Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CTUT 220 2011-12-06

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 6 décembre 2011

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffier : Mme Robyr

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Faits

Vu la décision du 17 octobre 2011, envoyée pour notification le 25 octobre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut a notamment ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.Z.________, à Territet, sur ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ (V) et confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) avec pour mission d'évaluer la qualité des relations mère-enfants, de déterminer la capacité éducative de A.Z.________ et de faire toute proposition utile pour le bien de B.Z.________

vu l'acte du 7 novembre 2011, par lequel A.Z.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V et VI du dispositif en ce sens qu'il n'est pas

ouvert d'enquête en limitation de l'autorité parentale et qu'aucun mandat d'enquête n'est donc confié au SPJ,

vu la demande d'assistance judiciaire et la requête d'effet suspensif contenue dans le recours,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire d'ordonner l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale de la recourante sur ses enfants et de confier le mandat d'enquête au SPJ,

que cette cause relève de la juridiction gracieuse,

que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC-VD, Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que ce recours, déposé dans le délai de dix jours dès la communication de l'acte attaqué (art. 492 al. 2 CPC-VD), soit en temps utile, par la mère titulaire de l'autorité parentale, est recevable à la forme,

que la question de la recevabilité matérielle de ce recours est par contre discutable,

qu'en effet, la décision de l'autorité tutélaire d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale, afin d'évaluer la qualité des relations mère-enfants et de déterminer la capacité éducative de la mère, ne constitue pas une "décision" en ce sens qu'elle ne crée, ni ne modifie ou ne constitue des droits ou obligations à l'égard du détenteur de

l'autorité parentale (cf. par analogie art. 5 PA, Loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021; CTUT 3 août 2004/133),

qu'au surplus, la procédure définie aux art. 399 ss CPC-VD ne prévoit aucune voie de droit contre la décision d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale,

que par surabondance, on peut encore relever que, dans l'hypothèse où il existerait une voie de droit contre la décision d'ouverture d'une telle enquête, celle-ci ne pourrait être annulée par l'autorité de recours que si elle paraissait insoutenable,

que l'on voit mal comment l'autorité de recours pourrait élucider a priori l'existence d'une cause de restriction de l'autorité parentale au stade initial d'une procédure qui tend précisément à établir ce point après une enquête approfondie,

qu'il n'existe dès lors pas de voie de droit contre la décision attaquée,

que le recours déposé par A.Z.________ contre cette décision est donc irrecevable et doit être écarté;

attendu que la recourante a demandé à bénéficier de l'aide judiciaire dans le cadre de sa procédure de recours,

que sa requête doit toutefois être rejetée, la cause étant dépourvue de chances de succès (art. 117 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);

attendu que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante est en outre sans objet au vu de ce qui précède;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière

civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante A.Z.________ est rejetée.

III. La demande d'effet suspensif formulée par la recourante est sans objet.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Sandra Genier Müller (pour A.Z.________),

  • Me Mélanie Freymond (pour G.________),

et communiqué à :

- Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 5. Dezember 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la procedura administrativa, Art. 5 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Mai 2013, 1. Januar 2015, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. April 2019, 1. April 2020, 1. Januar 2021 und 1. Juli 2022 erneut konsolidiert.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2013, 1. Februar 2018, 1. November 2018, 1. März 2019, 1. März 2022, 1. Februar 2024 und 1. März 2024 erneut konsolidiert.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 und Art. 236 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. September 2019, 1. Mai 2022, 1. Mai 2024 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.