X. /Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
N° affaire: CR.2005.0201
Autorité / Date décision: JI, 20.07.2005
Juge: PJ
Greffier: AB
Parties: X. /Service des automobiles et de la navigation
Descripteurs: CHANCES DE SUCCÈS · EFFET SUSPENSIF DU RECOURS · ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF · RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF · EXCÈS DE VITESSE
Références légales: LCR-16c-1-a(01.01.2005), LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de la circulation routière
021 316 12 53
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
COPIE DOSSIER
Lausanne, le 20 juillet 2005
CR.2005.0201 (PJ) Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juin 2005 (retrait de trois mois)
DECISION SUR EFFET SUSPENSIF
Le juge instructeur,
- vu le dossier de l'autorité intimée et notamment le rapport de police du 8 février 2005 selon lequel le recourant a circulé le 18 janvier 2005 à Palézieux-Village, en direction du centre de la localité, à une vitesse 75 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale est limitée à 50 km/h à cet endroit, commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h en localité,
- vu la décision de retrait du permis de conduire d’une durée de trois ordonnée par le Service des automobiles le 23 juin 2005,
- vu le recours dans lequel le recourant ne conteste pas les faits, mais explique que le tronçon était auparavant limité à 80 km/h et critique la nouvelle limitation de vitesse à 50 km/h mise en place sous la pression de deux propriétaires,
- considérant que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259),
- que, conformément au nouvel art. 16 al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,
- que, même si le Message du Conseil fédéral déjà cité ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification des excès de vitesse,
- qu’il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, comme le recourant de la présente cause, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 25 km/h et plus en localité encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non plus,
- qu’en l’espèce, même si le recourant semble critiquer la nouvelle limitation de vitesse mise en place sur le tronçon en question, il ne va pas, à juste titre d’ailleurs, jusqu’à prétendre qu’il se croyait en droit de rouler à 80 km/h comme auparavant,
- qu’en circulant à 75 km/h au lieu de 50 km/h, il a dépassé de 25 km/h la vitesse maximale générale autorisée dans les localités,
- que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes,
- que la décision attaquée s’en tient à cette durée minimale,
- que le recours paraît dès lors manifestement mal fondé, motif justifiant le refus de l'effet suspensif,
- qu'en vertu de l'art. 35 a LJPA, le dossier sera, si l’avance de frais est payée et si le recours n’est pas retiré, transmis sans autre mesure d'instruction à une section du tribunal qui rendra un arrêt sur le fond,
I. refuse de suspendre l'exécution de la décision attaquée;
II. charge le Service des automobiles de l'exécution de cette décision.
Le juge instructeur:
Pierre Journot
La greffière :
Annick Blanc Imesch
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la section des recours du Tribunal administratif. Le recours s'exerce par acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de la présente décision (art. 50 à 52 LJPA).
Liste des destinataires
identité
qualité
Adresse
X.________
recourant
Monsieur
XxxxxxxxXxxxxxXXXXXx
XxxxXxxxx
xxxxxXxxxxxx
Service des automobiles et de la navigation
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation
Avenue du Grey 110
1014 Lausanne
Résumé
Refus de l'effet suspensif à un recours manifestement mal fondé. Il faut tirer des nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2005 la conclusion, en soi extrêment sévère, que le conducteur qui commet un excès de vitesse de 25 km/h et plus en localité encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d'espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d'ailleurs aucun rôle non plus.