FARINE KOLB/Municipalité d'Oppens
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 13 janvier 2021
Composition
Pascal Langone, juge unique.
Requérante
Josette FARINE KOLB, à Oppens,
Autorité intimée
Municipalité d'Oppens, à Oppens
Objet
Requête Josette FARINE KOLB c/ modification de l'Annexe au règlement communal sur la distribution de l'eau (prix de l'eau 2021) adoptée le 26 novembre 2020 par la Municipalité d'Oppens
Faits
- vu la requête déposée le 10 décembre 2020 par Josette Farine Kolb contre la modification de l'Annexe au règlement communal sur la distribution d'eau adoptée le 26 novembre 2020 par la Municipalité d'Oppens,
- vu l'ordonnance du président du 17 décembre 2020, impartissant à la requérante un délai au 22 décembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la requête serait déclarée irrecevable;
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti;
Considérants
- qu'en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales, le requérant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la cour ne peut ainsi entrer en matière sur la requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs le président de la Cour constitutionnelle arrête:
I. La requête est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 janvier 2021
Le président