Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CAPE 2026/372

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Audience du 25 mars 2026

Composition

Mme C H O L L E T , présidente Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi

*****

Parties

à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Vevey, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,

C.________, partie plaignante, représenté par Me Gilles Miauton, conseil juridique de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait

A. Par jugement rendu le 29 juillet 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’était rendu coupable de tentative d’assassinat, d’instigation à violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, sous déduction de 585 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait subi 25 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 13 jours soient déduits de la peine prononcée à titre de réparation du tort moral (III), a condamné D.________ à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné le maintien de D.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a révoqué le sursis accordé à D.________ le 2 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine prononcée (VI), a dit que D.________ était le débiteur de C.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 décembre 2023, et d’un montant de 7'015 fr. 70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (VII), a renvoyé C.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau de cuisine et du téléphone portable de marque Iphone séquestrés et inventoriés sous fiches no 140145/24 et no 140146/24 (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n°52310/24, de la clé USB inventoriée sous fiche n°140111/24 et du DVD inventorié sous fiche n°140161/24 (X), a mis les frais de la cause, par 58'149 fr. 40, à la charge de D.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Flamur Redzepi, par 30'000 fr., débours, vacations et TVA compris, dont à déduire 10'000 fr. d’avance déjà reçue, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par D.________ dès que sa situation financière le permettrait (XI).

B. a) Par annonce du 29 juillet 2025, puis déclaration motivée du 16 octobre 2025, D.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre le jugement précité et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative d’assassinat et d’instigation à violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, que le chiffre V du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens qu’il est immédiatement remis en liberté, que les chiffres II, III, VI, VII, VIII et IX sont purement et simplement supprimés et que le chiffre XI est modifié en ce sens que les frais de la cause, comprenant les indemnités du défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.

Par courrier du 21 novembre 2025, le Ministère public a renoncé à déposer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière.

Par courrier du 24 novembre 2025, C.________ en a fait de même.

Sur requêtes de l’appelant et de son défenseur d’office, la Cour de céans a, par prononcé du 19 mars 2026, révoqué le mandat d’office de Me Flamur Redzepi, a alloué à ce dernier une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'488 fr. 55, TVA et débours inclus, a dit que le sort des frais du prononcé, par 330 fr., et de l’indemnité fixée ci-dessus, suivait le sort de la cause et a déclaré ce prononcé exécutoire.

b) Par arrêt du 8 septembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par D.________ contre sa détention pour des motifs de sûreté (arrêt no 646). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 28 octobre 2025 (TF

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) D.________, de nationalité suisse, est né le ***2003 à Lausanne. Dernier d’une fratrie de quatre enfants, il a effectué son école obligatoire avant d’entamer un apprentissage de ***, qu’il a arrêté pour commencer un apprentissage de ***. A la police, il a déclaré qu’il percevait un revenu mensuel net de 968 fr., plus 168 fr. par mois d’allocations que son père touchait. Il reversait 100 fr. à 200 fr. par mois à sa mère, avec laquelle il vivait (PV aud. 5, p. 3). Aux débats de première instance, il a précisé qu’il était en 3ème année d’apprentissage et réalisait un salaire de 1'400 fr. par mois (jugement, p. 22). Il mentionnait des poursuites pour un montant de 700 francs. Il a également produit à cette occasion une promesse d’embauche en qualité de manœuvre à 100% au sein de l’entreprise J.________ Sàrl pour un salaire mensuel brut de 4'700 fr. à compter du moment où il serait en mesure de débuter son activité (P. 124). En audience d’appel, il a ajouté qu’il suivait actuellement des cours de culture générale et de gestion d’entreprise et qu’il avait initialement eu un suivi en prison, mais était sur la liste d’attente à Bochuz, laquelle était très longue (PV d’appel, p. 4).

b) Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte la mention suivante :

- 02.06.2023 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : mettre par négligence un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis au sens de la LF sur la circulation routière : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 150 francs.

En date du 18 mars 2024, D.________ a une nouvelle fois été condamné par la Présidente du Tribunal des mineurs à 20 demi-journées de prestations personnelles, à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 6 mois, pour brigandage. Il était reproché au prévenu d’avoir, en juillet 2019, et avec deux autres individus, abordé un jeune de 19 ans, l’avoir fait descendre de son vélo, asseoir sur un banc et lui avoir vidé ses poches. Le prévenu avait ensuite reproché à ce jeune d’être un pédophile et lui avait montré qu’il était porteur d’un pistolet à la ceinture. Il l’avait brûlé avec le fer chaud de son briquet au niveau pectoral gauche. Alors qu’une dizaine de personnes s’étaient ensuite approchées pour entourer la victime, D.________ l’avait roué de coups, trainé à terre et exigé qu’il effectue des pompes. Il lui avait également dit qu’il lui devait 2'000 fr. et lui avait donné un dernier coup au niveau de la ceinture abdominale avant qu’un tiers n'intervienne. La scène avait été filmée et une partie postée en « story » (P. 36).

Il ressort par ailleurs du dossier (P. 37) qu’en date du 25 juillet 2018, D.________ a été condamné par la Présidente du Tribunal des mineurs à 2 demi-journées de prestations personnelles, à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 1 an, pour infraction à la loi sur les armes. Il était retenu que D.________ avait tourné en public un vidéoclip dans lequel il manipulait un pistolet factice qu’il prétendait avoir trouvé la veille. L’arme aurait été détruite et le vidéoclip a été diffusé sur Youtube.

Le dossier contient également une ordonnance de classement de la procédure pénale ouverte contre D.________ pour injure, calomnie, subsidiairement diffamation rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs en date du 27 août 2015 (P. 38). Il était reproché au prévenu, en juillet 2015, d’avoir écrit sur deux groupes WhatsApp composés de plusieurs camarades d’école des messages à caractère injurieux à l’égard de l’une d’entre elles. Les parents de cette dernière avaient retiré leur plainte, dès lors que D.________ s’était engagé à l’audience à ne plus importuner sa camarade à l’avenir, à ne pas exercer de représailles à son encontre et lui avait présenté des excuses.

c) Au moment où le jugement a été rendu, D.________ avait été détenu, pour les besoins de la cause, durant 585 jours, soit 472 jours en détention provisoire et 113 jours en détention pour des motifs de sûreté. Il est incarcéré depuis le 19 janvier 2024, après avoir été détenu pendant 27 jours dans les locaux de la police.

Dans son rapport du 9 juillet 2025, le directeur de l’établissement de détention décrit un homme calme, discret et poli, d’apparence souriante et joviale, qui adopte un comportement adéquat et qui entretient des échanges réguliers avec les différents intervenants, contribuant activement à une atmosphère positive sur son étage. Il est cependant relevé que D.________ peut réagir de façon impulsive lorsqu’il est confronté à une situation qu’il ne comprend pas ou qui ne répond pas à ses attentes. Une fois les explications apportées, il parvient généralement à s’apaiser et présente ses excuses pour son attitude. Durant une certaine période, en particulier lors de ses échanges avec le service socio-éducatif, il a exprimé sa frustration face à sa situation en tenant des propos véhéments à l’égard du procureur en charge de son affaire. Au cours de sa détention, il semble avoir pris conscience de son impulsivité ; il a fait part de regrets au sujet de certaines de ses paroles et a manifesté sa volonté de mieux maîtriser ses réactions. Au jour du rapport, le personnel relevait une amélioration significative dans sa gestion de ses émotions. D.________ n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires et le test de dépistage aux produits stupéfiants effectué le 19 décembre 2024 s’est avéré négatif. Un poste de nettoyeur d’étage lui a été attribué le 5 mars 2025. Il fait preuve d’engagement dans l’exécution des tâches qui lui incombent. Cependant, il lui arrive également parfois de perdre son calme sur sa place de travail, à l’instar de ses difficultés de gestion de la frustration observées au sein du cellulaire. D.________ sollicite très fréquemment le secteur socio-éducatif ; il a notamment accepté un travail d’introspection, abordant en particulier ses relations familiales, la gestion de ses émotions ainsi que sa situation personnelle dans sa globalité. Il a participé à des cours de musique et à des séances d’art-thérapie ainsi qu’à d’autres activités ponctuelles, dont des groupes de parole abordant la gestion des émotions, les limites personnelles, le rapport à l’argent ainsi qu’à des séances de sensibilisation sur des thématiques variées, telles que le racisme et les « fake news ».

d) Par décision du 31 mai 2024, le Ministère public a ordonné que le prévenu soit soumis à une expertise psychiatrique. Un rapport a été rendu en date du 21 février 2025 par le Dr M.________ et la psychologue N.________, du Centre d’expertise de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV.

Il ressort de ce rapport que D.________ présente un diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de multiples substances psychoactives, avec un syndrome de dépendance au tabac, à l’alcool et au cannabis. Ces troubles n’ont toutefois pas été considérés comme graves par les experts, le prévenu étant resté capable de poursuivre ses activités professionnelles et d’assumer les tâches de la vie quotidienne sans difficulté particulière. Les experts ont relevé que sa personnalité était marquée par une immaturité affective au premier plan, se manifestant par une tendance à l’égocentrisme, mais aussi par des actions peu réfléchies, sans prise en compte des conséquences, l’expertisé n’assumant que peu ses responsabilités. Il manifesterait en outre un besoin d’admiration important, probablement sous-tendu par une faible estime de soi qu’il tenterait de pallier par une grande fierté et des idées grandioses de soi avec un sentiment de supériorité. L’ensemble de ces caractéristiques ne paraissait toutefois pas suffisamment rigide aux experts pour former un trouble de la personnalité, D.________ paraissant encore en pleine construction identitaire au moment des faits.

Sur le plan psychiatrique, les experts ont considéré que la responsabilité du prévenu était entière au moment des faits, celui-ci ne souffrant pas de retard mental et les troubles mentaux qu’il présentait n’étant pas de nature à altérer sa capacité à comprendre la nature délictuelle de ses actes.

Amenés à se prononcer sur la probabilité d’une récidive, les experts ont relevé que les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle étaient ses antécédents de violence (intimidation, agression verbale et physique) et d’actes délictueux depuis l’adolescence, ses problèmes dans ses relations interpersonnelles, sa toxicomanie, ses expériences nuisibles à l’enfance, ses attitudes violentes, ses difficultés d’introspection (en particulier quant au risque de violence future) et son instabilité affective. En revanche, le prévenu disposait de bonnes capacités intellectuelles, avait bénéficié d’un attachement plutôt sécurisant dans l’enfance, présentait actuellement une bonne maîtrise de soi, adhérait aux traitements thérapeutiques en prison, respectait l’autorité en respectant les conditions de détention, verbalisait des projets d’avenir et une motivation à reprendre une activité professionnelle et formative, disposait d’un logement, bénéficiait du soutien de ses proches et souhaitait s’éloigner des personnes qui consomment des substances psychoactives tout en exprimant la volonté de ne plus commettre d’actes infractionnels.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les experts ont considéré que si les faits étaient confirmés, le risque de récidive d’infractions similaires à celles qui lui étaient reprochées était faible, dans sa situation actuelle.

Enfin, les praticiens ont relevé que la poursuite d’un suivi psycho-social, soit la poursuite d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire régulier sur une durée indéterminée, éventuellement couplée à un accompagnement par des assistants sociaux (ou un suivi probatoire), ainsi qu’un contrôle régulier au niveau des consommations de substances psychoactives (en particulier d’alcool et de cannabis), pourrait permettre d’assurer une stabilité de l’état psychique et ainsi réduire le risque de commission de nouvelles infractions. Pour le surplus, compte tenu du faible risque de récidive et le trouble psychiatrique n’étant pas considéré comme sévère, les experts n'ont pas considéré qu’une mesure thérapeutique était pertinente.

e) 1. A Lausanne, T***, dans la nuit du 22 au 23 décembre 2023, vers minuit, alors que C.________, assistant de sécurité publique en uniforme, verbalisait un fourgon stationné illicitement sur une place de stationnement réservée aux deux-roues, le prévenu D.________ s’est approché de lui et lui a demandé ce qu’il faisait, étant précisé qu’il n’avait aucun lien avec le véhicule en question.

Dans la foulée, D.________ a filmé C.________ au moyen de son téléphone portable, lumière blanche enclenchée et pointée sur le visage de ce dernier, parfois à courte distance. Durant l’enregistrement, le prévenu a tout d’abord mis la vie de l’assistant de sécurité publique à prix puis lui a annoncé froidement qu’il allait le tuer en déclarant notamment ce qui suit :

« voilà », « c’est un Ivoirien, le frérot », « il met des amendes au quartier », « eh voilà les ptits chopez-le », « je vous mets 3'000 balles sur lui », « 3'000 balles », « 3'000 balles, sur la vie de ma mère », « 3'000 balles sur lui », « sur la vie de ma mère », « dans 5 minutes, toi tu te fais éteindre, fils de pute, vas sur la vie de ma mère quoi ». C.________ est resté calme et a poursuivi son travail.

Sans raison, D.________ a pris la décision de passer à l’acte. Il a dès lors poussé C.________ puis a sorti un couteau à viande, pointu, muni d’une lame de 18.2 cm et d’une longueur totale de 30.4 cm, d’un sac en papier qu’il détenait.

Couteau en main, D.________ s’est approché de l’assistant de sécurité publique à une distance de 60 cm environ. C.________ lui a demandé de lâcher le couteau, en vain. Le prévenu, déterminé, a tenté de poignarder C.________ en visant, dans un geste vif et en piqué, l’abdomen de celui-ci. Après ce premier mouvement, le prévenu a retiré son bras contre lui et C.________ s’est reculé tout en tentant un leurre.

Toujours décidé à ôter la vie de l’assistant de sécurité publique, D.________ est revenu à la charge. Il s’est à nouveau approché à une distance de 60 cm environ de C.________ et a effectué un deuxième geste, en piqué, couteau en main, tout en visant l’abdomen de l’assistant de sécurité publique, sans toutefois l’atteindre. C.________, karatéka chevronné, a réussi à désarmer le prévenu en lui assénant un coup de pied au niveau de l’avant-bras.

D.________ a dès lors pris la fuite et C.________ a fait appel de vive voix et sur les ondes radios à son collègue, P.________, resté dans la voiture de service. Ce dernier a immédiatement compris, au vu de l’intonation de la voix de C.________, que la situation était critique. Il est donc sorti du véhicule.

C.________ a désigné le prévenu à son collègue en lui disant : « c’est lui ». Dès lors, les deux assistants de sécurité publique ont pris en chasse D.________ qui courait en rue.

P.________ a appréhendé, une première fois, D.________ qui s’est toutefois débattu au point de réussir à prendre la fuite. Pendant ce temps, une foule composée d’une dizaine d’individus s’est approchée des

seconde fois le prévenu. Toutefois, alors qu’il était à terre et que C.________ et P.________ se tenaient en position semi-couchée et à genoux pour le maîtriser, D.________ a incité la foule à s’en prendre aux assistants de sécurité publique. Il a ainsi crié qu’il allait « mourir », qu’il se faisait « étrangler », qu’il fallait « le lâcher », qu’il était « bourré » et qu’il « n’avait que 20 ans ».

Dans ces circonstances, plusieurs individus ont poussé les assistants de sécurité publique et leur ont asséné des coups de pied et de poing. P.________ et C.________ ont dû relâcher la pression exercée sur le prévenu qui a dès lors pris la fuite à pied, en compagnie de ses acolytes.

Le 23 décembre 2023, C.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal (PV aud. 1). Il s’est constitué partie plaignante, demandeur au civil, le 31 mars 2025 (P. 95).

P.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 23 décembre 2023 (PV aud. 2).

2. A Lausanne notamment, entre le 31 mars 2022 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 23 décembre 2023, date de son interpellation, D.________ a régulièrement consommé du haschich, à raison de 5 à 7 joints par semaine.

En droit

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3.

3.1 L’appelant conteste tout d’abord les faits en lien avec la tentative d’assassinat. Il soutient que l’appréciation des éléments de preuve faite par les premiers juges violerait la présomption d’innocence et ignorerait de manière manifeste les éléments devant conduire à douter de la version présentée par le plaignant, à savoir que celui-ci aurait fait des déclarations contradictoires et que les faits en question n’avaient pas été filmés. Selon lui, les premiers juges auraient dû retenir qu’il n’avait à aucun moment tenté d’asséner un coup de couteau au plaignant et qu’il n’avait ainsi pas eu l’intention de le tuer, ce dernier ayant mal interprété ou perçu ses gestes en lien avec le couteau.

3.2

3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid.

1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid.

2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

3.3 En l’espèce, les injures et menaces proférées par l’appelant (cf. let. c, ch. 1, § 1 et 2 des faits retenus), sont établies par pièces (vidéos du bar B.________ et du portable de l’appelant) et demeurent incontestées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir dessus. Ce sont en effet uniquement les faits qui se sont déroulés à partir du moment où l’appelant a sorti le couteau de son sac qui sont litigieux. Contrairement aux faits précédents, ils n’ont pas été filmés et chacune des parties a sa propre version des faits. Il faut en effet rappeler qu’après avoir été insulté et menacé, le plaignant s’est déplacé en dehors du champ de la vidéo-surveillance du Galion (P. 68 p. 20 et 21) pour continuer son travail et que 11 secondes plus tard, une personne – dont on peu déduire qu’il s’agit de l’appelant – passe furtivement devant la caméra, prise en chasse par le plaignant. En l’absence de témoins, les faits qui se sont déroulés pendant ces 11 secondes ne peuvent être établis que sur la base des déclarations des parties.

Avec les premiers juges, il faut constater que les déclarations du plaignant ont été précises et constantes tout au long de la procédure et qu’il n’en va pas de même de celles de l’appelant. En effet, celui-ci a tout d’abord indiqué qu’il avait pris un couteau chez lui en raison d’une bagarre en cours, puis s’est ravisé en déclarant de manière peu crédible que ce couteau était en réalité destiné à couper le gâteau d’anniversaire de sa copine, qui l’attendait à l’hôtel, les autres couteaux qu’il possédait chez lui ne coupant pas (PV 5 p. 3 et 4). Sa copine E.________ a toutefois déclaré qu’il n’y avait pas de gâteau prévu à l’hôtel (PV 7 p. 5 et PV 20, p. 3). Lors de son audition d’arrestation, l’appelant a déclaré avoir sorti son couteau du sac au motif qu’il n’avait pas aimé le ton sur lequel le plaignant lui avait parlé, l’avoir montré à celui-ci sans le pointer dans sa direction en lui disant notamment qu’il n’avait pas à lui parler comme ça, puis avoir reçu un coup de pied dans sa main au moment où il avait voulu le remettre dans le sac. Il a précisé qu’il avait ce couteau, car il voulait acheter un gâteau et des baguettes avec une sauce Argeta le lendemain et que les menaces proférées étaient des menaces en l’air (PV 6 p. 2). Le 14 octobre 2024, il a ensuite reconnu qu’il avait provoqué le plaignant et que celui-ci était calme (PV 20 p. 2), puis a déclaré qu’il était en train de mettre son couteau dans son sac lorsqu’il avait été désarmé (PV 20 p. 4). Il a maintenu cette version des faits devant les premiers juges, en indiquant toutefois qu’il n’avait pas sorti entièrement le couteau du sac (PV jgt, p. 4), que ses paroles menaçantes étaient des paroles en l’air et qu’il n’avait pas cherché la confrontation physique (PV jgt, p. 4). En appel, il a déclaré qu’il avait bel et bien entièrement sorti le couteau de son sac, qu’il l’avait tenu au niveau de son entre-jambe, qu’ils s’étaient alors regardés avec le plaignant, qu’à un moment, il avait senti qu’il allait trop loin, précisant à cet égard qu’il était sous l’influence de l’alcool et du cannabis, qu’au moment où il voulait le ranger, le plaignant l’avait désarmé au moyen d’un coup de pied, qu’il avait juste exhibé le couteau sans aller plus loin et qu’il pensait que le plaignant l’avait désarmé en raison de l’adrénaline, mais qu’il était également

possible que le plaignant ait mal interprété le geste lorsqu’il rangeait le couteau. Il ne se souvenait pas des vidéos et avait oublié certains détails, mais pas le fait de ne pas avoir essayé de poignarder le plaignant (PV appel, p. 3).

Si l’appelant a certes toujours nié avoir donné des coups de couteau au plaignant, il faut constater qu’il a d’abord nié en bloc tous les faits, qu’il a ensuite été contraint d’admettre sa rencontre avec le plaignant, en expliquant toutefois que c’était le plaignant qui l’avait provoqué en lui parlant mal, qu’en visionnant ensuite les vidéos, il a fini par admettre que c’était bien lui-même qui avait insulté et provoqué le plaignant resté pour sa part très calme et que, s’agissant du couteau, il a finalement admis l’avoir entièrement sorti du sac devant la Cour de céans après avoir tenu des propos variables sur ce point. Cela conduit la Cour de céans à attribuer peu de crédibilité aux déclarations de l’appelant.

De son côté, le plaignant, entendu les 23 décembre 2023, 10 avril 2024, puis aux audiences de jugement et d’appel, a toujours tenu des propos cohérents et constants. Le déroulement des faits tels qu’il le décrit, qui se sont passés très vite selon lui, peut par ailleurs correspondre à une durée de 11 secondes. Le fait qu’il ne se souvienne pas de chaque détail au sujet des faits qui ont précédé l’attaque et les petites divergences entre ses déclarations et celles de P.________ quant à l’interpellation qui a suivi ne suffisent pas à remettre en cause la crédibilité du plaignant concernant l’attaque au couteau, comme l’ont relevé les premiers juges. Enfin, au vu de la clarté de ses déclarations, il n’est pas possible que le plaignant ait pu mal interpréter les gestes de l’appelant, comme le soutient celui-ci. La technique de défense qui a permis au plaignant de désarmer son agresseur n’aurait d’ailleurs en toute logique pas fonctionné si celui-ci avait gardé son arme au niveau de son entre-jambe, comme il l’a déclaré en appel (cf. PV p. 3). Comme l’a expliqué de façon crédible l’intimé en audience d’appel, un tel coup de pied, donné dans le poignet de l’appelant avec l’intérieur du pied, ne pouvait en effet être réalisé que si le bras de ce dernier était dirigé vers l’avant et à une certaine distance du reste du corps, à défaut de quoi l’une ou l’autre des parties aurait été blessée (cf. PV p. 5).

Il convient encore d’ajouter que la version du plaignant apparaît plus compatible avec la durée de 11 secondes déduites de la caméra, ce temps apparaissant trop long pour correspondre à la version des faits telle que présentée par l’appelant.

Au vu de ce qui précède, le grief de constatation inexacte des faits doit être rejeté, de sorte que les faits exposés dans l’acte d’accusation doivent être retenus.

4.

4.1 L’appelant soutient ensuite que même si la version du plaignant devait être retenue, les conditions légales de la tentative d’assassinat ne seraient pas remplies compte tenu du manque d’intensité du coup de couteau, de l’absence d’égoïsme primaire et odieux dans la réalisation de l’acte et de la possibilité, pour le plaignant, de se défendre. Selon lui, seule une tentative de lésions corporelles graves pourrait entrer en considération.

4.2

4.2.1 L’art. 111 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) (meurtre) prévoit que quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Selon l’art. 112 CP (assassinat), si l’auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.

L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules.

Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid.

4.1 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_721/2020,6B_730/2020 du 11 février 2021 consid. 4.1). La jurisprudence et la doctrine admettent qu’un assassinat peut être commis par dol éventuel (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 112 CP et les réf.).

4.2.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibid.).

Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2, JdT 2010 IV 139 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid.

3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 573). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c).

4.2.3 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2, JdT 2011 IV 391 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1, Jdt 2007 IV 95). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l’auteur, agissant intentionnellement, commence l’exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1).

Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivi jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se poursuit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que l’atténuation de la peine n’est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l’absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l’application de l’art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54 ss).

4.3 Avec les premiers juges, il faut retenir que l’appelant, qui s’est muni d’un couteau avec une lame de 18,2 cm d’une longueur totale de 30,4 cm et a tenté à deux reprises de poignarder le plaignant avec des gestes vifs « en piqué » au niveau de l’abdomen après avoir mis sa tête à prix et lui avoir annoncé qu’il allait le tuer, voulait donner la mort ou à tout le moins s’est accommodé d’un tel résultat pour le cas où il se produirait. Son intention criminelle ressort de ses propres déclarations quelques secondes avant les faits et qui ont été filmées, ainsi que des faits décrits par le plaignant et des éléments objectifs du dossier, soit l’arme, la distance entre les protagonistes et les gestes effectués avec détermination. C’est d’ailleurs uniquement grâce à sa grande maîtrise du karaté que le plaignant est parvenu à éviter les coups et à désarmer l’appelant. Compte tenu de ces éléments, l’argument de ce dernier, selon lequel l’intensité des coups portés serait insuffisante pour retenir une intention criminelle, est sans fondement.

En ce qui concerne, enfin, l’absence particulière de scrupules, il faut là encore considérer, avec les premiers juges, que la tentative de crime perpétrée par l’appelant apparaît particulièrement odieuse, tant dans son mobile que par le résultat que son auteur cherchait à atteindre, que l’appelant s’en est en effet pris violemment verbalement puis physiquement à un agent de la sécurité publique qui ne faisait que son travail cette nuit- là, juste avant Noël, et ce sans aucune autre raison que de se mettre en évidence, le véhicule amendé ne lui appartenant même pas, qu’il a en outre filmé la victime tout en lui annonçant ses intentions, puis a agi par deux fois de manière déterminée, futile, gratuite et égoïste, ce qui dénote un mépris total de la vie d’autrui. C’est ainsi avec une absence particulière de scrupule que l’appelant a agi en effectuant deux gestes vifs et en piqué en direction de l’abdomen du plaignant.

En définitive, c’est à juste titre que l’appelant a été condamné pour tentative d’assassinat, tous les éléments constitutifs de cette infraction étant réunis.

5.

5.1 L’appelant conteste également sa condamnation pour instigation à la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, soutenant qu’il n’aurait pas incité la foule à s’en prendre aux assistants de sécurité publique au moment où ces derniers le maîtrisaient, son comportement devant selon lui être considéré comme un appel de détresse qui ne remplirait pas les conditions légales de l’art. 285 CP.

5.2

5.2.1 Aux termes de l’art. 285 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire (art. 285 ch. 1 CP). Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire (art. 285 ch. 2 CP).

5.2.2 A teneur de l’art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2).

L'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'est en revanche plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa ; cf. ég. ATF 124 IV 34 consid. 2c et les réf. citées, JdT 2006 IV 140 ; TF 6B_521/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 précité consid. 2a ; TF 6B_521/2013 précité consid. 5.1). Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 128 IV 11 précité consid. 2a ; ATF 127 IV 122 précité consid. 2b/aa et les réf. citées). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 précité consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 précité consid. 2a ; TF 6B_721/2020,6B_730/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1).

5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant, alors qu’il était à terre et que le plaignant et son collègue P.________ se tenaient en position semi-couchée et à genoux pour le maîtriser, a crié qu’il allait mourir, qu’il se faisait étrangler, qu’il fallait le lâcher, qu’il était bourré et qu’il n’avait que 20 ans. L’appelant prétend cependant qu’il allait effectivement étouffer et conteste avoir incité la foule à s’en prendre aux agents.

Les amis de l’appelant présents sur les lieux, entendus comme personnes appelées à donner des renseignements ou comme prévenus ont certes parlé de « bavure » pour I.________ (PV 8 p. 4), d’« intervention démesurée » et de « guillotine » pour R.________ (PV 9, p. 3 et 7), ou déclaré, s’agissant d’O.________, que l’un des agents étranglait l’appelant au sol depuis l’arrière (PV 10 p. 3). L’appelant a quant à lui prétendu qu’il allait effectivement étouffer et a évoqué une « guillotine » lors des audiences de jugement et d’appel. On ne saurait toutefois accorder qu’un crédit limité aux déclarations précitées compte tenu du statut de leurs auteurs dans la procédure pénale, cela d’autant que la manière dont les faits ont été perçus présente une part de subjectivité eu égard aux fortes émotions suscitées par une interpellation dans la rue.

Objectivement, on doit admettre qu’aucune lésion particulière n’a été constatée et que l’appelant, une fois libéré de l’emprise des agents, est ensuite parvenu à s’enfuir en courant. Le plaignant a par ailleurs démontré qu’il était une personne calme et mesurée. Ainsi, aucun élément objectif ne permet de retenir que l’intervention des deux agents n’étaient pas proportionnée. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il suffisait d’ailleurs à l’appelant d’arrêter de se débattre pour stopper ce qu’il considérait comme des violences.

En criant à l’aide et en prétendant qu’il se faisait étrangler et allait mourir, l’appelant a ainsi incité intentionnellement la foule à intervenir de façon illicite pour le libérer. Il a ainsi réalisé, à titre d’instigateur, les conditions de l’infraction de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, ce comportement ayant manifestement exercé une influence directe sur la formation de la volonté des auteurs de l’infraction.

6.

6.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit toutefois être examinée d’office.

6.2

6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose ainsi au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

6.3

6.3.1 En l’espèce, les deux infractions de tentative d’assassinat et d’instigation à violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires sont sanctionnées d’une peine privative de liberté. Les actes de violence infligés contre des agents de la force publique excluent de considérer que la deuxième infraction citée est de peu de gravité (cf. art. 285 ch. 2 CP).

6.3.2 La peine abstraitement la plus grave est la tentative d’assassinat, passible d’une peine de dix ans au moins. Elle constituera ainsi la peine de base, qu’il y a lieu de fixer en fonction de la culpabilité de son auteur. Pour cette infraction, il faut admettre, avec les premiers juges, que la culpabilité de D.________ est extrêmement lourde. Il a tenté de s’en prendre par deux fois à la vie de C.________, lequel en a été fortement impacté, au point de remettre en cause l’exercice de son métier. A cela s’ajoute que l’appelant, malgré son jeune âge, n’est pas un délinquant primaire, puisqu’il a déjà été condamné pour une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. De plus, alors qu’il était mineur, il a été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les armes, puis en 2024 pour un brigandage commis en 2019, lors duquel un jeune homme avait déjà été agressé de manière violente et gratuite par l’appelant. Son comportement est très inquiétant, cela d’autant qu’il ne laisse paraître aucune réelle prise de conscience. Quoi qu’en dise le directeur de la prison, le travail d’introspection entamé ne semble pas porter ses fruits, puisque l’appelant persiste à nier les faits et à traiter la victime de menteur. L’expertise ne retient par ailleurs aucune diminution de responsabilité.

A décharge, on retiendra le jeune âge de l’appelant, le fait qu’il était au moment des faits sous l’emprise de l’alcool et du cannabis, ainsi que les constatations des experts qui relèvent une immaturité affective qui se manifeste par une tendance à l’égocentrisme, par des actions parfois peu réfléchies et sans prise en compte des conséquences et des aspects narcissiques de sa personnalité. Enfin, il sera tenu compte du fait que l’appelant dispose, selon les experts, de bonnes capacités intellectuelles, peut compter sur le soutien des siens, adhère aux traitements thérapeutiques en prison, ne consomme plus et a des projets d’avenir et de formation.

Il sera également tenu compte de ce que le comportement illicite de l’appelant est resté au stade de la tentative. De ce fait, la Cour de céans n’est pas liée par le minimum légal de la peine prévue pour l’assassinat (art. 48a CP). Il faut toutefois relativiser l’importance de cette circonstance atténuante, puisque c’est en raison des capacités d’auto- défense exceptionnelles de la victime que le résultat ne s’est pas produit, soit pour un motif qui n’est pas lié au comportement de l’appelant.

Ces éléments tout bien pesé, il convient de considérer que la peine de base doit être fixée à 6 ans de peine privative de liberté, comme l’on retenu les premiers juges.

6.3.3 La peine précitée sera aggravée par l’effet du concours avec l’instigation à violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, en fonction de la culpabilité de son auteur. Pour cette infraction, il convient de retenir à charge les antécédents de l’appelant et son absence de réelle prise de conscience, en référence à ce qui a déjà été indiqué plus haut.

A décharge, on retiendra le jeune âge de l’appelant, le fait qu’il était au moment des faits sous l’emprise de l’alcool et du cannabis et les constatations des experts, tels qu’exposés précédemment.

Compte tenu de ces éléments, la culpabilité de l’appelant pour cette seconde infraction peut être qualifiée de moyenne. Tout bien considéré, la peine privative de liberté de base de six ans sera aggravée par l’effet du concours avec l’instigation à violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (peine théorique hors concours de neuf mois de peine privative de liberté) de six mois de peine privative de liberté. La quotité de la peine d’ensemble de 6,5 ans ne laisse pas la place à un éventuel sursis total ou partiel (art. 42 et 43 CP).

6.3.4 Quant à l’amende de 300 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants commise par D.________, convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, elle apparaît adéquate et peut également être confirmée. Cette infraction n’est d’ailleurs pas l’objet de l’appel.

6.3.5 Enfin, au vu de la lourde culpabilité de l’appelant s’agissant de la tentative d’assassinat et de son absence de prise de conscience, il convient de confirmer la révocation du sursis octroyé le 2 juin 2023, aux motifs que les actes reprochés ici ont été commis dans le délai d’épreuve et que seul un pronostic défavorable peut être posé. La peine révoquée n’étant pas du même genre que la nouvelle peine, il n’y a pas lieu de fixer une peine d’ensemble (cf. art. 46 al. 1 CP).

7. Sans faire valoir de griefs spécifiques, l’appelant conteste encore l’allocation au plaignant d’un montant de 1'000 fr. à titre de tort moral en application de l’art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Dans la mesure où l’on comprend qu’elle est uniquement liée à l’acquittement que l’appelant n’a pas obtenu, cette conclusion est sans objet. Dans le cas contraire, l’appelant aurait dû motiver sa contestation, puisque le procès civil dans le procès pénal – quoique régi par les art. 122 ss CPP – demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1 ; TF 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant alloué, l’appelant ne formulant pas de critique, ni de conclusion à titre subsidiaire. Cela étant, on relèvera que l’indemnité fixée apparaît de toute manière adéquate au vu des souffrances physique et psychique subies par le plaignant.

8. Au vu de ce qui précède, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

8.1 Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par l’appelant depuis le jugement de première instance est déduite et son maintien en en détention est ordonné en raison du risque de fuite et de réitération qualifié qui persiste. A cet égard, il convient de se référer aux considérants de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 septembre 2025 rendu dans la présente cause, confirmé par le Tribunal fédéral (TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025).

8.2 Le défenseur d’office de D.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 6'064 fr. 75 qui sera allouée à Me Daniel Trajilovic pour la procédure d’appel, correspondant à 29 heures et 15 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 105 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 240 fr. de vacation et à 454 fr. 45 de TVA.

C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’appelant. Me Gilles Miauton a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'347 fr. 65 qui sera allouée à Me Miauton (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures et 5 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 42 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2% et à 175 fr. 90 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11'553 fr. 30, constitués des émoluments de jugement, de prononcé et d’audience, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office successifs du prévenu (soit 6'064 fr. 75 alloués à Me Trajilovic et 1'488 fr. 55 alloués à Me Redzepi), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

D.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office, par 7'553 fr. 30 au total, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Le dispositif qui a été envoyé aux parties est complété par la mention de ce montant.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46, 47, 49 al. 1, 51, 22 al. 1 ad 112, 24 ad 285 ch. 2 CP, ainsi que 122, 267, 398 ss et 422 ss CPP ; prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 29 juillet 2025 par le Tribunal criminel l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que D.________ s'est rendu coupable de tentative d’assassinat, d’instigation à violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 585 (cinq cent huitante-cinq) jours de détention avant jugement ; III. constate que D.________ a subi 25 (vingt-cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. condamne D.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V. ordonne le maintien de D.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI. révoque le sursis accordé à D.________ le 2 juin 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et ordonne l'exécution de la peine prononcée ; VII. dit que D.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le

23 décembre 2023, et d’un montant de 7'015 fr. 70 (sept mille quinze francs et septante centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 433 al. 1 CPP ; VIII. renvoie C.________ à agir devant le Juge civil pour le surplus ; IX. ordonne la confiscation et la destruction du couteau de cuisine et du téléphone portable de marque Iphone, respectivement séquestrés et inventoriés sous fiches n°140145/24 et n°140146/24 ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n°52310/24, de la clé USB inventoriée sous fiche n°140111/24 et du DVD inventorié sous fiche n°140161/24 ; XI. met les frais de la cause, par 58'149 fr. 40, à la charge de D.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Flamur Redzepi, par 30'000 fr., débours, vacations et TVA compris, dont à déduire 10'000 fr. d’avance déjà reçue, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par D.________ dès que sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de D.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 6'064 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic.

VI. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2’347 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à C.________, à la charge de D.________.

VII. Les frais d'appel par 11'553 fr. 30, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office sous chiffre V ci-dessus et par prononcé du 19 mars 2026, sont mis à la charge de D.________.

VIII. D.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office prévues au chiffre V ci-dessus et par prononcé du 19 mars 2026, par 7'553 fr. 30 au total, lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Daniel Trajilovic, avocat (pour D.________),

  • Me Gilles Miauton, avocat (pour C.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

  • Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

  • Office d'exécution des peines,

  • Prison de Bochuz,

  • Bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch penal svizzer, Art. 12, Art. 22, Art. 24, Art. 42, Art. 43, Art. 46, Art. 47, Art. 48a, Art. 49, Art. 51, Art. 111, Art. 112 und Art. 285 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2026; der Erlass wurde am 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.