CREC 2026/161
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 mai 2026
Composition : M . W I N Z A P , v i c e - p r é s i d e n t M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
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Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à Q***, contre la décision rendue le 3 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office Me B.________, à C***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 3 février 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a relevé Me B.________ de sa mission de conseil d’office de O.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale, a fixé son indemnité finale à 1'062 fr. 40, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 7 mai 2025 au 18 décembre 2025 et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de cette indemnité, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire.
2. Par écriture du 12 février 2026, O.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qui a transmis l’écriture à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
La recourante a produit la décision entreprise ainsi que deux pièces qui ne figurent pas au dossier de première instance.
3. 3.1 3.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er octobre 2025/231 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (art. 143 al.1bis CPC).
Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir contre la rémunération équitable de son conseil d’office, accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 20 mai 2025/111 ; Tappy, in CR-CPC, n. 22 ad art. 122 CPC).
3.1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) auprès d’une autorité judiciaire suisse incompétente, qui l’a transmis à l’autorité de deuxième instance. Il est recevable sous cet angle.
Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables au regard de l’art. 326 al. 1 CPC
3.2 3.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres : CREC 22 avril 2026/99 et les arrêts cités). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24 ; Jeandin, in CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, SJ 2012 I 373 ; entre autres : CREC 22 octobre 2025/251). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3 in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter des conclusions insuffisantes, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
3.2.2 En l’espèce, la motivation du recours est totalement incompréhensible et ne satisfait manifestement pas aux exigences requises en la matière. A la lecture de l’acte de la recourante, on ne décèle en effet aucun grief à l’encontre de la décision entreprise, l’intéressée n’abordant pas la question de la rémunération allouée à Me B.________, mais se contente d’évoquer, de manière particulièrement confuse, des difficultés liées à sa situation personnelle. Enfin, la recourante ne formule aucune conclusion chiffrée en lien avec la décision querellée et ne conclut même pas à la réduction de l’indemnité fixée à son ancien conseil d’office. Ces vices étant irrémédiables, il n’y a pas lieu d’accorder à la recourante un délai supplémentaire pour compléter son acte.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II.
L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :