A.________/Municipalité de Corcelles-près-Payerne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Nicole Christe, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Franck AMMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Corcelles-près-Payerne, à Corcelles-près-Payerne, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 23 janvier 2026 (changement d'affectation - logements devenant bar et salon au sens de la LPros), parcelle n° 1202, CAMAC 243036
Faits
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 1202 de la commune de Corcelles-près-Payerne. D'une surface de 2'470 m2, celle-ci est bordée au sud-est par la route de la Maladaire, axe reliant Corcelles-près-Payerne à Payerne (route principale de 2e classe 518b; cf. annexe au règlement sur la classification des routes cantonales [RCRC; BLV 725.01.2]). Elle se situe dans un secteur industriel, comprenant néanmoins quelques habitations, tandis que de l'autre côté de la route s'étend un quartier résidentiel.
La parcelle no 1202 supporte deux bâtiments. Le bâtiment ECA no 788, en retrait, accueille l'activité exploitée par A.________, à savoir un escape game. Il fait l'objet d'un contentieux de droit administratif relatif à la remise en état de constructions et d'installations érigées sans droit (cf. CDAP AC.2026.0018 du 29 juillet 2026).
Le bâtiment ECA no 123, antérieur à 1919, se trouve à proximité de la route de la Maladaire. Il présente un volume compact élevé sur un soubassement en pierre et coiffé d'une imposante toiture à pans multiples. La parcelle no 1202 est desservie par un chemin d'une largeur d'environ 3,5 m qui débouche sur la route cantonale.
La parcelle no 1202 appartient à un secteur classé en zone industrielle d'après le plan général d'affectation (PGA) de la commune de Corcelles-près-Payerne, adopté par le Conseil communal les 1er septembre 2004 et 9 novembre 2005, approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 5 mai 2006 et mis en vigueur le 1er mai 2007.
B.
Le 21 juillet 2025, A.________ a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 243036) tendant au changement d'affectation du bâtiment ECA no 123 en un bar et un salon de prostitution. Le projet prévoit notamment l'aménagement d'une terrasse extérieure attenante au bâtiment ainsi que la construction, en périphérie du jardin, d'une palissade en bois de couleur noire destinée à former un écran visuel.
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 6 août au 4 septembre 2025. Le projet a suscité 134 oppositions.
Les services de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans la synthèse no 243036 établie par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC), après avoir eu connaissance des oppositions. La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), par le Voyer d'arrondissement Nord, s'est déterminée de la manière suivante:
"Selon l'art. 8 du règlement d'application de la loi sur les routes (RLRou), les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien, ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route. La hauteur maxima admissible, mesurée depuis les bords de la chaussée est de 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue.
Les accès riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes publiques, ni sur les pistes cyclables. La géométrie des accès riverains n'est en principe basée que sur la viabilité.
Pour des raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant.
Pour permettre le croisement dans la zone de débouché, la largeur sur les 5 premiers mètres devra être de 5m. Les rayons de raccordement au bord de la voie de circulation devront être de 5m au minimum et de 6m au maximum. […]
La palissade prévue en limite de propriété du côté de la RC 518-C-P ne devra pas entraver la visibilité à la sortie de la parcelle 1202, et le projet ne devra également pas entraver la visibilité de l'accès de la parcelle voisine no 1210. Un nouveau plan respectant les critères de visibilité devra être soumis au Voyer de l'Arrondissement Nord pour approbation.
Les autorités ne pourront délivrer le permis de construire sans l'approbation de ce plan."
Par décision du 23 janvier 2026, la Municipalité de Corcelles-près-Payerne (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire requis.
D.
Agissant le 27 février 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision municipale en ce sens que le permis de construire requis est délivré. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 15 avril 2026, la municipalité conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le 6 mai 2026, le recourant s'est déterminé sur la réponse, en persistant dans ses conclusions.
E.
Le 3 juin 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale, au cours de laquelle le recourant a pu être entendu. Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal, le recourant par une écriture du 25 juin 2026.
Considérants
1.
La décision par laquelle la municipalité refuse de délivrer un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant, destinataire d'une décision qui refuse de lui octroyer l'autorisation de construire requise, a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Lors de l'inspection locale, l'autorité intimée a rappelé qu'à l'entrée de la parcelle no 1202, au débouché sur la route de la Maladaire, la largeur de l'accès était inférieure à 5 m, de sorte que celui-ci ne répondait pas aux exigences requises, comme l'avait déjà relevé la DGMR dans la synthèse CAMAC.
a) aa) A teneur de l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Elles peuvent se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Ces normes sont prises en considération comme un avis d’expert – étant précisé qu'elles doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (CDAP AC.2023.0419 du 17 juin 2026 consid. 4b/aa et les références).
bb) La norme VSS 40 050 (édition 2019-08) s'applique aux "accès riverains", ce par quoi on entend le raccordement destiné à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un trafic de faible intensité (ch. 1). Elle distingue trois catégories d'accès (types A, B et C), auxquelles correspondent des exigences géométriques et d'exploitation différentes. Selon les valeurs indicatives figurant dans le tableau 2 de cette norme, un accès à double sens doit présenter une largeur de 3 m pour un accès de type A, de 5 m pour un accès de type B, et de 5,50 m pour un accès de type C.
b) En l'espèce, dans son préavis contenu dans la synthèse CAMAC, la DGMR a considéré que, pour des motifs de sécurité routière, la voie d'accès à la parcelle devait présenter une largeur de 5 m sur les cinq premiers mètres (accès riverain dans les deux sens à une route de liaison régionale) afin de permettre le croisement des véhicules dans la zone de débouché sur la route cantonale. Se fondant sur cette appréciation, la municipalité a retenu que l'accès projeté ne satisfaisait pas aux exigences applicables, sa largeur n'étant que d'environ 3,5 m au droit de son raccordement à la route de la Maladaire.
Cette appréciation doit être confirmée. Il ressort de l'inspection locale que la route de la Maladaire constitue un axe principal supportant un trafic non négligeable. Dans ces conditions, les exigences applicables sont celles prévues par la norme VSS 40 050 pour les accès riverains débouchant sur une route de cette importance, seize places de parc au total étant prévues sur la parcelle no 1202. Or, avec une largeur d'environ 3,5 m, l'accès litigieux est sensiblement inférieur aux 5 m préconisés par cette norme (accès riverain de type B) pour permettre le croisement des véhicules dans la zone de débouché. Cette exigence revêt une importance particulière dans le cas d'espèce. En effet, l'exploitation projetée est susceptible de générer des mouvements de véhicules dans les deux sens, de sorte qu'il est nécessaire que ceux-ci puissent se croiser à proximité immédiate de la route cantonale. À défaut, un véhicule quittant la parcelle ou souhaitant y pénétrer pourrait être contraint d'effectuer une manœuvre sur la route cantonale ou d'y attendre le passage d'un autre véhicule, ce qui serait de nature à perturber la circulation (risque d'encolonnement sur la route cantonale) et à accroître le risque d'accident.
L'inspection locale a par ailleurs confirmé que les difficultés ne tiennent pas uniquement à la largeur de l'accès. Le projet prévoit également l'édification, en limite de propriété le long de la route cantonale, d'une palissade en bois d'une hauteur de 2,10 m destinée à former un écran visuel. Or, selon l'art. 8 al. 1 et 2 let. a du règlement d'application de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1), les aménagements extérieurs ne doivent pas diminuer la visibilité et leur hauteur maximale est limitée à 60 cm lorsque celle-là doit être préservée. Comme l'avait déjà relevé la DGMR dans son préavis, la palissade prévue est ainsi susceptible de compromettre les conditions de visibilité à la sortie de la parcelle no 1202.
Dans ces circonstances, la municipalité pouvait, sans violer le droit, soutenir que l'accès projeté ne satisfaisait pas aux exigences d'équipement découlant de l'art. 19 LAT. Ce motif justifie à lui seul le refus du permis de construire, de sorte que le recours doit être rejeté pour cette raison. Par ailleurs, le refus litigieux ne vise pas l'activité économique projetée en tant que telle, mais repose sur des exigences générales d'équipement et de sécurité routière découlant du droit public des constructions. Ces exigences n'ont pas pour but de restreindre la liberté économique, mais d'assurer la sécurité du trafic. Le refus du permis de construire requis ne viole dès lors pas la liberté économique garantie par l'art. 27 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101).
Compte tenu de l'issue du grief, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés, relatifs notamment à la conformité du salon de prostitution à l'affectation de la zone et au respect de la législation cantonale sur l'exercice de la prostitution. Ces questions peuvent demeurer indécises.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Corcelles-près-Payerne, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 janvier 2026 par la Municipalité de Corcelles-près-Payerne est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ doit à la commune de Corcelles-près-Payerne la somme de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 4 août 2026
Le président: Le greffier: