CASSO 2026/618
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZD26.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 7 juillet 2026
Composition : M. NEU, juge unique Greffière : Mme Hentzi
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Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit :
Faits
Vu le recours interjeté le 10 mai 2026 par B.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision rendue le 9 avril 2026 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),
vu la réponse déposée le 8 juin 2026 par l’intimé,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 6 juillet 2026 ;
Considérants
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :