Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CACI 2026/549

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Ordonnance du 24 juillet 2026

Composition : Mme G A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffière : Mme Bannenberg

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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur les requêtes présentées par B.________ et C.________, tous deux à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, aux appels qu’ils ont respectivement interjetés contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

***1977, se sont mariés le ***2017.

Les enfants F.________, né le ***2017, et G.________, née le ***2020, sont issus de cette union.

2. 2.1 Par convention du 30 octobre 2025, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, les époux vivant toutefois encore sous le même toit, dans l’attente d’une décision statuant sur l’attribution du logement conjugal. Par cette même convention, les parties sont convenues d’exercer une garde alternée sur leurs enfants.

2.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2026, la présidente a attribué la jouissance du logement conjugal et du mobilier le garnissant à B.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires, les charges courantes et l’amortissement (I), a imparti à C.________ un délai de trois mois, dès l’ordonnance définitive et exécutoire, pour quitter ledit logement en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (II), a dit que le domicile légal des enfants était fixé auprès de leur mère (III), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement, dès l’ordonnance définitive et exécutoire et jusqu’à leur majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, de pensions mensuelles de 2'490 fr. pour F.________ et de 2'510 fr. pour G.________, ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus (IV et V), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de B.________ par le versement, dès l’ordonnance définitive et exécutoire, d’une pension mensuelle de 1'700 fr. (VI), a dit que les frais extraordinaires des enfants F.________ et G.________ seraient partagés par moitié entre les parties, moyennant entente préalable sur leur principe et leur étendue (VII), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

3. 3.1 Par acte du 6 juillet 2026, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de lui, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de 545 fr. pour F.________ et de 555 fr. pour G.________, allocations familiales en sus, B.________ (ci-après : l’intimée) étant pour sa part tenue d’acquitter les primes d’assurance­maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de cantine/parascolaire et les activités extra-scolaires des enfants, et chaque parent assumant pour le surplus les frais en nature des enfants lorsqu’il en assume la prise en charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision.

Dans son mémoire, l’appelant a notamment exposé que l’ordonnance attaquée ne devait pas être considérée comme définitive, vu le dépôt de l’appel.

3.2 Par acte du 8 juillet 2026, l’intimée a également interjeté appel de l’ordonnance du 4 juin 2026 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle ne soit pas tenue d’acquitter l’amortissement de la dette hypothécaire relative au logement conjugal, que le délai de trois mois fixé à l’appelant pour quitter ledit logement soit imparti dès l’ordonnance exécutoire, que le montant mensuel nécessaire à la couverture de l’entretien convenable des enfants soit fixé à 4'351 fr. 96 pour F.________ et à 4'294 fr. 24 pour G.________, que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de 3'774 fr. 70 pour F.________ et à 3'716 fr. 99 pour G.________, allocations familiales en sus, que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'870 fr., et que les frais extraordinaires des enfants soient répartis entre les parties, à raison de deux tiers pour l’appelant et d’un tiers pour l’intimée, moyennant entente préalable sur le principe et l’étendue de chaque dépense. A titre subsidiaire, l’intimée a pris les mêmes conclusions, sa prétention en entretien étant toutefois augmentée à 9'036 fr. par mois et la conclusion relative au paiement de l’amortissement par l’appelant étant abandonnée. Plus subsidiairement, l’intimée a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision.

À titre préalable, l’intimée a conclu, d’une part, à ce qu’il soit donné acte à l’appelant de son accord de quitter le logement conjugal pour le 1er septembre 2026 et, d’autre part, à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, dans le sens d’une suspension du caractère exécutoire du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée, en tant que celui-ci prévoit le paiement de l’amortissement direct et n’inclut pas le paiement des intérêts de la dernière tranche du crédit de construction, à savoir le contrat d’hypothèque [...] du 13 février 2026.

3.3 Par courrier du 10 juillet 2026, la juge unique a pris acte de ce que l’appelant observait que les ch. II, IV, V et VI n’étaient exécutoires que « dès la présente ordonnance définitive et exécutoire » et a attiré l’attention des parties sur le fait que l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) privait d’effet suspensif un appel contre des mesures provisionnelles, de sorte que les chiffres précités étaient exécutoires, nonobstant appel.

Le même jour, la juge unique a imparti à l’appelant un délai au 14 juillet suivant pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel de l’intimée, ainsi que sur la conclusion préalable – valant requête de mesures provisionnelles – relative à son prétendu accord pour quitter le logement conjugal au 1er septembre 2026.

3.4 Par courrier du 16 juillet 2026, l’appelant s’est déterminé sur les requêtes de l’intimée. Il a ainsi conclu au rejet de la requête d’effet suspensif relative au chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée, et s’en est remis à justice sur la conclusion provisionnelle susmentionnée. Concernant son propre appel, il a exposé, en se référant à l’ATF 139 III 486, que les chiffres II, IV, V et VI dudit dispositif n’étaient pas immédiatement exécutoires, faute pour l’ordonnance d’être entrée en force de chose jugée.

Par courrier du 17 juillet 2026, l’intimée a réagi aux écritures de l’appelant, indiquant que l’art. 315 al. 2 CPC était de droit impératif et que priver les enfants de leur entretien serait contraire à la sécurité du droit.

3.5 Par envoi du 17 juillet 2026, la juge unique a relevé que les termes « définitive et exécutoire » contenus dans le dispositif de l’ordonnance entreprise faisaient référence à la force exécutoire, qui ne devait pas être confondue avec la force de chose jugée, et a considéré qu’en dépit de la locution confuse employée par la présidente, il apparaissait que celle-ci entendait soumettre son ordonnance aux règles de l’exécution. La juge unique a informé les parties qu’elle considérait qu’en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC, lequel prive l’appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles d’effet suspensif, les chiffres II, IV, V et VI du dispositif litigieux étaient exécutoires. Cela étant, au vu de l’incertitude causée par les termes employés dans le dispositif, un délai au 21 juillet 2026 a été fixé aux parties pour éventuellement requérir l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres précités.

3.6 Le 21 juillet 2026, l’appelant a déposé une requête en restitution de l’effet suspensif en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que les chiffres II, IV, V et VI du dispositif de l’ordonnance entreprise ne sont pas exécutoires. A titre subsidiaire, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, dans le sens d’une suspension de l’exécution des chiffres IV, V et VI du dispositif. Plus subsidiairement, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien dues au 31 août 2026.

Par écriture du même jour, l’intimée a en substance conclu à ce qu’il soit constaté que les chiffres IV, V et VI du dispositif étaient exécutoires depuis le 8 juin 2026, soulignant que l’appelant n’avait pas requis la restitution de l’effet suspensif à son appel.

4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1, in JdT 2012 II 519) ; leur caractère exécutoire peut être exceptionnellement suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378, loc. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_718/2022 précité, loc. cit. ; TF 5A_500/2022 précité, loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

4.1.2 De jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les références citées ; TF consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134).

Aussi le refus de l’effet suspensif ne cause-t-il en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien (cf. not. TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). En règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015).

4.2 4.2.1 A titre liminaire, on relève que la recevabilité de la conclusion principale de la requête du 21 juillet 2026 de l’appelant, purement constatatoire, est douteuse (cf. not. ATF 144 III 175 consid. 5, JdT 2022 II 297 ; ATF 141 III 68 cosnid. 2.3, JdT 2018 II 274 ; TF 4A_170/2022 du 25 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, vu ce qui suit.

Contrairement à ce que l’appelant paraît soutenir, on ne saurait interpréter les termes « définitive et exécutoire » employés dans le dispositif de l’ordonnance entreprise comme une restitution, respectivement un octroi de l’effet suspensif par la présidente. La décision sur l’effet suspensif est en effet de la compétence de l’instance d’appel (Bastons Bulletti, in Heinzmann et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2026, n. 11 ad art. 315 CPC) ; une telle possibilité de restitution de l’effet suspensif par l’autorité de première instance n’est au reste pas prévue par la loi – contrairement à ce qui prévaut notamment en protection de l’adulte (cf. art. 430 al. 3, 450c et 450e al. 2 CC). Il apparaît ainsi, conformément au texte limpide de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, que l’ordonnance attaquée est exécutoire depuis sa reddition, comme la juge unique l’a exposé aux parties dans son courrier du 10 juillet 2026.

4.2.2 S’agissant des conclusions – subsidiaires – en octroi de l’effet suspensif de l’appelant, il sied d’observer qu’une telle requête, qui ne revêt pas la force de chose jugés, peut être requise en tout temps, la décision y relative pouvant en outre être modifiée, respectivement supprimée lorsqu’elle n’est plus justifiée par les circonstances (TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’effet suspensif peut en outre être accordé d’office, à tout le moins lorsque la cause implique des enfants (cf. art. 296 al. 3 CPC ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 315 et les références citées). Partant, le fait que l’appelant n’a pas présenté sa requête d’effet suspensif dans son appel ne le rend pas forclos, ce d’autant plus que la juge unique a expressément fixé un délai aux parties pour présenter une telle requête, à des fins de clarification de la procédure d’appel. Il convient donc d’entrer en matière sur les conclusions subsidiaires de la requête du 21 juillet 2026 de l’appelant.

A l’appui de celles-ci, l’appelant fait en substance valoir que le paiement des contributions d’entretien mises à sa charge porterait atteinte à son minimum vital et que, s’il devait obtenir gain de cause en appel, l’intimée ne serait vraisemblablement pas en mesure de lui restituer l’éventuel trop-perçu d’entretien. Cela étant, il ressort de l’ordonnance attaquée, qui n’apparaît pas, au stade d’un examen sommaire, erronée sur ce point, que les revenus mensuels nets totaux de l’appelant se montent à 22'370 fr. 05 et que les charges de son minimum vital de droit des poursuites – seul protégé au stade de l’effet suspensif – totalisent 5'597 fr. par mois, de sorte qu’il présente un disponible mensuel de plus de 16'000 fr. par mois. Il s’ensuit que le versement des pensions litigieuses n’entraverait, prima facie, pas la couverture du minimum vital strict de l’appelant, qui se limite à affirmer que son épouse ne serait pas en mesure de rembourser les éventuelles pensions perçues en trop, sans toutefois le rendre vraisemblable. L’exécution de l’ordonnance attaquée n’est dès lors pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l’intéressé, s’agissant à tout le moins des pensions courantes. Il n’apparaît en revanche pas que l’arriéré d’entretien accumulé depuis la reddition de l’ordonnance attaquée serait nécessaire à la couverture des besoins courants des enfants et de l’intimée ; dans ces circonstances et compte tenu du fait que l’appel de C.________ n’apparaît pas d’emblée dénué de chances de succès, la pesée des intérêts en présence justifie de se conformer à la jurisprudence rappelée ci-dessus et d’accorder l’effet suspensif s’agissant des pensions alimentaires échues.

4.3 En ce qui concerne la requête d’effet suspensif présentée par l’intimée en lien avec le chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée, force est de constater que le préjudice invoqué est d’ordre purement financier et ne peut dès lors être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif susrappelé. En effet, le paiement de l’amortissement litigieux ne porterait pas atteinte au minimum vital strict de l’intéressée, tel qu’arrêté – d’une façon qui n’apparaît pas, prima facie, erronée – par la présidente.

Enfin, la requête de mesures provisionnelles relative a chiffre II du dispositif de l’ordonnance se révèle sans objet, les parties ayant manifesté leur accord à ce qu’il soit pris acte de ce que ce chiffre sera exécutoire dès le 1er septembre 2026.

5. En définitive, la requête d’effet suspensif de l’intimée doit être rejetée, sa conclusion provisionnelle s’avérant sans objet. La requête d’effet suspensif de l’appelant sera partiellement admise, l’exécution de l’ordonnance entreprise étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les pensions alimentaires échues au 31 juillet 2026.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I.

La requête d’effet suspensif contenue dans l’appel déposé le 8 juillet 2026 par B.________ est rejetée.

II.

La requête de mesures provisionnelles contenues dans l’appel déposé le 8 juillet 2026 par B.________ est sans objet.

III.

La requête d’effet suspensif déposée le 21 juillet 2026 par C.________ est partiellement admise.

IV.

L’exécution des chiffres IV, V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur les appels en ce qui concerne les contributions d’entretien échues au 31 juillet 2026.

V.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Gabrielle Weissbrodt (pour C.________),

  • Me Aude Longet-Cornuz (pour B.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :