Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

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CCASS 90 2010-03-22

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 22 mars 2010

Séance du 22 mars 2010

Présidence de M. , président Juges : Mme et M. Greffier : M. Rebetez

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Art. 9 al. 1 TFJP

Faits

Vu le prononcé du 22 décembre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a relevé Me Laure Dalleves de sa mission de défenseur d'office (I); a fixé à 1'000 fr. le montant de son indemnité (II), a désigné Me Alain Dubuis, avocat, en remplacement (III) et a dit que les frais de la présente décision, par 200 fr., suivait le sort des frais de la cause (IV), vu le recours interjeté contre ce prononcé par Q.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'une enquête pénale a été ouverte contre Q.________ pour vol,

que par décision du 16 septembre 2009 un défenseur d'office a été désigné en la personne de Me Laure Dalleves, avocat-stagiaire,

que par courrier motivé du 9 décembre 2009, celle-ci a demandé à être relevée de sa mission d'office,

que par prononcé du 22 décembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a relevé Me Laure Dalleves de sa mission de défenseur d'office (I); a fixé à 1'000 fr. le montant de son indemnité (II) et a désigné Me Alain Dubuis, avocat, en remplacement (III),

que par courrier du 4 janvier 2010, Q.________ a recouru contre ce prononcé,

qu'il a encore confirmé, par l'intermédiaire de son mandataire, son recours par lettre du 22 janvier 2010,

que le recourant conteste le montant de l'indemnité allouée à Me Laure Dalleves,

attendu que selon l'art. 9 al. 1 du tarif des frais judiciaires pénaux (RSV 312.03.1; ci-après : TFJP), la partie condamnée aux frais par le juge instructeur, le président ou le tribunal de première instance, le Ministère public, ainsi que le défenseur d'office dans les cas des art. 27 à 30 TFJP, peuvent recourir pour fausse application du tarif,

que dans le cas particulier, en l'état de la procédure, aucune condamnation en paiement des frais n'a été prononcée, que la décision du 22 décembre 2009, prévoit, à titre de voie de recours, en page 2, conformément aux articles 9, 11 et 12 TFJP et 424 CPP, que "sur le montant de son indemnité, le défenseur relevé de sa mission peut interjeter recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour fausse application du tarif, par déclaration écrite déposée au greffe du Tribunal d'arrondissement dans les cinq jours dès réception du présent prononcé",

qu'à ce stade, la partie assistée ne peut pas contester le montant de l'indemnité,

qu'elle ne pourra le faire qu'ultérieurement, dans l'hypothèse où des frais seraient mis à sa charge, le cas échéant avec un recours sur le fond de l'art. 411 let. b CPP (art. 9 al. 1 et 12 al. 1 TFJP),

que le recours est donc irrecevable,

attendu qu'en définitive, le recours de Q.________ doit être écarté,

attendu que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le jugement est maintenu.

III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Alain Dubuis, avocat (pour Mihaly Magashazi),

  • Me Laure Dalleves, avocate,

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 411 und Art. 431 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.