CASSO 2026/631
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZD25.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 17 juillet 2026
Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Genilloud
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Cause pendante entre :
B.________, p.a. SCTP, à Q***, recourante, agissant par l’intermédiaire de M. C.________, curateur auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, Région U***, à Q***,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit :
Faits
Vu les décisions des 28 juillet et 9 octobre 2025 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), réduisant le montant de la rente d’invalidité perçue par B.________ dès le 1er août 2020 pour cause de plafonnement, après avoir eu connaissance que l’intéressée, selon les termes d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 13 décembre 2002, n’était pas séparée de son époux, D.________, pour une durée indéterminée,
vu le recours interjeté le 11 novembre 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par B.________, laquelle, rappelant qu’elle ne vivait plus avec son époux depuis vingt-trois ans, a conclu à son annulation et à ce qu’une rente non plafonnée continue à lui être versée,
vu les écritures des parties des 22 janvier, 10 février et 13 mars 2026,
vu la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 12 mars 2026, ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de R*** le 29 mai 2026, par laquelle B.________ et son époux ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, rétroactivement au 1er janvier 2004, soit dès le lendemain de la date à laquelle le précédent prononcé du mesures protectrices de l’union conjugale était devenu caduc,
vu la décision du 23 juin 2026, par laquelle l’OAI a annulé les décisions des 28 juillet et 9 octobre 2025,
vu le courrier du 8 juillet de l’OAI, lequel estimait que la reconsidération des décisions des 28 juillet et 9 octobre 2025 rendait le litige sans objet,
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté en rendant pendente lite une nouvelle décision sujette à recours le 23 juin 2026, par laquelle il informait B.________ qu’il annulait les décisions des 28 juillet et 9 octobre 2025, l’application du plafonnement des prestations ayant été annulée rétroactivement dès le 1er août 2020 à la suite de la ratification d’une nouvelle convention de mesures protectrices de l’union conjugale,
qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’OAI et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Service des curatelles et tutelles professionnelles, Région U***, M.
Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :