Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CACI 2026/514

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 14 juillet 2026

Composition : M . S T O U D M A N N , juge unique Greffière : Mme Wack

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Art. 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, requérante, ainsi que sur l’appel joint interjeté par C.________, à Q***, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de la précitée, d’un montant de 520 fr., du 1er janvier au 31 août 2024 (I), a arrêté l’émolument forfaitaire de décision à 400 fr. et renvoyé la décision sur les frais à la procédure au fond (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).

2. 2.1 Par acte du 7 avril 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la pension mensuelle soit portée à 617 fr. 25 du 1er septembre au 31 décembre 2024 puis à 757 fr. 25 dès le 1er janvier 2025, subsidiairement en ce sens que la pension mensuelle fixée à 520 fr. dès le 1er janvier 2024 ne soit pas limitée dans le temps.

Le 8 avril 2026, l’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, lequel lui a été accordé le 14 avril 2026, Me Alain Dubuis étant désigné conseil d’office.

2.2 Le 22 avril 2026, C.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, lequel lui a été accordé le 23 avril 2026, Me Gaspard Couchepin étant désigné conseil d’office.

Le 21 mai 2026, C.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse à l’appel, concluant, avec suite de frais, à son rejet et, reconventionnellement, à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la contribution d’entretien devrait tenir compte du revenu effectif moyen réalisé par l’appelante auprès d’un second employeur, étant précisé que le montant de la contribution serait chiffré en cours d’instance. A titre préalable, il a requis que l’appelante doive produire l’intégralité de ses fiches de paie et certificats de salaire attestant de ses revenus auprès de cet employeur à compter de sa prise d’emploi. 2.3 Le 28 mai 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile a ordonné que l’appelante produise les pièces requises par l’intimé dans un délai au 8 juin 2026. Le délai a par la suite été prolongé au 19 juin 2026, puis une nouvelle fois au 20 juillet 2026.

2.4 Par courrier du 1er juillet 2026, l’appelante a déclaré retirer son appel et a requis que les frais soient « arrêtés et répartis en équité ».

Par courrier du 2 juillet 2026, l’intimé a pris acte du retrait de l’appel et a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l’appelante.

Le 3 juillet 2026, l’audience convoquée le 10 septembre 2026 a été annulée.

Le 6 juillet 2026, l’appelante s’est déterminée sur le courrier du 2 juillet 2026 concernant la répartition des frais.

Le 6 juillet 2026 également, le conseil d’office de l’intimé a produit la liste détaillée de ses opérations.

Le conseil d’office de l’appelante en a fait de même le 7 juillet 2026.

3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

L’appel joint interjeté par l’intimé, sous forme d’une conclusion prise « reconventionnellement » tendant à la réforme de l’ordonnance attaquée, devient en conséquence caduc, conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC.

4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action et le défendeur en cas d’acquiescement.

La partie qui retire son appel est la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, elle supporte donc en principe l’ensemble des frais de deuxième instance. Lorsque le retrait de l’appel entraîne la caducité d’un appel joint, ces frais comprennent ceux de l’appel joint, qui doivent être mis à la charge de l’appelant principal (ibid. consid. 3.3.1).

Une répartition selon la libre appréciation du tribunal au sens de l’art. 107 al. 1 CPC demeure réservée. En particulier, l’application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC – qui prévoit que le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition et répartir les frais selon la libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement – est possible selon les circonstances de l’espèce, ce qui se détermine en premier lieu d’après les conclusions de l’appel joint. En effet, l’appel joint peut contenir des conclusions propres qui conduisent à élargir l’objet du litige. Selon les circonstances – notamment lorsque certaines de ces conclusions sont manifestement infondées –, il peut paraître inéquitable de faire supporter par l’appelant tous les frais de la procédure d’appel joint devenue sans objet (ATF 145 III 153 précité consid. 3.3.2).

4.1.2 En l’occurrence, il n’y a aucune raison de s’écarter du principe de la répartition des frais selon l’issue de la procédure, contrairement à ce que soutient l’appelante. En particulier, il n’apparaît pas que la situation financière des parties soit sensiblement différente de sorte que l’équité commanderait une autre répartition. Au demeurant, les conclusions de l’appel joint, remettant en cause les revenus de l’appelante, n’étaient pas manifestement infondées.

Par conséquent, les frais de la présente procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelante en application de l’art. 106 al. 1 CPC.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont arrêtés, pour l’appel du 7 avril 2026, à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe, et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Aucun émolument de décision ne sera perçu pour l’appel joint, qui est devenu caduc (art. 68 al. 1 TFJC).

4.3 Compte tenu du sort de l’appel, il se justifie d’allouer à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, lesquels seront arrêtés à 2’300 fr. (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, BLV 270.11.6]). Les dépens seront versés directement au conseil d’office de l’intimé (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

4.4.2 Le conseil de l’appelante a indiqué avoir consacré 19 heures et 47 minutes au dossier au tarif de l’avocat breveté. Ce temps peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Alain Dubuis doit être fixée à 3’561 fr., montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) par 71 fr. 20 et la TVA sur le tout par 294 fr. 20, soit à 3'926 fr. 40 au total, arrondis à 3'926 francs.

4.4.3 Le conseil de l’intimé a indiqué avoir consacré 9 heures au dossier au tarif de l’avocat breveté. Ce temps peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Gaspard Couchepin doit être fixée à 1’620 fr., montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires de 2 % 1’786 fr. 25 au total, arrondis à 1'786 francs.

4.4.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, rembourseront les frais judiciaires mise à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportées par l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I.

Il est pris acte du retrait de l'appel et de la caducité de l’appel joint.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’indemnité de Me Alain Dubuis, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 3'926 fr. (trois mille neuf cent vingtsix francs), débours et TVA compris.

V.

L’appelante B.________ doit verser à Me Gaspard Couchepin, conseil d’office de l’intimé C.________, la somme de 2’300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

Si Me Gaspard Couchepin, conseil d’office de l’intimé C.________, ne peut pas recouvrer ses dépens, son indemnité est arrêtée à 1'786 fr. (mille sept cent huitante-six francs), débours et TVA compris.

VI.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VII.

L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Alain Dubuis (pour B.________),

  • Me Gaspard Couchepin (pour C.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :