Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CASSO ZD23.046007 2026-05-18

TRIBUNAL CANTONAL ZD23.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 18 mai 2026

Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffière : Mme Jeanneret

*****

Cause pendante entre :

Feu C.________, anciennement domicilié à Q***, recourant, auparavant représenté par Me B.________, avocat à T***,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à R***, intimé.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Faits

Vu le recours interjeté le 26 octobre 2023 par feu C.________ (ci- après également : le recourant), représenté par Me B.________, contre la décision rendue le 27 septembre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),

vu la réponse de l’intimé du 6 février 2024,

vu le courrier de Me B.________ du 7 mars 2024, informant la Cour de céans que le recourant était décédé dans le courant du mois de février 2024,

vu les communications de la Justice de paix du district de D*** des 14 mai et 11 septembre 2024, informant la Juge instructrice que les héritiers légaux du recourant, décédé le ***2024, avaient répudié la succession et que le dossier de succession avait été transmis à l’Office des faillites de l’arrondissement de S***,

vu les courriers de l’Office des faillites de l’arrondissement de S*** des 25 septembre 2024, 4 mars et 10 décembre 2025, relatant l’avancement de la procédure de liquidation par voie de faillite de la succession répudiée du recourant,

vu le courrier de l’Office faillites de l’arrondissement de S*** du 12 mai 2026, informant la Juge instructrice que l’administration de la masse en faillite avait avisé les créanciers admis à l’état de collocation qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure en cours auprès de la Cour de céans et qu’aucun de ces créanciers n’avait requis la cession des droits de la masse dans les délais impartis, de sorte que la procédure de recours pouvait être close,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de l’OAI (art. 56 al. 1 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

que le recours formé par le recourant a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et est recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA) ;

attendu que le recourant est décédé le ***2024,

que la succession a été répudiée par les héritiers légaux, de sorte qu’une procédure de liquidation par voie de faillite a été engagée,

que l’administration de la masse en faillite n’entend pas poursuivre la procédure contre l’intimé,

qu’aucun des créanciers n’a demandé la cession des droits de la masse en faillite,

que, sans partie recourante, la présente procédure ne peut plus être poursuivie,

que la cause est devenue sans objet et doit par conséquent être rayée du rôle,

que cette compétence est dévolue au juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 let. g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; art. 50, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • Office fédéral des assurances sociales,

et communiqué, pour information, à :

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :