Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CACI 2026/581

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Ordonnance du 4 août 2026

Composition : M m e E L K A I M , juge unique Greffier : M. Klay

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Art. 311 al. 1, 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec C.________, à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. B.________ (ci-après : le requérant) et C.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le ***2005 devant l’Officier de l’état civil de S***.

Une enfant est issue de cette union :

2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que le requérant contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, en mains de l’intimée, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 2'250 fr. dès le 1er novembre 2025 (V) et a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 5'360 fr. dès le 1er novembre 2025 (VI).

3. Par acte du 3 août 2026, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à la réforme des chiffres IV, V et VI de son dispositif en ce sens notamment, s’agissant des chiffres V et VI, qu’en substance la pension mensuelle en faveur de sa fille soit fixée à 1'853 fr. dès le 1er novembre 2025 et à 1'777 fr. dès le mois de juin 2027, et que la pension mensuelle en faveur de l’intimée soit fixée à 3'356 fr. dès le 1er novembre 2025. Il a en outre requis – à titre préalable – l’octroi de l’effet suspensif à son appel, subsidiairement s’agissant des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance entreprise.

4. 4.1

4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC.

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408 ; TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). L’obligation d’entretien trouve sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 227 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et les réf. cit. ; parmi d’autres : Juge unique CACI 27 novembre 2024/ES101 consid. 4.1.2.2). Ainsi, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6).

4.2 4.2.1 En l’espèce, on relèvera d’emblée que le requérant indique solliciter l’octroi de l’effet suspensif à son appel, soit en définitive la suspension du caractère exécutoire de tous les chiffres du dispositif de l’ordonnance entreprise, dès lors qu’au fond il conclut principalement à l’annulation pure et simple de ladite ordonnance. Or, s’il motive la suspension du caractère exécutoire des chiffes V et VI du dispositif de l’ordonnance querellée, à savoir s’agissant des contributions d’entretien, il n’expose toutefois aucunement – dans sa requête d’effet suspensif contenue en pp. 6-7 de son appel (cf. TF 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 5.2.2 et 6.4.2) – quel(s) autre(s) chiffre(s) de ce dispositif serai(en)t concerné(s) pas dite requête, ni surtout pour quelle raison il conviendrait de suspendre leur caractère exécutoire. Partant, la requête d’effet suspensif, en tant qu’elle porterait sur d’autres chiffres que les chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance litigieuse, est irrecevable pour défaut de motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC ; cf. parmi d’autres : TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).

4.2.2 S’agissant de la requête d’effet suspensif en ce qu’elle porte sur les contributions d’entretien, il apparaît – au stade de la vraisemblance et sur la base des montants figurant dans l’ordonnance entreprise – qu’après versement des sommes mensuelles fixées par la présidente, le requérant dispose encore d’un disponible, l’intéressé ne rendant au demeurant pas vraisemblable le contraire. Ainsi, on ne voit pas que le minimum vital du requérant soit touché par les pensions que la décision attaquée le condamne à verser.

Au surplus, le requérant ne démontre pas, même au stade de la vraisemblance, que la solvabilité de l’intimée serait douteuse au point de considérer qu’en cas d’admission de l’appel, le recouvrement des montants acquittés – par hypothèse à tort – paraît aléatoire.

L’effet suspensif requis est par conséquent rejeté pour les pensions courantes et futures, à savoir dès le 1er août 2026, le requérant n’établissant aucunement que leur paiement le mettrait en difficultés financières.

4.2.3 L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien échues jusqu’au 31 juillet 2026. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et il n’est pas vraisemblable qu’il serait nécessaire à la couverture des besoins de l’enfant et de l’intimée.

Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses.

5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable, en ce sens que l’exécution des chiffre V et VI du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues au 31 juillet 2026.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I.

La requête d’effet suspensif est partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable.

II.

L’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues au 31 juillet 2026.

III.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Damien Hottelier (pour B.________),

  • Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :