionnelle, spirituelle est fortement affectée de manière favorable par ses séjours en I***. Etablir son lieu de résidence en I*** lui serait donc très favorable ;
- Une attestation du 8 septembre 2025 de […], ergothérapeute, qui constate que l’état de santé de l’intéressée s’est péjoré ces dernières années, et qu’elle a pu remarquer que lorsqu’elle séjourne en I*** elle a beaucoup moins de douleurs et son état s’améliore.
5.3.3.1
Du point de vue procédural, le certificat médical ne constitue qu’une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Le tribunal ne saurait se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (Juge unique CACI 2 septembre 2025/391 consid. 3.2.2.5). De manière générale, le juge apprécie librement les preuves médicales, quelle que soit leur provenance, afin de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 8C_490/2021 du 11 février 2022 consid. 3.2 ; TF 8C_560/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).
5.3.3.3
En l’espèce, les attestations produites impressionnent à première vue par leur nombre. Toutefois, aucun de ces certificats médicaux n’est en réalité motivé d’une quelconque manière. Sans doute à la demande de l’appelante, les divers praticiens se sont contentés de constater que les vacances en I*** lui faisaient du bien, que son état de santé était globalement meilleur, sans plus de précision, et surtout sans aucune explication de cette constatation. On voudrait ainsi faire croire que le climat I*** et l’ambiance du Sud de l’I*** aurait un effet bénéfique à la fois sur la situation neurologique, psychiatrique, rhumatologie et pneumologique de l’appelante, sans que rien ne soit précisé au sujet des symptômes présentés ni sur le mécanisme de cette amélioration. Cela n’a aucune force probante.
C’est donc parfaitement en vain que l’appelante prétend qu’il lui est nécessaire de vivre au Sud de l’I***. On remarquera d’ailleurs qu’aucun des praticiens précités n’est allé jusqu’à affirmer une telle nécessité. Ils se sont contentés d’écrire que ce séjour lui ferait du bien, sans, on l’a vu, davantage de précision et sans aucune explication.
Avec une de ses déterminations, l’appelante a produit en deuxième instance une attestation du 17 mars 2026 de la Dre P.________, à I***. Cette praticienne atteste que l’intéressée serait incapable de voyager. Là encore, il n’y a aucune discussion médicale et aucune véritable motivation de l’attestation. La Dre P.________ a simplement établi une liste de toute les affections dont l’appelante souffre ou a souffert, qui comprennent notamment une opération du côlon en 2017, une dépression en novembre 2025, une migraine ou encore une sinusite aigue en janvier 2026. Il y est aussi mentionné une ménopause, une lésion superficielle de l’épaule et du bras. On remarquera donc que ce certificat n’a pas une grande force probante, que manifestement l’état de santé de l’appelante ne l’a pas empêchée de se rendre en I*** en été 2025 mais l’empêcherait selon elle de voyager à présent. Cela n’est guère convaincant. Enfin, comme on l’a vu, ni la première juge ni l’autorité d’appel ne sont compétents pour ordonner un retour de l’enfant – et encore moins de l’appelante.
5.3.4
Comme on l’a vu, une des raisons de ne pas permettre le déplacement de l’enfant est que celui-ci rendait impossible tout contact avec le père. A cela, l’appelante objecte que de toute manière, l’enfant ne le verra plus.
A ce sujet, il convient d’examiner la chronologie des faits. Le conflit entre les parties est important. La procédure de divorce a pris des proportions surprenantes. Dans son arrêt du 14 février 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile a élargi le droit de visite du père, élargissement auquel l’appelante s’opposait. Alors même que la DGEJ avait constaté que jusque-là, les visites se passaient bien et que l’enfant avait plaisir à voir son père, l’enfant a soudainement refusé de le voir dès le moment où cet arrêt a été notifié aux parties. Entendue par la DGEJ, elle a exprimé sa crainte que son père puisse être méchante avec elle si elle devait se retrouver seule avec lui, de la même manière qu’il l’avait été avec sa mère. Il est parfaitement évident, au vu de ces propos, que ce refus a été induit par l’appelante à la suite de la notification de l’arrêt précité.
On ne saurait donc suivre l’argumentation de l’appelante, selon laquelle l’enfant ne verra pas son père, qu’elle vive en I*** ou en Suisse.
A cet égard, on ne peut qu’être surpris des déterminations de la DGEJ. L’appelante a très visiblement induit chez sa fille alors âgée de tout juste onze ans et qui souffre d’un trouble de nature autistique, un refus de voir son père. Elle a ensuite requis l’autorisation de déplacer l’enfant en I*** le 13 août 2025, puis après que cette autorisation lui a été refusée par ordonnance de mesures superprovisionnelles le 20 août 2025, a fait fi de cette décision et est partie avec l’enfant à une date indéterminée, avant le 8 septembre 2025. En définitive, la DGEJ apparaît cautionner l’attitude d’une mère qui induit un refus de voir son père chez l’enfant puis empêche tout droit de visite de celui-ci en faisant fi d’une décision de justice, ce qui met en doute ses capacités éducatives (TF 5A_656/2025 du 10 septembre 2025, cons. 3.1 et les références citées).
Les capacités éducatives de l’appelante peuvent également être mises en doute pour une autre raison. Tout au long de la procédure d’appel, celle-ci a soutenu que si l’enfant devait revenir en Suisse, elle devrait être placée. En substance, ce que l’appelante soutient donc est que si l’enfant devait revenir en Suisse, elle l’abandonnerait.
5.3.5
Comme on l’a vu, il y a plusieurs raisons de refuser le déplacement. Il a été mis en place toute une structure d’aide en Suisse pour l’enfant. Du fait du déménagement, celle-ci se trouve, d’un coup, séparée de son école, de ses amis, du suivi effectué par la DGEJ et de l’ensemble de ses repères. Il signifie aussi que l’enfant perd tout contact avec son père, le droit de visite qui venait d’être élargi, devenant impossible.
L’appelante soutient que l’enfant bénéficie d’un suivi équivalent dans le Sud de l’I*** à celui qui avait été mis en place en Suisse. C’est possible, mais en dépit des nombreuses pièces produites par l’appelante, il est impossible de le vérifier réellement.
Comme on l’a vu également, aucune nécessité médicale de la mère ne justifiait le déplacement en I***. Ce déplacement a été motivé de manière beaucoup plus probable par l’élargissement du droit de visite du père, auquel il permettait de mettre définitivement fin. Il ressort aussi des pièces produites par l’appelante que celle-ci a dans les faits rejoint un nouveau compagnon.
En définitive, il n’y avait aucune raison d’admettre le déplacement de l’enfant et l’ordonnance doit être confirmée sur ce point.
6.
6.1
L’intimé, par son conseil, a indiqué le 7 mai 2026 qu’il adhérait aux conclusions du curateur de représentation de l’enfant. Le délai de réponse était alors échu depuis longtemps et il s’en était remis à justice sur l’appel. Dans la même écriture, l’intimé a requis qu’il soit prononcé par voie de mesures provisionnelles, que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant est suspendue avec effet au 1er septembre 2025.
6.2
Il est exact que la maxime d’office s’applique en appel lorsqu’il s’agit de décisions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie, comme on l’a vu, que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 7 mai 2026/301 consid. 2.3 et les références citées). En tant que juridiction de deuxième instance, la Cour d’appel ne peut en effet pas statuer sur un autre objet que celui de la décision attaquée (CACI 9 avril 2024/159 consid. 6.2 et les références citées). Lorsque la procédure en première instance ne concerne que les contributions d’entretien, l’appelant ne saurait, malgré l’application de la maxime d’office, prendre pour la première fois en appel des conclusions sur la garde de l’enfant, d’autant que ces conclusions ne sont pas l’accessoire des conclusions initiales (Juge unique CACI 1er juin 2024/256 consid. 3.2 et les références citées). Ont également été jugées irrecevables en appel les conclusions d’un appelant tendant à ce qu’il soit constaté que l’autorité parentale sur l’enfant soit exercée conjointement par les parents, alors qu’il n’avait pris en première instance aucune conclusion concernant l’autorité parentale (Juge unique CACI 1er juin 2024/256 loc. cit.).
Il ne saurait donc être question, lorsque seul le déplacement de l’enfant était litigieux en première instance, d’entrer en matière en appel sur des conclusions concernant les contributions d’entretien. La décision qui serait rendue à ce sujet par le juge de l’appel ne serait elle-même pas susceptible d’appel et le principe de la double instance cantonale serait clairement enfreint.
Les conclusions de l’intimé, prises à titre provisionnel dans le cadre d’une procédure elle-même provisionnelles, d’ailleurs hors le délai d’appel joint, sont donc clairement irrecevables. Il lui appartiendra s’il le souhaite de déposer une requête devant le président du Tribunal d’arrondissement.
7.
7.1
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre II de l’ordonnance annulé. Il sera rejeté pour le surplus. Les conclusions prises le 7 mai 2026 par l’intimé sont irrecevables.
7.2
La fixation des frais judiciaires de première instance ayant été renvoyée à la cause au fond, il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 318 a. 3 CPC).
7.3
Me Samuel Thétaz, curateur de représentation de l’enfant L.________, a été invité à se déterminer sur l’appel déposé par l’appelante.
Dans sa liste des opérations, Me Samuel Thétaz a indiqué avoir consacré 12 heures et 50 minutes au traitement de la cause. Ces opérations paraissent justifiées et seront admises.
Vu la situation financière de l’appelante, il convient d’arrêter le tarif horaire du curateur de représentation des enfants à 180 francs. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Samuel Thétaz doit être fixée à 2’310 fr. montant auquel s’ajoutent les débours (19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; 2 % en deuxième instance) par 46 fr. 20 et la TVA sur le tout par 190 fr. 85, soit une indemnité totale de 2'547 fr. 05.
7.4
7.4.1
Selon l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC (CREC 25 mai 2022/131 consid. 3.2).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans certaines situations, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 let. f CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).
7.4.2
En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 3'347 fr. 05, soit 600 fr. d'émolument forfaitaire de décision pour l'arrêt final (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2020 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 30 TFJC par analogie) et 2'547 fr. 05 d’indemnité allouée au curateur de représentation.
L’appelante obtient gain de cause de manière partielle sur l’ordre qui lui a été donné de ramener l’enfant en Suisse. L’ordonnance entreprise est toutefois confirmée en tant qu’elle interdit à l’appelante de déplacer le lieu de résidence de l’enfant. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre la moitié des frais de la cause, par 1'673 fr. 50, à la charge de l’appelante (art. 107 let. f CPC), le solde, par 1'673 fr. 50 étant laissé à la charge de l’Etat compte tenu des circonstances (l’enfant étant intimée).
7.5
L’appelante obtenant gain de cause sur l’ordre de ramener l’enfant, elle a droit à des dépens de deuxième instance. Il en va de même de l’intimé qui obtient gain de cause sur la confirmation de l’interdiction de déplacer le lieu de résidence de l’enfant prononcée à l’encontre de l’appelante. Dans ces circonstances, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance.
8.
8.1
Après un examen des revenus et charges de l’appelante, il est constaté que les conditions de l’art. 117 CPC sont réalisées. Partant, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être admise, Me Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 14 janvier 2026.
8.2
Les conseils d’office ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.1.2 et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peut être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 ; CREC 16 décembre 2025/5015 consid. 2.2 et les références citées).
8.3
En l’espèce, Me Dominique-Anne Kirchhofer a indiqué avoir consacré 21 heures et 29 minutes de travail au dossier du 22 décembre 2025 au 2 juin 2026.
Parmi les opérations facturées, figurent 2 heures et 59 minutes d’échanges sous diverses formes avec la cliente. Ces opérations s’apparentent, par leur nombre et leur importance, à du soutien moral qui ne donne pas lieu à rémunération par l’assistance judiciaire. Elles seront, en équité, réduites à 1 heure. Par ailleurs, le temps de rédaction de l’appel et des déterminations, facturé au total à 17 heures et 17 minutes, apparait excessif compte tenu de l’objet de l’appel et sera réduit à 10 heures. Enfin, il n’y a pas lieu de rémunérer les 30 minutes passées par l’avocate à faire les calculs de la situation de l’enfant et de l’appelante, l’objet de l’appel ne portant sur aucune question pécuniaire. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 11 heures et 43 minutes.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer doit être fixée à 2’109 fr. (11.43h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 42 fr. 20 (2 % x 2'109 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 174 fr. 25, pour un total de 2'325 fr. 45.
8.4
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à son conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Dispositif
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
I. Inchangé. II. Supprimé. III. Inchangé. IV. Inchangé. V. Inchangé.
III. Une indemnité de 2'547 fr. 05 (deux mille cinq cent quarantesept francs et cinq centimes) est allouée à Me Samuel Thétaz, curateur de représentation de l’enfant L.________, née le […] 2014, pour ses opérations de deuxième instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'673 fr. 50 (mille six cent septante-trois francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l’appelante C.________, le solde par 1'673 fr. 50 (mille six cent septante-trois francs et cinquante centimes) étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l’appelante C.________, est arrêtée à 2'325 fr. 45 (deux mille trois cent vingt-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour C.________),
Me Loraine Ruf (pour J.________),
Me Samuel Thétaz (pour L.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse - ORPM de […].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :