Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CACI 2026/582

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 5 août 2026

Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière : Mme Clerc

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Art. 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à E***, et l’appeljoint interjeté par F.________, à E***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment autorisé les époux F.________ et I.________ à vivre séparés (I) a confié la garde de l’enfant L.________, née le […] 2011, à son père, F.________, auprès duquel elle est domiciliée (II) a dit qu’I.________ bénéficierait sur sa fille L.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec sa fille (III) et à défaut d’entente un weekend sur deux, du vendredi dès la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] E***, à F.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (V), a imparti à I.________ un délai échéant au 1er mars 2026 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels (VI), a dit que d’ici la séparation effective des parties, la prise en charge des frais telle qu’elle était répartie en l’état était maintenue (VII), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant L.________ à 766 fr. 80 par mois, hors allocations familiales (VIII), a astreint F.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 350 fr. par mois, dès et y compris le 1er mars 2026 (IX), a statué sur les frais (X à XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

2. 2.1 Le 4 février 2026, I.________ (ci-après : l’appelante), a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais, principalement à sa réforme, soit à ce que la garde de l’enfant L.________ reste attribuée en alternance aux deux époux, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’un délai au 1er avril 2026 soit imparti à F.________ (ci-après : l’intimé) pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels, à ce que le susnommé soit condamné à contribuer à l’entretien de sa fille L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 410 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er avril

2026, et à son propre entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 250 fr., dès le 1er avril 2026. L’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

2.2 Par déterminations du 6 février 2026, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

2.3 Par ordonnance du 9 février 2026, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’effet suspensif, suspendu l’exécution des chiffres II à IX du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 décembre 2025 jusqu’à droit connu sur l’appel, astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de sa fille L.________, née le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois en mains de l’appelante, d’une pension de 435 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2026 et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

2.4 Le 11 février 2026, la juge unique a procédé à l’audition de l’enfant L.________. Ses déclarations, protocolée dans un procès-verbal, ont été transmises aux parties le 12 février 2026.

2.5 Le 3 mars 2026, une audience de conciliation s’est tenue par devant la juge unique en présente des parties, assistées de leur conseil respectif. Bien que tentée, la conciliation n’a pas abouti.

2.6 Le 11 mars 2026, l’intimé a interjeté un appel-joint en concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel principal, à ce que les chiffres I à V du dispositif de l’ordonnance entreprise soient confirmés, à ce qu’un délai au 1er mai 2026 soit imparti à l’appelante pour quitter le domicile conjugal, à ce que d’ici à la séparation effective des parties, la prise en charge des frais telle que pratiquée par les parties soit maintenue, à ce que le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise soit réformé en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant L.________ s’élève à 866 fr. 80 par mois, hors allocations familiales, à ce que le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise soit réformé en ce sens qu’aucune contribution d'entretien ne soit due par l’intimé pour l’appelante dès et y compris leur séparation effective, à ce que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise soit supprimé avec effet rétroactif au 1er janvier 2026, à ce que les chiffres X et XI du dispositif de l’ordonnance entreprise soient confirmés et à ce qu’un montant de 6'000 fr. soit alloué à l’intimé à titre de dépens de seconde instance.

2.7 Le 15 avril 2026, l’appelante s’est déterminée sur l’appel-joint en concluant au rejet de celui-ci et en persistant dans ses propres conclusions.

2.8 Par courrier du 11 juin 2026, l’appelante a déclaré retirer son appel, requérant que soit tranchée la question des frais et dépens de la procédure de deuxième instance.

2.9 Par courrier du 26 juin 2026, soit dans le délai imparti pour ce faire par la juge unique, l’intimé s’est déterminé sur le retrait d’appel et la question des frais, concluant à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient entièrement mis à la charge de l’appelante et que celle-ci lui doive de pleins dépens à hauteur de la note d’honoraire transmise par son conseil et correspondant à 26 heures et 9 minutes au tarif horaire de 380 fr. de l’heure, soit au total à 11'012 fr. 35.

2.10 Par courrier du 8 juillet 2026, l’appelante s’est déterminée en concluant au rejet de la requête en allocation de dépens de l’intimé.

3. Le retrait d'appel a pour effet, quelle qu'en soit la motivation, de rendre définitive et exécutoire la décision de première instance (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3).

En tout état, conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel-joint devient caduc lorsque l’appel principal est retiré avant le début des délibérations, comme c’est le cas en l’espèce.

Faits

Vu ce qui précède, il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

4. 4.1 4.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).

A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

4.1.2 Conformément à l’art. 3 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), la partie qui succombe est, en règle générale, tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. L’art. 3 al. 2 TDC précise que, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. Dans les affaires de deuxième instance non patrimoniales, le défraiement est compris entre 100 à 25'000 fr., en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que selon le travail effectué (art. 9 TDC).

Selon l'art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. Le juge n'est ainsi pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CREC 22 juin 2026/187 consid. 5.2 ; CREC 9 août 2021/217 consid. 3.1.2).

Le TDC retient, en principe, pour le défraiement de l’avocat, un tarif horaire situé entre 300 et 350 fr., TVA en sus (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9 TDC ; parmi de nombreux arrêts : CREC 13 octobre 2025/246 consid. 3.2.1 ; CREC 2 septembre 2025/192 consid. 3.1.2).

4.2 4.2.1 En l'espèce, l’appelante a retiré son appel, de sorte qu’elle doit être considérée comme succombante (art. 106 al. 1, 2ème phrase CPC). En outre, il apparait, à la suite de l’audition de l’enfant, que l’appel aurait en tous les cas été rejeté. En effet, L.________ est restée constante dans sa volonté de vivre avec son père. Celle-ci étant en âge d’exprimer son avis et n’étant pas apparue sous l’influence de l’un ou l’autre de ses parents, sa garde aurait selon toute vraisemblance été confiée à l’intimé. Ainsi, l’intimé obtenant la garde de l’enfant, le domicile conjugal lui aurait également été attribué. En définitive, l’appelante aurait succombé et aurait dû assumer les frais de la procédure d’appel initiée par ses soins, cela même s’il avait fallu envisager d’appréhender le sort des frais sous l’angle de l’art. 107 let. c CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, s’élèvent à 600 fr. pour l’appel principal et à 600 fr. pour l’appel-joint (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5) et doivent être réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC et fixés donc à 800 fr., montant auquel il convient de rajouter l’émolument par 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Les frais judiciaires sont en définitive arrêtés à 1’000 fr. et seront à la charge de l’appelante compte tenu de ce qui précède. Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat vu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC).

4.2.2 L’appelante, qui succombe, doit également des dépens de deuxième instance à l’intimé. Celui-ci a requis l’allocation d’un montant de 11'012 fr. 35 correspondant aux opérations facturées par son conseil au tarif horaire de 380 fr. de l’heure.

La liste des opérations produite ne lie pas la juge unique de céans. S’il faut constater que la présente procédure a engendré de nombreux échanges d’écritures, l’audition de l’enfant et une audience de conciliation et qu’un temps important a été nécessaire au traitement de la cause par le conseil de l’intimé, il faut relativiser l’ampleur des opérations effectuées par la nature et la difficulté toute relative de la cause, ainsi que par la connaissance préalable du dossier et enfin d’un tarif horaire moindre.

En définitive, une somme de 7'500 fr. (art. 9 TDC) sera allouée à l’intimé à titre de dépens de deuxième instance à charge de l’appelante, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

5. 5.1 Les conseils d’office ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.1.2 et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 ; CREC 16 décembre 2025/5015 consid. 2.2 et les références citées).

5.2 En l’espèce, Me Gaëlle Esteves a allégué avoir consacré 24 heures et 35 minutes au traitement de la cause pour la période du 2 février au 16 juin 2026.

Parmi les opérations facturées, figurent 40 minutes de prise de connaissance du procès-verbal d’audition de l’enfant. Ce temps apparaît excessif compte tenu de la brièveté de ce rapport et sera réduit à 10 minutes. Par ailleurs, l’audience de conciliation a duré 90 minutes, et non 2 heures comme facturé dans la liste. Enfin, les opérations relatives à des échanges avec la cliente sous forme de courriels et de téléphones et totalisant 5 heures s’apparent à du soutien moral qui n’a pas lieu d’être rétribué par l’assistance judiciaire. Elles seront donc réduites à 3 heures et 10 minutes. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 22 heures.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Gaëlle Esteves doit être fixée à 3’960 fr. (12h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 79 fr. 20 (2 % x 3’960 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 336 fr. 90, pour un total de 4’496 fr. 10, arrondi à 4'497 francs.

5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnités versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I.

Il est pris acte du retrait de l'appel et de la caducité de l’appeljoint.

II.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante I.________.

III.

L’appelante I.________ versera à l’intimé F.________ la somme de 7’500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IV.

L’indemnité d’office de Me Gaëlle Esteves, conseil de l’appelante I.________, est arrêtée à 4’497 fr. (quatre mille quatre cent nonante-sept francs), TVA, débours et vacation compris.

V.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII.

L'arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Gaëlle Esteves (pour I.________)

  • Me Patrick Sutter (pour F.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :