CASSO 2026/615
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZA26.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 9 juillet 2026
Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Frattolillo
*****
Cause pendante entre :
B.________, à T***, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA SERVICE JURIDIQUE, à Martigny, intimée.
Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 56 al. 2 LPGA
En fait et en droit :
Faits
Vu la demande de prestations de l’assurance-accidents formée le 19 septembre 2025 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), par l’intermédiaire de Me Jean-Michel Duc, auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) en lien avec un accident survenu le 21 août 2009,
vu la décision de la CNA du 13 mars 2026, par laquelle elle a nié à l’assuré le droit aux prestations d’assurance, faute de couverture de sa part au moment de l’événement litigieux,
vu le courrier de la CNA du 25 mars 2026, par lequel elle a transmis à Mutuel Assurance Maladie SA, comme objet de sa compétence, le dossier de l’assuré,
vu le courrier de l’assuré du 31 mars 2026, par lequel il a sommé Groupe Mutuel Assurances GMA SA de bien vouloir statuer sur sa demande de prestations avant le 30 avril 2026, respectivement indiquer à quelle date elle serait en mesure de le faire, faute de quoi un recours pour déni de justice serait déposé,
vu le recours pour déni de justice formé le 27 mai 2026 par B.________, par l’intermédiaire de son mandataire, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel celui-ci a demandé à ce que Groupe Mutuel Assurances GMA SA soit invitée à statuer à bref délais sur son droit aux prestations de l’assurance-accidents, au besoin après la mise en œuvre des mesures d’instruction nécessaires,
vu la réponse de Groupe Mutuel Assurances GMA SA du 25 juin 2026,
vu les observations de l’assuré du 6 juillet 2026,
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1),
que, dans le cadre de sa réponse du 25 juin 2026, l’intimée a informé le recourant et la Cour de céans que ce n’est qu’à réception du recours pour déni de justice qu’elle a pris connaissance de la demande de prise en charge du recourant,
qu’elle a expliqué avoir entrepris à réception le 22 juin 2026 du dossier de la CNA l’instruction de la demande,
que, dans ses déterminations du 6 juillet 2026, le recourant a constaté avec satisfaction que l’intimée était entrée en matière sur sa demande de prestations,
que le recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ;9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2) ;
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) ;
attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a),
que le recourant conclut à l’allocation de dépens ;
attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3),
que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer,
que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1),
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale,
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2),
que la Cour de céans a constaté, dans le cadre d’un recours pour déni de justice que le recourant avait précédemment formé contre la CNA concernant le même dossier (arrêt ZA26.*** du 31 mars 2026), que le recourant avait déposé une demande de prestations concernant un accident survenu le 21 août 2009, laquelle était accompagnée d’une copie d’une 22 août 2009, d’un certificat de travail de la société K.________ SA du 31 juillet 2009, ainsi que de deux rapports médicaux des 18 octobre 2023 et 18 juin 2024 établis par le service d’oto-rhino-laryngologie du Centre hospitalier universitaire vaudois,
qu’elle a retenu que la pauvreté des informations et pièces fournies par le recourant ainsi que l’ancienneté de l’accident rendaient, par principe, compliqué l’examen des conditions d’un éventuel droit aux prestations et, partant, aléatoire la possibilité de rendre une décision dans un bref délai,
que la sommation adressée par le recourante à l’intimée le 31 mars 2026 apparaissait par conséquent particulièrement inopportune, tant sur la forme que sur le fond, au regard du contexte particulier de la présente affaire,
qu’il convient d’ajouter à ce constat de départ que la CNA, lorsqu’elle a voulu transmettre le dossier à l’assureur compétent, ne s’est pas adressée à la bonne entité du Groupe Mutuel, puisqu’elle a transmis le dossier à une société d’assurance-maladie, Mutuel Assurance Maladie SA,
qu’il semble d’ailleurs que cette erreur ait échappé au recourant, dès lors qu’il n’a pas réagi à la suite de celle-ci,
que, certes, on peut s’interroger sur le point de savoir si l’intimée n’aurait pas dû interpeler le recourant à la suite de la sommation qui lui avait été adressée le 31 mars 2026,
que l’intimée prétend toutefois n’avoir pas reçu ce courrier,
qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce qu’il en est, que, quand bien même l’intimée aurait reçu la sommation du recourant, il conviendrait en tout état de cause de considérer, au regard des circonstances relatives à la présente affaire, que l’intimée n’aurait pas manqué de diligence en ne rendant pas décision dans le (très) bref délai accordé par le recourant,
que dans ces conditions, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d’une allocation de dépens ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
Jean-Michel Duc (pour B.________),
Groupe Mutuel Assurances GMA SA Service Juridique,
Office fédéral de la santé publique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :