A.________/Municipalité de Payerne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2026
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Agnès Dubey, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Payerne, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Payerne du 4 juin 2025 (refus de régulariser un abri de piscine).
Faits
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 722 de Payerne. D'une surface de 1'559 m2, ladite parcelle supporte les bâtiments nos ECA 517a et 517b de 273 m2, respectivement 69 m2, ainsi qu'un bassin de 32 m2, le reste (1'185 m2) étant en nature de jardin.
Selon le plan général d’affectation (ci-après: PGA) de la commune de Payerne entré en vigueur le 1er septembre 1982, la parcelle no 722 est colloquée en zone urbaine de l’ordre non contigu 2, régie par les art. 29 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), en vigueur depuis 1996.
B.
Du 14 septembre 2012 au 15 octobre 2012, A.________ a soumis à l'enquête publique un projet de construction d'une véranda avec terrasse supérieure, d'un pavillon de jardin et d'une piscine enterrée avec abri, mentionnant: "dérog. à l'art. 32 RPGA (distance aux limites), application à l'art. 83 RPGA (pour le pavillon)".
L'abri de la piscine était représenté sur les plans comme suit:
C.
Le 14 avril 2014, A.________ a déposé une demande d'autorisation pour la modification du profil du terrain et du parapet du balcon par rapport aux plans d'enquête, ainsi que de la pose d'un évaporateur PAC et d'un jacuzzi. Il était renoncé au pavillon précité, remplacé par un jacuzzi. À l'appui de sa demande, A.________ a produit le plan, daté du 25 octobre 2013, suivant:
L'autorisation municipale correspondante, avec dispense d'enquête publique, lui a été délivrée le 12 mai 2014.
D.
En 2022, la municipalité a contacté A.________ dans le but de pouvoir clôturer son dossier et lui délivrer le permis d'utiliser.
Lors d’une visite le 15 janvier 2024, la municipalité a constaté que l'abri de piscine avait été réalisé plus grand que celui autorisé en 2012 et empiétait sur les distances aux limites.
Le 11 avril 2024, la municipalité a informé A.________ que l'abri de piscine construit n'était pas conforme aux plans d'enquête, qu'il était plus grand et empiétait sur la distance aux limites de construction. La situation ne pouvait pas être régularisée et le permis d'utiliser ne pouvait pas être délivré en l'état. Un délai au 31 octobre 2024 lui était imparti pour, soit démonter l'abri, soit le remplacer par un abri correspondant aux dimensions de celui mis à l'enquête.
E.
Le 3 juillet 2024, A.________ a déposé une demande de permis de construire avec dispense d'enquête publique pour l'abri tel que réalisé, portant les signatures des propriétaires des parcelles voisines nos 720 et 721.
Le 28 octobre 2024, la municipalité l'a informé qu'elle avait décidé de refuser l'autorisation sollicitée et a réitéré sa demande de mise en conformité de l'abri de piscine, indiquant qu'il pouvait, dans un délai au 31 décembre 2024, démonter l'abri ou le remplacer par un abri correspondant aux dimensions de la mise à l'enquête. Le courrier ne mentionnait aucune voie de droit.
Le 18 décembre 2024, A.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé des observations complémentaires en réitérant sa demande de régularisation déposée le 3 juillet 2024. Il sollicitait qu'une décision sujette à recours soit rendue si cette demande devait être refusée.
F.
Par décision du 4 juin 2025, la municipalité a refusé la demande d'autorisation de A.________ et a mis à sa charge un émolument de 200 francs.
G.
Agissant le 4 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision de la municipalité du 4 juin 2025 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation et à ce que son abri de piscine soit régularisé. Il produit une série de pièces.
À la requête des parties, la procédure a été suspendue jusqu'au 1er décembre 2025.
La municipalité a déposé sa réponse le 7 novembre 2025 et a produit diverses pièces, dont un procès-verbal d'une visite sur place le 29 septembre 2025. Il en ressort notamment qu'une distance de 4 m 50 a été mesurée entre l'angle de la parcelle voisine no 271 et l'abri de la piscine du recourant et que le mur de soutènement situé au sud-est de l'abri limiterait l'éventuel déplacement de l'abri. La municipalité conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a répliqué le 29 novembre 2025.
La municipalité s'est encore déterminée le 16 janvier 2026.
