Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CAPE 2026/504

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 4 juin 2026

Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. Parrone et M. Pellet, juges Greffière : Mme Jordan

***** Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, non représenté, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur général du canton de Vaud.

Faits

Vu le jugement du 2 décembre 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et mis les frais de la cause, par 1’750 fr., à sa charge,

vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées les 9 et 27 décembre 2026 par B.________,

vu l’audience du 4 juin 2026, au terme de laquelle B.________ a déclaré retirer son appel,

vu les pièces du dossier ;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ;

considérant qu’en l’espèce, B.________ a retiré son appel à l’audience d’appel du 4 juin 2026,

qu’il y a lieu d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,

que la cause doit être ainsi rayée du rôle,

que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire,

qu’en équité, il sera statué sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 398 ss CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par B.________.

II. La cause est rayée du rôle, sans frais.

III. Le jugement rendu le 2 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • Madame la Commandante de la Police cantonale vaudoise,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :