Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CAPE 2026/536

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 12 juin 2026

Composition

Mme ROULEAU, présidente M. Parrone et Mme Chollet, juges Greffier : M. Ritter

*****

Parties

à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Amédée Kasser, à Lausanne, défenseur de choix, appelant,

et

C.________, partie plaignante, représenté par Me Phillippe Corpataux, conseil juridique gratuit, intimé,

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

La Cour d’appel pénale statue à huis clos dans le cadre de l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 17 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait

A. Par jugement du 17 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour- amende étant arrêté à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et imparti à B.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit que B.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à C.________ du montant de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral, et renvoyé C.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (IV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un CD permettant de démontrer que le crochet du palan peut se détacher de l’anneau métallique du monte-charge (cf. fiche n° 3160 ; pièce n° 13), une clé USB contenant le cahier photographique de la BPS ainsi que les photocopies à part (cf. fiche n° 120057 ; pièce n° 107) (V), a alloué à l’avocat Philippe Corpataux, conseil juridique gratuit de C.________, une indemnité de 12'530 fr. 30, TVA et débours compris (VI), a mis les frais de la cause, par 24'760 fr. 95, y compris l’indemnité de conseil d’office allouée sous chiffre VI ci- dessus et celle allouée en cours d’enquête au précédent conseil d’office de C.________, par 6'225 fr. 65, à la charge de B.________ (VII) et a dit que les indemnités de conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné sont remboursables à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet (VIII).

B. Le 29 septembre 2025, B.________, agissant par son défenseur de choix, a déposé une annonce d’appel contre ce jugement (P. 121).

L’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée le 25 octobre 2025, concluant à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité selon l’art. 429 CPP (P. 123/1).

C. Le 22 juin 2026, le défenseur de l’appelant a adressé au greffe de la Cour d’appel pénale un acte de décès délivré le 15 juin 2026 par l’état civil du canton de Fribourg (P. 141/1), attestant du décès de son mandant survenu le *** juin précédent. Le défenseur a en outre produit une liste d’opérations pour l’instance d’appel (P. 141/2).

En droit

1.

1.1 Le décès du prévenu durant la procédure cantonale constitue un empêchement de procéder justifiant à lui seul le classement de la procédure pénale (art. 319 al. 1 let. d CPP en relation avec l'art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, respectivement avec l'art. 403 al. 1 let. c CPP ; cf. ATF 126 I 43 consid. 1a ; TF 7B_489/2024,7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.4 ; TF 6B_981/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2 ; TF 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid.

3.3.2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 17 ad art. 319 CPP et n. 13 ad art. 329 CPP).

1.2 En l'espèce, B.________ est décédé durant la procédure de deuxième instance, entre le dépôt de l’annonce, respectivement de la déclaration d'appel, et l'audience d'appel, qui a été annulée. Le jugement de première instance restait donc frappé d'appel au moment de son décès, de sorte qu'il n’est pas définitif (CAPE 12 juillet 2024/326 et les références citées ; CAPE 22 juin 2017/268). La Cour de céans doit constater d'office que le décès de l'appelant a pour effet de mettre fin à l'action pénale dirigée contre lui, ce qui entraîne l'annulation du jugement rendu le 17 septembre

2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ibidem).

Dès lors que la condamnation contestée est annulée en raison du décès de l'appelant, les frais de la procédure de première instance ne peuvent qu'être laissés à la charge de l'Etat (CAPE 12 juillet 2024/326 et les références citées ; CAPE 14 mai 2018/214 ; CAPE 22 juin 2017/268).

2. Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument du présent jugement, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront également laissés à la charge de l’Etat (CAPE 12 juillet 2024/326).

En procédure d’appel, le conseil juridique gratuit de l’intimé C.________ s’est limité à une brève détermination, de type standard, portant sur la faculté qui lui était offerte de présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel ou de déclarer un appel joint (P. 127). L’ampleur et la portée particulièrement limitées de ce procédé ne justifient pas d’indemnisation.

3.

3.1 L’appelant ayant conclu à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP, son défenseur de choix a produit une liste d’opérations.

3.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a, 1re phrase, CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. A teneur de l’art. 429 al. 3, 1re phrase, CPP, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client.

Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 134 I 184 consid. 5.1 p. 193 ; ATF 131 I 394 consid. 3.2 p. 396 et les arrêts cités). Il appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente de la loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point qu'elle devrait régler, ou à une lacune occulte, lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans certains cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence d'une règle qui paraît simplement désirable (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 ; ATF 131 II 562 consid. 3.5 p. 567 et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 150 V 12 consid. 4.1).

3.3 L’art. 429 al. 1 let. a, 1re phrase, CPP limite l’octroi d’une indemnité à deux cas de figure, à savoir si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement ; l’annulation de la condamnation contestée en raison du décès de l'appelant pendente lite ne figure pas au nombre de ces hypothèses. Certes, dans le cas particulier, il s’agit, comme déjà relevé, d’un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la disposition en question étant le siège de la matière pour ce qui est de l’ordonnance de classement ; pour autant, aucun classement stricto sensu n’est prononcé en application de cette même disposition, le jugement frappé d’appel étant annulé indépendamment des moyens invoqués. Le prévenu n’a donc pas obtenu gain de cause à l’action pénale au sens de l’art. 429 al. 1 let. a, CPP, précisément du fait que son décès a suffi à mettre fin à l’action pénale dirigée contre lui. On peine à discerner une lacune de la loi qu’il appartiendrait au juge de combler, ce que ne contredit pas la doctrine récente (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 429 CPP).

Les conditions de l’octroi d’une indemnité au sens de l’’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sont donc pas réunies, tant en première instance qu’en instance d’appel.

4. Enfin, conformément à l'art. 126 al. 2 let. a CPP, applicable par analogie, l’intimé, partie plaignante demanderesse au pénal, sera renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir l’ensemble de ses prétentions civiles (CAPE 22 juin 2017/268).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, vu l’art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP, en application des art. 126 al. 2 let. a, 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, prononce :

I. Il est pris acte du décès de B.________.

II. Il est mis fin à l'action pénale à l'encontre de B.________.

III. Le jugement rendu le 17 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé, les frais de la procédure de première instance, par 24'760 fr. 95, y compris l’indemnité de conseil juridique gratuit de C.________, par 12'530 fr. 30 (TVA et débours compris), et celle allouée en cours d’enquête au précédent conseil juridique gratuit de C.________, par 6'225 fr. 65 (TVA et débours compris), étant laissés à la charge de l’Etat.

IV. La partie plaignante C.________ est renvoyée à agir devant le juge civil.

V. Les frais d'appel, par 550 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Amédée Kasser, avocat,

  • Me Philippe Corpataux, avocat (pour C.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :