Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CCASS 370 2010-09-03

TRIBUNAL CANTONAL

AP10.013587-CMD

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 3 septembre 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Rebetez

*****

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé rendu le 23 juillet 2010 par le Juge d’application des peines.

Elle considère :

En fait

A. Par prononcé du 23 juillet 2010, le Juge d’application des peines a converti les 200 heures de travail d’intérêt général (TIG) infligées à C.________ par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 18 février 2010 en 50 jours de peine privative de liberté (I) et a mis les frais de la cause, par 300 fr., à sa charge (II).

B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

Dans le cas particulier, le Juge d’application des peines avait à statuer sur la conversion d’un TIG que C.________ n’avait pas exécuté, malgré l’avertissement formel de l’Office d’exécution des peines et les opportunités offertes à l’intéressé de régulariser sa situation.

La décision prise a été notifiée à C.________ le 3 août 2010, sous pli recommandé avec accusé de réception.

C. Par lettre postée le 16 août 2010, C.________ a déclaré recourir contre le prononcé précité.

En droit

1.

Dans son recours, C.________ déclare tout d’abord s’excuser pour ne pas avoir répondu aux convocations. Il expose ensuite avoir été en dépression et demande l’octroi de la possibilité d'effectuer les heures de TIG auxquelles il a été astreint.

1.1

Selon les art. 39 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) ainsi que l’art. 28 al. 2 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge d’application des peines est compétent pour statuer sur la conversion, en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, d’un travail d’intérêt général en cas de non respect des modalités fixées en vue de son exécution.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de cassation. Aux termes de l’art. 39 LEP, la procédure applicable devant la Cour de cassation est celle régie par les art. 485m et suivants CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).

Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP).

1.2

En l'espèce, selon l'avis de réception de la poste, le prononcé attaqué a été notifié à l'adresse du condamné le 3 août 2010. Son recours, déposé le lundi 16 août 2010, est dès lors manifestement tardif puisque le délai impératif de dix jours qui lui était imparti pour contester la décision litigieuse venait à échéance le vendredi 13 août 2010. Il doit donc être considéré comme tardif et, partant, irrecevable.

Aurait-il été déposé en temps utile que le recours ne respecterait aucunement les exigences de l'art. 485n al. 3 CPP. En effet, le courrier du condamné ne satisfait manifestement pas au réquisits de la disposition précitée, puisqu'il ne contient ni motivation ni conclusions. Le recours est dès lors irrecevable.

1.3

Il sied de relever que le recourant n'a formulé aucune demande de restitution de délai. En eût-il expressément et valablement formulé une, qu’elle aurait dû être rejetée, le motif invoqué ne constituant

manifestement pas un empêchement non fautif au sens de l’art. 138 CPP. Les problèmes de dépression de C.________, non prouvés par pièces, ne sauraient en effet constituer un cas de force majeure.

2.

En définitive, le recours de C.________ doit être écarté et le prononcé maintenu. Les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l’art. 485v CPP.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le prononcé est maintenu.

III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 6 septembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : [...]),

  • Mme la Juge d’application des peines,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 39 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 138, Art. 485n, Art. 485t und Art. 485v — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.