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision de la municipalité qui refuse un projet de construction. Le propriétaire dont le projet est refusé a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Il convient à titre liminaire de délimiter l'objet de la contestation devant la CDAP.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3; TF 1C_357/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1).
b) En l'espèce, l'objet de la contestation, fixé par la décision du 4 juin 2025, porte sur la non-régularisation de l'abri de piscine construit par le recourant sur sa parcelle no 722. La remise en état de la parcelle, soit la démolition de l'abri précité, n'est en revanche, à ce stade, pas ordonnée par l'autorité intimée.
Partant, les griefs du recourant ayant trait à la proportionnalité de la remise en état et, implicitement, à la garantie de la situation acquise, excèdent l'objet de la contestation et n'ont, par conséquent, pas à être examinés par la Cour de céans.
3.
Il n'est à juste titre pas contesté que l'abri litigieux est un ouvrage soumis à autorisation de construire conformément à l'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et à l'art. 68 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) (cf. CDAP AC.2005.0285 du 26 octobre 2006). Sans remettre en question que l'abri de piscine n'a pas été réalisé conformément au permis de construire, le recourant relève toutefois que l'installation d'un abri répondant strictement aux dimensions de la mise à l'enquête était techniquement impossible étant donné que l'armature de l'abri ne pouvait pas être fixée sur les margelles de la piscine.
Cet argument doit d'emblée être écarté. Si un abri de piscine dont les dimensions ne sont pas précisément cotées a bel et bien été autorisé par le permis de construire no 58/2012 du 21 novembre 2012, les plans faisaient apparaître sans équivoque que l’abri ne dépasserait pas l’emprise au sol de la piscine, elle-même mesurant 10 m de long et 3,90 m de large (cf. supra let. B). S'il ressort du plan produit à l'appui de la demande de permis complémentaire de 2014 que la piscine finalement réalisée est de taille légèrement réduite, environ 8,40 m de long pour 3,70 m de large, et d'une forme partiellement différente (cf. supra let. C), aucune modification de l'abri de piscine n'était annoncée. Cela étant, l'abri de piscine réalisé, d'une longueur de 12,60 m et d'une largeur de 6,1 m à 6,85 m, dépasse dans tous les cas les dimensions de la piscine autorisée le 21 novembre 2012. Constatant que l’abri ne pouvait finalement pas être réalisé conformément aux plans autorisés, le recourant aurait dû solliciter une autorisation complémentaire pour modifier le projet, tout comme il l’a fait pour d’autres éléments modifiés par rapport à son projet initial. Il s'ensuit que l'installation en cause n'a pas fait l'objet de l'autorisation de construire nécessaire.
4.
Le recourant conteste le refus de la municipalité de régulariser l'abri réalisé. Contrairement à ce que soutient la municipalité, le recourant estime que l'abri est compatible avec les distances aux limites, notamment au regard de l'art. 83 RPGA relatif aux dépendances, puisqu'il s'agit d'une construction mobile et légère. Les voisins concernés ont d'ailleurs signé sa demande de régularisation, considérant que l'abri litigieux ne leur posait aucun problème. En outre, le permis de construire du 21 novembre 2012 prévoyait expressément une dérogation à l'art. 32 RPGA.
a) aa) Les distances aux limites de la propriété voisine tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine ne les écrase. Les distances aux limites de propriété visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2024.0310 du 18 mars 2025 consid. 2a; AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 3a/aa et les références citées).
bb) À Payerne, en zone urbaine de l’ordre non contigu 2, l'art. 32 RPGA prévoit que la distance "d" minimale entre les façades d'un bâtiment et la limite des propriétés voisines ou du domaine public (calculée pour chaque façade ou partie de façade et en tout point) doit être égale à la hauteur "h" desdites façades, mais au minimum de 6 m. L'art. 32 RPGA précise que la distance minimale entre bâtiments sis sur une même parcelle est soumise aux conditions suivantes:
"a) entre façades, ou parties de façades, abritant des pièces habitables bénéficiant d'une vue droite, cette distance doit être égale à la somme des distances "d" prescrites ci-dessus;
b) entre façades, ou parties de façades, abritant des pièces habitables comportant une vue oblique, cette distance doit respecter le 60 % de la somme des distances "d', mais au minimum 12,00 m;
c) entre façades, ou parties de façades aveugles ou abritant que des locaux de service, cette distance doit représenter le 60 % de la somme des distances 'd", mais au minimum 12,00 m."
L'art. 83 RPGA a la teneur suivante:
"La municipalité est compétente pour autoriser, sous réserve de l'art. 111 LATC, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, tels que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
La municipalité indique dans sa réponse que la définition de "dépendance de peu d'importance" de l'art. 83 RPGA reprend en substance l'art. 39 RLATC et se réfère par conséquent à la jurisprudence développée en lien avec cette dernière disposition (cf. réponse du 7 novembre 2025, p. 7). Dans les dispositions finales, l'art. 139 RPGA renvoie par ailleurs aux lois, ordonnances et règlements fédéraux, cantonaux et communaux, soit notamment à la LATC et au RLATC, "pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement".
cc) L'art. 39 RLATC a la teneur suivante:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
Selon la jurisprudence, dans l'application du critère du "volume de peu d'importance", ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (CDAP AC.2024.0353 du 2 octobre 2025 consid. 3a; AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 3b et les références citées).
b) En l'espèce, si le permis de construire du 21 novembre 2012 prévoyait certes une "dérogation à l'art. 32 RPGA", celle-ci concernait explicitement le pavillon initialement prévu au sud-est de la parcelle, et qui n'a finalement pas été réalisé. La mention indiquait en effet que celle-ci était accordée en "application de l'art. 83 RPGA (pour le pavillon)". Cela étant, si la piscine et l'abri projetés (cf. supra consid. 3) respectaient la distance à la limite de 6 m avec la parcelle no 721, ils ne semblaient en revanche pas respecter les distances minimales entre bâtiments sis sur une même propriété (cf. art. 32 let. c RPGA), ce qui indiquerait qu'ils avaient bénéficié lors de la délivrance des permis de construire en 2012 et en 2014 d'un statut de dépendance au sens de l'art. 83 RPGA. Au vu de ce qui suit, la question peut toutefois demeurer indécise.
c) Il ressort du dossier municipal que l'abri de piscine finalement réalisé est implanté à 4 m 50 de la parcelle voisine no 271, soit dans la bande inconstructible de 6 m définie par l'art. 32 RPGA. Il ne peut donc être régularisé qu'en application de l'art. 83 RPGA, à savoir s'il peut être qualifié de dépendance.
Contrairement à la disposition qui prévalait dans l'arrêt AC.2005.0285 du 26 octobre 2006 cité par la municipalité, l'art. 83 RPGA ne prévoit en l'occurrence aucune surface maximale pour que l'objet puisse être qualifié de dépendance, ce qui rend tout parallèle délicat. Ensuite, la comparaison faite par la municipalité entre l'art. 83 RPGA et l'art. 98 RPGA afin de restreindre la taille des dépendances à 40 m2 ne convainc pas. Certes, l'art. 98 RPGA prévoit que, dans les zones de villas et zones de l'ordre non contigu, la municipalité peut autoriser exceptionnellement, sur des parcelles dont le coefficient d'occupation du sol (COS) a atteint le maximum ou est déjà dépassé, la construction de garages d'une surface de 40 m2 pour une ou deux voitures, au sens de l'art. 39 RLATC, ceci pour autant que le besoin puisse être prouvé. Toutefois, l'art. 98 RPGA semble uniquement applicable aux garages tandis que l'art. 83 RPGA traite plus largement des dépendances et autres ouvrages qui leur sont assimilés, privilégiant la notion indéterminée de "dépendances de peu d'importance". L'art. 83 RPGA indique que cette notion désigne "les petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, tels que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus". La disposition prévoit ainsi une liste exemplative et ne fixe aucune limite de surface. Par conséquent, en fixant un seuil à 40 m2 pour que l'installation puisse être qualifiée de dépendance au sens de l'art. 83 RPGA, la municipalité procède en l'occurrence d'un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en appliquant une solution trop schématique, ne tenant pas compte des particularités du cas d'espèce, que l'octroi du pouvoir d'appréciation avait justement pour but de prendre en considération (cf. Thierry Tanquerel/Frédéric Bernard, Manuel de droit administratif, 3e édition, Genève/Zurich/Bâle 2025, n° 514 p. 190). Lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation, pour qu'il puisse être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a en effet le droit qu'il soit effectivement exercé (ATF 102 Ib 187; RDAF 1994 p. 145; Pierre Moor, Droit administratif vol. I, 2e éd., Berne 1994 p. 376).
Cette jurisprudence s'applique également aux règlements communaux (CDAP AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 3a et les références citées). Conformément à la jurisprudence précitée relative à l'art. 39 RLATC, il convient bien plutôt d'opérer une analyse au cas par cas pour déterminer si l'installation est de peu d'importance par rapport au bâtiment principal.
Dans le cas particulier, il est vrai que l'ouvrage exerce, avec sa surface d'environ 77 m2 (6,1 m x 12,6 m), une emprise au sol non négligeable. Celle-ci doit toutefois être relativisée compte tenu de la taille de la parcelle et des volumes des autres bâtiments. En effet, elle reste très inférieure à celle des deux bâtiments érigés sur la parcelle (selon le Registre foncier: 273 m2 [surface bâtie du bâtiment no ECA 517a] + 69 m2 [surface bâtie du bâtiment no ECA 517b] = 342 m2). En outre, selon les indications ressortant de la police d'assurance-bâtiment de l'ECA du 1er décembre 2017 produit par le recourant en réplique, l'habitation de deux logements et la dépendance présentent un volume total de 2'483 m3. Or, selon le plan de fabrication d'Habitech SA du 16 juin 2024 et la facture du 14 août 2014 produits par le recourant, l'abri de piscine représente, compte tenu de ses dimensions lorsqu'il est déplié (longueur: 12,60 m; largeur à l'avant: 6,1 m; largeur à l'arrière: 6,85 m; hauteur à l'avant: 1,87 m; hauteur à l'arrière: 2,25 m), un volume d'environ 170 m3. Ce chiffre est modeste en comparaison du volume global des deux bâtiments précités. Le volume de l'abri apparaît ainsi de peu d'importance par rapport aux bâtiments de la parcelle no 722.
Ensuite, contrairement à ce que soutient la municipalité, l'utilisation de l'abri litigieux est manifestement liée à l'occupation du bâtiment d'habitation érigé sur la parcelle no 722. Il est en outre distinct et n'a aucune communication interne avec ce bâtiment. Il ne comporte qu'un rez-de-chaussée au sens de l'art. 83 RPGA et sa hauteur maximale ne dépasse pas 3 m. A cela s'ajoute encore le fait que l'abri de piscine est une construction légère, rétractable (sur roulettes, sans rails au sol), transparente, munies de portes coulissantes et pliables. La Cour de céans a par ailleurs jugé qu'il était notoire qu’une protection à la structure métallique, telle qu'un abri de piscine télescopique, permettait d’offrir un niveau de sécurité supérieur à celui d’une simple bâche et pouvait justifier de tolérer un certain volume au-dessus du plan d’eau lorsque ce dispositif est fermé, ce qui justifiait dans un tel cas de ne pas qualifier la piscine de "couverte" au sens du règlement communal (CDAP AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 5c).
Au vu de ce qui précède, l'abri de piscine litigieux peut être qualifié de dépendance (cf. art. 83 RPGA et art. 39 al. 3 RLATC) pouvant être aménagée dans les espaces réglementaires, à condition qu'il n'entraîne pas de préjudice excessif pour les voisins. Sur ce dernier point, au vu de la végétation qui l'entoure (cf. images du guichet cartographique cantonal) et de la signature de la propriétaire de la parcelle contiguë no 721 de la demande d'autorisation du recourant du 3 juillet 2024, rien ne permet de retenir que l'abri litigieux serait de nature à engendrer des nuisances notables pour les voisins, que ce soit en matière de vue, d’ensoleillement, de tranquillité ou d'intimité.
d) En conclusion, la municipalité a excédé sa marge d'appréciation en considérant que l'abri de piscine ne pouvait pas être régularisé en raison de son emprise dans la distance à la limite. Les conditions de l'art. 83 RPGA et de l'art. 39 RLATC étant respectées, l'abri litigieux devait être autorisé par l'autorité intimée.
5.
Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du 4 juin 2025, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle délivre le permis de construire requis.
6.
Vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre à la charge de la Commune de Payerne un émolument de justice, qui sera toutefois réduit en l'absence de plus amples mesures d'instruction (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui obtient gain de cause sans l'assistance d'un avocat (cf. art. 55 LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Payerne du 4 juin 2025 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Payerne.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2026
Le président: La greffière: