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AZAU-Burnet Jérôme et Francine/BURNIER Dominique et Pierre-Alain, Mme Doerholt et M. Shokrollahi, Municipalité de Préverenges

AC.2002.0258 · Juge instructeur Vaud

Dals 29 nov. 2004

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 15 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

AZAU-Burnet Jérôme et Francine/BURNIER Dominique et Pierre-Alain, Mme Doerholt et M. Shokrollahi, Municipalité de Préverenges

Rubrum

N° affaire: AC.2002.0258

Autorité / Date décision: JI, 29.11.2004

Juge: PJ

Parties: AZAU-Burnet Jérôme et Francine/BURNIER Dominique et Pierre-Alain, Mme Doerholt et M. Shokrollahi, Municipalité de Préverenges

Descripteurs: MOYEN DE DROIT · RETRAIT{VOIE DE DROIT} · DÉPENS · PROCÈS DEVENU SANS OBJET · ÉMOLUMENT DE JUSTICE

Références légales: LATC-104-4, LATC-108-1, LJPA-55

Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

Chambre de l'aménagement et des constructions
Tél : 021/316 12 52

AC.2002.0258 (PJ) Recours Francine et Jérôme AZAU-BURNET contre décision de la Municipalité de Préverenges du 9 décembre 2002 (construction sur la parcelle 322 - chemin du Cygne 1)

DECISION

Le juge instructeur,

- vu le recours du 27 décembre 2002, celui du 9 mai 2003, l'audience du 20 novembre 2003 puis l'avis de la commune avisant le tribunal que la parcelle a été vendue à un acquéreur qui a présenté un nouveau projet dont l'architecte explique qu'il est accueilli favorablement par les recourants,

- vu l'avis adressé aux parties et aux nouveau propriétaires pour les informer que, la cause paraissant sans objet puisque le permis litigieux ne semble pas avoir de nouveau titulaire (art. 104 al. 4 LATC), une décision sur les frais et dépens sera rendue,

- vu les lettres de Me Anex du 19 août 2004, de Me Bovay du 26 août 2004 et de Me Anex du 17 novembre 2004,

- considérant qu'au vu de l'absence de réponse des nouveaux propriétaires Doerholt et Shokrollahi, ceux-ci ne sont effectivement pas devenus titulaires du permis de construire litigieux (art. 104 LATC), qui ne pourrait ainsi plus être maintenu faute d'être signé par le propriétaire du fonds (art. 108 LATC),

- que sur le sort des frais et dépens dans un tel cas, la jurisprudence présente une certaine diversité,

- qu'en effet, la Section des recours jugeait en son temps que le retrait, sans autre forme de procès, d'un projet par le constructeur qui renonce à combattre les objections d'un opposant justifiait l'allocation de dépens à celui-ci (RE.1992.0020 du 4.09.1992; v. ég. RE.1991.0010 du 10.09.1992),

- qu'au Tribunal fédéral en revanche, il arrive, en cas d'abandon du projet par le constructeur, que les frais soient mis à la charge de l'opposant s'il retire son recours en raison de cet abandon (1A.38/20 du 03.09.2002 dans la cause AC.1998.0154),

- que la Section des recours a cependant jugé que la règle d'équité de l'art. 55 al.2 LJPA permet de mettre les frais à la charge des opposants à un projet retiré lorsqu'il résulte du dossier que ce projet était réglementaire (RE.1992.0022 du 18.09.1992),

- qu'elle a aussi jugé que le constructeur qui renonce au permis faisant l'objet du recours n'est chargé des frais et dépens que si son attitude équivaut à un acquiescement (RE.1993.0059 du 4 avril 2000),

- que pour le Tribunal fédéral, lorsqu'il n'est pas en mesure de supputer les chances de succès du recours sur la base d'un examen sommaire, le juge applique les principes généraux selon lesquels les frais et dépens sont à la charge de celui qui a provoqué la procédure sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquelles elle l'est devenue (ATF 118 Ia 494/495 consid. 4a ; TF,2A.155/1997 du 05.08.1998 dans la cause FI.1993.0080),

- qu'il arrive toutefois aussi que le tribunal de céans renonce simplement à trancher le fond du litige dans le seul but de statuer sur les frais et dépens (GE.1997.0121 du 01.02.1999), ou qu'il renonce à fixer des frais et des dépens (GE.2002.0041 du 16.12. 2002),

- qu'en l'espèce, les recourants semblent avoir eu raison de contester (et la commune tort d'accorder le premier permis) un premier projet comportant un étage supplémentaire qui ne peut pas être considéré comme des combles faute de respecter la définition jurisprudentielle de celles-ci (embouchature limitée à un mètre, v. p. ex. AC.2002.0130 du 27.11.2002), applicable à défaut de disposition communale contraire,

- que les constructeurs paraissent avoir donc tort également de maintenir le premier projet dans leurs déterminations,

- qu'en revanche, les recourants maintiennent apparemment à tort leurs autres griefs tendant à faire compter dans la surface bâtie l'escalier extérieur (alors que l'art. 84 RPE ne compte que les surfaces couvertes), critiquant la typologie (deux logements sont admis par le jeu des art. 29 et 37 RPE) et l'esthétique (la zone d'habitation individuelle B est analogue à une zone villa caractérisée par une grande liberté, v. p. ex. AC.2000.0195 du 16.2.2001 ou AC.2004.0208 du 23.11.2004),

- que pour le surplus, c'est chez les constructeurs que réside le motif qui rend la procédure sans objet,

- qu'aucune des parties ne succombe donc entièrement au sens de l'art. 55 LJPA applicable par analogie,

- qu'il y a donc lie de compenser les frais et les dépens plutôt que de mettre un émolument réduit à la charge de la commune (art. 55 al. 2 LJPA) et des constructeurs, et des dépens partiels à la charge des recourants,

d é c i d e :

I. La cause est rayée du rôle.

II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2004

Le juge instructeur:

Pierre Journot

Résumé

Sort des frais et dépens lorsque le litige sur le permis de construire devient sans objet. Casuistique. En l'espèce cause rayée du rôle sans frais ni dépens, les recourants semblant avoir contesté à juste titre un premier projet mais maintenu à tort le solde de leurs griefs contre le second dans un cas où par ailleurs la cause devient sans objet par le fait des constructeurs qui ont vendu la parcelle sans que l'acquéreur ne devienne titulaire du permis de construire.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions, Art. 104 und Art. 108 — der Erlass wurde am 1. September 2018 und 1. Oktober 2020 erneut konsolidiert.

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