Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CACI 2026/475

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 13 juillet 2026

Composition

Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Clerc

*****

Art. 124b, 124e, 277 al. 2, 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à Q***, défendeur, contre le jugement rendu le 26 février 2026 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à Q***, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait

A.

Par jugement du 26 février 2026, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux D.________ et F.________ (I), a dit que F.________ contribuerait à l'entretien de son fils G.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus, de 3'200 fr., en mains de D.________, la première fois le premier jour du mois suivant le caractère définitif et exécutoire du jugement, jusqu'au mois de février 2027, puis de 1'180 fr., la première fois le 1er mars 2027, en mains de G.________, jusqu'à ce qu'il achève sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC (III), a dit que F.________ contribuerait à l'entretien de sa fille J.________, par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'une pension mensuelle, allocations de formation non comprises et dues en sus, d'un montant de 1'300 fr., la première fois le premier jour du mois suivant le caractère définitif et exécutoire du jugement, jusqu'à ce qu'elle achève sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC (IV), a dit que les autres frais extraordinaires des enfants G.________ et J.________ seraient pris en charge par moitié par chacune des parties (VI), a dit que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage des parties avait déjà été effectué (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

En droit, le tribunal a constaté que la rupture des contacts entre F.________ et ses enfants s’inscrivait dans une dynamique relationnelle complexe et qu’au vu des circonstances on ne pouvait pas imputer aux enfants la seule responsabilité de l’absence de relations personnelles avec leur père, de sorte que F.________ était tenu de contribuer à leur entretien. Les premiers juges ont estimé que les revenus allégués par F.________ étaient peu probables compte tenu notamment de son train de vie, qu’il admettait, et de sa fortune stable depuis 2022, de sorte qu’ils lui ont imputé un salaire mensuel de 10'000 fr. auquel s’ajoutaient des gains en cryptomonnaies de 15'000 fr. par mois, pour un revenu total de 25'000 francs. Ses charges, élargies au minimum vital du droit de la famille, arrêtées à 12'300 fr. 30, lui permettaient de dégager un disponible mensuel de 10'786 fr. 35, lui suffisant à couvrir les coûts directs des enfants et une part d’excédent en faveur de G.________. Le tribunal a constaté que la fortune de F.________ était largement supérieure à celle de D.________ et que l’amélioration de la situation financière de celle-ci n’était pas telle qu’elle justifiait qu’elle restitue la provisio ad litem perçue. Les premiers juges ont relevé que F.________ avait versé un montant de 100'007 fr. à D.________ à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Ce montant était supérieur à celui auquel avait droit D.________ selon un partage par moitié mais le tribunal a estimé qu’il était le fruit d’un accord entre les époux, de sorte que F.________ ne pouvait pas en réclamer le remboursement.

B.

Par appel du 13 avril 2026, F.________ (ci-après : l’appelant), représenté par Me Mihaela Verlooven, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III, IV, VII et XII du dispositif du jugement entrepris en ce sens que l’entretien convenable de G.________ soit arrêté, sous déduction des allocations familiales et de formation, à 1'136 fr. 55 jusqu’en février 2027 puis à 1'180 fr. dès son accession à la majorité, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils G.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus, de « 1'138 fr. 55 […] la première fois le jour du mois qui suit le caractère définitif et exécutoire du jugement, jusqu’au mois de février 2027 [et de ] 1'180 fr. […], la première fois le jour du mois qui suit le caractère définitif et exécutoire du jugement jusqu’à ce qu’il achève une formation professionnelle […] mais au plus tard jusqu’aux 25 ans de l’enfant », que l’entretien convenable de J.________ soit arrêté, sous déduction des allocations familiales et de formation, à 1'300 fr., qu’il soit libéré de toute contribution à l’entretien de J.________, que D.________ (ci-après : l’intimée) lui doive remboursement des sommes de 19'029 fr. 60 valant indemnité équitable dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle et de 10’000 fr. correspondant au remboursement de la proviso ad litem.

L’appelant a également déposé un bordereau de pièces.

L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

C.

La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. a) L’intimée D.________, née le ***1977, et l’appelant F.________, né le ***1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 22 avril 2010 à R***. Deux enfants, sont issus de cette union : - J.________, née le ***2007, devenue majeure en cours d’instance, et

b) Les parties sont soumises au régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat instrumenté en l’étude de Me N.________ le 1er avril 2010.

2. a) Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2020, les parties sont notamment convenues de vivre séparées et de suspendre la question de la garde sur leurs enfants.

b) Par convention du 12 mars 2021, ratifiée par la Présidente du tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment prévu de confier la garde exclusive des enfants à l’intimée, auprès de laquelle ils seraient domiciliés, moyennant un libre et large droit de visite en faveur de l’appelant. L’appelant avait admis réaliser un revenu de 3'000 fr. par mois complété par des indemnités RHT (réduction horaire de travail) de 3'000 francs.

c) Par une seconde convention du 1er juillet 2022, ratifiée par la Présidente du tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues de mettre en œuvre les P.________ dans la situation familiale, « afin de restaurer un dialogue entre les enfants […] et leur père F.________, dans le but à terme de rétablir un droit de visite selon des modalités à définir et tenant compte de l’intérêt prépondérant des enfants ».

d) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2022, la Présidente du tribunal a, en substance, dit que l’appelant devait verser à l’intimée la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem. Cette décision retenait que, si les revenus de l’intimée semblaient suffire à couvrir ses charges courantes, sa fortune, essentiellement composée d’économies déposées au nom de sa fille ainsi que de son appartement, ne lui permettait pas d’assumer les frais d’un avocat dans la procédure. S’agissant de l’appelant, il avait été constaté que sa fortune atteignait alors 3'642'000 fr., dont 1'775'000 fr. de fortune immobilière et 2'268'520 fr. sous forme de cryptomonnaies, ces dernières n’étant certes pas immédiatement réalisables mais représentant néanmoins une valeur patrimoniale importante. 3. a) En date du 24 février 2023, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée.

b) L’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce motivée le 4 septembre 2023 et a conclu en substance à l’attribution exclusive de l’autorité parentale et de la garde sur ses enfants et au paiement par l’appelant d’une pension en faveur de chacun des enfants.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mai 2024, la Présidente du tribunal a notamment nommé Me E.________ en qualité de curateur de représentation des enfants.

d) L’appelant a déposé une réponse à la demande en divorce le 20 février 2024.

e) Le 30 août 2024, le curateur de représentation a conclu en particulier à la suspension du droit de visite de l’appelant sur les enfants.

f) En date du 17 janvier 2025 s’est tenue une audience de premières plaidoiries en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. D’entrée de cause, l’appelant a actualisé ses conclusions en ce sens notamment que l’entretien convenable mensuel de J.________ et G.________ soit arrêté à 1'321 fr. 80 et à 1'236 fr. 60 respectivement, allocations en sus, à ce qu’il doive verser une pension mensuelle de 1'321 fr. 80 en faveur de J.________ et de 1'236 fr. 60 en faveur de G.________, jusqu’aux 18 ans révolus de l’enfant, au versement par l’intimée en sa faveur d’un montant de 100'007 fr. au titre d’indemnité équitable en matière de partage de la prévoyance professionnelle, et au remboursement par celle-ci en sa faveur d’une somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2023, perçue au titre de provisio ad litem.

A cette audience, les parties ont signé une convention partielle prévoyant en particulier le maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants et l’attribution de la garde sur ceux-ci à leur mère, moyennant l’exercice d’un droit de visite du père à régler directement avec les enfants.

g) Par courrier du 13 mai 2025, la Présidente du tribunal a révoqué le mandat de curatelle de représentation des enfants J.________ et

h) Par courrier du 7 novembre 2025, le conseil de l’intimée a produit la procuration de J.________, devenue majeure, confirmant son accord pour que sa mère continue de la représenter dans le cadre de la procédure de divorce.

4. a) Le 19 octobre 2020, l’appelant a versé sur le compte personnel de l’intimée la somme de 100'007 fr. portant le libellé « LPP épargne » (relevé bancaire produit sous pièce 215).

Il ressort d’une attestation établie par H.________ que la prestation de libre passage de l’appelant au jour du mariage, majorée des intérêts jusqu’au 6 décembre 2022, s’élevait à 490'414 fr. 95 et que sa prestation de sortie au moment de l’introduction de la procédure de divorce s’élevait à 675'080 francs.

b) S’agissant de l’intimée, il ressort de l’attestation établie par l’I.________ que sa prestation de libre passage à la date du mariage, rémunérée jusqu’au 24 février 2023, s’élève à 66'991 fr. 65, et que sa prestation de libre passage au jour du dépôt de la demande en divorce s’élevait à 89'641 fr. 85.

5. a) L’appelant travaillait jusqu’à fin 2018 en qualité de salarié auprès de BB.________ SA à S***, réalisant un revenu mensuel d’environ 14'000 francs. Il a ensuite démissionné de ce poste et, depuis le 1er décembre 2019, il est affilié auprès de la Caisse AVS en qualité d'indépendant en tant que consultant en technologie. Il réalise par ailleurs des placements en cryptomonnaies.

Le tribunal a constaté qu’il ressortait du compte de pertes et profits de l’activité indépendante de l’appelant un résultat net de 5’725 fr. pour l'année 2023 et de 23'383 fr. pour l'année 2024.

Selon ses déclarations d'impôts, sa fortune imposable s'élevait en 2021 à 5'161'000 fr., dont 4'243'514 fr. de placements, en 2022 à 2'780'000 fr., dont 1'788'533 fr. de placements, en 2023 à 2'850'000 fr. dont 1'960'115 fr. de placements, et en 2024 à 2'757’000 fr, dont 1’883'354 fr. de placements. Sur la base des pièces du dossier, le revenu mensuel moyen net de l’appelant a été en définitive arrêté par le tribunal à 25'000 fr., à raison de 10'000 fr. provenant de son activité d’indépendant et de 15'000 fr. provenant des rendements des cryptomonnaies. Ses charges, élargies au minimum vital du droit de la famille, ont été calculées à 12'330 fr. jusqu’au mois de février 2027 puis à 13'803 fr. 60 à compter du 1er mars 2027, et comprennent une base mensuelle de 1'350 fr. ainsi qu’une charge fiscale estimée à 7'150 fr. 85 jusqu’au mois de février 2027 puis à 8'624 fr. dès le 1er mars 2027, sur la base de la calculatrice fiscale de l’Etat de Vaud.

b) Il ressort de la déclaration d’impôts 2024 de l’intimée qu’elle dispose d’une fortune imposable se montant à 88'000 fr., dont 35'017 fr. de fortune immobilière.

Le revenu mensuel moyen net de l’intimée a été arrêté par le tribunal à 8'242 fr. 60. Ses charges, élargies au minimum vital du droit de la famille, ont été calculées à 6'360 fr. 70 jusqu’au mois de février 2027 puis à 5'935 fr. 90 dès le 1er mars 2027. Ses impôts ont été estimés sur la base de la calculatrice fiscale de l’Etat de Vaud.

S’agissant de son assurance vie, une facture de prime produite par l’intimée fait état d’un montant dû de 264 fr. et relève que « la prochaine prime périodique pour votre assurance vie […] – Prévoyance libre sera due », sans préciser à quelle fréquence (pièce 336). Le tribunal a estimé raisonnable, vu la situation financière des parties, de retenir que cette prime était due trimestriellement, autrement dit à hauteur de 88 fr. par mois. S’agissant du 3e pilier, la cotisation totale de l’intimée pour l’année 2024 s’est élevée à 612 fr., donc 51 fr. par mois. Le tribunal a qualifié ces montants d’épargne, qu’il a retranché de l’excédent avant sa répartition.

gymnase et a pour projet de poursuivre son parcours en intégrant la faculté ou de T***.

L’appelant n’a plus de contacts avec ses enfants depuis la séparation, l’appelant ayant notamment renoncé à l’exercice d’une garde alternée par convention du 12 mars 2021, selon lui pour aller dans le sens des souhaits des enfants. L’appelant a brièvement repris des contacts avec

Dans un courrier du 10 mai 2023, les P.________ ont rapporté que les enfants avaient clairement fait part de leur volonté de ne pas revoir leur père. Les P.________ ont également indiqué que les enfants n’avaient pas la sécurité affective nécessaire pour renouer les liens et qu’une reprise serait vécue comme une véritable contrainte pour eux. Ladite correspondance expose également que « l’insécurité nous la comprenons comme d’origine plurifactorielle : en premier lieu en rapport avec un contexte de conflit sévère de séparation, deuxièmement par un vécu de violence paternelle, dont l’impact n’est pas reconnu, et finalement par une position de loyauté clivée en faveur de leur mère ; étant actuellement dépendants d’elle dans leur développement et leur éducation et celle-ci ayant dans notre compréhension une posture surprotectrice. ».

Lors de leur audition le 2 mai 2025 par la présidente, J.________ et G.________ ont tous deux confirmé leur position et leur volonté de ne pas voir leur père. J.________ a clairement indiqué ne plus jamais vouloir avoir de contact avec son père tandis que G.________ a précisé ne pas être contre l’idée de le revoir un jour, mais pas pour l’instant. J.________ a continuellement verbalisé s’être sentie « manipulée » par son père qui lui aurait « menti ».

En droit

1.

1.1

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2

En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. D’emblée, la conclusion en réforme n° 2 de l’appel doit être corrigée. L’appelant y conclut au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils G.________, d’un montant moindre dès le jugement exécutoire et jusqu’au mois de février 2027, puis du même montant que prononcé dans le jugement de divorce, mais – de manière manifestement erronée – « la première fois le premier jour du mois qui suit le caractère définitif et exécutoire du présent jugement » et jusqu’à l’obtention d’une formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, mais au plus tard jusqu’aux 25 ans de G.________. La seconde période de paiement n’est manifestement pas envisagée pour se superposer à la première mais pour y succéder. Il s’agit donc bien « dès la majorité de l’enfant G.________ », c’est-à-dire dès le mois de mars 2027, comme prévu dans le chiffre III du dispositif du jugement de divorce entrepris. En définitive, le chiffre III du dispositif n’est contesté que s’agissant du montant versé pour la première période et quant à l’ajout de la précision pour la seconde période que l’entretien de l’enfant majeur doit être limité à l’âge de 25 ans.

2.

2.1

2.1.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

2.1.2

Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid.

9.3

et réf. cit.).

Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant les nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

En revanche, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’applique aux questions relatives aux époux, en particulier la liquidation du régime matrimonial. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties. Il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3).

2.1.3

L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office – dans la mesure où l’appel concerne un enfant mineur – n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.

2.3.3

; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).

2.2

Dans un long préambule, l’appelant expose que le jugement de divorce déféré « apprécie les faits de façon manifestement inexacte, et double celle-ci par une violation du droit et de la jurisprudence ». L’appelant rappelle que la séparation des parties a donné lieu à de nombreuses requêtes de mesures provisionnelles et à l’intervention de plusieurs services ou personnes tierces. Il soutient que la séparation intervenue en 2020 a mené à une situation qui a largement évolué jusqu’au jour du jugement, éléments qui n’apparaissent pas dans les faits, signe d’une décision « bâclée », ce qui se confirmerait avec la date de naissance erronée de l’enfant G.________. Le jugement est taxé d’arbitraire, alors que l’appelant indique avoir adressé à la Présidente « deux rappels aux obligations d’impartialité ».

Autant qu’il s’agisse d’une réelle critique à comprendre comme un établissement arbitraire des faits, il convient d’exposer ce qui suit. Les faits d’un jugement de divorce n’ont pas vocation à dresser un tableau exhaustif des années de séparation, mais doivent se limiter à ce qui est pertinent pour la résolution des questions litigieuses. Or, les éléments en lien avec les prérogatives parentales et singulièrement les interventions des P.________ ne sont pas décisifs dans la mesure où les parties ont trouvé un accord sur ces aspects, ratifié par le tribunal au chiffre II du dispositif du jugement – non entrepris dans l’appel. S’agissant de la date de naissance du fils, G.________, il faut reconnaître que l’erreur est regrettable et doit être corrigée, en ce sens que G.________ est né le 11 et non le 12 février 2009, mais cette erreur de plume n’a aucune incidence ni sur le raisonnement ni sur le dispositif du jugement, dans la mesure où un jour de différence ne modifie pas les périodes arrêtées, ce que l’appelant ne prétend d’ailleurs pas. Enfin, la critique de l’impartialité de la présidente est purement gratuite. Si l’impartialité de la présidente est objective, alors il appartenait à l’appelant de s’en plaindre dès le motif reconnaissable en déposant une demande de récusation. Si l’appelant n’est pas satisfait de la solution retenue par le tribunal, il lui est loisible d’employer les voies de droit ouvertes, ce qu’il fait en l’occurrence par le dépôt du présent appel. Toutefois, son seul désaccord avec la décision entreprise ne suffit pas à qualifier une décision de partialement arbitraire dans son ensemble. Autant que recevable, la critique formulée sous « préambule » est mal fondée, et il sera de toute manière revenu sur ces éléments dans le cadre de l’examen de la suite de l’appel.

L’appelant présente dans une partie « en fait » quelques considérations sur sa situation financière actuelle et sur l’absence de contacts avec sa fille. Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC (cf. consid.

2.1.2

supra), en tant que sa situation financière a un impact sur ses conclusions relatives à l’entretien d’un enfant mineur, ces nova sont recevables indépendamment de leur pertinence, étant précisé qu’il sera revenu sur ces faits avec le grief y relatif. En revanche, le novum concernant J.________, qui concerne une constatation de fait postérieure au jugement déféré est irrecevable.

3.

3.1

Dans un premier grief se rapportant à ses ressources financières et en conséquence contributives, l’appelant soulève la violation de l'art. 285 CC et se plaint de la constatation inexacte des faits, en lien avec l'imputation d'un revenu hypothétique, respectivement d'un rendement de fortune. Il estime que le revenu hypothétique de 10'000 fr. net par mois retenu par le tribunal, ainsi que le rendement de fortune de 15'000 fr. par mois, ne sont pas établis sur la base des pièces produites. Il reproche aux premiers juges d’avoir ordonné la production de pièces mais de ne pas avoir examiné correctement celles-ci, à défaut le tribunal « aurait compris que l'appelant utilise exclusivement les comptes détenus auprès d'I.________ pour ses dépenses, en particulier le compte Q (compte personnel). […] Puisque s'appuyer sur les dix dernières années n'est pas pertinent, que ce soit d'un point de vue légal ou factuel, une analyse des années 2023 à 2025 aurait permis au Tribunal de comprendre la mécanique de dépense et rentrée d'argent dont il est question, ce que [l’appelant] a supposé que le Tribunal ferait au vu de la demande de production de ces pièces ordonnée auprès des établissements bancaires par ordonnance de preuves. ». L’appelant détaille ensuite son fonctionnement bancaire entre ses différents comptes pour les années 2023 à 2025.

3.2

Le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 285 CC), la contribution d’entretien due aux enfants par le parent non-gardien (art. 133 al. 1 ch. 4 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois retenir un revenu hypothétique supérieur à ce qu’elles réalisent et ce en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294). En effet, il existe, pour l’ensemble du droit de l’entretien, une obligation de mettre à profit sa capacité de gain (ATF 147 III 301 consid. 6.2, JdT 2022 II 160). Un revenu hypothétique peut être imputé dans la mesure où l’augmentation du revenu effectivement obtenu soit possible et raisonnablement exigible de la part du conjoint ou du parent ; peu importe le motif pour lequel il a renoncé au revenu supérieur pris en compte (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT

2002 I 294, SJ 2002 I 175). De manière générale, plus la situation est précaire, plus il se justifie d’imputer un revenu hypothétique (TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.3). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a étendu l’obligation de réellement épuiser la capacité maximale de travail non plus seulement lorsque les obligations d’entretien concernent des enfants mineurs mais également lorsqu’il s’agit d’entretien d’enfants majeurs ou en ce qui concerne la capacité de l’ex-époux de financer lui-même son entretien (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 ; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3).

Il incombe à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 4.4). Le juge peut par exemple se fonder sur des offres d’emploi qui n’ont pas abouti (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne, 2025, p. 87).

3.3

Au sujet de la capacité contributive de l’appelant, le tribunal a retenu que celui-ci travaillait jusqu’à fin 2018 en qualité de salarié auprès de BB.________ SA à S***, réalisant un revenu mensuel d’environ 14'000 francs. Depuis le 1er décembre 2019, il est affilié auprès de la Caisse AVS en qualité d'indépendant en tant que consultant en technologie et – à teneur de l'instruction – il réalise des placements en cryptomonnaies. Le débirentier soutenait que ses revenus se montaient en octobre 2025, à 877 fr. 80 par mois s'agissant de son activité indépendante et à 2'870 fr. 75 s’agissant du rendement de sa fortune (moyenne mensuelle sur les cinq dernières années). En mars 2021, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, il avait admis réaliser un revenu de 3'000 fr. par mois, complété par des indemnités RHT par 3'000 fr. également. Le tribunal a constaté qu’il ressortait du compte de pertes et profits de son activité indépendante un résultat net de 5’725 fr. pour l'année 2023 et de 23'383 fr. pour l'année 2024. Selon ses déclarations d'impôts, sa fortune imposable s'élevait en 2021 à 5'161'000 fr., dont 4'243'514 de placements, en 2022 à 2'780'000 fr., dont 1'788'533 fr. de placements, en 2023 à 2'850'000 fr.

dont 1'960'115 de placements, et en 2024 à 2'757’000 fr, dont 1’883'354 de placements. Sur la base de ces pièces, le tribunal a reconnu qu’il apparaissait que l’appelant ne réalisait que peu de revenus et que sa fortune avait chuté de moitié entre 2021 et 2022, avant de se stabiliser, mais que le montant des revenus allégués par celui-ci n’était pas probable, compte tenu notamment de son train de vie (maison, bateau, scooter), des frais de scolarité et de sa fortune stable depuis 2022. Le Tribunal a par ailleurs précisé que même si le débirentier ne réalisait pas des revenus plus élevés que ceux qu’il alléguait, il devait lui être rappelé qu’en sa qualité de débirentier, il était soumis à l'obligation générale de mettre à profit sa capacité maximale de gain, et qu’ainsi au vu de son dernier emploi, il devrait réaliser a minima 10'000 fr. de revenus par mois en sa qualité d'indépendant. Le tribunal a en outre déploré une opacité quant aux gains en cryptomonnaies de l’appelant et que l'on ne pourrait se fonder que sur les déclarations d'impôts faisant état d'une fortune stable depuis plusieurs années, permettant d’estimer que ses gains en cryptomonnaies s'élèvent au minimum à la hauteur de ses charges, c’est-à-dire 15'000 fr. par mois. Au vu de ces considérations, le tribunal a jugé que c’est un montant total de 25'000 fr. par mois qui devait être retenu à titre de revenu (10'000 fr. de revenu de l’activité indépendante et 15'000 fr. de revenu de la fortune).

Il y a donc deux sources de revenus distinctes à examiner : le revenu de l’activité professionnelle indépendante et le revenu de la fortune.

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2). Plus les chiffres sont fluctuants, plus il faut se baser sur une période étendue.

Or, le débirentier s’est mis à son compte fin 2019, début 2020. En conjuguant le début d’une activité indépendante et la difficulté corrélative à en tirer un revenu dans les premiers mois, avec la crise du Covid-19, il semble évident que les années 2020 et 2021 ne sont pas représentatives. Le tribunal a retenu une stabilisation de la fortune du père dès 2022, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’en 2020 et 2021, ses revenus ne permettaient pas de couvrir ses charges, partant que l’appelant a dû effectivement puiser dans sa fortune dans les premières années d’activité, soit pour développer et investir, soit pour compenser un revenu trop faible.

L’appelant a exposé dans ses allégués nouveaux que sa fortune continuerait de diminuer ; elle se monterait à 1'711'000 fr. selon sa dernière déclaration d’impôts 2025. Pourtant, il ressort des preuves administrées – que l’appelant ne cherche pas à contester – que sa fortune imposable s'élevait en 2022 à 2'780'000 fr., en 2023 à 2'850'000 fr. et en 2024 à 2'757’000 francs. En conséquence et sur la base des pièces disponibles au jour du jugement de divorce, le constat de l’état d’une fortune stable n’est pas contestable. En proposant d’expliquer la « stabilité » de sa fortune par la conjecture, non par une manipulation de sa part, l’appelant ne conteste donc pas cette stabilité, mais cherche à qualifier un constat qui est dénué de pertinence pour le sort de la cause.

S’agissant des revenus tirés de son activité d’indépendant, l’absence manifeste de vraisemblance des revenus allégués par l’appelant est patente. L’analyse des dépenses (notamment les frais de scolarité, mais aussi les charges dont parle l’appelant dans son mémoire puisqu’il expose lui-même des dépenses de 8'944 fr. 85 par mois), la stabilité de la fortune dont on vient de voir qu’elle est établie et le revenu allégué par le débirentier (877 fr. en octobre 2025) ne sont simplement pas conciliables. Faute d’être en mesure de déterminer avec précision les revenus réalisés par le débirentier, c’est sur une correcte appréciation des pièces administrées que le tribunal a évalué le niveau de dépenses – y compris la charge fiscale déterminée sur la base de la calculatrice de l’Etat de Vaud et non « un montant faramineux valant estimation de la charge fiscale destiné à justifier le revenu hypothétique retenu sans justification suffisante » – au regard de la stabilité de la fortune et a ainsi pu retenir que les dépenses courantes sont couvertes par le revenu sans empiéter sur la fortune.

Ensuite, le rappel de l’autorité de première instance de la jurisprudence constante sur les obligations du débirentier intervient à bon droit. S’il est certes théoriquement possible de changer la nature de son activité professionnelle et de débuter une activité indépendante, alors qu’on sait qu’on a des enfants à charge, il n’est pas acceptable de volontairement diminuer ses revenus. Au demeurant, on doute que l’appelant ait renoncé à gagner 14'000 fr par mois pour gagner uniquement 877 fr. par mois en octobre 2025 et 1'900 fr. selon les nova présentés en appel. Mais si tel était réellement le cas, il doit lui être enjoint de renoncer à son activité indépendante (il a démissionné de son précédent poste) pour épuiser sa capacité contributive et réaliser un revenu (hypothétique) d’au moins 10'000 fr. par mois. L’appelant déplore l’absence de prise en compte de ses efforts pour faire prospérer son activité, notamment la hausse de ses revenus allégués, mais il omet de discuter tant du caractère irréaliste des revenus réalisés que du fait qu’il lui incombe d’épuiser sa capacité maximale de gain, ce qu’un revenu de 1'900 fr., n’est pas à l’évidence.

S’agissant de l’appréciation des pièces bancaires, l’appelant dénigre le travail du tribunal en qualifiant cette appréciation de simpliste, même « vulgaire » et orientée « en ne prêtant attention qu’à ce que cherchait à obtenir comme résultat le tribunal ». Sur la forme, vu les propos employés, la critique est à la limite de la convenance. Sur le fond, force est de constater que l’analyse qu’il considère comme correcte est si complexe qu’elle nécessite 13 pages d’explications de son mémoire d’appel. Or, les explications quant à la conversion des cryptomonnaies en valeurs comptables, puis l’usage des retraits effectués (jardinage, scolarisation) ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation des revenus et de la fortune de l’appelant tel qu’effectué par le tribunal. En effet, les flux – sans égard à la manière dont les valeurs sont détenues, possiblement en fonction de la confiance des marchés dans certaines matières – permettent de constater les dépenses et le train de vie.

Le revenu de l’activité indépendante principalement évalué à la lumière des dépenses du train de vie, subsidiairement de l’épuisement de sa capacité contributive, n’est donc pas un revenu hypothétique « fondé sur des revenus perçus en 2018 » contrairement à ce que semble croire l’appelant, et ni la méthode de détermination des revenus de l’activité professionnelle ni le montant retenu en définitive à l’aune des considérations qui précèdent ne prêtent le flanc à la critique. La requête subsidiaire d’un délai d’adaptation d’au moins six mois est d’emblée vaine puisqu’il ne s’agit pas d’un revenu hypothétique, mais d’un revenu déterminé sur la base des éléments factuels.

S’agissant du deuxième volet, le revenu de la fortune, singulièrement des cryptomonnaies, l’appelant se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 et 681/2019 du 5 juillet 2021 pour affirmer qu’un rendement de la fortune est plafonné à 2% par an, voire dans certaines circonstances particulières à 3% et souligne qu’un revenu de la fortune ne peut être imputé que si l’époux ne place pas correctement sa fortune. L’appelant conteste en outre l’opacité de sa situation, faisant valoir qu’il a produit un décompte bancaire.

D’emblée, il faut relever que l’appelant développe une critique sur le taux de rendement de la fortune et articule un rendement maximal de 3%, alors qu’à aucun moment, le tribunal n’a appliqué, ni calculé le taux de rendement effectivement retenu. Il y a manifestement une confusion. Il ne s’agit pas – comme dans la jurisprudence fédérale citée par l’appelant – , d’un pur taux de rendement de la fortune constitué du taux d’intérêts bancaire, mais du revenu généré par le débirentier de son activité en lien avec la détention de cryptomonnaie. A défaut, en retenant un montant de 15'000 fr. par mois, correspondant à un revenu de la fortune de 180'000 fr. par an, sur des placements s’élevant à 1'877'334 fr. au cours des trois dernières années, on obtient un taux de rendement de 9,5 %, que l’appelant qualifie ici à juste titre de résultat absurde, dès lors qu’il compare deux choses incomparables. Les rendements, même passifs, des cryptomonnaies sont notoirement plus élevés que les taux d’intérêts bancaires. Cela étant, la critique porte sur l’application d’un taux de rendement d’une fortune mobilière placée, alors que le raisonnement du tribunal porte sur l’activité déployée au moyen de la fortune, détenue sous forme de cryptomonnaies, évoquant « un gain » (p. 29 du jugement ; allant du placement passif « staking » au trading) et non un rendement. Si l’estimation des revenus tirés est effectivement une estimation, c’est principalement en raison de l’opacité de la situation – dont l’appelant se défend en arguant des risques pour sa sécurité – et du constat que l’appelant a pu couvrir ses dépenses sans entamer sa fortune. La grande volatilité des cryptomonnaies explique probablement aussi l’absence de preuves strictes. Certes, il est regrettable que le raisonnement du tribunal ne trouve pas plus d’appui dans l’administration de preuves, et le montant global des revenus peut paraître prima facie élevé, mais la critique de l’appelant n’apporte aucun indice permettant d’ébranler la motivation du jugement déféré. En dépit de la maxime d’office et de la maxime inquisitoire illimitée, les parties doivent collaborer et apporter une critique pertinente et construite appuyée par des éléments du dossier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La Cour de céans ne peut que constater que le raisonnement du tribunal fondé sur les pièces

disponibles pertinentes, notamment sur la couverture du train de vie, est fondé, alors que la version de l’appelant – fort difficile à suivre et qui discute d’un rendement d’une autre nature – n’emporte pas la conviction.

L’appelant présente ensuite de nouveaux tableaux des budgets des membres de la famille. Il relève une prétendue erreur dans le montant de base de son minimum vital qui a été fixé à 1'350 fr. au lieu de 1'200 fr. et conteste la charge fiscale surévaluée selon lui dans tous les budgets établis par le tribunal. L’appelant expose qu’il convient de s’en tenir aux acomptes versés démontrés par pièces. L’appelant fait aussi valoir que les coûts de la scolarisation des enfants devraient être déduits du disponible des parents. Enfin, l’appelant soutient que seul un montant de 73 fr. et non de 732 fr. 50 devrait être retranché du disponible de l’intimée, car elle n’aurait pas démontré les montants annuels versés à titre d’épargne au 3e pilier. A l’évidence, l’appelant cherche globalement à diminuer son budget et celui des siens, afin de rendre soutenables les dérisoires revenus qu’il prétend réaliser tout en maintenant son niveau de vie antérieur.

Sur le premier point, le montant de base d’un débiteur seul est effectivement de 1'200 fr. selon les Lignes directrices, de sorte que ce montant doit être corrigé. Les charges de l’appelant sont donc réduites de 150 fr. par mois.

En revanche, concernant le montant des impôts, ainsi que le tribunal l’a expliqué en page 19 de son jugement, il est calculé directement par la calculette fiscale du canton de Vaud et ne constitue pas une approximation du tribunal dénuée de fondement. Les acomptes versés ne sont pas propres à renverser la présomption d’exactitude du montant calculé par la calculette de l’Etat de Vaud, ce d’autant moins qu’il s’agit précisément d’acomptes.

Les frais de scolarité de l’enfant G.________ ont été reconnus comme des coûts directs et n’ont donc pas été comptabilisés comme des charges dans les budgets des parents, mais déduits de leur disponible (p. 27 s et 31 s.), ce qui est correct. Quant aux frais d’assurance-vie, l’administration des preuves effectuée par le tribunal est correcte, dans la mesure où la mention de facture périodique (et non annuelle) figure sur la pièce 336.

Les coûts directs des enfants ne sont contestés qu’en lien avec la charge fiscale, dont on a vu qu’elle n’est pas erronée puisque fondée sur la calculette de l’Etat de Vaud. Le budget des enfants une fois majeurs n’est pas remis en cause par l’appelant.

Le grief portant sur les charges des membres de la famille, singulièrement la charge fiscale, doit être admis concernant le montant de base du minimum vital de l’appelant, rejeté pour le surplus. Toutefois, dans la mesure où la correction dudit montant va à l’encontre des conclusions de l’appelant qui conclut au versement d’une contribution d’entretien significativement moindre pour son fils mineur G.________, il sied de préciser que l’augmentation de son disponible de 150 fr. par mois, consécutive à cette correction, n’est pas susceptible de modifier les contributions d’entretien fixées, à tout le moins pas dans le sens des conclusions prises. La critique est donc vaine.

4.

4.1

Le deuxième grief concerne l’entretien de l’enfant majeure J.________. L’appelant soulève la violation de l'art. 277 al. 2 CC en lien avec une constatation inexacte des faits. Il fait valoir qu’il n’est pas correct de retenir qu’il a renoncé à la garde alternée en 2021 pour – selon lui – aller dans le sens des enfants, car ce serait précisément le vœu des enfants. Il expose que le comportement et le discours des enfants a drastiquement changé en été 2021, avec un refus catégorique des relations personnelles sans aucune explication. Il expose qu’il ressort des auditions de sa fille que celle-ci est incohérente et qu’elle soutiendrait à tort que son père lui aurait menti et l’aurait manipulée. Il rappelle que c’est sa fille qui refuse d’entreprendre une thérapie pour rétablir les relations père-fille, de manière constante depuis 2023 jusqu’à l’an dernier (par l’intermédiaire de son curateur), et que ses propos selon lesquels elle se dit harcelée serait « de la paranoïa ». L’appelant reproche au tribunal de ne pas avoir repris cet historique et de s’être limité à la dernière audition de J.________ le 2 mai 2025. Il entend faire reconnaître que les relations se sont tendues fin 2020, début 2021, qu’il a cherché à comprendre ce que sa fille lui reprochait, qu’il a continué à envoyer des cartes et cadeaux à ses enfants à diverses occasions, que l’intervention des P.________ a été refusée par les enfants de manière catégorique, que le rapport des P.________ démontre une origine multifactorielle de la rupture du lien et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

4.2

Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3 et réf. cit. ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (art. 4 CC ; ATF 113 II 374 consid. 2 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations personnelles entre les parents et l’enfant (ATF 127 I 202 consid. 3 ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 5.1). L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution (ATF 120 II 177 consid. 3c et les arrêts cités). La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 lI 374 consid. 2). Ainsi, l’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC (ATF 111 II 411 consid. 2). Dans les cas où les relations personnelles sont rompues, l'enfant doit avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d’entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (TF 5A_464/2008 du 25 décembre 2008 consid. 3.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l’entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n’a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 consid. 2 ; ATF 120 II 177 consid. 3c et les arrêts cités ; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 5.1 publié in FamPra.ch 2005 p. 414). En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Lorsque le refus de contacts personnels est la conséquence d’une blessure psychologique grave causée par le divorce des parents, le refus de tout entretien serait choquant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Genève 2009 n. 1097, p. 631).

4.3

Le jugement retient que la fille J.________ est actuellement au gymnase et a pour projet de poursuivre ses études en intégrant la faculté ou de V***.

Il est exact que le tribunal ne s’est pas étendu sur la question des relations père et fille. Toutefois, il ressort de la procédure (les faits peuvent être complétés d’office car l’enfant était mineure au début de la procédure et elle est devenue majeure en cours de procédure) et même de l’acte d’appel que la rupture des liens coïncide avec le début de la procédure de séparation et la question de la garde qui impliquait en premier lieu les enfants. La fille J.________ a toujours verbalisé de manière continue avoir été « manipulée » par son père qui lui aurait « menti ». Avec l’appelant, on doit reconnaître qu’on ignore les détails de ce ressenti, mais du point de vue subjectif de l’enfant, pour ces motifs elle avait une raison « valable » de rompre les liens avec son père, déclarant se sentir soulagée. Elle a maintenu cette position en dépit de la tentative d’intervention tant des P.________ que du curateur. La séparation des parents est conflictuelle et le divorce vient d’être prononcé, de sorte qu’on ne peut pas (encore) reprocher à la fille majeure de ne pas avoir su prendre du recul sur le divorce de ses parents en maintenant longtemps après le divorce et sa majorité une rupture inexpliquée des liens. Il y a à l’évidence une blessure psychologique dont l’origine se trouve à la séparation, qui « justifie » cette rupture. Aussi, en l’état, l’obligation d’entretien ne saurait être écartée pour ce motif.

Quant à la nature de la formation et sa planification, l’appelant ne remet pas en cause ces aspects à juste titre, puisqu’elle est au gymnase et souhaite entreprendre une formation universitaire.

L’obligation d’entretien doit perdurer dans les présentes circonstances. Le grief est rejeté.

5.

5.1

Dans un troisième grief, l’appelant reproche au tribunal d’avoir constaté faussement que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage aurait été réalisé, invoquant la violation des art. 124b et 124e CC. Il expose qu’il a versé 100'007 fr. sur le compte de l’intimée avec le libellé « LPP Epargne » en 2020 lorsqu’il a reçu le versement de sa prévoyance professionnelle suite à l’accession au statut d’indépendant, car l’intimée aurait renoncé plus tard à demander tout partage dans le cadre du divorce. L’interprétation faite par le tribunal que le versement de 100'007 fr. était un versement au titre de la LPP résultant d’un accord entre les époux au sens de l’art. 124b al. 1 CC ne serait pas soutenable, car il aurait révoqué la donation précédente faite à son épouse de 345'000 fr. ayant permis à celle-ci l’accession à la propriété, par lettre envoyée en mai 2021 au précédent conseil de son épouse. Le tribunal aurait ce faisant « usé arbitrairement de son pouvoir d’appréciation » et appliqué l’art. 124b CC en lieu et place de l’art. 124e CC.

5.2

L’art. 124b al. 1 CC permet aux époux, dans une convention sur les effets du divorce, de s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.

Selon l’art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. Parmi les cas de partage impossible, l’on compte notamment ceux où les avoirs LPP ont fait l’objet de versement en espèces au sens de l’art. 5 al. 1 LFLP (Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; RS 831.42) (Leuba/Meier/Papaux Van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 446). Un conjoint assuré peut réclamer le versement en espèces de tout ou partie de ses avoirs de prévoyance lorsqu’il se trouve dans l’une des hypothèses limitativement énumérées à l’art. 5 al. 1 LFLP. Dans une telle situation, le consentement du conjoint de l’époux assuré est requis. Le versement en espèce a pour but de maintenir une prévoyance sous une autre forme ; l’avoir de prévoyance sort alors du cercle de la prévoyance professionnelle au sens étroit. Si le versement est intervenu entre le jour du mariage et le jour de l’introduction de la procédure de divorce, la prestation de sortie à partager est réduite d’autant (Leuba/Meier/Papaux Van Delden, op. cit., n. 469). Les versements en espèces ou en capital effectués aux conditions de l’art. 5 al. 1 LFLP par l’institution de prévoyance entrent dans le patrimoine du conjoint assuré. Le versement en espèce ne fait donc l’objet d’aucun partage, de sorte qu’une indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC doit être envisagée.

Lors de la fixation de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance professionnelle qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux. Il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance. Il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment de l’introduction de la procédure de divorce et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2 ; ATF 131 III 1 consid. 4.2 ; ATF 129 III 481 consid. 3.4.1).

Au sens de l’art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs, soit notamment lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1), soit des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).

5.3

A ce sujet, le tribunal a constaté que l’appelant n’avait pas réussi à établir de manière suffisamment convaincante – son audition n’étant pas suffisante – que la donation de 345'000 fr. était assortie d'une condition, en l'occurrence d'une charge pour l’intimée de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage, à savoir que les parties s’étaient entendues sur ce point.

Le tribunal a également constaté que l’époux avait, ultérieurement à cette donation, versé à son épouse la somme de 100'007 fr. à titre « [d’]épargne LPP », ce qui confirmait qu'un partage des avoirs de prévoyance avait finalement eu lieu.

Concernant l’indemnité équitable de l’art. 124e CC, l’époux avait conclu à ce que son épouse lui restitue la somme de 100'007 fr. au titre d'indemnité équitable en matière de partage de la prévoyance professionnelle, estimant que puisqu'il avait retiré ses avoirs, le partage par moitié ne serait plus possible. Or, selon lui, comme il ne cotise plus au 2e pilier et n'est pas en mesure de se constituer des avoirs de prévoyance adéquats vu ses revenus « minimes », alors que son épouse a retrouvé un travail lui permettant de cotiser jusqu'à l'âge de la retraite, il se justifierait de condamner celle-ci au remboursement du montant de 100'007 fr. au titre d'indemnité équitable. Le tribunal a mis en échec ce raisonnement puisque le versement de 100'007 fr. est intervenu, à teneur du relevé bancaire produit sous pièce 215, au titre explicite du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (le relevé étant libellé « LPP épargne »).

Le tribunal a procédé aux calculs et a retenu qu’il ressort d'une attestation établie par O.________ que la prestation de libre passage de l’époux, au jour du mariage, majorée des intérêts jusqu'au 6 décembre 2022, s'élevait à 490'414 fr. 95 et que sa prestation de sortie au moment de l'introduction de la procédure de divorce s'élevait à 675'080 francs. Ainsi, les avoirs de prévoyance déterminants pour le mari s'élèvent à 184'605 fr. 05 (675'080 fr. - 490'414 fr. 95). S'agissant de l’épouse, il ressort de l'attestation établie par l’I.________ que sa prestation de libre passage à la date du mariage, rémunérée jusqu'au 24 février 2023, s'élevait à 66'991 fr. 65 et que sa prestation de libre passage au jour du dépôt de la demande en divorce s'élevait à 89'641 fr. 85. Partant, ses avoirs déterminants s'élevaient à 22'650 fr. 20 (89'641 fr. 85 - 66'991 fr. 65). En conséquence, les avoirs de prévoyance professionnelle totaux qui devraient être partagés se montent à 207'255 fr. 25 (184'605 fr. 05 + 22'650 fr. 20), ce qui reviendrait à 103'627 fr. 65 par époux. La prétention que pourrait avoir l’intimée à l’encontre de son mari, s'élèverait dès lors à 80'977 fr. 45 (103'627 fr. 65 - 22'650 fr. 20).

Le tribunal a constaté qu'en percevant 100'007 fr., l’intimée avait déjà reçu près de 20'000 fr. en sus de ce qui aurait résulté d'un partage des avoirs de prévoyance professionnelle habituel. Cela étant, contrairement à ce que réclamait le mari, il n'y avait pas lieu à remboursement du montant déjà versé dans la mesure où ce versement s'apparente à un accord entre les époux, au sens de l'art. 124b al. 1 CC. Dès lors que la prévoyance des deux époux restait assurée, d'une part pour l’intimée car elle travaille et d'autre part pour l’appelant vu ses avoirs de prévoyance professionnelle ainsi que ses économies, il n'y avait pas lieu de revenir sur l'accord des époux, ni de procéder à un remboursement ou à un partage supplémentaire.

Comme pour les deux précédents griefs, l’appelant critique le raisonnement du tribunal mais n’apporte aucune preuve de ses allégations, forcément plus favorables que le jugement entrepris. Au vu des pièces produites en procédure et du nombre d’informations manquantes pour reconstituer les faits, le tribunal a raisonné sur la base des éléments factuels de manière correcte au regard des règles de procédure. Si l’appréciation du tribunal est effectivement un peu « construite », c’est en raison du manque de faits établis. Or, l’appelant n’amène aucune preuve de sa version – singulièrement du fait que l’accord serait conditionné à un renoncement de l’épouse –, à tout le moins ses arguments ne permettent pas de renverser la motivation entreprise. Il reconnaît lui-même dans sa version (p. 33) qu’il a unilatéralement annoncé « par oral » qu’il ne verserait plus rien après le versement de 345'000 fr., estimant déjà avoir payé 125'000 fr. de trop et reconnaissant ne connaître ni le cadre légal ni les calculs sous-jacents et ne pas avoir fait signer d’accord à son épouse ensuite de ce versement. Il est donc manifeste qu’il n’existe aucune pièce permettant de retracer précisément le déroulement des négociations au sujet des avoirs LPP et qu’il convient donc de s’en tenir aux faits établis, singulièrement le versement de 100'007 fr. au titre de la LPP fait ultérieurement et sans condition, à tout le moins établie autrement que par les allégations de l’appelant. Si l’appelant avait déjà trop versé comme il le prétend, on peine à comprendre quel motif l’aurait poussé à verser encore 100'007 fr. de plus. Il s’agit bien, comme la fin de son argumentation le précise (p. 36), de récupérer des versements effectués à son épouse juste avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale malgré le régime matrimonial de la séparation de biens, car l’appelant considère désormais ces versements comme injustes et injustifiés.

En tant que l’appelant estime avoir dénoncé l’accord en mai 2021, d’une part, il reconnaît qu’il aurait existé un accord (à teneur duquel l’épouse reçoit un peu plus que la moitié, mais sans condition manifeste), d’autre part, il se limite à affirmer sa dénonciation, mais ne démontre ni qu’il pouvait le dénoncer seul ni que son épouse aurait admis la dénonciation de leur accord. En soulignant que son épouse a aussi conclu au versement d’un solde à titre de liquidation de la prévoyance professionnelle, il cherche à faire reconnaître que le partage de la LPP n’a pas eu lieu. Or, il extrapole la position de l’intimée : elle n’a pas admis en procédure qu’un partage n’aurait pas eu lieu et pourrait requérir un partage complémentaire (même si elle a déjà reçu plus que sa part) au sens de l’art. 124e CC (cumul, voir Pichonnaz, Commentaire romand CC, n° 6 ad art. 124e CC). Cette conclusion de l’épouse ne fait que confirmer qu’elle n’a jamais admis la condition de renoncer à un partage LPP ultérieur. En tous les cas, la simple conclusion d’un versement à ce titre ne permet pas de déduire que l’accord passé entre les époux serait devenu caduc d’un commun accord.

Le raisonnement consistant à retenir un accord des époux au sens de l’art. 124b CC et que cet accord ne met pas en péril la situation financière d’aucun des deux époux est donc correct, l’art. 124e CC n’entrant pas en ligne de compte – il a un caractère subsidiaire – dès lors que le partage LPP a déjà eu lieu et était possible selon les art. 124 ss CC, et n’est pas impossible pour une autre raison. Cela justifie le rejet de la conclusion de l’épouse en versement de 120'000 fr. supplémentaires, le partage ayant déjà eu lieu pleinement.

Le grief tiré du partage des avoirs LPP est donc mal fondé et doit être rejeté.

6.

6.1

Dans un quatrième et dernier grief, l’appelant sollicite le remboursement de la provisio ad litem versée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, soulevant la violation des art. 159 al. 3 et 163 CC.

Le tribunal a rappelé que lors de l’octroi de la provisio ad litem par prononcé du 26 septembre 2022, si les revenus de l’épouse semblaient suffisants pour couvrir ses charges courantes, sa fortune ne lui permettait pas d'assumer les frais d'un avocat dans la procédure, alors que la fortune de l’époux était largement supérieure et atteignait alors 3'642'000 francs.

Examinant l’argument de l’époux qui faisait valoir que son épouse avait retrouvé du travail et que sa situation financière s’était nettement améliorée, le tribunal a constaté que l’épouse disposait désormais d'une fortune imposable se montant à 88'000 fr., et son salaire mensuel net s'élevait à 8'242 fr. 60.

Considérant que la fortune globale de l’époux demeurait largement supérieure à celle de son épouse, même si elle avait augmenté depuis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale en 2022, cette amélioration de la situation financière ne justifiait pas à elle seule qu'elle restitue la provisio ad litem perçue, étant précisé que dans le cadre de la procédure de divorce de première instance aucune indemnité de dépens ne serait allouée.

6.2

La jurisprudence admet que le devoir d’assistance entre époux comprend aussi la satisfaction de besoins telle que la protection juridique (ATF 103 Ia 99 consid. 4). La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (Stoudmann, op. cit., p. 632 et réf. cit.). Cette dernière peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

La provisio ad litem constitue une simple avance qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du règlement définitif des frais entre les parties (ATF 146 III 203 consid. 6.3). Néanmoins, le remboursement intégral de la provisio ad litem peut s’avérer inéquitable dans certains cas (art. 4 CC), notamment quand on ne peut pas raisonnablement attendre de la personne qu’elle rembourse intégralement l’avance reçue en raison des circonstances de la cause (ibidem). Il appartient donc au juge, dans le jugement au fond, de statuer sur la question de l’éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la décision sur les frais et dépens (ibidem). Le cas échéant, il y a lieu de déduire la provisio ad litem du montant des dépens alloués à la partie qui a obtenu l’avance, dès lors que le cumul des deux serait injustifié et de nature à enrichir le bénéficiaire (ibidem). Dès lors que la provisio ad litem est seulement une avance, il a ainsi été jugé, dans le cadre d'une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem, mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution (TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11 ; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6 ; TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

6.3

En l’espèce, l’appelant réitère son argument selon lequel son épouse a retrouvé du travail et a une fortune propre, et qu’elle a par ailleurs obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il rappelle encore le montant perçu par son épouse juste avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il persiste à considérer comme injustifié, sans nier que sa fortune demeure plus importante.

Ce faisant, l’appelant se limite encore à opposer sa propre appréciation de la cause, sans mettre en exergue une quelconque violation du droit. Certes, la provisio ad litem a la nature d’une avance, mais dans le cadre de la résolution du divorce, le tribunal doit se prononcer sur l’éventuelle restitution, laquelle n’est donc pas automatique. Or, l’appréciation des circonstances effectuée par le tribunal ne prête pas le flanc à la critique. La disproportion de la fortune et la renonciation à l’allocation de dépens semblent des arguments équitables et pertinents. Quant à l’octroi de l’assistance judiciaire, elle est subsidiaire à la provisio ad litem, de jurisprudence constante et la bénéficiaire est soumise au remboursement si elle en a les moyens, ce qui sera probablement le cas, l’argument n’est donc pas déterminant.

Le grief relatif au remboursement de la provisio ad litem doit également être rejeté.

7.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement querellé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 in fine CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Mihaela Verlooven, pour M. F.________,

  • Me Nicolas Perret, pour Mme D.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :