CACI 2026/574
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Arrêt du 3 août 2026
Composition : M m e C O U R B A T , juge unique Greffière : Mme Rosset
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Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C.________, tous deux à Q***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux B.________ et C.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à C.________, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges (II) et imparti à B.________ un délai au 31 juillet 2026 pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III).
2. 2.1 Par acte du 6 juillet 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre III du dispositif de ladite ordonnance, en ce sens qu’un délai au 31 octobre 2026 lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Il a également requis l’effet suspensif à son appel.
2.2 Par pli recommandé du 7 juillet 2026, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a notifié l’appel susvisé à C.________ (ciaprès : l’intimée) et lui a imparti un délai au 10 juillet 2026 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif.
Ce recommandé est parvenu en retour à la juge unique comme non réclamé le 22 juillet 2026.
Il a été renvoyé le jour même à l’intimée par courrier A avec la précision que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de détermination.
2.3 Par courrier du 14 juillet 2026, l’appelant a informé la juge unique être vraisemblablement en mesure de quitter le domicile conjugal dans le délai imparti au 31 juillet 2026 par l’ordonnance attaquée, ce qui rendrait alors sans objet son appel et a fortiori sa requête d’effet suspensif. Dans l’attente d’une confirmation de son nouveau bail, il a demandé de suspendre le prononcé d’une décision sur l’effet suspensif.
2.4 Le 15 juillet 2026, la juge unique a sursis à statuer sur l’effet suspensif à la suite du courrier susvisé de l’appelant.
3. Par lettre du 27 juillet 2026, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés au montant arrondi de 267 fr. (art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1, 2ème phrase, CPC). En raison du retrait de l’appel, la requête d’effet suspensif est devenue sans objet.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti.
Dispositif
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I.
Il est pris acte du retrait de l'appel.
II.
La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. La cause est rayée du rôle.
IV.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 267 fr. (deux cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.
V.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
VI.
L'arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour l’appelant B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :