Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CCASS 112 2010-03-09

TRIBUNAL CANTONAL

PE06.004345-ADY/ECO/PSO

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 9 mars 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme Matile

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Art. 44 al. 1 CP; 415, 431 al. 2 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 25 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait

A. Par jugement du 25 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’T.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance et l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois et demi, peine complémentaire à celle prononcée le 26 juillet 2007 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (I et II) ; suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée et fixé au condamné un délai d’épreuve de cinq ans (III) ; dit que l’octroi du sursis était soumis à la condition qu’T.________ s’acquitte régulièrement de versement de 500 fr., le premier de chaque mois, en mains des plaignants S.________ et H.________ (IV) ; dit qu’T.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à S.________ et H.________, solidairement entre eux, de 65'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2005, sous déduction des montants de 500 fr., valeur au 5 octobre 2009, 500 fr. valeur au 13 novembre 2009, 600 fr. valeur au 3 décembre 2009 et 550 fr. valeur au 28 décembre 2009 (V).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1. En janvier 2005, T.________, agissant sous le couvert de la société K.________ SA, a conclu un contrat de courtage avec S.________ et H.________ relatif à la vente de l’établissement public dont ils étaient propriétaires à Prilly.

Comme convenu dans la convention de vente passée le 16 juillet 2005 avec l’acquéreur [...], celui-ci a versé en dépôt sur le compte de la société K.________ SA la somme totale de 240'000 fr. Après déduction de la commission de courtage fixée à 15'000 fr., l’accusé devait reverser à S.________ et H.________ la somme de 225'000 fr. Or, le 23 avril 2008, T.________ n’avait toujours ristourné que 160'000 fr. aux plaignants, conservant la différence pour ses propres besoins.

Tant durant l’enquête qu’aux débats, l’accusé a admis les faits. Le tribunal ignore tout du sort réservé à la somme qu’T.________ a gardé par devers lui. Quoi qu’il en soit, le premier juge a retenu que l’accusé l’avait utilisée à d’autres fins que celles auxquelles il devait l’affecter, soit la rétrocéder aux plaignants.

2. Le tribunal a considéré que, par ces faits, T.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP. Il a estimé qu’une peine privative de liberté de huis mois et demi, complémentaire à une sanction prononcée en juillet 2007 par le Tribunal de police de Lausanne, était adéquate à réprimer le comportement de l’accusé. Le premier juge a considéré qu’au vu de l’ensemble des circonstances, le pronostic n’était pas défavorable et, partant, que la peine pouvait être assortie du sursis. Selon le tribunal, le délai d’épreuve devait néanmoins être de longue durée et assorti de la condition que l’accusé respecte son engagement de rembourser régulièrement et ponctuellement les plaignants.

C. En temps utile, T.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que la durée du délai d’épreuve qui lui est octroyé est limitée à trois ans.

En droit

1.

Le recours d'T.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens

invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).

2.

Invoquant une violation de l’art. 44 al. 1 CP, le recourant estime que le tribunal a fait preuve d’arbitraire en fixant la durée du sursis au maximum légal. Il soutient que le délai d’épreuve auquel il doit être soumis ne saurait excéder trois ans.

a) Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. La durée du délai d’épreuve ne saurait être fixée uniquement d’après la durée de la peine ou la gravité de l’infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le caractère du condamné (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd. Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 44).

b) En l’espèce, il résulte du jugement qu’T.________, même s’il a très rapidement signé une reconnaissance de dette en faveur des plaignants, n’a procédé à aucun remboursement, même symbolique, avant le mois d’octobre 2009, soit plus de quatre ans après les faits. L’accusé n’a au demeurant pas donné au tribunal le sentiment qu’il s'était impliqué pour réduire le préjudice causé, ni qu'il faisait preuve d’une profonde introspection (cf. jgt, p. 10). Selon le premier juge, l’accusé, par ses explications monocordes et détachées aux débats, n’a pas démontré avoir pleinement pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés (cf. jgt, p. 11).

Statuant sur l’application de l’art. 42 CP, le tribunal a estimé qu’en l’espèce, le pronostic n’était pas défavorable et a accordé cette mesure de clémence à l’accusé, cela en dépit de l’art. 42 al. 3 CP qui, faute pour l’intéressé de s’être impliqué dans la réparation du dommage, laissait au premier juge la latitude de lui refuser le sursis. Le magistrat de première instance n’a au demeurant pas perdu de vue qu’T.________ était un délinquant primaire puisque, techniquement, les faits à juger étaient antérieurs à ceux relatifs à la condamnation du 26 juillet 2007. Mais il faut

voir que la plainte déposée par S.________ et H.________ remonte au 3 février 2006. Malgré cela et l’ouverture de l’enquête pénale qui s’en est suivie, le recourant n’a pas craint de commettre un délit contre la LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), qui a été sanctionné par une peine de quinze jours-amende. L’accusé a donc réitéré en cours d’enquête. A cela s’ajoute l’absence de prise de conscience du recourant ainsi que le temps qu’il a mis à commencer la réparation du dommage. Dans ces circonstances, c’est sans arbitraire que le premier juge a considéré qu’T.________ présentait un risque de récidive important et qu’il a porté à cinq ans la durée du délai d’épreuve du sursis qui lui était octroyé. Un sursis de longue durée paraît en outre opportun dans la mesure où il est subordonné à une règle de conduite dont le respect impose des obligations s’étendant sur plusieurs années. Or, la règle de conduite doit notamment avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (CCASS, 28 septembre 2009, n° 408 ; Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, ad art. 44, N. 7). En l’occurrence, T.________ s’est montré particulièrement désinvolte vis-à-vis de ses créanciers. Le fait que la règle de conduite lui rappellera, pendant cinq ans, sa condamnation pénale en l’astreignant à honorer ses engagements, aura l’impact éducatif voulu en limitant chez l’intéressé le danger de récidive qu’il a dénoté par son attitude aux débats. Il n’apparaît pas pour le surplus que la règle posée soit impossible à respecter.

Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 387 fr. 35 TVA comprise, étant mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 1’167 fr. 35 (mille cent soixante sept francs et soixante cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 387 fr. 35, sont mis à la charge du recourant T.________.

IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’T.________ se soit améliorée.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 11 mars 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Yvan Guichard, avocat (pour T.________),

  • Me Bertrand Gygax, avocat (pour H.________ et S.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Service de la population, secteur étrangers ( [...]),

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 42, Art. 44 und Art. 138 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 431 und Art. 447 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.