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TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/CORNU, Municipalité de Chanéaz, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des forêts, de la faune et de la nature

AC.2005.0284 · Juge instructeur Vaud

Dals 23 favr. 2006

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-vd/juge-instructeur/ac-2005-0284/fr/tdc-switzerland-ag-sunrise-cornu-municipalite-de-chaneaz-service-de-l-environnement-et-de-l-energie-service-des-forets-de-la-faune-et-de-la-nature

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TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/CORNU, Municipalité de Chanéaz, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des forêts, de la faune et de la nature

Rubrum

N° affaire: AC.2005.0284

Autorité / Date décision: JI, 23.02.2006

Juge: AZ

Parties: TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/CORNU, Municipalité de Chanéaz, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des forêts, de la faune et de la nature

Descripteurs: DÉPENS · FRAIS DE LA PROCÉDURE · FRAIS JUDICIAIRES · AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

Références légales: LJPA-38-1, LJPA-44-2, LJPA-55-1

Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

Chambre de l'aménagement et des constructions
Tél : 021/316 12 52

Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe

Exemplaire pour

Maître

Christophe PIGUET

Avocat

Case postale 7175

1002 Lausanne

Lausanne, le 23 février 2006/mad

AC.2005.0284 (AZ) Recours TDC SWITZERLAND AG (Sunrise) c/ décision de la Municipalité de Chanéaz du 23 novembre 2005 (refus du permis de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle no 8 au lieudit "La Praz Aubert"

DECISION

Le juge instructeur,

- vu la décision de la Municipalité de Chanéaz du 23 novembre 2005 refusant à TDC Switzerland AG le permis de construire une installation de téléphonie mobile sur la propriété de M. Claude-Alain Cornu (parcelle no 8), au lieudit "La Praz Aubert",

- vu le recours interjeté contre cette décision par TDC Switzerland AG le 13 décembre 2005,

- vu les observations du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) du 23 janvier 2006 confirmant le préavis positif qu'il a donné dans le cadre de la procédure de permis de construire,

- vu les observations de la Municipalité de Chanéaz du 11 janvier 2006 concluant au classement de l'affaire, le propriétaire de la parcelle no 375 ayant retiré son accord à l'installation litigieuse,

- vu la lettre du 17 février 2006 par laquelle TDC Switzerland AG déclare formellement retirer son recours,

Résumé

Lorsque le SEVEN est appelé à se déterminer sur le recours, comme le prévoit l'art. 44 al. 2 LJPA, il n'intervient pas à titre d'expert, mais comme autorité concernée. Le montant qu'il facture en contrepartie de son intervention ne constitue ainsi pas des honoraires d'expert dont le tribunal aurait à s'acquitter et qui entreraient dans le décompte des frais pouvant être mis à la charge des parties. L'Etat n'a pas non plus droit à des dépens pour cette intervention.

Considérants

- que le retrait du recours met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]),

- que ceux-ci sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 55 LJPA),

- qu'en règle générale la partie qui retire son recours est censée succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa charge sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours, à moins qu'il ne soit évident en l'état du dossier que la décision attaquée aurait de toute façon dû être annulée ou réformée (v. notamment RDAF 1970 p. 154; 1976 p. 266; Grisel, Traité de droit administratif suisse, p. 846; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, éd. 1983, p. 327),

- que cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce,

- qu'il y a lieu de percevoir un émolument pour la constitution du dossier et les écritures consécutives au dépôt du recours,

- que le SEVEN a par ailleurs adressé au tribunal une facture de 120 fr. pour ses observations du 23 janvier 2006,

- qu'informé que cette facture serait considérée comme une demande de l'Etat tendant à l'allocation de dépens, le SEVEN a fait savoir qu'il était intervenu comme autorité concernée, en tant "qu'expert étatique neutre", de sorte que sa facture devait être considérée comme des frais de procédure s'ajoutant à l'émolument (v. art. 8 du règlement du 27 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif [RE-TA; RSV 173.36.1.1]),

- qu'en tant qu'autorité concernée le SEVEN a été appelé à se déterminer sur le recours, comme le prévoit l'art. 44 al. 2 LJPA,

- qu'il n'est pas intervenu en tant qu'expert, aucune expertise n'ayant du reste été ordonnée dans la présente cause,

- que le montant qu'il facture en contrepartie de son intervention ne constitue ainsi pas des honoraires d'expert dont le tribunal aurait à s'acquitter et qui entreraient dans le décompte des frais pouvant être mis à la charge des parties (v. art. 1 al. 3 et 8 RE-TA),

- qu'il n'y a par ailleurs par lieu d'allouer des dépens, la Commune de Chanéaz ayant procédé sans le concours d'un mandataire professionnel et l'Etat de Vaud, par son Service de l'environnement et de l'énergie, n'y ayant pas droit (arrêt AC.20001.0097 du 11 mars 2002),

d é c i d e :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de TDC Switzerland AG.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Le juge instructeur:

Alain Zumsteg

Liste des destinataires

identité

qualité

adresse

TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)

recourante

Maître

Christophe PIGUET

Avocat

Case postale 7175

1002 Lausanne

Municipalité de Chanéaz

autorité intimée

Municipalité de Chanéaz

1409 Chanéaz

Service de l'environnement et de l'énergie

autorité concernée

Service de l'environnement et de l'énergie

Ch. des Boveresses 155

1066 Epalinges

Service des forêts, de la faune et de la nature

autorité concernée

Centre de Conservation de la faune et de la nature

Marquisat 1

1025 St-Sulpice

Claude-Alain CORNU

propriétaire

Monsieur

Claude-Alain CORNU

La Praz Aubert

1409 Chanéaz