CACI 2026/536
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Arrêt du 21 juillet 2026
Composition : M m e G A U R O N - C A R L I N, juge unique Greffier : M. Curchod
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Art. 143 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q*** contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mai 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 5 mai 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause en complément de jugement de
Selon le « Suivi des envois » de la poste suisse, la décision en question a été distribuée à B.________ le vendredi 8 mai 2026.
2. Par acte daté du 30 juin 2026, B.________ (ci-après : l’appelant), a fait appel de l’ordonnance précitée.
Selon le suivi des envois de la poste, l’appel a été remis à la poste portugaise le 30 juin 2026. Le pli est parvenu en mains de la Poste suisse le 3 juillet 2026.
3. 3.1 Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, ce qui est le cas pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), lors des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC).
L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Juge unique CACI 26 juin 2024/288 consid. 4.1.1).
3.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la poste suisse, la décision du 5 mai 2026 a été distribuée à l’appelant le vendredi 8 mai 2026. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision attaquée a été notifiée à l’intéressé à cette date.
Il en résulte que, dans la mesure où il concerne des mesures provisionnelles, le délai d’appel, de trente jours, a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), c’est-à-dire le samedi 9 mai 2026, pour expirer le lundi 8 juin 2026 (art. 142 al. 3 CPC).
L’appel ayant été remis à la poste suisse le 3 juillet 2026, il est manifestement tardif.
4. 4.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II.
L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Ana Rita Perez (pour C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :