A.________/Fondation ********
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Florent Chevallier, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Jean-Michel BRAHIER, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Fondation B.________, représentée par Me Luc ANDRÉ, avocat à Lausanne.
Objet
Marchés publics
Recours A.________ c/ Fondation B.________- remplacement des appareils de la société A.________
Faits
A.
a) La Fondation B.________ a été constituée en fondation privée à but non lucratif par actes notariés des ******** et ********. Par la suite elle a été inscrite au registre du commerce en date du ********. Son but est "d'exercer toute activité en relation avec la santé et l'enseignement des soins infirmiers".
b) La fondation exploite plusieurs entités, dont en particulier l'Ecole B.________ et la clinique de B.________. La clinique B.________ n'a pas la personnalité juridique. On note par ailleurs que, au sein du Conseil de la fondation, il n'y a aucun représentant de l'Etat ou des pouvoirs publics.
c) La clinique B.________ est un établissement de soins aigus pluridisciplinaire, appartenant à la Fondation B.________; elle est gérée par un directeur, nommé par le conseil de fondation.
d) À la suite de l'appel d'offres lancé le 28 novembre 2022 par le Conseil d'Etat, en relation avec l'adoption d'une planification hospitalière cantonale des soins somatiques aigus, la clinique a déposé une offre; par arrêté du 4 octobre 2023, le Canton de Vaud a retenu cette offre et a attribué des mandats de prestations à la clinique B.________. Dans le cadre du même arrêté, le Canton de Vaud a attribué la majorité des mandats de prestations aux hôpitaux publics, dont l'hôpital qui lui appartient, à savoir le CHUV. À teneur du rapport du Conseil d'Etat du 4 octobre 2023, accompagnant l'arrêté précité, le Conseil d'Etat a décidé d'octroyer aux cliniques B.________, ******** et ******** des mandats pour un nombre de cas limités; les groupes de prestations que les cliniques précitées sont admises à fournir d'une façon limitée en quantité sont indiqués dans le tableau de l'annexe 4 (alors que les autres mandats de prestations attribués à des établissements sanitaires l'ont été sans limitation de quantité). S'agissant de la clinique B.________, le mandat de prestation qui lui a été confié l'a été dans le respect d'une limite de 900 cas par an.
e) En 2024, la clinique a pris en charge 132'500 patients (dont 4'500 patients en hospitalisation; 10'000 patients en clinique de jour; et enfin 118'000 patients en ambulatoire).
La clinique exploite par ailleurs un laboratoire d'analyses. On note à ce propos que le cahier des charges établi par le Canton de Vaud, définissant les conditions à respecter pour obtenir un mandat de prestation, ne mentionnait pas l'exigence de l'exploitation d'un tel laboratoire. Au demeurant, les autres cliniques privées qui ont obtenu un tel mandat n'en exploitent pas. Par ailleurs, le laboratoire d'analyses en question fournit ses prestations aussi bien aux patients de la clinique B.________ (hospitalisés ou non) qu'à des tiers, par exemple sur demande de médecins pratiquant en cabinet privé.
B.
a) La maison mère de la société A.________ a son siège aux Etats-Unis.
La société suisse du groupe ********, A.________, a pour but l'importation, l'exportation et l'achat de tout type de produits chimiques et pharmaceutiques et marchandises similaires, en particulier ceux fabriqués par des sociétés appartenant au groupe ********, ainsi que toutes les autres activités commerciales ou autres directement ou indirectement liées aux objets susmentionnés.
b) La clinique B.________ (désignée comme telle dans ce contrat) et A.________ ont conclu en 2018 un contrat de partenariat. Ce contrat prévoyait l'échange de plusieurs prestations: A.________ mettait à disposition des automates et vendait une machine à prix préférentiel, s'occupait de l'entretien des automates, en échange de la garantie d'un chiffre d'affaires annuel minimal, généré par les achats d'autres produits ********. Ce contrat, conclu en 2018 prévoyait une durée de 8 ans, prenant fin le 31 janvier 2026. On note que, en 2018, la question de l'application du droit des marchés publics à cette acquisition/à ce contrat n'a pas été évoquée.
C.
a) La clinique B.________ estimait que les machines fournies par A.________ ne donnaient pas satisfaction; elle a produit au dossier divers documents faisant état de plaintes adressées à sa co-contractante.
Dans un entretien téléphonique du 30 juin 2025, la docteure ********, responsable du laboratoire de la clinique, a informé un représentant d'A.________ (Monsieur ********) que la clinique, par sa commission des achats, avait décidé de ne pas renouveler le contrat conclu avec A.________ et d'acheter des machines de l'entreprise ******** (Suisse) SA (IDE ********; ci-après: ********). Le lendemain, le représentant d'A.________ a adressé un courriel à la docteure ********, dans lequel il la remercie "de la communication aussi franche et rapide hier"; ce document évoque même expressément "la transition vers ********". Dans un courriel adressé à A.________, ********, ingénieure d'application biomédicale auprès de la clinique, a confirmé la décision de la clinique de mettre fin au contrat et le choix de ********; cela nécessitait une désinstallation des machines d'A.________ durant l'automne, à une date à convenir avec A.________.
b) Par lettre du 23 septembre 2025, la clinique de B.________ a notifié formellement la résiliation du contrat de partenariat qu'elle avait conclu avec A.________. Plus concrètement, elle indiquait que la transition vers le nouveau fournisseur impliquait une désinstallation des automates d'A.________ et en précisait le calendrier prévisionnel.
Le 1er octobre 2025 a eu lieu une réunion entre les représentants des parties au contrat, celle-ci portant notamment sur la question de la désinstallation des machines d'A.________. À cette occasion, le représentant d'A.________ a indiqué qu'il estimait qu'un appel d'offres aurait dû être réalisé pour un investissement de ce montant; les représentants de B.________ ont indiqué que, en tant que clinique privée, celle-ci était en droit de ne pas suivre les procédures de marchés publics. Le 9 octobre 2025, A.________, dans un courrier adressé à la clinique, se pose à nouveau la question de savoir si B.________ est habilitée à conclure un nouveau contrat (en remplacement de celui qui la lie à A.________) sans procéder à un appel d'offres public conformément aux exigences de l'accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91); elle ajoute que la position de B.________, exprimée dans le procès-verbal de la séance du 1er octobre précédent, niant cet assujettissement, est vraisemblablement inexacte. La clinique B.________ a répondu à ce courrier en date du 10 octobre 2025 en disant ne pas comprendre le contenu de l'intervention d'A.________ et en ajoutant: "La question des marchés publics n'a, à aucun moment, été soulevée, pas même lors de la signature de notre contrat en 2018". Mandaté par A.________, son avocat a insisté: il a demandé expressément à la clinique d'indiquer si elle se considère ou non comme assujettie aux droits des marchés publics, pour les acquisitions en lien avec les automates; dans la négative, il l'a invitée à motiver juridiquement sa position. Pour sa part, la clinique B.________ a chargé ses avocats de la défense de ses intérêts dans ce dossier; par lettre du 3 novembre 2025, ces avocats indiquent qu'ils reviendront auprès du représentant de la recourante au sujet de son courrier du 15 octobre 2025.
D.
Il est constant que la clinique B.________ a conclu un nouveau contrat avec ********, en date du 21 juillet 2025 pour un prix de ******** fr., hors TVA. La première machine de ******** a été installée dans les locaux de la clinique courant novembre 2025. Les machines d'A.________, quant à elles, ont été désinstallées progressivement, fin 2025 et début 2026.
E.
a) Agissant par acte du 7 novembre 2025, sous la plume de son avocat, A.________ a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP). Elle fait valoir, en substance, que la clinique de B.________ est assujettie au droit des marchés publics, de sorte qu'elle aurait dû ouvrir une procédure d'appel d'offres préalablement à l'acquisition de prestations auprès d'un nouveau fournisseur; elle s'en prend donc à l'adjudication "de facto" de prestations censées remplacer celles délivrées auparavant par A.________. Elle conclut, avec dépens et en substance, à ce qu'il soit interdit à la clinique B.________ de procéder à une adjudication de gré à gré pour le marché en cours et de conclure tout contrat avec un quelconque fournisseur portant sur ce marché; elle requiert en outre qu'il soit ordonné à la clinique de procéder à un appel d'offres public, conforme à l'A-IMP, pour la fourniture de ces systèmes. Elle prend également des conclusions subsidiaires (on relève d’ores et déjà qu'elle a modifié ses conclusions par la suite).
Le pourvoi comporte en outre une requête d'effet suspensif, à laquelle la Fondation B.________ s'est opposée dans un mémoire du 17 décembre 2025 de ses conseils, complété le 3 février 2026. Au demeurant, par décision du 11 février 2026, le magistrat instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif, ainsi que la requête de mesures provisionnelles, au vu du fait notamment que le contrat avec le tiers fournisseur (soit ********) avait déjà été conclu, avant même le dépôt du recours, et qu'il avait même été largement exécuté.
b) La Fondation B.________ a déposé sa réponse au recours en date du 17 décembre 2025; elle conclut avec dépens principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
c) Dans sa réplique du 19 janvier 2026, A.________ a modifié quelque peu ses conclusions, pour prendre en compte le fait que le contrat entre la clinique B.________ et ******** était déjà signé. A.________ conclut désormais, toujours avec dépens, principalement à la constatation que l'acquisition de prestations auprès de ******** est soumise au droit des marchés publics, à l'annulation de l'adjudication de facto déjà intervenue en faveur de ******** et à l'annulation du contrat conclu le 21 juillet 2025 avec ce fournisseur, respectivement à ce qu'ordre soit donné à l'intimée de résilier aussitôt que possible ce contrat; enfin à ce qu'ordre soit donné à l'intimée de procéder à un appel d'offres conforme à l'A-IMP. Elle conclut subsidiairement (dans l'hypothèse où l'annulation du contrat serait jugée impossible) à la constatation que l'adjudication à ********, ainsi que le contrat signé avec elle violent l'A-IMP, ainsi qu'à la constatation de l'illicéité de l'adjudication de facto de ses prestations et de la conclusion du contrat litigieux; à la condamnation de l'intimée à verser à la recourante la somme de 8'480 fr., avec intérêts à 5 % dès le 7 novembre 2025, à titre de dommages et intérêts. Elle conclut enfin, plus subsidiairement encore, à la constatation que la recourante a le droit à une indemnité à titre de dommages et intérêts pour les frais qu'elle a engagés en relation avec la procédure d'adjudication et la procédure de recours.
La Fondation B.________, dans ses déterminations concernant la requête d'effet suspensif du 3 février 2026, développe également sa position sur le fond et prend à nouveau des conclusions sur ce plan (en ce sens que le recours est déclaré irrecevable et subsidiairement qu'A.________ est déboutée de toutes ses conclusions contraires). Elle a encore complété ses moyens dans une duplique du 23 mars 2026, où elle formule une nouvelle fois les conclusions précitées. Quant à A.________, elle a complété encore ses moyens dans une écriture du 20 avril 2026; la fondation a pour sa part réagi par lettre du 4 mai 2026.
Considérants
1.
On l'a vu plus haut dans la partie faits, les parties sont divisées sur la question de l'applicabilité, à divers titres, de l'A-IMP, soit plus largement du droit des marchés publics à l'acquisition des prestations ici en cause (soit celles attribuées au tiers fournisseur: ********). C'est sur cet aspect que la CDAP entend concentrer son examen (à tout le moins dans une première phase), étant précisé qu'il induit toute une série de questions: la compétence de la CDAP (ci-après a), l'application ou non du droit des marchés publics (infra b-d, puis consid. 2) et l'existence d'un acte attaquable (une décision, voire un refus de statuer/une absence de décision; consid. 3).
a) A supposer que l'on se trouve en présence d'un marché assujetti au droit intercantonal des marchés publics, l'attribution de celui-ci par la fondation intimée constituerait une décision sujette à recours (art. 53 A-IMP). A teneur de l'art. 52 al. 1 A-IMP, c'est une instance unique qui doit statuer, au plan cantonal, sur de tels recours; dans le Canton de Vaud, il s'agit du Tribunal cantonal (soit la CDAP; cf. art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
b) Avant de poursuivre, il convient de rappeler le cadre légal applicable et notamment les règles d'assujettissement au droit des marchés publics. On rappelle que l'A-IMP comporte diverses dispositions relatives à son champ d'application subjectif (art. 4 ss), puis sur son champ d'application objectif (art. 8 ss; ci-après respectivement sous lettre aa et bb).
aa) L'art. 4 A-IMP définit - dans un régime complexe - quelles sont les entités assujetties au droit des marchés publics, lorsqu'elles procèdent à des acquisitions de prestations. A teneur de l'art. 4 al. 1 A-IMP, sont assujetties, pour les marchés soumis aux accords internationaux, diverses entités correspondant aux pouvoirs publics ou à des entités qui leur sont étroitement rattachées, tels les organismes de droit public (cette disposition se réfère en effet aux définitions figurant à l'art. 3 let. f et g A-IMP; en effet, le texte français de cette disposition, corrigé le 19 septembre 2024, emploie désormais expressément, en lieu et place du terme de "collectivité de droit public", le terme plus correct d'"organisme de droit public" (le texte allemand parlait déjà de "öffentliche Einrichtungen des öffentlichen Rechts" ce qui correspond à la notion définie à l'art. 3 let. f A-IMP; sur la notion d'organisme de droit public, voir Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2ème éd., Berne 2023, n°165 et 178 ss; sur la nécessité d'assurer en outre une interprétation conforme de l'accord intercantonal avec les engagements internationaux de la Suisse, spéc. l’Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics, tel qu'amendé en 2012 sur les marchés publics – ci-après AMP – voir n°175 s.). En d'autres termes, les organismes de droit public – notion qui, de manière contre-intuitive, vise également des entités de droit privé, pour autant qu'elles remplissent les conditions de la définition – entrent dans le cercle des entités assujetties aux règles sur les marchés internationaux, régis par l'AMP; s'agissant de ces marchés, l'interprétation du droit interne, ici l'A-IMP, doit donc aboutir à un résultat conforme aux textes internationaux, tout spécialement à l’AMP (pour les marchés cantonaux, il faut se référer aux annexes 2 et 3 souscrites par la Suisse en lien avec cet accord). On relève encore que l'art. 4 al. 2 (complété par l'al. 3) concerne le domaine des secteurs, saisi par l'annexe 3 de l'AMP; on ne s'y attardera pas ici, le présent litige ne concernant pas le domaine des secteurs.
A vrai dire, la recourante admet elle-même que les règles relatives aux marchés internationaux ne sont pas applicables et elle se borne à invoquer l'art. 4 al. 4 let. a A-IMP; cependant, là aussi, les parties divergent sur l'interprétation à en donner. Le texte français de cette disposition est libellé comme il suit:
"Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, sont en outre soumis au présent accord:
a) les autres organes assumant des tâches cantonales ou communales dans la mesure où elles n'ont pas d'activité à caractère commercial ou industrielle".
On reproduit ici également le texte allemand de cette règle:
"Ausserhalb des Staatsvertragsbereichs unterstehen dieser Vereinbarung überdies:
a) andere Träger kantonaler und kommunaler Aufgaben, mit Ausnahme ihrer gewerblichen Tätigkeiten".
Pour l'interprétation de cette règle, l'on s'accorde à retenir que le champ d'application du droit des marchés publics est défini, pour les marchés internes, en extension par rapport au champ défini précédemment pour les marchés internationaux; cela découle des mots "en outre" en français et " überdies " en allemand (dans ce sens, Poltier, op cit., n°190 et les références). S'agissant plus particulièrement de la configuration visée à l'art. 4 al. 4 let. a A-IMP, il faut considérer qu'elle concerne les entités – non pas seulement des entités publiques, mais aussi privées – délégataires de tâches publiques cantonales et communales. On note à ce propos que le texte français a, là aussi, été corrigé le 19 septembre 2024 ; il parle désormais d’autres « organes », au lieu d’autres "collectivités", ce dernier terme pouvant donner à penser – ce qui est erroné – qu'il s'agit de collectivités publiques, ce qui ne restitue pas du tout le sens de cette norme; en allemand on parle plus largement de "Träger kantonaler und kommunaler Aufgaben" (Poltier op. cit. n°192 ss; voir aussi Etienne Poltier, Deux énigmes autour de la notion de marché public: analyse des art. 8 et 9 LMP/A-IMP 2019, in: RDS 2022 I 123 ss, spécialement notes de bas de page 56 et 111 au sujet de la mauvaise traduction du texte français initial de cette disposition).
c) Il demeure que les entités délégataires de tâches publiques, assujetties sur la base de l'art. 4 al. 4 let. a A-IMP, ne le sont qu'en relation avec ces tâches publiques; a contrario, elles ne le sont pas lorsqu'elles procèdent à des acquisitions destinées à leur permettre de délivrer des services relevant du marché.
d) On a vu plus haut que la clinique B.________ s'est vu confier un mandat de prestations dans le cadre de la planification hospitalière cantonale. Il n'y a guère de doutes qu'un tel mandat constitue une tâche publique cantonale au sens de l'art. 4 al. 4 let. a A-IMP. L'intimée est donc assujettie sur le plan subjectif lorsqu'elle procède à des acquisitions qui doivent servir à l'exécution du mandat de prestations précité.
2.
a) Il demeure que, selon l'intimée, l'acquisition ici en cause (soit l'achat de machines en lien avec l'exploitation d'un laboratoire) ne sert pas uniquement à l'exécution de ce mandat, mais qu'elle est utilisée principalement pour des prestations hors mandat (hospitalisations hors mandat; prestations ambulatoires; analyses fournies sur le marché à des tiers, hors traitement dispensés par la clinique). La question qui se pose ainsi en l'occurrence est de déterminer ce qu'il en est des prestations que l'on peut qualifier de "mixtes", les unes étant soumises au droit des marchés publics (ainsi des prestations liées à la tâche publique, conformément à l'art. 4 al. 4 let. a A-IMP), les autres prestations ne l’étant pas (soit des prestations délivrées sur le marché).
Il existe d'assez nombreuses configurations similaires (en droit fédéral, le champ d'application objectif ne s'étend pas à l'ensemble des services: la question se pose ainsi lorsqu'un marché recouvre des services soumis et d'autres qui ne le sont pas). Dans de tels cas, la jurisprudence retient qu'il faut se demander en premier lieu si la dissociation des prestations soumises et des prestations non soumises est possible (ou plus exactement si une telle dissociation fait sens sur le plan économique); dans l’affirmative, les prestations relevant du droit des marchés publics doivent être disjointes et faire l’objet d’une procédure de mise en concurrence. En cas de réponse négative, il convient de se référer au critère du poids prépondérant; en conséquence, dans l'hypothèse où les prestations non soumises revêtent un poids prépondérant, le marché dans son ensemble échappera aux règles du droit des marchés publics (sur cette approche en deux étapes, voir ATF 135 II 48; 145 II 252 consid. 4.1; 145 II 32 consid. 4.1, notamment; voir aussi Poltier, op. cit. n°344 s. et 390, ainsi que les références citées).
Au-delà des deux éléments qui viennent d'être évoqués (possibilité ou non d'une dissociation des prestations; caractère prépondérant des prestations non soumises), la recourante ajoute une autre exception, basée sur le lien fonctionnel et la nécessité pour l'accomplissement de la tâche publique. Ainsi, si l'acquisition est une condition sine qua non pour remplir le mandat, le volume financier devient secondaire face à la nécessité fonctionnelle; dès lors, si la prestation revêtait une nécessité fonctionnelle pour l'exécution de la tâche, le marché devrait faire l'objet d'un appel d'offres (n°71 du mémoire de réplique de la recourante et la référence de doctrine citée).
b) Dans le cas d'espèce, il faut tout d'abord constater que la machine, objet de l'acquisition contestée, doit servir à la fois à des prestations pouvant entrer dans le cadre du mandat de prestations, et des prestations relevant du marché. Il apparaîtrait absurde sur le plan économique d'obliger l'intimée à acquérir plusieurs appareils, l'un dédié aux tâches publiques et l'autre à des prestations privées; les analyses qu’il s’agit d’effectuer étant en effet de même nature dans les deux cas. On se trouve ainsi en présence d'un marché couvrant des prestations "indissociables".
Par ailleurs, l'intimée a démontré à satisfaction que la part des prestations relevant du marché privé était largement prépondérante (on parle d'une part de 0.6 % pour les prestations liées aux tâches publiques; et cette évaluation est approximative, étant précisé que cette part ne peut guère être estimée à la hausse).
Enfin, les prestations d'analyses n'apparaissent pas comme un élément indispensable à l'exécution de la tâche publique, même si elle facilite celle-ci. En effet bon nombre des établissements sanitaires vaudois, comme aussi des cliniques privées bénéficiaires de mandats de prestations dans le cadre de la planification hospitalière cantonale, ne disposent pas d'un tel laboratoire. Le canton ne l'avait d'ailleurs pas exigé comme condition l’octroi d’un mandat de prestations. Dès lors, l'exception invoquée par la recourante (réplique ch. 71, exception basée sur le lien fonctionnel), à supposer qu'elle doive être confirmée au regard du droit positif, ne saurait être retenue.
Il découle de l'analyse qui précède que l'intimée n'avait pas à procéder à une dissociation des prestations de laboratoire et que la part des prestations dédiées au marché privé est largement prépondérante. En conséquence, force est de considérer que le marché en cause n'était pas soumis au droit des marchés publics, de sorte que l'intimée n'avait pas à procéder par la voie d'un appel d'offres conforme aux exigences de l'A-IMP.
3.
Il faut retenir que l'intimée n’a pas rendu de décision, comme le lui demandait la recourante, notamment par la voie du courrier du conseil de celle-ci du 15 octobre 2025; la seconde demandait en effet à la première d’indiquer formellement si elle était assujettie à l’A-IMP et à défaut de motiver sa position. La réponse de l’intimée sur ce point, négative, n’est intervenue qu’en procédure de recours.
Dans le cas d’espèce, comme on vient de le voir, l’opération en cause n’était pas assujettie au droit des marchés publics, de sorte que l'intimée ne bénéficiait pas d'un pouvoir de décision pour statuer à ce sujet; il n'est dès lors pas adéquat de chercher à déterminer si la recourante a respecté le délai de recours quant à une éventuelle "décision". On note aussi à ce sujet que l'intimée n'avait jamais envisagé l'application du droit des marchés publics, comme elle l'indique dans sa lettre du 10 octobre 2025; il serait ainsi curieux que l'intimée ait en quelque sorte rendu une décision en application de ce droit des marchés publics, sans le savoir.
4.
a) Il découle des considérations qui précèdent que le recours, faute d'un acte attaquable, doit être déclaré irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conclusions formulées par la recourante fondées sur les dispositions de l’A-IMP, lesquelles ne sont en l’occurrence pas applicables (notamment ses conclusions en constatation de l'illicéité de l'adjudication de facto et sa demande de dommages et intérêts).
Vu l'issue du pourvoi, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante. Ces frais tiendront compte du fait que l'arrêt ne porte que sur une question d'entrée en matière. La recourante doit au surplus des dépens à l'intimée, laquelle l'emporte avec le concours de mandataires professionnels (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
L'émolument d'arrêt, fixé à 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge d'A.________.
III.
A.________ doit en outre à la Fondation B.________ une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2026
Le président: Le greffier: