CASSO 2026/623
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZD26.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 10 juillet 2026
Composition : M. TINGUELY, juge unique Greffier : M. Varidel
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Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit :
Faits
Vu le recours interjeté le 30 juin 2026 par B.________ (ci-après : le recourant), représenté par Me Flore Primault, à l’encontre de la décision de refus de rente et de reclassement professionnel rendue le 29 mai 2026 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours déposée par le recourant le 9 juillet 2026,
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Me Flore Primault, pour B.________,
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :