CACI 2026/551
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Ordonnance du 28 juillet 2026
Composition : M . M A Y T A I N , juge unique Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 261 al. 1 et 315 al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par L.________, à S***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et à l’octroi de mesures provisionnelles dans la cause la divisant d’avec C.________, à T***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
(ci-après : F.________), né le ***2021.
Les parties vivent séparées depuis le mois de janvier 2023 et ont, depuis lors, aménagé une garde alternée en faveur de F.________ qui s’exerce actuellement de la manière suivante : une semaine sur deux du lundi au mercredi à midi chez sa mère, puis du mercredi midi jusqu’au vendredi chez son père, et le week-end alternativement chez chacun des deux parents.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par L.________ le 9 mars 2026 contre C.________ tendant à ce que le domicile légal de F.________ soit fixé auprès de sa mère à S***, à ce que L.________ soit autorisée à inscrire seule son fils dans l’établissement scolaire du cercle scolaire de son lieu de domicile à S*** et à la modification des modalités de la garde alternée (I), a dit que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de L.________ (II) et a dit que L.________ devait verser à C.________ une somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (III).
3. Par acte du 23 juillet 2026, L.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment et en substance, à la réforme de son dispositif en ce sens que le domicile légal de F.________ soit fixé auprès d’elle à S***, qu’elle soit autorisée à inscrire seule son fils dans l’établissement scolaire du cercle scolaire de son lieu de domicile à S*** et que les modalités de la garde alternée soient modifiées. « A titre préalable et par voie de mesures provisionnelles », elle a requis la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance querellée et d’être autorisée à inscrire seule son fils dans l’établissement scolaire du cercle scolaire de son lieu de domicile à S***.
C.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur les conclusions préalables prises par la requérante.
4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.
L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).
4.1.2 Selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les réf. citées ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235 ; JdT 2020 III 121). En effet, faute de condamner une partie à faire ou ne pas faire quelque chose, de créer un droit ou d’en éteindre un, une décision de rejet ne prend aucune mesure qu’il pourrait y avoir lieu de suspendre pendant la procédure de recours. La suspension d’une telle décision, qui n’impliquerait pas l’admission de la demande, n’aurait aucun effet. En outre, la partie appelante ne saurait en principe obtenir, par les mécanismes de l’art. 315 al. 4 CPC, l’exécution anticipée de la conclusion qu’elle a prise en appel et n’a pas obtenue en première instance (Juge unique CACI 16 août 2023/ES77 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 11 août 2022/ES69 consid. 4.1.2).
En revanche, il n’apparaît pas exclu de requérir de l’autorité d’appel des mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu’il faut considérer la requête d’effet suspensif comme une requête de mesures conservatoires tendant en réalité à l’octroi anticipé de la conclusion prise en appel, alors l’appelant doit démontrer l’existence d’un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d’ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à l’appelant une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d’une mesure conservatoire (JdT 2020 III 121 précité ; Juge unique CACI 15 mai 2025/ES44 consid. 6.1 ; Juge unique CACI 19 décembre 2024/ES111 consid. 14.1).
4.1.3 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n° 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 2 juillet 2026/ES488 consid. 5.1.2). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nos 11 et 17 ad art. 261 CPC).
4.1.4 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence), le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état. Selon la jurisprudence, l’exécution d’une décision modifiant le régime de garde d’un enfant cause un préjudice irréparable, dès lors que même si le parent concerné obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation n’est possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; Juge unique CACI 25 août 2025/ES83 consid. 4.2.3).
Lorsque les parents bénéficiaient d’une garde alternée, le refus ou le retrait de l’effet suspensif – ou, comme en l’espèce, le prononcé de mesures provisionnelles – doit intervenir avec une grande retenue, de sorte qu’en vertu du principe de continuité, le changement de résidence ne doit, sous réserve de circonstances particulières, pas déjà intervenir pendant la procédure de recours, mais les enfants doivent rester jusqu’à décision sur recours dans leur environnement actuel (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261 ; Juge unique CACI 8 juillet 2024/ES55 consid. 5.2.2).
Le risque de modification du lieu de vie et de scolarisation de l’enfant à plusieurs reprises dans un laps de temps restreint n’est pas conforme à son intérêt au regard de son besoin de stabilité (Juge unique CACI 28 mars 2025/ES31 consid. 5.3.1 ; Juge unique CACI 13 décembre
4.2 La requérante allègue que son fils débutera sa scolarité en 1P le 17 août prochain. Elle soutient que si le juge unique de céans lui donne raison au fond, l’enfant aura néanmoins commencé l’école à T*** et tissé de nouveaux liens avec ses camarades et maîtresses d’école, de sorte qu’il sera extrêmement délicat d’envisager un changement de scolarisation en cours d’année. Elle ajoute que si le lieu de scolarité de F.________ est maintenu à T*** durant la procédure d’appel, le temps passé par l’enfant dans les transports sera plus que dédoublé. Elle fait ainsi valoir que, vu l’urgence de la situation et l’approche de la rentrée, il est nécessaire qu’une décision provisoire, respectivement un arrêt sur appel, soit rendue dans les meilleurs délais, idéalement avant le 17 août 2026, et conclut à être autorisée, par voie de mesures provisionnelles, à inscrire seule son fils dans l’établissement du cercle scolaire de son lieu de domicile à S***.
4.3 Dans sa première conclusion préalable, la requérante requiert la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance disputée. Or, la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 mars 2026 par la requérante a été rejetée par la présidente, de sorte que l’ordonnance litigieuse constitue une décision négative dont la suspension ne correspondrait à rien. En effet, le lieu de résidence de F.________ était déjà jusqu’à présent vraisemblablement situé à T***, commune où était précisément domiciliée la requérante durant de la vie commune et jusqu’à la séparation des parties à tout le moins. L’enfant est en outre déjà inscrit à l’établissement primaire de T***. Enfin, l’ordonnance maintient les modalités de la garde alternée mise en place par les parties. L’octroi de l’effet suspensif à l’appel n’aurait dès lors aucun effet, l’ordonnance maintenant la situation préexistante. La requête d’effet suspensif doit donc être considérée comme une requête de mesures provisionnelles tendant en réalité à l’octroi anticipé des conclusions prises en appel.
4.4 Il convient tout d’abord de constater que, s’agissant du changement de domicile légal et des modalités de la garde alternée de F.________, la requérante ne développe aucune motivation relative à l’octroi anticipé de ses conclusions prises en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ces deux points. On relèvera à toutes fins utiles que, dans la mesure où les parties bénéficient d’une garde alternée sur leur enfant, le principe de précaution commande de maintenir, durant la procédure d’appel, le domicile légal de F.________ auprès de son père à T*** et, d’autre part, les modalités de la garde partagée, aucune circonstance particulière ne justifiant de faire subir à l’enfant, durant la procédure d’appel, un changement qui pourrait lui être préjudiciable.
La conclusion tendant à l’octroi anticipé de la modification du lieu de scolarisation de F.________ ne peut pas non plus être accueillie. En effet, la motivation de l’ordonnance n’apparaît pas, à première vue, manifestement erronée et la requérante ne rend pas vraisemblable l’existence d’une atteinte irréversible aux intérêts de F.________ qui exigerait de l’inscrire dans un établissement du cercle scolaire de son lieu de domicile. En effet, le préjudice subi par l’enfant serait tout aussi grand si l’enclassement à S*** était ordonné à titre provisionnel et que, au terme de la procédure d’appel, le lieu de scolarité de F.________ était fixé à T***. On rappellera au demeurant qu’il apparaît vraisemblable que le lieu de résidence de l’enfant était jusqu’à présent situé à T***, la requérante y ayant elle-même vécu jusqu’à la séparation des parties à tout le moins. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le temps de trajet supporté par F.________ demeurera similaire, que l’enfant soit scolarisé à S*** ou à T***, dès lors que chacune des parties a son fils auprès de lui la moitié des jours ouvrables de la semaine. En conséquence, le principe de continuité commande de ne pas permettre à la requérante de modifier le lieu de scolarité de l’enfant à titre provisionnel.
Partant, la requête d’effet suspensif, qui est en réalité une requête de mesures provisionnelles, doit être rejetée.
4.5 Aux termes de sa seconde conclusion préalable, la requérante requiert d’être autorisée, par voie de mesures provisionnelles, à inscrire seule son fils dans l’établissement du cercle scolaire de son lieu de domicile à S***. Elle requiert donc, là encore, l’octroi anticipé de sa conclusion prise en appel. Cette question ayant déjà été traitée ci avant (cf. consid. 4.4 supra), cette conclusion provisoire sera rejetée pour les mêmes motifs.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif et la requête de mesures provisionnelles doivent être rejetées.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Dispositif
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I.
La requête d’effet suspensif est rejetée.
II.
La requête de mesures provisionnelles est rejetée.
III.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me Mélanie Freymond, pour L.________,
Me Jessica Preile, pour C.________,
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Madame la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :