CACI 2026/526
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Ordonnance du 21 juillet 2026
Composition : M . P E R R O T , juge unique Greffière : Mme Cottier
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Art. 117 let. a CPC
Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________, à Q***, dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec C.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. 1.1 B.________ (ci-après : le requérant) est le père de deux enfants, A.________, né le ***2006, et D.________, né le ***2009, issus de sa relation d’avec son ex-épouse C.________.
Le requérant s’est depuis lors remarié avec F.________. Aucun enfant n’est issu de cette union.
1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la première juge) a augmenté la contribution d’entretien due par le requérant en faveur de l’enfant D.________, telle qu’arrêtée dans le jugement de divorce du 2 août 2013, à 1'320 fr. du 1er juin 2024 au 31 août 2025 et à 1'225 dès le 1er septembre 2025.
2. Par acte du 4 juin 2026, le requérant a interjeté appel de cette ordonnance. Il a également requis l’assistance judiciaire et produit le formulaire idoine complété par ses soins.
Par avis du 19 juin 2026, le Juge unique de la Cour de céans a imparti au requérant un délai au 1er juillet 2026 pour préciser de manière concrète en quoi son disponible mensuel ne lui permettrait pas de supporter la charge des honoraires de son conseil par mensualités.
Par courrier du 29 juin 2026, le requérant a déposé des déterminations complémentaires sur sa situation financière.
3. 3.1 En sus des revenus et charges allégués dans le formulaire d’assistance judiciaire, le requérant expose qu’il n’a pas requis l’assistance judiciaire en première instance. Il se serait cependant résolu à la requérir en deuxième instance, dès lors que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter des frais judiciaires et d’avocat pour les deux procédures, soit celle au fond qui demeure pendante et celle d’appel. Se référant à l’ordonnance entreprise, il allègue qu’après versement de la contribution d’entretien en faveur de son fils D.________, par 1'225 fr., son disponible s’élèverait à 1'738 fr. 65 (2'963 fr. 65 – 1'225 fr.). Or, à ce stade, le requérant se serait acquitté de la somme de 8'959 fr. 13 en faveur de son avocat pour la procédure de première instance. Le conseil du requérant estime sa charge d’honoraires, sur la base d’un tarif horaire de 350 fr., à 18'000 fr. au total pour la procédure de première instance, mesures provisionnelles et fond compris, et à 5'959 fr. pour la procédure d’appel. Le requérant allègue également d’importants coûts liés à son logement qu’il détient en copropriété avec son épouse, à la suite de la faillite du constructeur de la PPE. A cela s’ajoute que son employeur envisagerait de retirer aux employés, soit au requérant et à son épouse, le véhicule de service mis à leur disposition, ce qui nécessiterait l’achat de deux véhicules. Enfin, son épouse soutiendrait financièrement ses deux filles majeures.
3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
3.2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1).
Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CACI 2 octobre 2024/240 consid. 3.2.3). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges régulières réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et 6.2 et les réf. citées).
Les amortissements de la dette hypothécaire n'entrent pas dans les charges incompressibles, car ils constituent économiquement un accroissement de fortune, sauf s'ils avaient déjà été convenus de manière à lier le requérant et s'il est établi que le donneur de crédit hypothécaire n'est pas d'accord avec une réduction ou une suspension de l'amortissement pendant la durée du procès (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 12.4.2.2). Il en va de même des primes d’assurancevie (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 ; CREC 16 septembre 2020/214 consid. 4.3.2).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d'avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3 ; CREC 24 avril 2024/113 consid. 8.2 cf. aussi art. 98 in fine CPC). Le tribunal doit, le cas échéant, prendre en considération les frais d’avocat qui, pour le requérant, résultent d’une autre procédure déjà pendante au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire (TF 5A_580/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2).
3.2.3 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC ainsi que d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (cf. 119 al. 2 CPC ; TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3).
Le devoir du juge résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières ; or le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a ainsi pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_298/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522).
3.3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise, étant précisé que seul le revenu du requérant est contesté en appel, que l’intéressé perçoit un salaire de 8'379 fr. et que ses charges s’élèvent à 5'415 fr. 35 (minimum vital LP [850 fr.] + frais de logement [1'242 fr.] + prime LAMal [487 fr. 95] et LCA [17 fr. 20] + frais médicaux non-couverts [51 fr. 15] + frais de repas pris hors domicile [238 fr. 70] + impôts [1'298 fr. 35] + droit de visite [150 fr.] + télécommunication [130 fr.] + assurances privées [50 fr.] + contribution d’entretien en faveur d’A.________ [900 fr.]). Le minimum vital LP sera cependant retenu à concurrence de 1'062 fr. 50 dans le cadre de la présente décision, compte tenu de la majoration de 25 % (cf. supra consid. 3.2.2), de sorte qu’un supplément de 212 fr. 50 sera ajouté à ce titre aux charges du requérant.
Le requérant allègue un salaire mensuel de 8'223 fr. 75, en se référant à la moyenne des salaires perçus de 2023 à 2025, soit un montant inférieur à celui retenu par la première juge sur la base du certificat de salaire 2024. Dès lors que la situation financière de l’intéressé doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1), ses revenus seront arrêtés à 8'319 fr. par mois sur la base du certificat de salaire 2025 (99'827 fr. 65 /12).
Le requérant invoque une augmentation de ses charges, soit de ses frais de logement, par 1'956 fr., de ses frais d’assurance-ménage, par 462 fr. 90, de sa prime LAMal, par 537 fr. 15, et de ses frais médicaux, par 84 fr. 60. A l’exception de ce dernier poste, ces frais ne sont étayés par aucune pièce, de sorte qu’ils ne peuvent être retenus, étant précisé que l’intéressé, par l’intermédiaire de son avocat, a été interpellé afin de préciser sa situation financière (cf. courrier du 19 juin 2026) et qu’il s’est pourtant contenté de se référer aux charges retenues par l’autorité intimée et non critiquées dans son appel. Quant aux frais médicaux, le requérant a certes produit l’attestation fiscale délivrée par son assureur, faisant état d’un suivi médical du 1er janvier au 23 juin 2025, par 465 fr. à sa charge, ce qui correspond à 38 fr. 75 par mois (465 fr./12). Il n’a cependant produit aucune facture médicale récente, de sorte qu’on peut raisonnablement retenir que la thérapie suivie au premier semestre 2025 est désormais terminée. On s’en tiendra ainsi au montant retenu par la première juge (qui comprend des frais réguliers de traitement dentaire). Il n’y a pas lieu d’augmenter les frais de logement du requérant – dont il est copropriétaire avec son épouse –, en y ajoutant d’éventuels coûts de travaux liés à la prétendue faillite du constructeur de la PPE, qui non seulement ne sont établis par aucune pièce, mais qui apparaissent de toute manière couverts par le poste de « provisions de travaux restants », retenu à concurrence de 500 fr. par copropriétaire (1'000 fr./2), d’ores et déjà compris dans les frais de logement arrêtés à 1'242 fr. par la première juge (cf. ordonnance, p. 13). On ne saurait par ailleurs inclure les coûts liés à l’amortissement de la dette hypothécaire, par 823 fr. 35 (soit 411 fr. 65 ; ordonnance, p. 13), faute pour l’intéressé – pourtant assisté de son conseil –, d’avoir démontré que le donneur de crédit hypothécaire n’était pas d'accord avec une réduction ou une suspension de l'amortissement pendant la durée du procès. Il en va de même de la prime d’assurance-vie, par 300 fr. (3'600 fr./12). Enfin, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’éventuels coûts – hypothétiques à ce stade – liés à l’achat futur de deux véhicules.
Le requérant fait valoir que son épouse soutiendrait financièrement ses deux filles majeures, issues d’une précédente union. Il n’établit cependant pas pour autant que la situation financière de sa compagne serait déficitaire, se contentant de produire son certificat de salaire 2025 – dont il ressort que celle-ci réalise un salaire mensuel net de 5'772 fr. (cf. certificat de salaire 2025 ; 69'271 fr. 80/12) –, d’alléguer une fortune personnelle de 87'913 fr., des frais liés à son véhicule, par 48 fr. 50 (assurance TCS [582 fr. 10/12]) et à son chien, par 16 fr. 65 (impôt [200 fr./12]), en sus de la base mensuelle LP, par 1'062 fr. 50, et de la moitié des frais de logement des époux, par 1'242 fr. (cf. ordonnance, p.13). Compte tenu de ces éléments, le disponible de l’épouse du requérant, par 3'402 fr. 35, lui permet a priori d’assumer seule ses éventuelles charges restantes ainsi que celles de ses enfants majeures.
Au vu de ce qui précède, le requérant présente un disponible mensuel de 1'466 fr. (8'319 – 5'415 fr. 35 – 212 fr. 50 – 1'225 fr. [pension en faveur de l’enfant D.________ ; cf. ch. II du dispositif de l’ordonnance entreprise]). Partant, il est manifestement en mesure de s’acquitter des frais tant de la procédure au fond de première instance (9'000 fr. [frais d’avocat] + 3'000 fr. [frais judiciaires ; art. 54 TFJC ; (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)]) que celle de deuxième instance (6'000 fr. [frais d’avocat] + 1'200 fr. [frais judiciaires ; art. 63 al. 2 TFJC]) dans un délai largement inférieur à deux ans.
4. En définitive, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la présente ordonnance sera imparti au requérant pour effectuer l’avance des frais judiciaires requise à hauteur de 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC).
La présente ordonnance peut être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
Dispositif
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
II.
Un délai de 30 (trente) jours dès la notification de la présente ordonnance est fixé à B.________ pour procéder à une avance de frais de 1'200 fr. (mille deux cents francs) au moyen du bulletin de versement ci-joint.
III.
La présente ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Mathias Micsiz (pour B.________).
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :