CASSO 2026/619
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZH25.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 27 juillet 2026
Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffière : Mme Matthey
*****
Cause pendante entre :
A.________, à T***, recourante, représentée par Me Alexandre Furrer, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD.
En fait et en droit :
Faits
Vu la décision sur opposition rendue le 12 septembre 2025 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée le 2 septembre 2025 par A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) et confirmé la décision rendue le 25 juillet 2025 modifiant le droit aux prestations complémentaires de cette dernière en tenant compte d’un revenu hypothétique de 34'701 fr.
vu le recours interjeté le 14 octobre 2025 par l’assurée, représentée par Me Alexandre Furrer, à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à son annulation avec renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
vu la décision sur opposition rendue le 7 novembre 2025 annulant et remplaçant celle du 12 septembre 2025, par laquelle la CCVD a partiellement admis l’opposition formée par l’assurée dans le sens où elle a supprimé le revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires dès le mois de septembre 2025,
vu le recours interjeté le 9 décembre 2025 par A.________, sous la plume de son conseil, contre cette décision sur opposition par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation (recte : à sa réforme) en ce sens que la CCVD lui devait des prestations complémentaires tenant compte des montants effectivement obtenus à titre de revenu, et ce dès le 15 février 2025, subsidiairement et à tout le moins dès le 25 avril 2025 et jusqu’au 31 août 2025, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu les décisions de reconsidération rendues le 13 février 2026 (décisions n° aaa, bbb, ccc et ddd) par lesquelles la CCVD a octroyé des prestations complémentaires à la recourante sans tenir compte d’un revenu hypothétique à compter du 1er juin 2025,
vu l’arrêt n° 240 rendu le 24 mars 2026 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, déclarant le recours formé le 14 octobre 2025 sans objet et rayant la cause du rôle,
vu l’avis de la juge instructrice du 9 juin 2026, impartissant un délai aux parties au 9 juillet 2026 pour se déterminer sur les suites de la présente procédure, à lumière de l’arrêt précité,
vu les déterminations du 19 juin 2026, par lesquelles l’intimée a expliqué qu’à la suite de ses décisions de reconsidération du 16 février 2026, la décision sur opposition du 7 novembre 2025 avait été annulée, de sorte que le recours enregistré sous la référence ZH25.*** devait être déclaré sans objet,
vu les déterminations du 7 juillet 2026, dans lesquelles la recourante a fait valoir que la cause était devenue sans objet et pouvait être rayée du rôle et conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, respectivement mis à la charge de l’intimée, tout en renonçant à l’allocation de dépens,
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable,
qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (Margit Moser-Szeless/Jenny Castella, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n° 101 ad art. 53 LPGA),
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle ;
qu’en l’espèce, par le biais de ses décisions de reconsidération n° aaa, bbb, ccc et ddd du 13 février 2026, parvenues à la Cour de céans avant la fin de l’échange d’écritures, l’intimée a fait usage de la faculté prévue à l’art. 53 al. 3 LPGA en procédant à une reconsidération, en ce sens qu’elle a annulé la décision sur opposition du 7 novembre 2025 et reconnu le droit de la recourante aux prestations complémentaires sans tenir compte d’un revenu hypothétique dès le mois de juin 2025,
qu’il convient de constater que l’intimée a ainsi fait entièrement droit aux conclusions de la recourante,
qu’en effet, même si la recourante a conclu à l’allocation de prestations complémentaires sans qu’il ne soit tenu compte d’un revenu hypothétique dès le 15 février 2025, force est de constater que la décision du 25 juillet 2025, confirmée partiellement le 7 novembre 2025, instaurait un revenu hypothétique uniquement à compter du 1er juin 2025 et que les décisions de reconsidération ont supprimé un tel revenu à compter de cette date,
qu’il y a donc lieu de prendre acte du fait que les décisions de reconsidération ont entièrement fait droit aux conclusions de la recourante et de constater que le recours est devenu sans objet, ce dont les parties ont acquiescé par déterminations des 19 juin et 7 juillet 2026,
qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante y ayant renoncé.
Dispositif
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I.
La cause est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Me Alexandre Furrer (pour A.________),
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :