Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CPF 2026/195

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 10 juillet 2026

Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz

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Art. 321 al. 2 CPC

Faits

Vu le courrier du 11 mars 2026 par lequel le gérant de A.________ SÀRL a transmis à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) les comptes intermédiaires établis par la fiduciaire de la société et a déclaré déposer le bilan compte tenu de la situation de surendettement de celle-ci,

vu l’ordonnance du 13 mars 2026 par laquelle la Présidente l’a invité à produire des comptes vérifiés par l’organe de révision ou un réviseur agréé avant le 20 avril 2026, à défaut de quoi la faillite ne serait pas prononcée, vu le courrier du 18 mars 2026 par lequel le gérant a renvoyé aux comptes produits et a indiqué que les professionnels contactés n’avaient pas accepté de procéder à la vérification des comptes vu la situation de la société, qui avait cessé toute activité au début 2024 et présentait un surendettement manifeste,

vu la décision rendue le 14 avril 2026, par laquelle la Présidente, constatant que le gérant n’avait pas donné suite à son ordonnance du 13 mars 2026, a refusé de prononcer la faillite de A.________, au motif que le surendettement de la société ne pouvait pas être constaté,

vu le relevé Track & Trace de la Poste dont il ressort que le même jour, cette décision a été adressée pour notification à l’intéressée, sous pli recommandé, qu’elle a été avisée pour retrait de l’envoi le 15 avril 2026, avec un délai au 22 avril suivant pour ce faire, et que le pli, non réclamé, a été retourné à son expéditeur à l’échéance du délai de garde,

vu l’envoi par le greffe du Tribunal d’arrondissement de la décision en courrier A le 28 avril 2026, en précisant que celui-ci ne faisait pas courir un nouveau délai de recours,

vu le recours formé contre cette décision par courrier mis à la poste le 8 mai 2026,

vu les autres pièces au dossier ;

Considérants

attendu qu’en matière sommaire de poursuite et faillite (art. 251 CPC [Code de procédure civile ; RS 272), le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC),

que l’art. 138 al. 3 let a CPC, précise qu’en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, la notification est réputée accomplie à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à la notification,

qu’en l’espèce, à la suite du dépôt de bilan de la recourante et de l’échange de courriers qui avait suivi entre la première juge et cette dernière, celle-ci devait s’attendre à recevoir la décision attaquée,

qu’en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la décision est réputée avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde, le 22 avril 2026,

que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le lundi 4 mai 2026, le 2 mai 2026 étant un samedi et le délai étant reporté en application de l’art. 142 al. 3 CPC,

que le recours déposé le 8 mai 2026 est donc tardif et partant irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud ;

  • Mme la Préposée à l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :