Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CASSO 2026/641

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZD26.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 21 juillet 2026

Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffier : M. Reding

*****

Cause pendante entre :

B.________, à Q***, recourant,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Faits

Vu la demande de prestations déposée le 19 janvier 2024 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),

vu les documents, notamment médicaux, transmis le 29 février 2024 par A.________ SA, assureur perte de gain, à l’OAI,

vu le rapport initial du 6 juin 2024 de l’OAI évoquant de demander au médecin traitant de l’assuré s’il était possible de mettre en place des mesures de réadaptation dans le cadre de la détection précoce,

vu la communication du 23 janvier 2025 de l’OAI indiquant au recourant qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place de telles mesures de réadaptation et que l’instruction se poursuivait,

vu le rapport du 11 février 2025 de la Dre C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, signifiant à l’OAI que l’assuré n’avait pas de ressources et que seule une activité occasionnelle était possible,

vu le rapport du 17 mars 2025 du Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale, attestant d’une capacité de travail de 100 % (recte : 0 %),

vu le rapport du 21 mai 2025 de la Dre C.________ certifiant une incapacité de travail totale,

vu le rapport du 21 août 2025 du Dr D.________ renseignant l’OAI sur l’évolution de l’état de santé de son patient,

vu le courriel du 29 août 2025 du recourant à l’OAI, lequel s’impatientait de la durée de la procédure et demandait à cette autorité d’avancer dans les démarches, vu l’avis du 10 février 2026 du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) sollicitant un complément d’instruction auprès de la psychiatre traitante à la suite du sevrage entrepris par l’assuré,

vu le rapport du 4 mars 2026 de la Dre C.________,

vu le recours pour déni de justice formé le 13 avril 2026 par B.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal demandant à cette dernière « de constater ce retard et d’enjoindre […] l’Office de l’assurance-invalidité de rendre une décision dans les plus brefs délais »,

vu la réponse du 26 mai 2026 de l’OAI concluant au rejet du recours,

vu la réplique du 2 juin 2026 de l’assuré confirmant implicitement ses conclusions,

vu la duplique du 30 juin 2026 de l’OAI signalant qu’un projet d’octroi d’une rente entière d’invalidité avait été notifié à l’assuré le 10 juin 2026,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 l 229 consid. 2.3), que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire, ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 9C_501/2023 du 21 octobre 2024 consid. 4.2 ; TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2),

que la loi, notamment la LPGA et la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), ne fixe pas le délai dans lequel l’assureur doit rendre sa décision (TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2),

que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 130 l 312 consid. 5.2 ; 125 V 188 consid. 2a ; TF 9C_220/2022 du 11 août 2022 consid. 2.2 ; TF 9C_140/2015 consid. 4) ;

attendu que de manière générale, la lecture du dossier ne permet pas, à ce stade, de constater que l’autorité aurait particulièrement traîné, l’instruction ayant été menée de manière régulière, dans un délai raisonnable, et ce malgré quelques demandes redondantes de la part de l’intimé,

que dans ces circonstances, le recours pour déni de justice n’est, quoiqu’il en soit, pas justifié,

qu’au demeurant, en annexe à sa réplique, l’intimé a transmis au Tribunal un projet de décision du 10 juin 2026 admettant l’octroi d’une rente entière au recourant,

que dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_220/2022 du 11 août 2022 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1),

que tel est le cas en l’occurrence, les conclusions du recours d’enjoindre l’intimé de rendre une décision étant devenues sans objet,

qu’il se justifie, dès lors, de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’au vu de l’issue de la procédure, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 50 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante (art. 61 let. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

  • Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :