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CPF 2026/203

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 21 juillet 2026

Composition

Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 148 al. 1 et 321 al. 1 CPC ; 174 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe des recours exercés par B.________ SA (ciaprès : la recourante), à R***, contre les décisions rendues le 13 janvier 2026 et le 12 mars 2026 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à D.________ (ci-après : l’intimé), à Q***.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait

1.

Le 20 janvier 2025, une commination de faillite a été notifiée à la recourante dans la poursuite n° 11510643 de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) exercée contre elle par l’intimé, représenté par F.________ Sàrl, et demeurée libre d’opposition. Le 21 août 2025, l’intimé a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président ou la Présidente du tribunal) qu’il prononce la faillite de la recourante.

Selon le procès-verbal de l’audience tenue le 11 décembre 2025 par défaut de l’intimé, un délai au 18 décembre suivant a été accordé à la recourante, à sa requête, soit pour s’acquitter de la poursuite en cause et produire la preuve de son règlement, soit pour trouver un arrangement de paiement avec l’intimé donnant lieu à un retrait de la requête de faillite, à défaut de quoi la faillite serait prononcée. Le délai accordé a par la suite été prolongé au 7 janvier 2026.

Par jugement rendu le 13 janvier 2026, le Président du tribunal a prononcé la faillite de la recourante, le jour même, à 9 heures, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de celle-ci.

2.

a) Le 21 janvier 2026, la recourante a requis du Président du tribunal « la restitution de délai ! » ainsi que « l’effet suspensif ! », faisant valoir qu’elle avait rendez-vous à l’office des faillites le lendemain afin d’organiser le paiement de la créance, frais et intérêts compris, qu’elle avait déjà versé au créancier un acompte de 25'000 fr., qu’elle allait percevoir le surlendemain, « de notre partenaire », la somme de 260'000 fr., qu’elle allait s’acquitter de la somme globale qui serait déterminée avec l’office des faillites le lundi 26 janvier 2026 et qu’au surplus, « pour la même poursuite », son administrateur, G.________, faisait déjà l’objet d’une procédure de saisie « à titre privé et garantie par un bien immobilier (couvrant largement la créance) ».

A l’appui de sa requête, elle a produit un avis bancaire de transfert d’un montant de 25'000 fr. versé le 9 juillet 2025 par G.________ sur le compte de la représentante de l’intimé et un avis de l’Office du 2 décembre 2025 l’informant de la saisie d’une créance contre elle au préjudice du débiteur G.________.

Par décision du 22 janvier 2026, la Présidente du tribunal a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai.

b) Parallèlement, par acte du 22 janvier 2026, B.________ SA a recouru auprès de la cour de céans contre le jugement de faillite du 13 janvier 2026. Faisant valoir les mêmes arguments et produisant les mêmes pièces qu’à l’appui de sa requête du 21 janvier 2026 au Président, elle a également conclu à la restitution de délai et à l’octroi de l’effet suspensif (réf. du dossier : FF25.***-***).

Par décision du 23 janvier 2026, la Vice-présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

c) Dans une lettre du 13 février 2026 adressée au Président du tribunal, la recourante a prétendu qu’un accord à l’amiable avait été trouvé avec l’intimé et que ce dernier adresserait au tribunal et à l’Office une confirmation écrite en ce sens « ces jours prochains ».

3.

Par décision du 12 mars 2026, le Président du tribunal a rejeté la requête de restitution de délai du 21 janvier 2026 (I), a révoqué l’effet suspensif accordé le 22 janvier 2026 (II), a déclaré la faillite de la recourante le 12 mars 2026 à 9 heures (III) et a mis les frais de la procédure de restitution de délai, par 400 fr., à la charge de la recourante (IV).

En bref, il a considéré que la recourante ne rendait pas vraisemblable que son incapacité à respecter le délai imparti pour régler la poursuite litigieuse ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère de sa part, de sorte que les conditions matérielles de la restitution de délai prescrites par l’art. 148 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) n’étaient pas réalisées et que la faillite devait donc être prononcée [recte : confirmée] avec effet au jour de la décision, vu l’effet suspensif accordé.

4.

Par acte du 23 mars 2026, B.________ SA a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif (1.), à l’annulation du prononcé de faillite rendu le 12 mars 2026 (2.), à la restitution du délai pour produire l’accord transactionnel signé le 23 mars 2026 (3.) et au constat que la réquisition de faillite n° 11510643 était retirée par le créancier (4.) (réf. du dossier : FF25.***-***).

Par décision du 24 mars 2026, la Présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

En droit

I. Les recours des 22 janvier et 23 mars 2026 ont été formés par la même débitrice contre des décisions rendues successivement par le même magistrat dans le cadre de la même procédure d’exécution forcée par voie de faillite dirigée contre elle, l’une prononçant sa faillite et l’autre rejetant sa requête de restitution de délai et confirmant sa faillite. Par mesure de simplification, les deux procédures de recours FF25.***-*** et FF25.***-*** sont jointes (art. 125 let. c CPC).

II. Recours du 22 janvier 2026 contre la décision du 13 janvier 2026

a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.

En l’espèce, le recours, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, est recevable. Les pièces produites à son appui sont également recevables (art. 174 al. 1 LP).

b) Saisi d’une réquisition de faillite, le juge ne la rejette que dans les cas prévus par l’art. 172 LP, notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP).

En l’espèce, la recourante n’a pas apporté cette preuve à l’audience de faillite du 11 décembre 2025, ni dans le délai qui lui a alors été accordé au 18 décembre suivant, puis qui a été prolongé au 7 janvier 2026, ce qui a entraîné - à juste titre - le prononcé de sa faillite.

c) L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP). Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid.

3.2

et l'arrêt cité).

En l’espèce, la recourante admet d’emblée n’avoir pas pu observer le délai accordé pour régler la poursuite en cause, faute d’avoir reçu des paiements de ses propres débiteurs. Par ailleurs, elle ne dit mot de sa solvabilité, se contentant d’alléguer sans aucune preuve qu’elle doit recevoir de son « partenaire » une somme de 260'000 francs. Aucune des conditions légales pour annuler la faillite n’est ainsi réalisée et le recours, manifestement infondé, doit être rejeté.

III. Recours du 23 mars 2026 contre la décision du 12 mars a) aa) Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de celle-ci n’entraîne la perte définitive du droit. La jurisprudence de la cour de céans ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC au refus de restitution de délai faisant suite à un défaut à l’audience de faillite car celui-ci entraîne la perte définitive d’un droit (CPF 19 septembre 2025/147 ; CPF 26 novembre 2024/216 et réf.).

bb) Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

La motivation du recours est une condition de recevabilité de cet acte. Elle implique pour le recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en présentant une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 151 III 440 consid. 4.3.2 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). La motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2).

cc) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. En revanche, il n’est pas motivé à satisfaction de droit. En effet, dans la décision attaquée, le Président a retenu que la recourante ne rendait pas vraisemblable que c’était sans sa faute ou par une faute seulement légère qu’elle n’avait pas respecté le délai dont elle demandait la restitution, à savoir le délai imparti au 18 décembre 2025, puis prolongé au 7 janvier 2026, pour régler la poursuite en cause ou pour trouver avec le créancier un accord aboutissant au retrait de la requête de faillite. Dans son recours, l’intéressée ne discute pas cette motivation. Elle se borne à indiquer qu’elle aurait signé un accord avec le créancier le jour même, soit le 23 mars 2026. Outre qu’il s’agit d’un fait nouveau irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), on ne voit pas en quoi la signature d’un accord deux mois et demi après l’échéance du délai prolongé au 7 janvier 2026 démontrerait, même au stade de la seule vraisemblance, que l’inobservation de ce délai relevait de l’absence de toute faute ou d’une faute seulement légère.

La recourante voit dans ce prétendu accord la démonstration « que les négociations étaient effectives » et que « la société a agi de bonne foi pour assainir la situation ». On ne saurait la suivre. Il n’est absolument pas rendu vraisemblable que des négociations actives étaient déjà en cours au début du mois de janvier 2026 ; si tel était le cas, la recourante aurait pu demander une nouvelle prolongation du délai, ce qu’elle n’a pas fait. Quant au second argument, il est totalement dénué de pertinence dans l’examen des conditions de l’art. 148 al. 1 CPC.

Le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation topique.

b) aa) Au surplus, il n’y a pas de recours au sens de l’art. 174 al. 1 LP contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 août 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 17 août 2021/181 ; CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités).

bb) La décision du 12 mars 2026 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours serait ouverte, mais confirme la faillite prononcée le 13 janvier 2026, dont les effets ont seulement été reportés au 12 mars 2026 en raison de l’effet suspensif accordé à la requête de restitution de délai. Par conséquent, dans la mesure où il conclut « à l’annulation du prononcé de faillite du 12 mars 2026 », le recours est irrecevable.

IV. En conclusion, le recours du 22 janvier 2026 doit être rejeté et le jugement de faillite du 13 janvier 2026 confirmé, la faillite de la recourante prenant toutefois effet le 12 mars 2026 à 9 heures, vu l’effet suspensif accordé par le Président à la requête de restitution de délai du 21 janvier 2026. Le recours du 23 mars 2026 contre la décision du 12 mars 2026 doit être déclaré irrecevable.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Les deux procédures de recours FF25.***-*** et FF25.***-*** sont jointes .

II. Le recours contre le jugement de faillite du 13 janvier 2026 est rejeté. Le jugement est confirmé, la faillite de B.________ SA prenant effet, vu l’effet suspensif accordé en première instance, le 12 mars 2026, à 9 heures.

III. Le recours contre la décision du 12 mars 2026 est irrecevable.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,

  • M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Registre foncier, Office de Lausanne,

  • Registre du Commerce du canton de Vaud

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :