Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CREC 2026/138

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 12 mai 2026

Composition

M. P E L L E T , juge présidant M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Ayer

*****

Art. 551 CC ; art. 111 et 109 al. 3 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.A.________, à Q***, contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 par la Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu C.A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait

A.

Par ordonnance du 12 mars 2026, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a partiellement admis la requête déposée le 9 mars 2026 par Me Cyrille Piguet, représentant de la communauté héréditaire dans le cadre de la succession de feu C.A.________ (I), a ordonné à Me K.________ et/ou Y.________ SA de déposer, en mains de Me Cyrille Piguet, à réception de l’ordonnance et après consultation de Me Piguet, à charge pour celui-ci s'en [recte : d’en] assurer la conservation de manière sécurisée et appropriée, la totalité des titres et actions des sociétés K.________ et/ou Y.________ SA d'exercer les droits sociaux attachés à ces actions, à quelque titre que ce soit, avant leur consignation ou sans l'autorisation préalable et expresse de Me Cyrille Piguet et toute cession, transfert ou remise, à quelque titre que ce soit, des actions et titres de la Fondation privée de famille B.________ et des sociétés listées au chiffre l précité, avant leur consignation (III), a ordonné à B.A.________ et/ou Me K.________ et/ou Y.________ SA de déposer, en mains de Me Cyrille Piguet, à réception de l’ordonnance et après consultation de Me Piguet, à charge pour celui-ci s'en [recte : d’en] assurer la conservation de manière sécurisée et appropriée, la totalité des titres et actions de la société U.________ SA détenue à 51% par la Fondation A.________ dont B.A.________ est bénéficiaire d'exercer les droits sociaux attachés à ces actions, à quelque titre que ce soit, avant leur consignation ou sans l'autorisation préalable et expresse de Me Cyrille Piguet, toute cession, transfert ou remise, à quelque titre que ce soit, des actions et titres de U.________ SA détenue à 51% par la Fondation A.________ dont B.A.________ est bénéficiaire unique, avant leur consignation et de disposer d'une quelconque manière des avoirs de la société U.________ SA détenue à 51% par la Fondation A.________ dont B.A.________ est bénéficiaire unique, la gestion des portefeuilles n'étant pas concernée par cette interdiction (V), a ordonné le blocage conservatoire et avec effet immédiat par la J.________ AG, dont le siège est à [...] de tous les comptes, de toute nature, en monnaie suisse et étrangère ouverts dans son établissement, au nom de M.________ SA, ceci sous réserve des paiements relevant de la gestion courante de l'exploitation de cette société, et de la

gestion des portefeuilles (VI), a ordonné le blocage à titre conservatoire et avec effet immédiat par la I.________ AG, dont le siège est à [...] et à sa succursale de V***, [...] de tous les comptes, de toute nature en monnaie suisse et étrangère qu'ils soient ouverts dans l'un ou l'autre de ses S.________, ceci sous réserve des paiements relevant de la gestion courante de l'exploitation de cette société, et de la gestion des portefeuilles (VII), dit que les injonctions des chiffres II à V étaient assorties de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (X) et a dit que les frais, arrêtés à 2'000 fr., étaient mis à la charge de la communauté héréditaire de feu C.A.________ (XI).

En droit, la juge de paix a estimé que la situation était éminemment et doublement complexe compte tenu de l’ampleur et l’incertitude des avoirs successoraux et par la virulence des conflits qui opposent les descendants de feu C.A.________. La première juge a ensuite rappelé que la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal avait retenu dans son arrêt du 19 décembre 2025 (n° 4013) qu’il était vraisemblable que la société M.________ SA fasse partie de la structure familiale mise en place par le de cujus, lequel était au demeurant bénéficiaire de la Fondation de famille B.________ de son vivant. La juge de paix a par conséquent considéré qu’au vu de la potentielle ingérence de certains héritiers, invoquée par le représentant de la communauté héréditaire, Me Cyrille Piguet, et de la complexité du montage des sociétés concernées, des mesures de sûretés paraissaient adéquates. Elle a encore précisé que le représentant de la communauté héréditaire était appelé à établir le bénéfice d’inventaire et qu’il était par conséquent l’une des personnes la plus à même de déterminer ce qui devait entrer dans le patrimoine successoral. S’agissant des biens détenus par B.A.________, à savoir en particulier les avoirs de la société U.________ SA détenue à 51 % par la Fondation A.________ dont l’intéressée est bénéficiaire unique, la première juge a d’abord tenu pour établi que feu C.A.________ prenait seul les décisions concernant les sociétés du groupe mais que cela ne permettait pas encore de dire que les 51 % achetés par la Fondation A.________ faisaient partie de la succession. Elle a toutefois considéré qu’il convenait de donner suite à la requête du représentant de la communauté héréditaire, dans la mesure où B.A.________ était titulaire des titres et actions de manière majoritaire et que la société précitée était également détenue par d’autres sociétés, de sorte qu’il était justifié de préserver les avoirs de la succession.

B.

a) Par acte du 23 mars 2026, B.A.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’il soit ordonné à Me K.________ et/ou Y.________ SA de déposer, en mains de Me Cyrille Piguet, à réception de l’ordonnance et après consultation de Me Piguet, à charge pour celui-ci d’en assurer la conservation de manière sécurisée et appropriée, la totalité des titres et chiffre VII de son dispositif, en ce sens que soit ordonné le blocage à titre conservatoire et avec effet immédiat par la I.________ AG, dont le siège est à [...] et à sa succursale de V***, [...] de tous les comptes, de toute nature en monnaie suisse et étrangère qu'ils soient ouverts dans l'un ou l'autre de ses établissements, au nom des sociétés Z.________, N.________ SA, S.________, ceci sous réserve des paiements relevant de la gestion courante de l'exploitation de cette société, et de la gestion des portefeuilles et à la réforme du chiffre VIII en ce sens que les injonctions des chiffres II et III soient assorties de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende. La recourante a également principalement conclu à l’annulation des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance. Subsidiairement, le recourante a conclu à l’annulation des chiffres IV et V de l’ordonnance, des chiffres II et VII en tant qu’ils concernent U.________ SA, du chiffre VIII en tant qu’il concerne les chiffres IV et V et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

après : les intimés), ainsi que le représentant de la communauté héréditaire, Me Cyrille Piguet, n’ont pas été invités à se déterminer.

C.

La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) C.A.________, décédé le ***2024 (ci-après : le de cujus ou le défunt), a laissé pour héritiers légaux son épouse B.A.________, et leur

b) De son vivant, le de cujus, ingénieur géologue de formation, avait développé une affaire pétrolière qui avait été cédée pour plusieurs centaines de millions de francs suisses en 2010. Le patrimoine ainsi créé est détenu au travers de nombreuses structures juridiques, notamment offshore (au T***) ou par des fondations [...].

c) Les dispositions de dernières volontés du de cujus ont été transmises aux héritiers désignés – identiques aux héritiers légaux – les 17 juillet et 5 septembre 2024 par la Justice de paix du district de Morges.

2. a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 août 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ciaprès : le président) a nommé Me Cyrille Piguet, ancien curateur du de cujus, en qualité de représentant de la communauté héréditaire avec pour mission d'administrer l’entier des actifs successoraux, de récupérer l'intégralité des actifs lui appartenant en mains de tiers et de représenter la communauté héréditaire du de cujus dans toutes procédures. Cette nomination a été confirmée par nouvelles ordonnances de mesures superprovisionnelles des 6 novembre 2024 et 30 décembre 2024.

b) Par ordonnance du 9 octobre 2024, sur requête de la ordonné le bénéfice d'inventaire de la succession du défunt et désigné en qualité d'expert Me Cyrille Piguet, curateur du de cujus au moment de son décès, avec pour tâches d'établir l'inventaire.

Un recours formé par B.C.________ contre cette décision a ensuite été retiré.

c) Par ordonnance du 12 mars 2025, le président a confirmé la désignation de Me Cyrille Piguet en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu C.A.________, a confirmé qu'il aurait notamment pour mission d'administrer l’entier des actifs successoraux, incluant les engagements contractuels du défunt, de récupérer l'intégralité des actifs lui appartenant en mains de tiers et de représenter la communauté héréditaire du de cujus dans toutes procédures et a confirmé que la mission précitée impliquait que Me Cyrille Piguet disposait de pouvoirs généraux et était autorisé à donner des instructions de paiement à la banque sous sa seule responsabilité.

Par arrêt du 19 décembre 2025 (n° 4013), la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par B.C.________ contre cette décision.

3. Une procédure d'arbitrage est en cours, laquelle oppose W.________ et P.________, toutes deux aux X***, à chacun des héritiers de feu C.A.________, ainsi qu'aux sociétés F.________ SA et M.________ SA, au T***. Alors que la requête initiale n'était pas dirigée contre C.A.________, le mémoire demandeur du 5 janvier 2025 le mentionne comme défendeur aux côtés des autres défendeurs. Il convient de noter que B.C.________ est l'ayant droit économique des sociétés demanderesses.

Les conclusions prises par les demanderesses dans cette procédure en arbitrage tendent à faire payer par chacun des héritiers « un montant à déterminer, correspondant aux fonds dont il a bénéficié personnellement grâce aux prêts de G.________ » et à condamner solidairement F.________ SA et M.________ SA au paiement de 72'978'520 euros avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2019. Il est notamment allégué que les demanderesses avaient prêté les sommes de 80'000’000 euros et de 19'936'000 euros à une société O.________ entre 2010 et 2011 ; celle-ci, chez qui les fonds n'avaient que transité, les avait remis à F.________ SA, et ces fonds auraient apparemment profité aux héritiers dans une mesure différente (les fonds reçus par B.C.________ et BP.________ étant inférieurs, et cela sans commune mesure, avec ceux reçus par B.B.________

4. a) Le 9 mars 2026, Me Cyrille Piguet a adressé à la Justice de paix du district de Morges une requête de mesures de sûreté, par courriel « en extrême urgence », et par courrier recommandé, accompagné d'un bordereau de pièces.

En sa qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu C.A.________, il a conclu à ce que la juge de paix prenne sans délai toutes les mesures nécessaires à préserver, d'une part, les actions des sociétés qui apparaissent devoir entrer dans le patrimoine successoral et, d'autre part, leur substance constituée de liquidités importantes. Il a requis en particulier ce qui suit :

« I. Ordonner à Me K.________, [...] à V*** et/ou Y.________ SA, même adresse, de déposer, en mains de la Justice de paix de Morges, rue Saint-Louis 2 à 1110 Morges, à réception de la présente ordonnance, la totalité des titres et actions des sociétés F.________ SA, L.________,

adresse, d'exercer les droits sociaux attachés à ces actions, à quelque titre que ce soit, avant leur consignation selon le chiffre I ci-dessus ou sans l'autorisation préalable et expresse de la Juge de paix du district de Morges.

III. Ordonner à B.A.________ domiciliée à [...], [...], Q*** et/ou Me avec effet immédiat, la totalité des titres et actions de la société U.________ SA détenue à 51% par la Fondation A.________ dont B.A.________ est bénéficiaire unique, dans un lieu décidé par le représentant de la communauté héréditaire.

IV. Interdire à B.A.________ domiciliée à [...], [...], Q*** et/ou Me les droits sociaux attachés à ces actions, à quelque titre que ce soit, avant leur consignation selon le chiffre III ci-dessus ou sans l'autorisation préalable et expresse de la Juge de paix du district de Morges.

V. Interdire en conséquence, avec effet immédiat, à Me K.________, [...] à V*** et/ou Y.________ SA, même adresse, toute cession, transfert ou remise, à quelque titre que ce soit, des actions et titres de la Fondation privée de famille B.________ et des sociétés Z.________, selon le chiffre l ci-dessus.

VI. Interdire en conséquence, avec effet immédiat, à B.A.________ Y.________ SA, même adresse, toute cession, transfert ou remise, à quelque titre que ce soit, des actions et titres de U.________ SA détenue à 51% par la Fondation A.________ dont B.A.________ est bénéficiaire unique, avant leur consignation selon le chiffre III cidessus.

VII. Interdire en conséquence, avec effet immédiat, à B.A.________ Y.________ SA, même adresse de disposer d'une quelconque manière des avoirs de la société U.________ SA détenue à 51% par la Fondation A.________ dont B.A.________ est bénéficiaire unique, la gestion des portefeuilles n'étant pas concernée par cette interdiction.

VIII. Ordonner à la J.________ AG, dont le siège est à [...] de bloquer, avec effet immédiat, tous les comptes, de toute nature, en monnaie suisse et étrangère ouverts dans son établissement, au nom de X.________ SA, ceci sous réserve des paiements relevant de la gestion courante de l'exploitation de cette société, et de la gestion des portefeuilles.

IX. Ordonner à la I.________ AG, dont le siège est à [...] et à sa succursale de V***, [...] de bloquer, avec effet immédiat, tous les comptes, de toute nature en monnaie suisse et étrangère qu'ils soient, ouverts dans l'un ou l'autre de ses établissements, au nom des sociétés ceci sous réserve des paiements relevant de la gestion courante de l’exploitation de cette société et de la gestion des portefeuilles.

X. Subsidiairement à VIII et IX mais pour plus d'efficacité, autoriser, au besoin, Me Cyrille Piguet, en sa qualité au représentant de la communauté héréditaire de feu C.A.________, à ordonner directement à la J.________ AG dont le siège est à [...] et à la banque I.________ AG, dont le siège est à [...] et à sa succursale de V***, [...] de bloquer tous les fonds et tous les comptes, de quelque nature qu'ils soient, ouverts dans l'un ou l'autre de leurs établissements, au nom de la, Fondation privée de famille B.________, des sociétés des paiements relevant de la gestion courante de l'exploitation de cette société, et de la gestion des portefeuilles.

XI. Dire que les injonctions et interdictions qui précèdent sont assorties, conformément à t'article 343 CPC :

  • de la menace de la peine d'amende qui réprime l'insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC) et ;

  • d'une amende d'ordre de CHF 1’000.- pour chaque jour d'inexécution.

XII. Dispenser Me Cyrille Piguet, en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire, de fournir des sûretés. »

b) Le 12 mars 2026, la juge de paix a rendu l’ordonnance litigieuse (cf. supra let. A ci-dessus).

5. Le 13 mars 2026, le représentant de la communauté héréditaire a adressé à la juge de paix l’inventaire de la succession de feu C.A.________ présentant un total des actifs bruts de 143 fr. et un total des passifs produits de 236'659'577 fr. 20.

Cet inventaire fait état, pour mémoire, des « participations sociétés » faisant partie des biens propres du défunt et liste les sociétés suivantes : T.________, C.________, A.________, Fondation privée Familie la Fondation T.________, l’inventaire précise ce qui suit : « cette fondation détient des sociétés en cascade, lesquelles ne sont pas mentionnées ici, mais ce sont elles qui détiennent in fine la potentielle substance essentiellement sous forme de liquidités et de revenus générés par l’exploitation du pétrole au QV***. La question de l’appartenance de ces actifs à la masse successorale fait actuellement l’objet d’une procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Leur mention dans le présent inventaire ne préjuge en rien de la décision qui sera rendue sur ce point ». S’agissant de la Fondation A.________, l’inventaire précise ce qui suit : « cette fondation est, elle aussi, indiquée ici pour mémoire. Bien que le conjoint survivant en soit le seul bénéficiaire, il semblerait que le défunt en avait gardé le contrôle total de son vivant ce qui pourrait avoir pour conséquence que cet actif fasse partie de la succession. Le soussigné n’est pas parvenu à obtenir de pièces concernant cette fondation ».

A l’appui de son inventaire, le représentant de la communauté héréditaire a notamment produit le schéma suivant :

[schéma]

En droit

1.

1.1

Les mesures de sûreté visées aux art. 551 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ont pour but d'assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 CC), soit plus précisément de garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés, et permettre d'identifier les héritiers avec la plus grande certitude (Steinauer, Le droit des succession, 2e éd., Berne 2015, n. 861). Ces mesures relèvent de la juridiction gracieuse de la compétence des autorités du dernier domicile du défunt (Steinauer, op. cit., n. 859).

En vertu de l’art. 124 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le juge de paix est habilité à prendre toutes les mesures civiles conservatoires nécessaires. Le Code de procédure civile est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). Les décisions concernées sont ainsi des décisions gracieuses de droit fédéral relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seule la voie du recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ) (CACI 19 novembre 2021/537 ; CREC 26 novembre 2024/278).

Le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision qui ordonne des mesures conservatoires fondées sur les art. 551 ss CC, soit une décision gracieuse de droit fédéral relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) contre laquelle la voie du recours est ouverte (art. 109 al. 3 CDPJ). Pour le surplus, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été interjeté en temps utile par une personne qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

2.

2.1

Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

2.2

2.2.1

A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 26 novembre 2024/278 ; CREC 23 avril 2021/130).

2.2.2

En l’espèce, la recourante a produit quatre pièces à l’appui de son mémoire, lequel comporte une partie intitulée « Allégués ». Les trois premières pièces produites constituent des pièces dites de forme, ainsi qu’une pièce figurant au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

A la lecture des allégués 1 à 20 du mémoire de recours, il apparaît que la recourante se contente de rappeler la chronologie des faits sans qu’un quelconque grief de constatation manifestement inexacte des faits ne soit présenté dans les motifs du recours, de sorte que cette partie du mémoire est irrecevable.

Il en va différemment des allégués 21 à 36 et de la pièce 4 produite dans le bordereau du 23 mars 2026, à savoir l’inventaire établi le 13 mars 2026 par le représentant de la communauté héréditaire, soit postérieurement à la reddition de l’ordonnance entreprise. Cette pièce est susceptible d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte, de sorte qu’elle est recevable. Il en va de même des allégués de fait précités y relatifs. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure de l’utile dans l’état de fait ci-dessus (cf. supra let. C, ch. 5).

3.

3.1

La recourante se plaint tout d’abord d’une constatation manifestement inexacte des faits. Elle reproche à la première juge d’avoir considéré qu’il ne pourrait être exclu que la société U.________ SA, détenue à 51 % par la Fondation A.________, dont l’intéressée est l’unique bénéficiaire, fasse partie de la succession. Elle soutient à ce titre que le schéma établi par le représentant de la communauté héréditaire (cf. supra let. C, ch. 5) ne mentionne que les 49 % d’actions de la société U.________ SA détenues par la société V.________ et ne mentionne ni la Fondation

A.________, ni les 51 % qu’elle détient dans la société U.________ SA, ce qui serait, selon elle, confirmé par l’inventaire établi le 13 mars 2026.

3.2

En réalité, c’est à tort que la recourante soutient que l’appréciation de la première juge est inexacte et que le schéma établi par Me Cyrille Piguet, ainsi que l’inventaire du 13 mars 2026 établiraient que les 51 % de la société U.________ SA, détenu par la Fondation A.________, ne font pas partie de la succession de feu C.A.________. Bien au contraire, le représentant de la communauté héréditaire a précisé dans le courrier du 13 mars 2026 que s’ajoutait potentiellement à la succession du défunt la « structure patrimoniale complexe » qu’il avait fondée, de son vivant, sur un « ensemble complexe de fondations et de sociétés étroitement imbriquées », dont il n’avait, en l’état, pas été en mesure de déterminer si elle appartenait à la succession ou non. La recourante s’égare au surplus lorsqu’elle prétend que la société U.________ SA n’est pas citée dans l’inventaire. S’il est vrai que cette société n’est pas citée explicitement, il n’en demeure pas moins que le représentant de la communauté héréditaire y fait implicitement référence. En effet, il ressort de manière limpide à la lecture de l’inventaire, en particulier s’agissant de la Fondation T.________, que celle-ci détient des sociétés en cascade, que Me Cyrille Piguet a renoncé à mentionner, lesquelles détiennent la potentielle substance, essentiellement sous forme de liquidités et de revenus, générés par l’exploitation du pétrole au QV***. Il est donc rendu vraisemblable que la société U.________ SA puisse faire partie des sociétés en cascade non listées par Me Cyrille Piguet dans cet inventaire, lequel n’a au surplus pas non plus exclu que la Fondation A.________ fasse partie de la succession (cf. infra consid. 5 pour le surplus). Cela étant, c’est sans arbitraire que la juge de paix a considéré qu’il ne pouvait être exclu, à ce stade, que 51 % de la société U.________ SA, détenu par la Fondation A.________, puisse faire partie de la succession, la recourante ne parvenant pas à démontrer le contraire. C’est également le lieu de préciser qu’eu égard à la structure éminemment complexe mise en place par le défunt, l’ampleur et l’incertitude quant aux avoirs successoraux, ainsi que la virulence des conflits qui opposent ses descendants, tout autre raisonnement serait prématuré.

5.

5.1

Dans un second grief, la recourante invoque une violation des art. 551 ss CC.

5.2

5.2.1

Aux termes de l’art. 551 CC, l’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (al. 1). Ces mesures tendent notamment plus précisément à garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés (Steinauer, op. cit., n. 861).

Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments (al. 2). Les mesures mentionnées à l’art. 551 al. 2 CC ne sont toutefois pas exhaustives, comme l’indique le vocable « notamment » qui figure dans cette disposition. D’autres mesures peuvent être prises, telles que la consignation en main de justice d’un objet prétendument dépendant de la succession, la mise en sécurité d’objet de valeur, la liquidation d’objets périssables ou l’interdiction faite à des tiers d’aliéner des biens en leur possession mais ayant probablement appartenu au de cujus (Steinauer, op.cit., note ad n. 863), mais également des mesures tendant à empêcher l’aliénation d’un bien immobilier (CREC 26 novembre 2024/278), la prise de possession et le dépôt d’argent, de papiers-valeurs ou de documents dans une banque, l’interdiction de disposer d’avoirs, de fonds déposés ou d’immeubles, ainsi que l’interdiction faite à des tiers de disposer des biens successoraux qu’ils détiennent (Meier, Reymond- Eniaeva, in Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 8 ad art. 551 CC).

Les mesures de sûretés doivent être ordonnées d’office chaque fois que la loi le prévoit ou que cela paraît nécessaire (Steinauer, op. cit., n. 862). Comme le prononcé des mesures susmentionnées n'a qu'un caractère provisoire, il peut être modifié en tout temps par l'autorité (TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.1 ; Steinauer, op. cit., n. 889a et réf. cit.).

5.2.2

En principe, l'indépendance juridique d'une personne morale est déterminante. Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut donc considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 ; TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Malgré l'identité économique entre la société anonyme et son actionnaire unique, ceux-ci doivent être traités en principe comme des sujets de droit distincts (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; ATF 128 II 329 consid.

2.4

; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2). Ce n'est ainsi que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur (TF 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 7.1).

Selon la théorie de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut en effet pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe, dans ces cas, pas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. Il y a lieu dès lors d’admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. L’identité des personnes doit être reconnue chaque fois que le fait d’invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 132 III 489, consid. 3.2 publié in JdT 2007 II 81 ; TF 4A_341/2021 précité consid. 7.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d’abord, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il est ensuite nécessaire que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 132 III 489 consid. 3.2 ; TF 4A_341/2021 précité consid. 7.1).

5.3

A l’appui de son moyen, la recourante soutient que c’est à tort que la première juge a ordonné des mesures de sûretés en lien avec la Fondation A.________ et sa participation de 51 % dans U.________ SA. Elle reproche en particulier à la première juge d’avoir considéré, à l’instar du représentant de la communauté héréditaire, que le principe de la transparence pouvait s’appliquer à la Fondation A.________, eu égard au fait que le défunt prenait toutes les décisions concernant les différentes entités du groupe. A ce propos, l’appelante se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_89/2024 du 16 décembre 2024 publiée aux ATF 151 III 361) ayant retenu que le principe du « Durchgriff » ne trouvait pas application pour une « Treuunternehmen » de droit liechtensteinois à laquelle le de cujus avait transféré de son vivant des valeurs patrimoniales et renoncé de manière irrévocable à tout droit sur ce patrimoine.

La recourante se méprend lorsqu’elle soutient que le principe de la transparence ne pourrait pas trouver application. Il appert que la jurisprudence citée par la recourante ne semble – a priori – pas applicable dans le cas d’espèce. En effet, cet arrêt avait trait à la situation singulière d’un de cujus ayant transféré de son vivant des valeurs patrimoniales à une entreprise fiduciaire de droit liechtensteinois et renoncé de manière irrévocable à tout droit sur le patrimoine de celle-ci. Or, la recourante ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable, que la Fondation A.________ constitue une « Treuunternehmen », si bien que son argument est vain. Cela étant, la recourante omet de rappeler que notre Haute Cour a considéré, dans sa jurisprudence récente (ATF 149 III 145 consid. 4.3), que les libéralités effectuées par le de cujus à certains de ses enfants par le biais d’une société unipersonnelle qu’il contrôlait pouvaient être soumises à rapport dès lors qu’elles pouvaient être assimilées à des transferts directs aux héritiers, de sorte que le principe de transparence pouvait s’appliquer.

Contrairement à ce que prétend la recourante, le représentant de la communauté héréditaire n’a pas expressément affirmé que feu

C.A.________ prenait toutes les décisions concernant les différentes entités du groupe mais a fait valoir qu’il ne pouvait exclure que tel soit le cas. Cela étant, le présent recours ne tend pas à déterminer si le principe de transparence peut trouver application dans le cas d’espèce mais à apprécier le bien-fondé des mesures de sûretés ordonnées. Or, le raisonnement de la première juge ne prête pas le flanc à la critique lorsqu’elle considère que les structures litigieuses, en particulier la Fondation A.________ et sa participation de 51 % dans la société U.________ SA, pourraient relever de la succession si le principe de la transparence devait être appliqué par le juge du fond, de sorte que les mesures conservatoires se justifient afin de préserver les droits éventuels de la communauté héréditaire sur la masse successorale jusqu’à droit connu sur leur réel titulaire.

A titre superfétatoire, il y a lieu d’ajouter que le conflit entre les héritiers légaux est empreint d’une rare virulence, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas, de sorte que les mesures de sûretés s’avèrent nécessaires pour garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers dont les intérêts sont opposés. Par ailleurs, il ressort de l’inventaire du 13 mars 2026 que le représentant de la communauté héréditaire n’est pas parvenu à obtenir des pièces concernant la Fondation A.________, dont la recourante est l’unique bénéficiaire, de sorte qu’il ne peut être exclu, en l’état, que celle-ci agisse conformément à ses propres intérêts, sans considération des intérêts de la communauté héréditaire, à l’instar de l’appréciation de la première juge en ce qui concerne l’héritier B.C.________ (cf. ordonnance entreprise, p. 11 et 12). C’est donc à bon droit que la première juge a admis les mesures de sûretés tendant à interdire à la recourante, unique bénéficiaire de l’actionnaire majoritaire de la société U.________ SA, de disposer sous quelque forme que ce soit des avoirs de cette société, dont on ne peut exclure, au stade de la vraisemblance, qu’elle fasse en définitive partie de la masse successorale.

Partant, le grief de la recourante est infondé.

6.

6.1

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

6.2

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 74 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

6.3

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés et le représentant de la communauté héréditaire n’ayant pas été invités à se déterminer.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

  • Me Olivier Weniger (pour B.A.________),

  • Me Antoine Eigenmann (pour BP.________),

  • Me Aude Peyrot (pour B.C.________),

  • Me Cyrille Piguet, en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire,

  • Me K.________, pour elle-même et pour Y.________ SA.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :