Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CACI 2026/505

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Ordonnance du 7 juillet 2026

Composition : M . S E G U R A , juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson

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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par C.________, à Q***, requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 juin 2026 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec B.________, à Q***, intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. C.________ et B.________ se sont mariés en 2008. Ils sont les parents de l’enfant F.________, né le ***2009. Ils vivent séparés depuis le 13 mai 2026.

2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juin 2026, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la vice-présidente ou la première juge) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à B.________, à charge pour lui d’en acquitter les charges (II), ordonné à C.________ de quitter le domicile conjugal d’ici au 6 juillet 2026 en emportant ses effets strictement personnels, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et, en cas d’inexécution, autorisé B.________ à faire appel aux forces de l’ordre pour l’y contraindre (III), confié la garde de fait de l’enfant F.________ à son père B.________ auprès duquel il serait domicilié (IV), dit que C.________ exercerait un libre et large droit de visite sur son fils, à fixer d’entente avec celui-ci (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).

3. Par acte du 2 juillet 2026, C.________ (ci-après : l’appelante ou la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres II, III et VIII de son dispositif.

Par courrier du 3 juillet 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a prononcé l’effet suspensif à titre superprovisionnel quant aux chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise.

Le 7 juillet 2026, B.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.

4.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 315 al. 4 let. b)

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). L’autorité d’appel doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1)

4.2 L’appelante soutient que l’exécution immédiate de l’ordonnance l’exposerait à se retrouver du jour au lendemain à la rue, sans disposer d’aucune solution de logement ni même la possibilité de libérer l’appartement dans le délai « dérisoirement court » fixé par la première juge.

S’agissant de l’attribution du logement conjugal, il convient de procéder à une pesée des intérêts entre les différents préjudices des parties.

Si la requête d’effet suspensif était rejetée, la requérante serait contrainte de déménager du logement familial et de trouver – dans un délai qui serait fixé par l’autorité d’appel – une solution d’hébergement ; s’il devait ensuite être fait droit aux conclusions de son appel, elle aurait à déménager à nouveau pour réintégrer le domicile conjugal. S’agissant de l’intimé, son préjudice consisterait, en cas d’admission de la requête d’effet suspensif, à devoir se reloger, vu que l’on comprend qu’il n’entend pas rester dans le studio qu’il occupe actuellement. Au contraire de la requérante, il ne serait toutefois pas tenu d’observer un délai particulier pour quitter les lieux. En cas de rejet de l’appel, l’intimé et son fils seraient contraints de déménager une seconde fois.

Au-delà du risque de déménagements successifs dans un délai relativement court, risque auquel s’exposent tant l’appelante que l’intimé, en fonction du sort de la requête d’effet suspensif et de l’issue de la procédure d’appel, se pose la question – cruciale – des possibilités concrètes pour l’appelante, respectivement pour l’intimé, de trouver un logement dans un bref délai. La première juge a retenu que la requérante disposait de moyens financiers suffisants pour se reloger, compte tenu de l’argent liquide prélevé dans le safe commun, ce d’autant qu’elle n’aurait pas à subvenir aux besoins de son fils. Or, la présidente ne peut ignorer que le seul fait de disposer de certaines économies ne permet pas de conclure un contrat de bail, les bailleurs exigeant généralement la production de fiches de salaire récentes ou d’autres justificatifs attestant de revenus réguliers et suffisants. Il est pourtant établi que la requérante n’exerce actuellement aucune activité lucrative, cela depuis environ six mois à deux ans selon les déterminations des parties. Elle ne reçoit en outre aucune pension alimentaire de la part de l’intimé, la présidente ayant décidé de régler cet aspect du litige dans un second temps. A cela s’ajoute le fait que l’appelante n’a vraisemblablement pas la possibilité de se loger auprès de membres de sa famille ni d’amis habitant à proximité. L’on ne saurait exiger d’elle qu’elle déménage dans la région de R*** ou de S***, tel que suggéré par l’intimé, car cela serait de nature à compromettre le maintien de relations personnelles régulières entre celle-ci et son fils, ce qui ne serait pas conforme à l’intérêt de l’enfant, même si, en l’état, ces relations sont tendues.

La première juge a fondé en substance sa décision sur deux éléments : l’intérêt professionnel de l’intimé, qui exploite un garage situé au rez-de-chaussée de l’immeuble qui abrite le logement conjugal, et l’attribution à l’intimé de la garde de l’enfant, dont l’intérêt était de continuer à vivre dans le logement familial et qu’il convenait de protéger du conflit conjugal. Selon l’ordonnance entreprise, le studio actuellement occupé par l’intimé, particulièrement rudimentaire et dépourvu des équipements de base, serait inadéquat. Or, l’ordonnance ne se prononce pas sur la question de la possibilité pour l’intimé, dont il est établi qu’il perçoit un revenu non négligeable, de trouver un logement convenable pour lui et son fils. On peine en effet à comprendre les raisons pour lesquelles l’intimé, qui a reçu l’ordre de quitter le domicile conjugal le 12 mai 2026 en raison de violences alléguées par son épouse, n’a pas cherché une solution de logement appropriée pour lui et son fils, afin d’offrir à celui-ci des conditions de vie décentes. L’intéressé ne démontre pas qu’il aurait entrepris des démarches en ce sens ni que celles-ci n’auraient pas abouti. On relèvera encore que le garage exploité par l’intimé dispose d’un accès totalement indépendant de l’appartement conjugal et que si l’on conçoit parfaitement qu’il est fort pratique de disposer de son entreprise dans l’immeuble où l’on habite, il n’apparaît pas excessif d’exiger de l’intimé, qui dispose de véhicules, qu’il se déplace désormais pour se rendre sur son lieu de travail.

Quant à F.________, il a de toute évidence besoin d’un cadre de vie stable, peu importe son âge, et doit être protégé du grave conflit opposant ses parents. Il apparaît que le studio situé à côté du garage de son père ne constitue pas un logement approprié. Il n’est en revanche pas établi que l’enfant des parties ne serait pas en mesure de s’épanouir dans une nouvelle habitation ni qu’un déménagement lui serait préjudiciable pour une quelconque raison. On relèvera qu’il vient de cesser son apprentissage auprès de son père et débutera un semestre de motivation prochainement. On ne saurait dès lors pouvoir tirer de la situation de

F.________ un motif impératif visant à son maintien dans l’appartement, avec son père. Il ressort encore du dossier, et plus précisément de son audition, que malgré les tensions existant avec la mère, F.________ se rend encore dans l’appartement, pour y prendre sa douche, si bien que l’accès ne lui en est pas interdit.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparait que, si sa requête d’effet suspensif n’était pas admise, la requérante subirait un préjudice plus important que celui qu’entraînerait pour l’intimé et son fils la suspension de l’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance litigieuse. On peut donc exiger de l’intimé qu’il attende jusqu’à la fin de la procédure de deuxième instance que la question de l’attribution du logement soit tranchée. Dans l’intervalle, il lui appartient, s’il n’entend pas demeurer dans le studio qu’il occupe actuellement avec son fils, de rechercher une autre solution de logement. En tout état de cause, il est loisible à l’enfant des parties, en particulier tant que son père n’aura pas trouvé de nouveau logement, de se rendre dans l’appartement familial dès qu’il le souhaite, notamment pour y utiliser la salle de bain, la cuisine, voire pour y dormir. Comme on l’a vu, il ne ressort pas de l’ordonnance entreprise, ni des déclarations des intéressés, que la requérante empêcherait son fils d’accéder à l’appartement.

Il convient dès lors de suspendre l’ordre donné à la requérante de quitter le logement conjugal, ceci pour la durée de la procédure d’appel.

5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I.

La requête d’effet suspensif est admise.

II.

L’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 juin 2026 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

III.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Franck Ammann, pour Mme C.________,

  • Me Luc del Rizzo, pour M. B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. F.________, personnellement,

  • Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :